← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la

2421 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 134 19 août 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du «Week-End Européen de la bicyclette», dimanche le 21 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 4 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N13 à Dalheim, à l’occasion d’une manifestation estivale les 18, 19, 20, 21 et 22 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et le CR337 entre Breidfels et Binsfeld, à l’occasion du déroulement du Wämper Triathlon et Wämper Loof les 20 et 21 août 2005 . . . Règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Bertrange et Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR106 entre Hivange et Dahleim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141 entre Wasserbillig/Mertert et Givenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de la Bosnie-Herzégovine et d’Andorre . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 18 mars 1970 – Modification d’autorité par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai 1975. – Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, fait à Paris, le 19 août 2002 – Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin 1994 – Adhésion de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422 2422 2423 2423 2424 2424 2425 2425 2426 2426 2427 2428 2428 2428 2422 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent être détruites ou arrachées au plus tard le: – 20 août pour les variétés Agata, Corine, Jaerla, Première, Primura, Resy et Ukama. – 27 août pour les variétés Anosta, Bintje, Charlotte, Dali, Désirée, Kennebec, Nicola, Spunta, Ulster Sceptre et Victoria. – 30 août pour les variétés Majestic et Red Pontiac. Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Art.
  1. L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
  3. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach. Le Ministre des Travaux publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à partir du 21 août 2005 et pour une durée d’environ 5 mois sur le CR358 entre Ermsdorf et Medernach et il convient d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 août 2005 et pour une durée d’environ 5 mois l’accès au CR358 entre Ermsdorf (intersection avec le CR356) et Medernach (intersection avec la N14a) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 8.020 – 8.340 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  4. Une déviation est mise en place. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août
  7. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2423 Règlement ministériel du 3 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, à l’occasion du «Week-End Européen de la bicyclette», dimanche le 21 août
  8. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il à été complété dans la suite; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «Week-End Européen de la bicyclette» dimanche le 21 août 2005, il convient de régler la circulation sur la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange; Arrêtent: er Art. 1 . A l’occasion du «Week-End Européen de la bicyclette» dimanche le 21 août 2005, l’accès à la route N13 entre Reckange/Mess et Ehlange, P.K. 11,690 – 13,530, est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre 14.00 et 19.00 heures. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Ledit tronçon de voie publique est uniquement accessible dans le sens opposé. Une déviation est mise en place. Art.
  9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août
  11. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 4 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et il convient d’y régler la circulation sur l’autoroute A13 au lieu-dit «Biff» pour la durée du chantier; Arrêtent: er Art. 1 . Pendant les travaux d’élargissements de l’ouvrage d’art ferroviaire, au lieu dit «Biff» les dispositions suivantes sont applicables sur l’autoroute A13 entre les p.k. 0,500 – 1,500 :
  13. Durant la première phase des travaux les voies rapides sont barrées dans les deux sens de circulation. Pendant la deuxième phase des travaux les voies lentes sont barrées dans les deux sens de circulation. Le trafic sur la A13 est ramené pendant toute la durée du chantier sur une seule voie par sens de circulation.
  14. A l’approche du tronçon susmentionné de la A13 la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. La bretelle partant de la route N31 vers l’autoroute A13 est rétrécie de deux voies à une voie de 3,5 m de largeur.
  15. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
  18. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2424 Règlement ministériel du 4 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N13 à Dalheim, à l’occasion d’une manifestation estivale les 18, 19, 20, 21 et 22 août
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale du 18 au 22 août 2005 il convient de régler la circulation sur la route N13 à Dalheim; Arrêtent: Art. 1er. Du 18 août 2005 9.00 heures au 22 août 2005 à 16.00 heures, à l’occasion d’une manifestation estivale la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure sur la route N13 entre Filsdorf et Bous, P.K. 33,300 – 33,
  20. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50». Ce tronçon de route ne constitue pendant les dates plus une voie publique à caractère prioritaire et les dispositions de l’article 166 17° ne sont pas applicables. Art.
