1967 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 2 août 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 – Adhésion d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978 – Ratification de la Pologne . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion du Rwanda et de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 – Adhésion de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997 – Ratification de la Belgique et de la Lettonie . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de coopération dans le domaine de la culture, de l’éducation, de la science, des mass médias, de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 9 juin 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 1969 1970 1970 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1972 1974 1968 Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 2005/2006 commence le 1er août 2005 et finit le 31 juillet 2006. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois:
- a)Grand gibier 1. au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, au cerf 6 cors irrégulier, au cerf 8 cors irrégulier, au cerf 10 cors, à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, au cerf 12 cors et plus, du 20 août au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. à la biche, au faon et au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, du 15 octobre au 15 décembre; 3. au faon du 16 décembre au 31 décembre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 4. au sanglier, pendant toute l’année; 5. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs; 6. au daim mâle, du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 14 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 7. à la daine et au faon, du 15 octobre au 15 décembre; 8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 9. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre; 1969 10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier, pendant la période du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 31 janvier; 12. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon mâle et à l’agneau, pendant toute l’année; 13. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 28 février et du 1er mai au 31 juillet.
- b)Petit gibier et gibier d’eau 14. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 15. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 16. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; 17. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier; 18. à la bécasse, du 15 octobre au 30 novembre.
- c)Autre gibier 19. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 20. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 21. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 22. à la fouine, du 15 octobre au 28 février; 23. au renard, du 1er août au 14 mars et du 15 mai au 31 juillet; 24. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 25. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier; 26. le daim, du 1er septembre au 28 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle à l’exception du faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2005. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 9. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. Henri Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1970 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit: 1° A l’article 2 le point
- h)est remplacé comme suit: «
- h)acheteur: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur: – pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d’emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon, – pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.» 2° L’article 6 paragraphe
(1)sous a) est modifié comme suit: 1) Le dernier alinéa est remplacé comme suit: «Toutefois cette quantité peut être doublée lors de l’installation de deux ou plusieurs frères ou sœurs ou de deux ou plusieurs cousins ou cousines sur une même exploitation.» 2) Un alinéa nouveau ayant la teneur suivante est ajouté: «La quantité de référence supplémentaire est allouée sous réserve que les conditions d’allocation de cette quantité sont réunies à l’échéance du délai prévu au paragraphe 3 du présent article.» 3° A l’article 8, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé comme suit: «– la reprise de la production laitière intervienne au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant la cession de la quantité de référence individuelle à la réserve nationale» 4° Le pourcentage de 80% figurant à l’article 11 paragraphe
(4)troisième alinéa, à l’article 13 paragraphe
(3)deuxième alinéa et à l’article 14 paragraphe
(2)deuxième alinéa est remplacé par le pourcentage de 70%. 5° A l’article 19 le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux EURIBOR majoré d’un point de pourcentage.» 6° A l’article 20 le dernier alinéa est remplacé comme suit: «En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux EURIBOR majoré d’un point de pourcentage.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 14 juillet
- Henri Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
- – Adhésion d’Estonie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 17 janvier 2005 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril
- Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Déclaration de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 20 mai 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 24 mai 2005: Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de Chypre notifie la mise en oeuvre dans la législation chypriote de la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne (2002/584/JHA). La Décision-cadre a été mise en œuvre dans la législation chypriote par la Loi n° 133 du 30 avril
- La Loi est entrée en vigueur depuis le 1er mai 2004 et est applicable, depuis lors, aux demandes de remise (extradition) faites par les Etats membres de l’Union européenne. Les dispositions du mandat d’arrêt européen remplacent les dispositions correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses deux Protocoles des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 dans les relations mutuelles entre Chypre et les autres Etats membres de l’Union européenne. 1971 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de la Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 17 novembre 2004 la Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 3 décembre
- Aucun de ces Etats n’a élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 12, deuxième paragraphe, qui a expiré le 15 juin
- Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre la Pologne et les Etats contractants le 14 août
- Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin
- – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juin 2005 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification et dans une lettre du Chargé d’Affaires a.i. de la Pologne du 1er juin 2005 déposés simultanément le 2 juin 2005: Le Gouvernement de la Pologne déclare que les déclarations et réserves formulées lors de la signature de la Convention ont été confirmées dans l’acte de ratification et demeurent valides. Note du Secrétariat: Les déclarations et réserves se lisent comme suit: «Déclarations La République de Pologne fait la déclaration interprétative suivante: «Au titre de la Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, il devrait être indiqué qu’il n’est pas nécessaire de faire part des transactions grâce auxquelles des organes officiels acquièrent directement des armes à feu de sociétés étrangères ou par lesquelles des armes à feu sont acquises par des sociétés dans le cadre d’accords de coopération entre des Etats ou des organes officiels, à la condition que les autorités du pays de destination fournissent un certificat attestant qu’elles ont été informées de l’acquisition en question. La République de Pologne déclare que la Convention s’applique uniquement aux personnes qui ont leur résidence habituelle au sens de l’Article n° 9 de l’annexe à la Résolution
(72)1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, à la condition que la Partie contractante à la Convention, sur le territoire de laquelle une personne donnée réside, reconnaisse cette résidence comme habituelle. La République de Pologne déclare que la Convention s’applique aux armes de feu de petit calibre et à tout objet qui a été rendu définitivement à l’usage pourvu qu’un tel objet soit de fait une arme à feu ou en fasse partie.» Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République de Pologne indique comme autorité à laquelle les notifications visées à cet article doivent être adressées: L’Officier Commandant en Chef de la Police 148/150 rue Pulawska 02-624 Varsovie Tél. (00 48 22) 60 148 79 (00 48 22) 60 131 45 (00 48 22) 845 21 90 Fax: (00 48 22) 60 129 21 E.mail: rzecznik@kgp.gov.pl Réserves «Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la Convention, la République de Pologne déclare qu’elle se réserve le droit: – de ne pas appliquer le Chapitre Il de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les alinéas j à n inclus du paragraphe 1 de l’annexe I à la Convention; – de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les paragraphes 2 et 4 de l’annexe I à la Convention dans la mesure où ils font parties de l’un des objets listés aux alinéas j à n inclus du paragraphe 1 de l’annexe I à la Convention, ou sont destinés à être adaptés à de tels objets; – de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention.» 1972 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Rwanda et de l’Autriche. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Rwanda Autriche 18.10.2004 28.03.2005 01.06.2005 01.07.2005 Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. – Adhésion de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’en date du 24 mai 2005 la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2005. Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994. – Adhésion de la Lettonie. En date du 6 juillet 2005 la Lettonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2005. Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de la Belgique et de la Lettonie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Belgique 26.05.2005 01.09.2005 Lettonie 02.06.2005 01.10.2005 Déclaration de la Belgique consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 mai 2005: Le Gouvernement belge déclare que la Belgique s’engage à ne pas faire application de l’article 3 du Protocole, lorsque la personne condamnée résidait habituellement sur le territoire du Royaume lors de son arrestation. Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. – Liste des Etats liés. L’amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n° 57, pp. 890 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 13 juin 2005 auprès du Secrétaire Général de l’ONU. L’amendement entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 13 décembre 2005. Liste des Etats liés Etat Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Allemagne Argentine Australie 26.01.2005 A 25.02.2004 a 03.12.2002 A 26.07.2005 25.08.2004 18.05.2004 1973 Etat Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Autriche 25.09.2003 A 18.05.2004 Belgique 12.02.2004 12.08.2004 Bulgarie 28.02.2003 18.05.2004 Burkina Faso 26.11.2003 a 26.05.2004 Canada 22.07.2002 A 18.05.2004 Chine1 11.08.2003 18.05.2004 Croatie 27.05.2003 18.05.2004 Danemark 15.09.2004 A 15.03.2005 Espagne 09.02.2004 09.08.2004 Estonie 12.05.2003 18.05.2004 Finlande 22.06.2004 A 22.12.2004 France 10.12.2002 AA 18.05.2004 Grèce 26.11.2004 26.05.2005 Hongrie 27.12.2002 18.05.2004 Inde 18.05.2005 a 18.11.2005 Italie 01.09.2004 01.03.2005 Japon 10.07.2003 A 18.05.2004 Lettonie 23.04.2003 a 18.05.2004 Liechtenstein 18.06.2004 A 18.12.2004 Lituanie 12.05.2003 A 18.05.2004 Luxembourg 13.06.2005 13.12.2005 Malte 24.09.2004 a 24.03.2005 Mexique 22.05.2003 A 18.05.2004 Norvège 18.11.2003 AA 18.05.2004 Panama 16.08.2004 a 16.02.2005 Pays-Bas2 19.05.2004 A 19.11.2004 Pérou 14.02.2005 14.08.2005 République de Corée 13.02.2003 A 18.05.2004 République de Moldova 05.01.2005 a 05.07.2005 Roumanie 25.08.2003 a 18.05.2004 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 25.07.2002 A 18.05.2004 Saint-Siège 09.12.2002 A 18.05.2004 Serbie-et-Monténégro 11.11.2003 A 18.05.2004 Sierra Leone 30.09.2004 30.03.2005 Slovaquie 11.02.2004 11.08.2004 Sri Lanka 24.09.2004 a 24.03.2005 Suède 03.12.2002 A 18.05.2004 Suisse 19.01.2004 A 19.07.2004 Turquie 02.03.2005 02.09.2005 1° Lors de la ratification, le Gouvernement chinois a communiqué ce qui suit: Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et de l’article 138 de la Loi fondamentale de 1993 de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’amendement à l’article premier de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination s’applique à ces deux régions administratives spéciales. 2° Pour le Royaume en Europe 1974 Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science, des mass médias, de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara, le 9 juin 2003. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n° 58, pp. 902 et ss.) ayant été remplies le 12 mai 2005, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 12 mai 2005, conformément à son article 10, alinéa 1. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck