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Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’étude

2151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 10 août 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant

  1. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires;
  2. le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 28 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 125 au lieu-dit «Stafelter» et Walferdange à l’occasion du tournage d’un film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Ratification de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Ratification de la Belgique et de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif au statut juridique du Service International de Recherches Arolsen, signé à Bonn, le 15 juillet 1993 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de la Namibie – Adhésion de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Ratification de l’«exRépublique yougoslave de Macédoine» – Approbation et déclaration de la Chine – Adhésion du Soudan, de la Jamahiriya arabe libyenne et de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Adhésion de la Libye et la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’Etat Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152 2156 2159 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2161 2161 2161 2161 2152 Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant
  3. le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires;
  4. le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 juillet 2002 portant modification
  5. de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire;
  6. de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. Le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est modifié comme suit: 1° À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé une classe de première l’enseignement de la section concernée:
  1. a)une commission pour la section latin-langues vivantes (A) et la section langues vivantes (A)
  2. b)une commission pour la section latin-mathématiques-informatique (B) et la section mathématiques-informatique (B)
  3. c)une commission pour la section latin-sciences naturelles-mathématiques (C) et la section sciences naturellesmathématiques (C)
  4. d)une commission pour la section latin-sciences économiques-mathématiques (D) et la section sciences économiques-mathématiques (D)
  5. e)une commission pour la section latin-arts plastiques (E) et la section arts plastiques (E)
  6. f)une commission pour la section latin-musique (F) et la section musique (F)
  7. g)une commission pour la section latin-sciences humaines et sociales (G) et la section sciences humaines et sociales (G).» 2° À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats au début de l’épreuve. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur de l’établissement ou par son délégué aux examinateurs concernés trois jours francs avant le début des épreuves orales.» 3° À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Le directeur de l’établissement peut y joindre un enseignant de l’établissement ou un enseignant titulaire des candidats.» 4° À l’article 11, les paragraphes 2 et 4 sont remplacés comme suit: «2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par son délégué, dans un ordre de correction à fixer par le commissaire de Gouvernement. Le directeur ou son délégué remet les copies aux examinateurs. 4. Les notes sont communiquées aux commissaires par voie électronique et sous pli fermé. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci peut entendre les examinateurs et soumettre, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente.» 5° À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Pour chaque branche, la note semestrielle est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir semestriel est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe. Des modalités supplémentaires concernant le devoir à double correction peuvent être déterminées par le ministre.» 2153 6° À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants aux candidats visés à l’article 19, paragraphe 1:
  8. a)sont admis les candidats qui ont réussi en application des dispositions du paragraphe 2 sous
  9. a)du présent article et ceux qui ont réussi en application des dispositions de l’article 16, paragraphe 4.
  10. b)sont refusés tous les autres candidats.» Art. II. Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires est modifié comme suit: Les tableaux A. et B. sont remplacés par les tableaux A. et B. annexés au présent règlement. Art. III. Dispositions transitoires pour l’année scolaire 2005/2006. Pour l’année scolaire 2005/2006, les élèves ayant réussi une classe de deuxième (ancien régime) sont admissibles aux nouvelles sections définies à l’article 47 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire, d’après les dispositions suivantes: Les élèves de la section A1 (ancien régime), enseignement classique ou enseignement moderne sont admissibles à la classe de première de la section A (nouveau régime) dans l’enseignement correspondant. Les élèves de la section A2 (ancien régime), enseignement classique ou enseignement moderne, sont admissibles à la classe de première G (nouveau régime), dans l’enseignement correspondant. Les élèves des sections B, C, D, E ou F (ancien régime) enseignement classique