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Loi du 14 juillet 2005 portant approbation du Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération

1941 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 114 28 juillet 2005 Sommaire EUROCONTROL Loi du 14 juillet 2005 portant approbation du Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 8 octobre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1942 1942 Loi du 14 juillet 2005 portant approbation du Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 8 octobre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés le Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 et l’Acte final, signés à Bruxelles, le 8 octobre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 juillet
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre des Transports, Lucien Lux Doc. parl. 5376; 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005 PROTOCOLE relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 La République d’Albanie, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Autriche, Le Royaume de Belgique, La République de Bulgarie, La République de Chypre, La République de Croatie, Le Royaume du Danemark, Le Royaume d’Espagne, La République de Finlande, La République française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, La République hellénique, La République de Hongrie, L’Irlande, La République italienne, L’ex-République yougoslave de Macédoine, Le Grand-Duché de Luxembourg, 1943 La République de Malte, La République de Moldavie, La Principauté de Monaco, Le Royaume de Norvège, Le Royaume des Pays-Bas, La République portugaise, La Roumanie, La République slovaque, La République de Slovénie, Le Royaume de Suède, La Confédération suisse, La République tchèque, La République de Turquie et La Communauté européenne, Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le Protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée «la Convention», et notamment l’article 40 de ladite Convention; Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention; Considérant que les Etats membres de la Communauté européenne qui sont membres d’EUROCONTROL ont déclaré, lors de l’adoption du Protocole coordonnant la Convention, ouvert à la signature le 27 juin 1997, que leur signature n’affectait en rien la compétence exclusive de la Communauté dans certains domaines couverts par ladite Convention, ni l’adhésion de la Communauté à EUROCONTROL aux fins d’exercer une telle compétence exclusive; Considérant que l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention a pour objet d’aider l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL», à atteindre ses objectifs, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, notamment celui de constituer un organisme unique et efficace chargé de définir la politique en matière de gestion de la circulation aérienne en Europe; Considérant que l’adhésion de la Communauté européenne à EUROCONTROL commande que soient précisées les modalités d’application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses Etats membres; Considérant que les conditions de l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d’exercer, au sein d’EUROCONTROL, les compétences que lui ont conférées ses Etats membres; Considérant que le Royaume d’Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d’un régime renforçant la coopération dans l’utilisation de l’aéroport de Gibraltar, et que ce régime n’est pas encore entré en application; SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article 1 La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention. Article 2 Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la Convention s’applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d’approche et d’aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d’information de vol de ses Etats membres, telles qu’elles sont énumérées à l’Annexe II de la Convention, qui sont dans les limites de l’applicabilité territoriale du Traité instituant la Communauté européenne. L’application du présent Protocole à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé. 1944 L’application du présent Protocole à l’aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu’à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres Parties contractantes au présent Protocole de la date de cette mise en application. Article 3 Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence. Article 4 La Communauté européenne ne contribue pas au budget d’EUROCONTROL. Article 5 Sans préjudice de l’exercice de ses droits de vote aux termes de l’article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d’EUROCONTROL au sein desquels l’un quelconque de ses Etats membres est en droit d’être représenté en qualité de Partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l’exception des organes exerçant une fonction d’audit. Dans tous les organes d’EUROCONTROL où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles. La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d’EUROCONTROL, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger. Article 6
  4. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l’application des règles prévues à l’article 8 de la Convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses Etats membres aux termes de la Convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article
  5. Lorsque la Communauté vote, ses Etats membres ne votent pas. Aux fins de déterminer le nombre de Parties contractantes à la Convention requis pour donner suite à une demande de prise de décision à la majorité des trois quarts, tel que prévu à la fin du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 8, la Communauté est réputée représenter ceux de ses Etats membres qui sont membres d’EUROCONTROL. Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une Partie contractante à la Convention qui n’est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les Parties contractantes à la Convention, avec le concours de l’Agence EUROCONTROL, sur la décision proposée. Lorsqu’une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.
  6. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les Etats membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l’article 8 de la Convention et la Communauté européenne ne vote pas.
