← Luxembourg

1853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE L

1853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 106 22 juillet 2005 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 26/05 du 8 juillet 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1854 1854 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG * * * Arrêt n° 26/05 du 8 juillet 2005 Numéro 00026 du registre. Audience publique du vendredi, huit juillet deux mille cinq. Composition: Monsieur Marc THILL, président, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Marie-Paule ENGEL, conseillère, Madame Léa MOUSEL, conseillère, Monsieur Jean-Mathias GOERENS, conseiller, Madame Lily WAMPACH, greffier. ENTRE: Madame Marie-Jeanne WEBER épouse GLOD, employée de l’Etat, demeurant à L-7571 Mersch, 9, rue d’Udingen, demanderesse, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dont les bureaux sont établis à L-1931 Luxembourg, 63, avenue de la Liberté et Monsieur le Ministre de la Justice dont les bureaux sont établis à L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme (Centre administratif Pierre Werner) et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeurs, comparant par Monsieur Marc MATHEKOWITSCH, délégué du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, LA COUR CONSTITUTIONNELLE: Ouï Monsieur le conseiller Jean-Mathias GOERENS en son rapport et sur les conclusions déposées par Marie-Jeanne WEBER en date des 16 mars et 18 avril 2005 et celles déposées par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 18 mars 2005; Vu le jugement rendu par le tribunal administratif, deuxième chambre, à la date du 16 février 2005; Considérant que cette juridiction a, dans le cadre d’un recours dirigé par Marie-Jeanne WEBER, épouse GLOD contre des décisions du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative des 16 décembre 2003 et 22 juin 2004 et du ministre de la Justice du 7 décembre 1987, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «L’article VIII, point 2) de la loi du 19 mai 2003 portant notamment modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, en ce qu’il limite le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, selon les modalités y plus amplement spécifiées, aux fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1984, soit ont démissionné de leurs fonctions pour élever un ou plusieurs enfants 1855 à leur charge, soit se trouvaient à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui ont dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement respectivement du congé pour travail à mi-temps, est-il conforme à l’article 10bis, point 1) de la Constitution aux termes duquel «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»?»; Considérant que les dispositions pertinentes de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat en vigueur avant le changement intervenu par le biais de la loi du 13 décembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, ont porté, en ce qui concerne le congé sans traitement consécutif à un congé de maternité, ce qui suit: «Art. 29: Congé de maternité ... 2. Un congé sans traitement jusqu’à un an, consécutif au congé de maternité, peut être accordé. ...» Considérant que la même loi stipulait en son article 30.1.c «A condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas, un congé sans traitement (sans limitation de durée) peut, exceptionnellement, être accordé au fonctionnaire . . . » Considérant toutefois qu’il résulte des travaux préparatoires de la même loi (Doc. parl. 1907/3 Avis du Conseil d’Etat p.29) que les dispositions de l’article 30 qui permettaient la prolongation du congé sans traitement au-delà d’une année ne s’appliquaient pas, vu la teneur de l’article 29.2, au congé consécutif au congé de maternité; Considérant que la loi du 13 décembre 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, a modifié celle précitée du 16 avril 1979 en disposant en son article 1er, 9°: «Art. 30. Congés sans traitement 1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité . . . Ce congé sans traitement ne peut dépasser une année . . . » Que la même loi a introduit dans la loi de 1979 un article 31-1 prévoyant notamment que: «Art. 31-1. Cessation provisoire des fonctions. 1. A l’expiration du congé sans traitement accordé conformément aux dispositions de l’article 30 paragraphe 1 . . ., le fonctionnaire peut être autorisé, . . . à cesser provisoirement ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans. 2. A l’expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire peut, en adressant une demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d’au moins quatre mois, demander la réintégration à plein temps dans son administration d’origine. La réintégration ne se fait qu’à la condition qu’il existe une vacance de poste dans l’administration et dans la carrière d’origine. Elle rétablit, par dérogation aux conditions déterminées normalement par les lois et règlements en vue de l’admission au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire, la situation de carrière du fonctionnaire antérieure à la cessation provisoire des fonctions»; Considérant que ces dispositions ont été reprises en substance par la loi du 24 juin 1987 qui a modifié l’article 30 de loi du 16 avril 1979 par les dispositions suivantes: «1. Le fonctionnaire a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité . . . Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser une année . . .

  1. b)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: 2. Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande dans les cas visés ci-après:
  2. a)Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans, . . .» Considérant que l’examen des dispositions législatives régissant la matière avant et après l’entrée en vigueur le 1er janvier 1984 de la loi du 13 décembre 1983 fait retenir que la situation, pour les personnes ayant démissionné suite à l’impossibilité légale d’obtenir un congé sans traitement au-delà d’une année avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 1983 et celles qui se sont vu opposer un refus de se voir accorder ledit congé après l’entrée en vigueur de la loi est comparable; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée et proportionnée à son but; Considérant qu’il existe entre les deux situations prédécrites une différence objective en ce que, pour la période antérieure au 1er janvier 1984, l’octroi d’un congé sans traitement au-delà de la durée d’une année et consécutive à un congé de maternité a été légalement impossible alors qu’après la date en question l’octroi du même congé était possible mais laissé à l’appréciation de l’autorité administrative; Considérant toutefois que la limitation de la disposition de la loi du 19 mai 2003 accordant le bénéfice de la réintégration dans le service de l’Etat par dépassement des effectifs et selon les modalités plus amplement spécifiées dans la loi aux seules personnes y visées, à l’exception de celles qui ont pu se trouver postérieurement à la date du 1er janvier 1984 en situation d’avoir démissionné pour les mêmes raisons, notamment par l’effet d’un refus d’un congé sans 1856 traitement dont le bénéfice était possible mais facultatif sous l’empire de la loi du 14 décembre 1983, n’est pas rationnellement justifiée ni ne répond au critère de la proportionnalité; qu’en effet, la limitation du bénéfice d’une disposition destinée à supprimer une situation de rigueur à une partie seulement des personnes potentiellement concernées ne se justifie pas au regard de ces principes, le but et l’effet de la loi étant de permettre une réintégration dans les services de l’Etat sans préjudice de carrière aux fonctionnaires qui, pour des raisons d’ordre familial, ont quitté dans le passé leur emploi; que dès lors, en limitant le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, selon les modalités y plus amplement spécifiées, aux fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1984, soit ont démissionné de leurs fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à leur charge, soit se trouvaient à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui ont dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement, l’article VIII, point 2) de la loi du 19 mai 2003 portant notamment modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est contraire à l’article 10bis, point 1 de la Constitution; considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des frais, la procédure devant la Cour constitutionnelle étant gratuite; Par ces motifs: d i t que l’article VIII, point 2) de la loi du 19 mai 2003 portant modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, en ce qu’il limite le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, selon les modalités y plus amplement spécifiées, aux fonctionnaires qui, avant le 1er janvier 1984, soit ont démissionné de leurs fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à leur charge, soit se trouvaient à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui ont dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement, n’est pas conforme à l’article 10bis point 1) de la Constitution; o r d o n n e que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; o r d o n n e que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au tribunal administratif dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour constitutionnelle, date qu’en tête. Le président Marc Thill Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Le greffier, Lily Wampach

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.