ou enseignement moderne, sont admissibles à la classe de première de la section correspondante B, C, D, E ou F, enseignement classique ou enseignement moderne (nouveau régime). A l’intention des élèves précités de la section B, un cours spécifique d’informatique de 3 leçons hebdomadaires portant sur les contenus des cours d’informatique de la classe de deuxième et de première est organisé. Les élèves sont libérés du cours d’option de la classe de première. L’épreuve d’examen en informatique est la même que celle prévue pour les autres élèves de la section B. A l’intention des élèves précités des sections B, C et D, des cours d’appui les initiant aux calculatrices à calcul symbolique sont organisés au début de l’année scolaire. En cas de besoin, des cours d’appui spécifiques à l’intention des élèves précités sont organisés. Art. IV. Entrée en vigueur Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2005/2006. » Art. V. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005. Henri – – – – – – – – – – – Chimie Biologie Économie politique Économie de gestion Sciences sociales Éducation artistique I Éducation artistique II Éducation artistique III Éducation musicale I Éducation musicale II Éducation musicale III
(1)trois langues au choix Ecrit: X = branche d’examen C D 3 X
(1)/- X
(2)2 X
(3)X X X X X 23 – – – – – – – – – 4 3 3 – – 3 – 2 2 2 – 3 3 3 3 X X
(4)X
(4)X
(4)X
(4)X X X X X X
(1)X
(1)X
(1)X
(1)23 – – – – – – – 3 4 – – – – – 3 – 2 – 2 – 3 3 3 3 X X
(2)X
(2)X
(2)X
(2)Oral: X = épreuve orale dans cette branche 23 – – – – – – – – – – 3 3 4 3 X
(3)X
(3)X X
(2)X
(2)X
(2)X
(2)
(3)histoire ou économie générale au choix X X X X X 2 X
(3)– 2 X – X
(4)X
(4)X
(4)X
(4)Coef: coefficient de promotion X
(1)3 X
(2)X
(1)3 X
(2)X
(1)3 X
(2)X
(1)
(2)deux langues au choix 26/23 – Physique 2 – X Histoire 2 Informatique X Économie générale 3 – X Philosophie 4 3/- Mathématiques II X 4ème langue vivante / grec ancien – X/- Latin (enseignement classique) 4 Mathématiques I X Anglais 4 – X Allemand 4 Géographie X Français Total des coefficients B E F G 22 – – 2 3 3 4 – – – – – – – – 2 – – – 2 – 3 3 3 3 X X
(4)X
(4)X
(4)X
(4)X X X X X X X
(2)X
(2)X
(2)X
(2)3 3 4 – – 2 – – – – – – – – 2 – – – 2 – 3 3 3 3 22
(4)les deux langues choisies X X X X X X X
(2)X
(2)X
(2)X
(2)X X
(4)X X X X X X X X
(1)X
(4)X
(1)/X X
(4)X
(1)/X X
(4)X
(1)/X 24 – – – – – 2 4 – 2 – – – – – 2 3 2 – 3 3 3 3 X X
(2)X
(2)X
(2)X
(2)Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral Ecrit Coef Oral A A. Tableau fixant les branches donnant lieu à une épreuve écrite, les coefficients de promotion des branches d’examen, les épreuves orales à l’examen: 2154 2155 B. Tableau des coefficients pour le calcul de la moyenne pondérée des notes de l’année A B C D E F G Français 4 3** 3** 3* 3** 3** 3* Allemand 4 3** 3** 3* 3** 3** 3* Anglais 4 3** 3** 3* 3** 3** 3* Latin (enseignement classique) 3/- 3** 3** 3* 3** 3** 3* 4e langue vivante/grec ancien 4 – – – – – – Philosophie 3 2 2 2 2 2 2 Économie générale 2 2*** 2*** – – – – Histoire 2 2*** 2*** 2 – – Géographie – – – – – – Mathématiques I – 3 3 3 2 2 2 Mathématiques II – – – – – – – – – – – 3 4 Informatique – Physique – 3 3 – – – – Chimie – 3 3 – – – – Biologie – – 4 – – – – Économie politique – – – 4 – – 2 Sciences sociales – – – – – – 4 Économie de gestion – – – 3 – – – Éducation artistique I – – – – 4 2 2 Éducation artistique II – – – – 3 – – Éducation artistique III – – – – 3 – – Éducation musicale I – – – – 2 4 – Éducation musicale II – – – – – 3 – Éducation musicale III – – – – – 3 – Éducation physique 1 1 1 1 1 1 1 Cours à option -/2 2 2 2 2 2 2 Total 27/26 26 26 26 25 25 27 * ** *** 3 langues au choix 2 langues au choix histoire ou économie générale au choix 2156 Loi du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un lycée-pilote public ayant pour mission de mettre en œuvre un enseignement et un encadrement éducatif intégrés des élèves. Art. 2. L’offre scolaire comporte: 1. la division inférieure ainsi que la classe polyvalente de la division supérieure de l’enseignement secondaire; 2. le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire. Cette offre est dénommée «cycle d’orientation» du lycée-pilote. Les élèves y reçoivent une formation générale qui leur permet d’accéder à la fin du cycle d’orientation à une formation qui correspond à leurs capacités et à leurs aspirations et qui leur permet d’atteindre le socle de compétences tel qu’il est défini par règlement grand-ducal. Art. 3. L’organisation scolaire comprend:
  1. a)des unités d’enseignement;
  2. b)des séquences d’études;
  3. c)des séquences de récréation;
  4. d)des activités complémentaires;