  21. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  22. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
  23. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et le CR337 entre Breidfels et Binsfeld, à l’occasion du déroulement du Wämper Triathlon et Wämper Loof les 20 et 21 août
  24. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du Wämper Triathlon et Wämper-Loof, samedi et dimanche les 20 et 21 août 2005 aux alentours de Weiswampach, il convient de régler la circulation sur les CR336 et CR337; Arrêtent: Art. 1er. Samedi et dimanche les 20 et 21 août 2005, l’accès aux tronçons de route énumérés ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens pendant les heures des manifestations, à l’exception des riverains et fournisseurs. – CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange, P.K. 0,000 – 3,940, – CR337 entre Breidfeld et Binsfeld, P.K. 0,000 – 3,
  25. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  26. Une déviation est mise en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
  28. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 août
  29. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2425 Règlement ministériel du 5 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 à la hauteur du nouveau giratoire de Lorentzweiler. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et il convient d’y régler la circulation sur la route N7 à la hauteur du giratoire de Lorentzweiler; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués ci-après suite à la mise en service du nouveau giratoire de Lorentzweiler: – à l’approche du giratoire la vitesse maximale autorisée sur la route N7 est limitée à 50 km/h dans les deux sens entre les P.K. 11,410 et 12,205, – il est interdit aux conducteurs automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Les conducteurs de véhicules entrant dans le giratoire doivent céder la priorité à ceux qui se trouvent dans le giratoire, – les mouvements de tourne-à-gauche sont interdits sur les voies entrant vers la route N7 à partir de l’installation de chantier du tunnel Grouft ainsi que sur la route N7 à l’approche du giratoire en venant de Mersch. Les conducteurs sont guidés par des panneaux d’indication vers le nouveau giratoire pour y faire demi-tour, – à l’exception des voies entrant dans le giratoire les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer leur arrêt avant de s’engager sur la route N7, – l’accès à la bretelle menant vers l’autoroute A7 en construction est exclusivement réservée aux conducteurs de véhicules et d’animaux investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier, – un passage pour piétons est aménagé avant le premier accès vers l’installation du chantier du tunnel Grouft en venant de Luxembourg. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa; C,14 portant l’inscription «50»; D,2; B,1; D,3; B2a; C,11a; C2a et E,11a. Par ailleurs est mis en place le signal A,21 avec des panneaux additionnels portant l’inscription «sortie de camions» respectivement «demi-tour dans le giratoire». Art.
  30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  31. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 août
  32. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Bertrange et Dippach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place sur la route N5 entre Bertrange et Dippach, à partir du 22 août 2005, et il convient d’y régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 août 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N5 entre Bertrange et Dippach, P.K. 4,700 et 9,000, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 2426 Art.
  33. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 6 juillet 2004 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  34. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
  35. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR106 entre Hivange et Dahlem. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à partir du 22 août 2005 pour une durée d’environ 1 mois et il convient d’y régler la circulation sur le CR106 entre Hivange et Dahlem; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 22 août 2005 et pour une durée d’environ 1 mois, l’accès au CR106 entre Hivange et Dahlem (PK 12,401 – 14,064) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  36. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  37. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
  38. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR141 entre Wasserbillig / Mertert et Givenich. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du remplacement d’un pylône de la ligne aérienne haute tension par la CEGEDEL les 22 et 23 août 2005, il convient d’y régler la circulation sur le CR141 entre Wasserbillig/Mertert et Givenich; Arrêtent: Art. 1er. Pendant le remplacement d’un pylône de la ligne aérienne haute tension les 22 et 23 août 2005, l’accès au CR141 entre Wasserbillig / Mertert à partir du PR 1.675 (carrefour CR141/CR141A) et Givenich jusqu’au PR 5.780 (carrefour CR141/CR135), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  39. Une déviation est mise en place. Art.
  40. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2427 Art.
  41. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
  42. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril
  43. – Ratification de la Bosnie-Herzégovine et d’Andorre. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Bosnie-Herzégovine Andorre 25.04.2005 26.04.2005 24.07.2005 25.07.2005 ANDORRE Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 26 avril 2005 Réserves Concernant l’article 2 de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la Convention qu’à la condition expresse que les résultats des enquêtes ainsi que les informations figurant dans les documents et les dossiers transmis ne pourront, sans consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins [d’investigations ou de procédures] autres que celles précisées dans la demande. Concernant l’article 2 de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve le droit de refuser une demande d’entraide judiciaire: a) Si les infractions pénales sur lesquelles se fonde une commission rogatoire ne sont pas pénalement punies par la Loi andorrane. b) Si la personne faisant l’objet de la demande a été condamnée par jugement ferme en Principauté d’Andorre et qu’elle a purgé sa peine ou si elle a été acquittée en Andorre pour les mêmes faits. Conformément à l’article 5 de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires, aux fins de perquisition ou saisie d’objets, aux conditions stipulées à l’article 5, paragraphe 1, lettres a) et c) de la présente Convention. Eu égard à l’article 13 de la Convention, la Principauté d’Andorre se réserve la faculté de soumettre la délivrance des extraits de casier judiciaire d’une personne résidant en Principauté d’Andorre à la condition qu’elle ait été inculpée ou convoquée à jugement en qualité d’inculpée. Eu égard à l’article 22 de la Convention, la Principauté d’Andorre déclare que, compte tenu des modalités d’organisation interne et de fonctionnement du registre du casier judiciaire, les autorités responsables de la tenue du registre de casiers judiciaires ne sont pas en mesure d’assurer un échange d’informations systématique quant aux décisions condamnatoires figurant dans ces registres. Toutefois, ces mêmes autorités délivreront les extraits de casiers judiciaires des étrangers ne résidant pas en Principauté d’Andorre et des résidents ayant été poursuivis ou appelés à comparaître à jugement en qualité d’inculpés, à la demande préalable de l’autorité judiciaire étrangère compétente dans une procédure pénale concrète. Déclarations Aux fins d’application du paragraphe 3 de l’article 7, la Principauté d’Andorre déclare que les citations à comparaître visant une personne poursuivie dans une procédure pénale se trouvant sur son territoire, doivent être adressées aux autorités andorranes 30 jours, au moins, avant la date prévue pour la comparution de cette personne. La Principauté d’Andorre déclare également, que lorsque l’objet d’une commission rogatoire comporte une citation d’avoir à comparaître devant les tribunaux en qualité d’inculpé, de lésé, d’expert ou de témoin, la citation peut être faite moyennant lettre recommandée si la législation de l’Etat requérant le permet. Compte tenu de ce qui est stipulé au paragraphe 6 de l’article 15, la Principauté d’Andorre déclare ce qui suit Une copie des commissions rogatoires prévues au paragraphe 2 de l’article 15 et des demandes d’enquête préliminaire conformément au paragraphe 4 de l’article 15, devra être transmise au Ministère de la Justice et de l’Intérieur du Gouvernement de l’Andorre. 2428 En cas d’urgence, les autorités judiciaires andorranes renverront les commissions rogatoires, exécutées ou non selon le cas, aux autorités énoncées dans l’article 15, sans préjudice que, simultanément, elles puissent être transmises à travers Interpol ou remises auprès des autorités de l’Etat requérant expressément habilitées à cet effet. La Principauté d’Andorre déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16, les demandes et les pièces annexes, doivent être adressés aux autorités andorranes accompagnées d’une traduction au catalan, à l’espagnol ou au français. La Principauté d’Andorre déclare qu’en cas d’urgence, les dénonciations que prévoit l’article 21 peuvent être adressées simultanément au Ministère de la Justice et de l’Intérieur et au Ministère Public de la Principauté d’Andorre accompagnées des éléments utiles pour la procédure intentée. Conformément à l’article 24, la Principauté d’Andorre déclare qu’elle considère comme autorités judiciaires de la Principauté d’Andorre aux effets de la présente Convention, les autorités suivantes: Le Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre, Le Tribunal de Corts (tribunal avec des compétences exclusivement pénales), Le Président du Tribunal de Corts, Le Tribunal de Batlles (tribunal de première instance), Le Batlle (le juge), Le Procureur Général, Le Procureur Adjoint. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
  44. – Modification d’autorité par l’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 juin 2005 l’Allemagne a modifié son autorité pour le Land de Hesse comme suit: L’adresse de l’Autorité centrale, visée à l’article 2, alinéa 1, première phrase, de la Convention, pour le Land de Hesse, a été modifiée et se lit comme suit: Oberlandesgericht Frankfurt am Main Zeil 42 Postfach 10 01 01 Frankfurt am Main 60313 Frankfurt am Main Tél.: 00 49 69 13 67 01 Fax: 00 49 69 13 67 29 76 Le ministère de la Justice et des Affaires européennes de la Hesse, Luisenstrasse 13, 65185 Wiesbaden, qui a été la juridiction compétente jusqu’à ce jour, n’est plus compétent. – Convention portant création d’une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai
  45. – Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale européenne concernant la protection et l’échange d’informations classifiées, fait à Paris, le 19 août
  46. – Adhésion et entrée en vigueur pour le Luxembourg. Le 30 juin 2005 le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2005 (Mémorial 2005, A, n° 79, pp. 146 et ss.) Les instruments d’adhésion ont été déposés auprès du Gouvernement français, conformément aux articles respectifs XXII, paragraphe 3 et 11, paragraphe
  47. La Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg à la date de dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 30 juin
  48. L’Accord sur la protection et l’échange d’informations classifiées a pris effet pour le Luxembourg le 30 juillet
  49. Convention portant statut des Ecoles Européennes et Annexes I et II, signées à Luxembourg, le 21 juin
  50. – Adhésion de la République tchèque. En date du 28 juillet 2005 la République tchèque a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  51. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.