  7. La Communauté européenne informe au cas par cas les autres Parties contractantes à la Convention des cas, pour les divers points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l’Assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, où elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Cette obligation s’applique également aux décisions à prendre par correspondance. Article 7 La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à EUROCONTROL. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l’objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d’EUROCONTROL, par vote formel ou par une autre procédure. Article 8 L’article 34 de la Convention est d’application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux Parties contractantes ou davantage au présent Protocole, ou entre une ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole et EUROCONTROL, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution du présent Protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation. Article 9
  8. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats signataires du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé «Protocole coordonnant la Convention», ainsi que de la Communauté européenne. 1945 Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout Etat dûment autorisé à signer le Protocole coordonnant la Convention, conformément à l’article II dudit Protocole.
  9. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
  10. Le présent Protocole entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation d’une part par l’ensemble des Etats signataires qui sont également signataires du Protocole coordonnant la Convention et par lesquels ce dernier Protocole devra avoir été ratifié, accepté ou approuvé pour entrer en vigueur, d’autre part par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sous réserve que le Protocole coordonnant la Convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n’est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le Protocole coordonnant la Convention.
  11. Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après son entrée en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  12. Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats signataires du présent Protocole et à la Communauté européenne chaque signature, chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation et chaque date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Article 10 Toute adhésion à la Convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent Protocole. Les dispositions des articles 39 et 40 de la Convention s’appliquent au présent Protocole. Article 11
  13. Le présent Protocole reste en vigueur pendant une période indéterminée.
  14. Si l’ensemble des Etats membres d’EUROCONTROL, membres de la Communauté européenne, se retirent d’EUROCONTROL, notification de retrait de la Convention, ainsi que du présent Protocole, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de retrait, prévue au paragraphe 2 de l’article 38 de la Convention, du dernier Etat membre de la Communauté européenne à se retirer d’EUROCONTROL. Article 12 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, et auprès du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre
  15. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 8 octobre 2002 dans chacune des langues officielles des Etats signataires, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, lequel en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires et à la Communauté européenne. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. 1946 ACTE FINAL de la Conférence diplomatique sur le Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole du 27 juin 1997 (Bruxelles, le 8 octobre 2002) Les Plénipotentiaires de la République d’Albanie, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, de la République de Croatie, du Royaume du Danemark, du Royaume d’Espagne, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la République hellénique, de la République de Hongrie, de l’Irlande, de la République italienne, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldavie, de la Principauté de Monaco, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie et de la Communauté européenne, 1947 Réunis à Bruxelles le 8 octobre 2002,
  16. Ont adopté à l’unanimité le texte d’un Protocole figurant en annexe au présent Acte final et ci-après dénommé «le Protocole d’adhésion», relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997, ci-après dénommée «la Convention révisée». Ledit Protocole d’adhésion a été ouvert à la signature le 8 octobre 2002 à Bruxelles.
  17. Ont adopté les résolutions suivantes relatives, d’une part, à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation du Protocole d’adhésion par les Parties contractantes, à leur meilleure convenance, d’autre part, à la mise en oeuvre anticipée du Protocole d’adhésion: La Conférence: Réunie à Bruxelles le 8 octobre 2002; Ayant adopté à l’unanimité le Protocole, ci-après dénommé «le Protocole d’adhésion», relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997, ci-après dénommée «la Convention révisée»; I. Résolution invitant les Parties contractantes à ratifier, accepter ou approuver le Protocole d’adhésion à leur meilleure convenance Considérant que l’adhésion de la Communauté européenne contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs et des tâches d’EUROCONTROL dans les conditions énoncées dans le Protocole d’adhésion; Rappelant la résolution relative au Protocole coordonnant la Convention EUROCONTROL, par laquelle la Conférence diplomatique du 27 juin 1997 a invité les Parties contractantes à la Convention EUROCONTROL à ratifier à leur meilleure convenance le Protocole du 27 juin 1997 susvisé; Convenant qu’il importe que la Convention révisée et le Protocole d’adhésion entrent en vigueur dans les meilleurs délais; Prie instamment les signataires du Protocole d’adhésion de ratifier, d’accepter ou d’approuver ledit Protocole dès que possible; Invite le Directeur général d’EUROCONTROL à prendre toutes dispositions pratiques, en coopération avec les Etats signataires et la Communauté européenne, pour fournir, sur demande, une assistance dans le cadre de la procédure de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole d’adhésion. II. Résolution relative à la mise en œuvre anticipée du Protocole d’adhésion Ayant pris acte de la Résolution relative à la mise en oeuvre anticipée du Protocole coordonnant la Convention, adoptée par la Conférence diplomatique lors de l’adoption dudit Protocole le 27 juin 1997; Considérant qu’il importe que le Protocole d’adhésion soit mis en oeuvre dans de bonnes conditions d’harmonie et d’efficacité; Prie instamment tous les Etats et la Communauté européenne de prendre toute mesure possible en vue de la mise en oeuvre anticipée de certaines dispositions du Protocole d’adhésion.
