1899 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 111 28 juillet 2005 Sommaire REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch tel qu’adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 22 avril 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1900 1900 REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DIEKIRCH Règlement adopté par le Conseil de l’Ordre le 22 avril 2005 TABLE DES MATIERES TITRE
(5)de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau. Art. 7.3.2. L’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel. Sauf décision contraire, l’usage du titre d’avocat lui est interdit. Art. 7.3.3. L’avocat omis n’est plus redevable de la cotisation échue après son omission, la cotisation antérieure restant acquise au Barreau. Art. 7.3.4. L’avocat omis garde le bénéfice des prestations effectuées avant son omission. Art. 7.3.5. L’avocat omis conserve sa qualité de membre du Barreau et reste soumis à l’autorité de l’Ordre. Pendant la durée de l’omission, il peut adresser sa démission au Conseil de l’Ordre. Art. 7.3.6. En cas d’omission, le Bâtonnier peut prendre les mesures prévues à l’art. 23 de la loi au 10 août 1991 à l’égard du cabinet et des affaires de l’avocat omis. Art. 7.4. Réinscription au tableau. Art. 7.4.1. La réinscription au tableau est prononcée par le Conseil de l’Ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le Conseil de l’Ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Art. 7.4.2. L’intéressé doit fournir au Conseil de l’Ordre tous renseignements et documents pour lui permettre d’exercer cette vérification. Art. 7.5. Administration provisoire. Art. 7.5.1. Le Bâtonnier peut, dans les conditions prévues par l’art. 23 de la loi du 10 août 1991, nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires du cabinet d’un avocat. 1914 Art. 7.5.2. Les avocats chargés de cette mission d’administration observeront la plus grande délicatesse à l’égard de la clientèle du cabinet concerné, laquelle devra jouir d’une entière liberté dans le choix d’un nouveau conseil. TITRE 8. DISCIPLINE. Art. 8.1. Instruction des affaires disciplinaires. Art. 8.1.1. Dans le cadre de l’instruction, par le Bâtonnier ou son délégué, des affaires disciplinaires, l’avocat concerné est tenu à une collaboration loyale et sincère aux opérations d’instruction. L’avocat concerné doit s’abstenir de toute déclaration inexacte. Art. 8.1.2. Le secret professionnel de l’avocat ne peut être opposé à l’autorité disciplinaire, elle-même tenue à l’observation de ce secret. Art. 8.2. Effet des sanctions disciplinaires de suspension et d’interdiction. Art. 8.2.1. L’avocat suspendu ou interdit doit, à partir du jour où la décision de suspension ou d’interdiction est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat. Art. 8.2.2. La suspension et l’interdiction entraînent l’omission du tableau. TITRE 9. EXERCICE COLLECTIF DE LA PROFESSION. Art. 9.1. Différentes formes de l’exercice de la profession. L’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’avocats associés. Art. 9.2. Liens de correspondance organique. Art. 9.2.1. L’avocat peut entretenir avec des avocats d’autres barreaux des liens de correspondance qui impliquent un courant de relations professionnelles, sans pour autant que ces liens de correspondance organique puissent être assimilés à une association ou à un établissement à l’étranger. Art. 9.2.2. L’avocat est autorisé à faire mention de ces liens de correspondance sur son papier à lettres, sous réserve des conditions qui suivent. Art. 9.2.3. Le papier à lettres contiendra la mention «correspondant(s))» suivie de l’identité des avocats des autres barreaux et de leur lieu d’établissement. Ces mentions peuvent être complétées par l’indication de l’adresse complète et des coordonnées de télécommunication. Art. 9.2.4. Le nombre des correspondants et leur présentation doivent répondre aux exigences d’une particulière discrétion. L’avocat veillera à ce que la présentation de ses nom et qualités sur le papier à lettres de ses correspondants étrangers soit conforme au même caractère de discrétion. Art. 9.2.5. Les liens de correspondance doivent faire l’objet d’un contrat écrit. Le Conseil de l’Ordre peut en demander communication. Le contrat doit mentionner les conditions auxquelles les parties soumettent leurs liens de correspondance, la durée de leurs accords et les conditions de leur dissolution. Le contrat doit contenir la recommandation réciproque que les liens de correspondance ne doivent pas porter atteinte au libre choix de l’avocat par le mandant. Le contrat ne doit impliquer aucune subordination. Art. 9.3. Associations entre avocats. Art. 9.3.1. Lorsque deux ou plusieurs avocats décident d’exercer ensemble leur profession, ils peuvent constituer entre eux une association. Art. 9.3.2. L’association doit faire l’objet d’un contrat écrit. Art. 9.3.3. Chaque cabinet d’avocats associés pourra opter pour une dénomination particulière. Art. 9.3.4. La dénomination d’un cabinet d’avocats associés doit comporter le nom d’un ou de plusieurs avocats associés, anciens associés retirés ou décédés, ou un autre nom de cabinet autorisé par le Conseil de l’Ordre. Art. 9.3.5. Le Conseil de l’Ordre peut, pour des motifs graves, enjoindre à une association d’avocats de modifier sa dénomination. Art. 9.4. Collaboration et salariat. Art. 9.4.1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre tout ou partie de son activité au cabinet d’un autre avocat. Art. 9.4.2. La collaboration entre avocats peut être occasionnelle ou habituelle:
- a)Elle est occasionnelle lorsque l’avocat collaborateur ne preste que des devoirs isolés ou ne traite que certains dossiers isolés pour le compte d’un autre avocat.