  5. e)un encadrement. Les unités d’enseignement et les séquences d’études et de récréation sont organisées en alternance pendant huit heures par jour et pendant cinq jours par semaine. Les élèves participent obligatoirement aux unités d’enseignement, aux séquences d’études, aux séquences de récréation, y compris la prise en commun des repas à l’école, ainsi qu’à une activité complémentaire au moins. Art. 4. À l’exception des cours de formation morale et sociale et d’instruction religieuse et morale dont les contenus et finalités sont assurés par l’éducation aux valeurs, les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de septième à quatrième de l’enseignement secondaire et de septième à neuvième de l’enseignement secondaire technique. L’éducation aux valeurs, prenant en compte aussi bien la diversité croissante des cultures et des convictions religieuses et philosophiques que la nécessité de veiller à l’intégration de ces diversités dans un climat de respect et de tolérance réciproques, a pour mission de transmettre aux élèves une connaissance appropriée des grandes religions et familles de pensée au plan mondial. Elle tient spécialement compte des réalités de la société luxembourgeoise en réservant une place adéquate à la présentation authentique des divers courants de pensée religieuse et humaniste présents dans le pays. L’enseignement est offert dans les branches suivantes: 1. la branche «langues» qui comprend les langues française, anglaise, allemande, latine et luxembourgeoise; 2. la branche «mathématique»; 3. la branche «art et société» qui traite plus spécialement de l’histoire, de la géographie humaine, de l’éducation artistique et musicale, ainsi que de l’éducation civique; 4. la branche «éducation aux valeurs»; 5. la branche «science et technique» qui traite plus spécialement de la physique, de la chimie, de la géographie physique, de la biologie, et qui comprend les travaux manuels et l’initiation aux technologies de l’information et de la communication; 6. la branche «sport et santé» qui comprend l’éducation sportive et inclut des éléments de biologie humaine; 7. la branche «perfectionnement» qui comprend l’élargissement et l’approfondissement de toutes les matières. Les lignes directrices des programmes des différentes branches et les grilles des horaires correspondantes sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 5. Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend: 1. le journal de bord de l’élève où celui-ci inscrit des informations concernant son parcours scolaire et son projet personnel de formation. Le journal de bord sert d’outil d’auto-évaluation à l’élève; 2. le dossier qui documente le parcours d’apprentissage personnel de l’élève. L’équipe pédagogique y réunit avec l’élève les documents représentatifs des travaux qu’il réalise au cours du cycle d’orientation. Des savoirs et des 2157 savoir-faire qui ne figurent pas dans les programmes et qui vont au-delà du socle de compétences peuvent également être inscrits dans le dossier. Les parents peuvent consulter le dossier de l’élève; 3. le bulletin établi par l’équipe pédagogique qui y inscrit:
  6. a)les performances et les acquis de l’élève relativement à une période donnée;
  7. b)les commentaires, appréciations et recommandations sur les travaux figurant au dossier;
  8. c)les résultats des épreuves communes auxquelles le lycée-pilote participe;
  9. d)les propositions de progression ou d’orientation émises par le conseil de classe. Le bulletin est établi au moins à la fin de chaque trimestre et remis aux parents. Art. 6. L’horaire hebdomadaire est agencé en vue de l’intégration de l’enseignement et de l’encadrement éducatif des élèves par des équipes pédagogiques composées d’enseignants et d’éducateurs gradués. Le directeur place plusieurs classes sous la responsabilité d’une équipe pédagogique, chargée de l’organisation de l’enseignement, des séquences d’études et des activités complémentaires. L’équipe se concerte sur la progression des élèves, sur la conception des études et les mesures de perfectionnement à proposer. Elle coordonne les projets et assure leur caractère interdisciplinaire. Dans la mesure du possible, une même équipe accompagne les mêmes classes pendant le cycle d’orientation. L’équipe pédagogique organise une disponibilité pour le tutorat des élèves et la consultation des parents d’élèves. La tâche des enseignants comporte une tâche d’enseignement et la concertation dans les équipes pédagogiques, la préparation et l’organisation des cours en commun, la disponibilité, la surveillance, des travaux administratifs ainsi que la participation à des séances de formation continue. La tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué comprend:
  10. a)l’organisation et la supervision des séquences d’études, de récréation et des activités complémentaires;
  11. b)la collaboration dans les équipes pédagogiques;
  12. c)l’éducation des élèves à la vie lycéenne dans un contexte de coopération et de participation. Le volume de la tâche d’enseignement des enseignants et le volume des activités qu’ils doivent prester au lycée en dehors de l’enseignement sont fixés par règlement grand-ducal. Il en est de même du volume de la tâche des éducateurs gradués, ainsi que du volume de la tâche des autres personnels occupés au lycée-pilote. Art. 7. L’organisation du lycée-pilote est établie conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, à l’exception des dispositions de l’article 20 relatives à la composition du conseil de classe et de celles de l’article 36 relatives à la composition du conseil d’éducation. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, il est institué pour chaque classe un conseil de classe composé de l’équipe pédagogique de la classe, du directeur du lycée ou de son délégué, ainsi que d’un représentant du Service de Psychologie et d’Orientation scolaires. Art. 9. Pendant le cycle d’orientation, à la fin de chaque année scolaire, le conseil de classe propose sur la base du dossier et du bulletin, documentant dans quelle mesure l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans la classe subséquente, aux parents:
  13. a)soit de faire avancer l’élève dans la classe suivante du même ordre ou régime d’enseignement;
  14. b)soit de l’orienter vers une classe subséquente d’un ordre ou régime d’enseignement mieux adapté à ses capacités et ses aspirations;
  15. c)soit de faire redoubler l’élève. Les parents avalisent la proposition de progression ou d’orientation faite par le conseil de classe. Dans le cas contraire, les parents et l’élève s’engagent à prendre les dispositions préconisées par le conseil de classe pour assurer le progrès de l’élève dans la classe suivante. A la fin du premier trimestre, le conseil de classe apprécie si l’élève et les parents respectent les dispositions préconisées. À défaut, le conseil de classe décide de réorienter l’élève. Art. 10. Il est institué un jury auquel, à la fin du cycle d’orientation, l’équipe pédagogique présente le dossier et le bulletin de l’élève ainsi qu’un avis de promotion et d’orientation. Chaque jury comprend: 1. un enseignant qui peut se prévaloir d’une expérience d’enseignement au régime technique de l’enseignement secondaire technique; 2. un enseignant qui peut se prévaloir d’une expérience d’enseignement au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique; 3. deux enseignants qui peuvent se prévaloir d’une expérience d’enseignement dans la division supérieure de l’enseignement secondaire; 4. le directeur du lycée-pilote ou son délégué. Les enseignants qui sont membres du jury sont choisis parmi des titulaires enseignant dans des lycées ou lycées techniques autres que le lycée-pilote et ils sont nommés par le ministre. 2158 Le jury prend une décision de promotion et d’orientation. Il vérifie si l’élève a suffisamment développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans l’ordre, le régime et la section qu’il a visés dans son projet de formation. Il prend également en considération l’avis exprimé par ses parents. L’élève peut demander à être entendu par le jury. Le jury peut également demander à entendre un élève. Le jury prend sa décision à la majorité des voix. Les membres du jury touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 11. Pour les élèves de l’enseignement secondaire technique, le jury prend l’une des décisions suivantes: 1. il admet l’élève en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique en déterminant le régime de formation et la ou les sections qui lui sont accessibles; 2. il admet l’élève en classe de 4e de l’enseignement secondaire; 3. il donne à l’élève la possibilité de redoubler la classe ou lui propose une orientation vers une formation de transition à la vie active. Pour les élèves de l’enseignement secondaire, le jury prend l’une des décisions suivantes: 1. il admet l’élève en classe de 3e de l’enseignement secondaire en déterminant la ou les sections qui lui sont accessibles; 2. il oriente l’élève en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique en déterminant le régime de formation et la ou les sections qui lui sont accessibles; 3. il donne à l’élève la possibilité de redoubler la classe. Sur recommandation de l’équipe pédagogique les élèves de la classe de 5e peuvent également se soumettre au jury qui prend l’une des décisions suivantes: 1. il admet l’élève en classe de 3e de l’enseignement secondaire en déterminant la ou les sections qui lui sont accessibles; 2. il admet l’élève en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique en déterminant le régime de formation et la ou les sections qui lui sont accessibles. Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, le conseil d’éducation du lycée-pilote comprend, en dehors du directeur de l’établissement, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d’élèves, trois délégués du comité des professeurs et un délégué du comité des éducateurs gradués. Les attributions du comité des éducateurs gradués qui se donne un règlement interne de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 13. Le personnel de l’établissement comprend les fonctions et emplois prévus par: 1. l’article 3 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire; 2. l’article 6, paragraphes 3 et 4, ainsi que par les articles 52 et 53 de loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 14. Les qualifications du directeur et du directeur adjoint de l’établissement sont celles requises dans les lycées ou les lycées techniques. Art.15. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: 1) 1 psychologue; 2) 1 assistant social ou d’hygiène sociale; 3) 14 éducateurs gradués; 4) 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire; 5) 1 bibliothécaire-documentaliste; 6) 2 employés de l’Etat de la carrière D; 7) 3 artisans; 8) 1 concierge; 9) 1 garçon de salle. Art 16. Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions de l’article 15 se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs. Art. 17. La loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2005 est complétée par un nouvel article 11.1.12.276 avec les libellés et montants suivants: «Art. 11.1.12.276 Lycée-pilote: frais d’exploitation courants . . . . . . . . . . . . . . 50.000.