  18. Ont adopté les déclarations communes suivantes, d’une part, sur l’absence de compétence de la Communauté en matière de sécurité et de défense nationales, d’autre part, sur la coordination RDTE: I. Déclaration commune sur l’absence de compétence de la Communauté en matière de sécurité et de défense nationales Les signataires du Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997, ci-après dénommée «la Convention révisée», Ayant noté que la Communauté européenne n’a pas actuellement de compétence pour ce qui est des politiques de défense et de sécurité; Prenant acte du rôle d’EUROCONTROL, tel qu’il est défini dans les dispositions de la Convention révisée relatives aux questions militaires; Conviennent que: Si la compétence de la Communauté européenne était élargie à ces matières, il y aurait lieu d’examiner si un tel élargissement transforme radicalement la portée des obligations qui leur incombent aux termes de la Convention révisée et, partant, si le Protocole, dans sa forme actuelle, est applicable à ces matières. II. Déclaration commune sur la coordination RDTE Les signataires du Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle qu’amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le Protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997, ci-après dénommée «la Convention révisée», 1948 Ayant examiné les dispositions de la Convention révisée relatives à la coordination des activités de recherche, de développement technologique et d’évaluation (RDTE) dans les domaines couverts par ladite Convention; Ayant noté que l’alinéa (h) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention révisée est applicable à la coordination des activités RDTE entre EUROCONTROL et ses Parties contractantes; Ayant noté que la coordination organisée par l’Agence EUROCONTROL au titre de l’alinéa (i) du paragraphe 5 de l’article 1 de ses Statuts porte sur ses propres activités RDTE ainsi que sur celles des organisations de gestion du trafic aérien; Conviennent que: – la «coordination des activités RDTE» consiste en l’échange de vues, d’informations et d’expériences au sujet de programmes et activités RDTE dans le domaine de la gestion du trafic aérien, dans le but principal de promouvoir la complémentarité et d’éviter les doubles emplois; – dans le cadre de la coordination de leurs activités RDTE, toutes les parties concernées respectent les objectifs généraux, les compétences, les responsabilités administratives, budgétaires et de gestion, et les procédures de leurs institutions ou organes respectifs chargés de l’exécution des programmes RDTE, ainsi que leurs règles en matière de participation, de diffusion et de droits de propriété intellectuelle; – les Parties contractantes restent libres de décider de leurs stratégies, programmes et projets RDTE conformément à leurs procédures internes propres.
  19. Ont pris acte de la déclaration commune suivante des Etats signataires du Protocole coordonnant la Convention et du présent Acte final: III. Déclaration commune relative à l’entrée en vigueur du Protocole coordonnant la Convention et du Protocole d’adhésion ainsi qu’aux signatures ultérieures du Protocole d’adhésion Les Etats signataires du Protocole coordonnant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997, ci-après dénommé «le Protocole coordonnant la Convention», et signataires de l’Acte final de la Conférence diplomatique sur le Protocole relatif à l’adhésion de la Communauté européenne à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL», ouvert à la signature le 8 octobre 2002, ci-après dénommé «le Protocole d’adhésion», Souhaitant préciser les conditions d’entrée en vigueur du Protocole coordonnant la Convention et du Protocole d’adhésion; Confirment leur interprétation du paragraphe 3 de l’article II du Protocole coordonnant la Convention, selon laquelle ledit Protocole entre en vigueur lorsque tous les Etats qui sont parties à la Convention EUROCONTROL au 8 octobre 2002 ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit Protocole; Conviennent qu’EUROCONTROL prendra les dispositions utiles pour que toute demande d’adhésion à la Convention EUROCONTROL et d’autorisation de signature du Protocole coordonnant la Convention soit assortie d’un engagement adéquat quant à la signature et à la ratification, l’acceptation ou l’approbation du Protocole d’adhésion. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Acte final. FAIT à Bruxelles, le 8 octobre 2002, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, lequel en communiquera copie conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires et à la Communauté européenne. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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