- b)Elle est habituelle lorsque l’avocat accepte de collaborer de façon permanente avec un autre avocat à plein temps ou à temps partiel. Art. 9.4.3. Le salariat est un mode d’exercice professionnel prévu à l’article 1er point 5 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. 1915 Art. 9.4.4. Que la relation contractuelle soit une relation de collaboration ou de salariat, les avocats parties à la convention sont tenus entre eux au respect des principes essentiels de l’exercice de la profession. Les avocats salariés et collaborateurs doivent assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière d’assistance judiciaire ou de commission d’office. Art. 9.5. Accord de collaboration et contrat d’emploi salarié. Art. 9.5.1. L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Art. 9.5.2. En aucun cas, l’accord de collaboration et le contrat d’emploi salarié ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques, et notamment au respect des obligations en matière d’assistance judiciaire ou de commissions d’office. Art. 9.5.3. L’avocat collaborateur et l’avocat salarié doivent pouvoir exercer dans des conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat. Art. 9.5.4. Ils bénéficient dans l’exercice des missions qui leur sont confiées de l’indépendance que comporte leur serment et conservent leur liberté d’agir selon leur conscience professionnelle. Ils demeurent maîtres de l’argumentation qu’ils développent et des conseils qu’ils donnent. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel ils collaborent ou dont ils sont les salariés, ils sont tenus, avant d’agir, d’en informer ce dernier qui pourra alors prendre le contrôle du dossier. Art. 9.5.5. L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. L’avocat salarié ne peut avoir une clientèle personnelle sauf accord contraire de son employeur. Art. 9.5.6. L’avocat collaborateur ou salarié d’un autre avocat peut demander à ce dernier de le décharger d’une mission qu’il juge contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Art. 9.5.7. L’avocat collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles. Il doit disposer pour les besoins de sa collaboration et pour le développement de sa clientèle personnelle, de l’ensemble des moyens nécessaires sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation. Art. 9.5.8. L’avocat inscrit au stage judiciaire poursuit sa formation. Il doit recevoir au sein du cabinet une formation professionnelle et déontologique et son maître de stage doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour remplir ses obligations de stage ainsi que pour assumer les mandats d’assistance judiciaire ou de commissions d’office. Art. 9.5.9. L’avocat collaborateur ou salarié ne peut représenter en justice une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’un autre mandant du cabinet. Art. 9.5.10. L’avocat collaborateur doit recevoir une équitable rémunération dont les modalités sont librement fixées entre les parties, ainsi que le remboursement des frais exposés pour le compte de l’avocat avec lequel il collabore. Art. 9.5.11. L’avocat collaborateur ou salarié doit jouir d’une entière liberté d’établissement à l’expiration du contrat de collaboration ou de travail, mais il doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale telle que la sollicitation active de la clientèle de l’ancien cabinet. Il doit s’abstenir de tout acte professionnel dans une affaire dont il aura connu le dossier adverse pendant la durée du contrat de collaboration ou de travail. TITRE 10. REGLEMENTS PECUNIAIRES. Art. 10.1. L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 3.16.6. Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Art. 10.2. Dans le cadre des règlements pécuniaires, l’avocat, maniant des fonds de tiers doit se conformer aux règles de probité et de délicatesse définies au présent titre. Art. 10.3. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, dès lors qu’elles concernent le maniement des fonds visé à l’article 10.1. doivent, impérativement, être effectuées par l’intermédiaire d’un compte spécial affecté exclusivement au dépôt desdits fonds, ouvert auprés d’un établissement financier autorisé. Si les fonds reçus par l’avocat pour compte de tiers, soit en espèces, soit par chèque, ne peuvent pas être immédiatement remis sous cette forme au bénéficiaire, ils doivent être versés au crédit de ce compte spécial. Art. 10.4. L’avocat ne peut tirer aucun profit personnel des fonds qu’il est appelé à manier. Il ne peut transférer tout ou partie de ces fonds à son profit, qu’il s’agisse de provisions, d’honoraires et de remboursement de frais, qu’après en avoir avisé son mandant. Il doit veiller à transférer sans retard les fonds, à qui de droit. Art. 10.5. Le Bâtonnier de l’Ordre peut s’assurer du respect des règles en matière de maniement des fonds de tiers. 1916 TITRE 11. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME. Art. 11.1. L’avocat veillera à respecter ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Art. 11.2. L’avocat peut confier par mandat écrit l’exécution des obligations d’identification aux seuls professionnels nationaux ou étrangers exerçant dans le même secteur d’activité, pour autant qu’ils soient soumis à une obligation d’identification équivalente et à condition que le contrat de mandat lui garantisse à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification et qu’au moins une copie de ces documents lui soit remise. Art. 11.3. L’avocat qui prend connaissance d’un fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, est tenu d’en informer de sa propre initiative le Bâtonnier de l’Ordre, pour autant qu’une telle obligation de dénonciation est prévue par la loi. La déclaration de soupçon doit impérativement être faite auprès du Bâtonnier de l’Ordre. Dans les hypothèses limitativement prévues par la loi dans lesquelles l’avocat doit fournir sur demande spécifique du Procureur d’Etat des informations à ce dernier en relation avec la législation concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les avocats sont tenus d’en avertir en tout état de cause le Bâtonnier de l’Ordre, à l’égard duquel l’avocat a un devoir de sincérité au bénéfice du secret partagé. L’exception de la consultation et de la représentation en justice doit, le cas échéant, être invoquée face à une demande de renseignement du Procureur d’Etat. L’avocat confronté à une demande non ciblée et non spécifique du Procureur d’Etat est tenu de faire une éventuelle dénonciation auprès du Bâtonnier de l’Ordre. Art. 11.4. L’avocat contraint de dénoncer son mandant déposera son mandat sans lui en indiquer la raison. TITRE 12. VISA DU BATONNIER EN CAS D’INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE CONTRE UN AVOCAT OU UN MAGISTRAT. Art. 12.1. Portée de l’obligation du visa. Art. 12.1.1. Est soumise au visa du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un avocat, de toute procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou d’un magistrat. Art. 12.1.2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué, qui ne constitue pas une autorisation préalable, ne porte en aucune manière sur le bien-fondé de la démarche en cause; elle a pour objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre. Art. 12.1.3. Il ne saurait être fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure. Art. 12.2. Procédure du visa. Art. 12.2.1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, exposant l’identité des parties en cause et l’objet de la demande. Art. 12.2.2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou par son délégué, aura été restituée à l’avocat initiateur de la procédure. TITRE 13. OMBUDSMAN. Art. 13.1. Le Conseil de l’Ordre peut mettre en place un service d’accueil de type «ombudsman» Art. 13.2. Sans préjudice des compétences du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, l’ombudsman du Barreau a pour mission de tenter d’assurer la bonne compréhension mutuelle dans les relations entre les avocats et leurs mandants et de trouver une solution aux difficultés qui les opposent. Art. 13.3. Dans ses contacts avec l’ombudsman, l’avocat est tenu à une collaboration loyale et sincère. TITRE 14. RELATIONS AVEC LES AVOCATS ETRANGERS. Art. 14.1. Activités de prestations de services, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avocats habilités à exercer dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Art. 14.1.1. L’avocat membre du Barreau de Luxembourg, agissant de concert avec un avocat établi dans un autre pays de l’Union Européenne veille à ce que soient respectées les dispositions légales régissant au Luxembourg les activités professionnelles des avocats ainsi que les règles déontologiques en vigueur. Art. 14.1.2. L’avocat étranger prestataire de services assisté d’un avocat, membre du Barreau de Luxembourg, s’adresse au secrétariat du Barreau pour se voir délivrer un certificat d’introduction du Bâtonnier à présenter au Président de la juridiction saisie. La qualité d’avocat de l’avocat étranger s’établit par la production d’une carte d’identité professionnelle d’avocat valide ou d’une preuve équivalente. 1917 Art. 14.2. Règles de déontologie applicables aux activités transfrontalières des avocats. Art. 14.2.1. Dans leurs activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union Européenne, les avocats se conforment aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté Européenne. Art. 14.2.2. Dans ses relations professionnelles avec des avocats correspondants, même établis en dehors de l’Union Européenne, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un mandant, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, en cas de défaillance du mandant, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir. TITRE 15. DISPOSITION ABROGATOIRE. Les règlements d’ordre intérieur antérieurement édictés par le Conseil de l’Ordre sont abrogés avec effet immédiat pour autant qu’ils sont visés par les dispositions qui précèdent. Josiane Eischen Bâtonnier Lony Thillen membre Annexe LISTE DES ACTIVITES PREFERENTIELLES 1. Droit des personnes et droit patrimonial de la famille 2. Droit des immeubles – construction – copropriété – bail à loyer 3. Droit de la responsabilité – assurances – circulation routière 4. Droit du travail et droit social 5. Droits intellectuels (droits d’auteur, brevets, marques, modèles) 6. Droit commercial et droit des sociétés 7. Droit bancaire et financier 8. Faillites et liquidations 9. Droit pénal 10. Droit public et administratif 11. Droit fiscal 12. Droit communautaire et international 13. Arbitrage et médiation 14. Domiciliations 15. Une autre activité préférentielle (à préciser) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Francois Gengler membre