-». Art. 18. Le fonctionnement du lycée-pilote fait l’objet d’une évaluation continue et un bilan est établi au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2159 Art. 19. Les élèves sont admis dans la première année du cycle d’orientation en fonction de l’avis d’orientation qui leur a été délivré à la fin de la sixième année de l’enseignement primaire. Ils sont répartis dans une classe correspondant soit à une classe de 7e d’orientation de l’enseignement secondaire, soit à une classe de 7e d’observation du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit à une classe de première année du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Les élèves en provenance d’un autre lycée ou lycée technique sont admissibles à une classe correspondante de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique et vice versa. Les élèves qui l’année précédente n’ont pas fréquenté une classe d’un lycée ou lycée technique du pays sont admis suivant les dispositions réglementaires en vigueur. Le lycée-pilote n’est pas soumis à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Art. 20. Par dérogation à l’alinéa 1 de l’article 47 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, l’enseignement des langues vivantes dans les classes de 7e du lycée-pilote comprend les langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 25 juillet 2005. Henri La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. 5434; sess. ord. 2004-2005 Règlement ministériel du 28 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 125 au lieu-dit «Stafelter» et Walferdange à l’occasion du tournage d’un film. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film entre le lieu-dit «Stafelter» et Walferdange il convient de régler la circulation sur le CR125; Arrêtent: Art. 1er. Du 9.8. au 11.8.2005 de 7.00 à 19.00 heures entre le lieu-dit «Stafelter» et Walferdange, PK 0,334 – 2,530, l’accès au CR125 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er sous
(1)ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique en ce qui concerne le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toutes circonstances des exigences de la sécurité de la circulation. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 juillet 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2160 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Ratification de la Bolivie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juin 2005 la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 septembre 2005. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 2005 le Honduras a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 2005. Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin 2006. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification de la Belgique et de la Lettonie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Belgique Lettonie 08.06.2005 09.06.2005 06.09.2005 07.09.2005 Accord relatif au statut juridique du Service International de Recherches Arolsen, signé à Bonn, le 15 juillet 1993. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mai 1995 (Mémorial 1995, A, n° 43, pp. 1218 et ss.) ayant été remplies, l’Accord est entré en vigueur le 2 août 1998, conformément à son article 3, à l’égard de tous les Etats signataires à savoir: la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République Française, la République Hellénique, l’Etat d’Israël, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les Etats-Unis d’Amérique. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de la Namibie; adhésion de l’Irlande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  1. a)Entrée en vigueur Namibie Irlande 24.06.2005(
  2. a)10.06.2005(
  3. a)22.09.2005 08.09.2005 2161 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de l’«ex-République yougoslave de Macédoine»; approbation et déclaration de la Chine; adhésion du Soudan, de la Jamahiriya arabe libyenne et de Sainte-Lucie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou approuvé le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Approbation (A) Adhésion (
  4. a)Entrée en vigueur Chine Soudan «ex-République yougoslave de Macédoine» Jamahiriya arabe libyenne Sainte-Lucie 08.06.2005 (A) 13.06.2005 (
  5. a)14.06.2005 (
  6. a)06.09.2005 11.09.2005 12.09.2005 14.06.2005 (
  7. a)16.06.2005 (
  8. a)12.09.2005 14.09.2005 Déclaration de la Chine Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de ne pas appliquer le Protocole à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) ni à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) jusqu’à ce qu’il en avise autrement. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Colombie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mai 2005 la Colombie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juin 2005. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Adhésion de la Libye et de la Namibie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Libye Namibie 14.06.2005 24.06.2005 12.09.2005 22.09.2005 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté d’État Serbie et Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Belgrade, le 27 octobre 2003. – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n° 51, pp. 794 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification des deux Parties Contractantes ont été échangés à Luxembourg le 19 juillet 2005. Conformément au paragraphe 3 de son article 56, la Convention entrera en vigueur le 1er septembre 2005. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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