← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2005 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcel

2505 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 140 26 août 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 juillet 2005 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 3 août 2005 relative à la transformation et à l’extension de l’Annexe Jenker du Lycée Technique Mathias Adam à Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 août 2005 relative aux mesures constructives préparatoires de la liaison Micheville . . . Loi du 3 août 2005 modifiant la loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une cité judiciaire au plateau du St-Esprit à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 3 août 2005 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Rodange et le passage frontalier à l’occasion de travaux routiers en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N16, les CR149 et CR162 aux alentours de Mondorf-les-Bains à l’occasion d’une course cycliste, samedi le 3 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 août 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur différents tronçons de route de la voirie de l’Etat pendant le «5e Muselduathlon» dimanche le 4 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Bergem et Foetz à l’occasion du «Championnat des clubs cyclistes luxembourgeois», dimanche le 28 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR303 entre Roodt et Rambrouch, à l’occasion du «6e Cross international pour moissonneuses-batteuses», en date du 28 août 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7C et le CR115 entre Roost et Cruchten, à l’occasion d’une course internationale de vitesse motos au circuit de Colmar-Berg, les 3 et 4 septembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506 2506 2506 2507 2507 2508 2509 2509 2510 2510 2511 2511 2512 2506 Règlement grand-ducal du 25 juillet 2005 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Junglinster. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et suivants; Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la route de contournement de Junglinster; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de la route de contournement de Junglinster. Art.

  1. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
  2. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre IIl de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Cabasson, le 25 juillet
  4. Henri Loi du 3 août 2005 relative à la transformation et à l’extension de l’Annexe Jenker du Lycée Technique Mathias Adam à Differdange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la transformation et à l’extension des bâtiments scolaires de l’Annexe Jenker du Lycée Technique Mathias Adam à Differdange. Art.
  5. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 27.000.000 euros. Une somme de 1.633.000 euros y est réservée pour les équipements spéciaux. Ces montants correspondent à la valeur 600,88 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  6. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  7. Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Cabasson, le 3 août
  8. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5457, sess. ord. 2004-2005 Loi du 3 août 2005 relative aux mesures constructives préparatoires de la liaison Micheville. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2507 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réalisation de la première partie de la liaison Micheville comprenant la construction de la seule structure portante du tunnel sous la zone urbanisée du site de Belval/Ouest, de l’accès Sud au site de Belval-Ouest donnant sur le Square-Mile avec raccordement provisoire sur le CR168, les déviations de réseaux d’infrastructures souterraines et aériennes y relatives, la réalisation des études nécessaires concernant ces parties du projet ainsi que celle des études concernant les ouvrages et les infrastructures à réaliser ultérieurement dans le cadre de la même liaison. Art.
  9. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 76 millions d’Euros (76.000.000 €). Ce montant correspond à la valeur 600,88 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre
  10. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  11. Les dépenses sont imputées à charge des crédits du Fonds des Routes du Ministère des Travaux Publics. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Cabasson, le 3 août
  12. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5464, sess. ord. 2004-2005 Loi du 3 août 2005 modifiant la loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une cité judiciaire au plateau du St-Esprit à Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’alinéa premier de l’article 2 de la loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une Cité judiciaire au plateau du Saint-Esprit à Luxembourg est modifié comme suit: «Art.
  13. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 125.000.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 501,34 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
  14. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Cabasson, le 3 août
  15. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5476, sess. ord. 2004-2005 Loi du 3 août 2005 relative à l’adaptation budgétaire du projet de construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2508 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck. Art.
  16. Les dépenses résultant de l’adaptation du projet visé par la loi du 27 juillet 1997 précitée ne peuvent pas dépasser la somme de 229.000.000 euros. Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix à la construction au 1er avril
  17. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art.
  18. Les dépenses sont imputables à charge des crédits du fonds des routes. Art.
  19. Le tiret 5 de l’article 5 b) de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck est supprimé. Le tiret 7 de l’article 5 b) de la loi du 27 juillet 1997 précitée est modifié comme suit: «- un passage souterrain pour petit gibier.» Art.
  20. Le premier alinéa de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 précitée est remplacé par la disposition suivante «Les mesures visées à l’article 5 b) ci-dessus devront être exécutées au plus tard trois années après l’achèvement du chantier de construction de la route reliant Luxembourg à Mersch». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 3 août
  21. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5477, sess. ord. 2004-2005 Règlement ministériel du 16 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Rodange et le passage frontalier à l’occasion de travaux routiers en France. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers en France il convient de régler la circulation sur la route N5 entre Rodange et le passage frontalier; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier l’accès au passage frontalier sur la route N5 (P.K. 24.000 à 24.700) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  22. Une déviation est mise en place. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  24. Le présent règlement remplace et annule le règlement ministériel du 11 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Rodange et le passage frontalier à l’occasion de travaux routiers en France. Art.
  25. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 août
  26. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur 2509 Règlement ministériel du 17 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A7, direction Schoenfels. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur l’autoroute A7, direction Schoenfels; Arrêtent: Art. 1er. Pendant les travaux d’aménagement et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur l’autoroute A7 au sud de l’échangeur Schoenfels entre les P.K. 16,000 – 15,000 : - la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, - la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/heure, - il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, - le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art.
  27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  28. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
  29. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 18 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N16, les CR149 et CR162 aux alentours de Mondorf-les-Bains à l’occasion d’une course cycliste, samedi le 3 septembre
  30. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste le 3 septembre 2005 il convient de régler la circulation sur la route N16, le CR149 et le CR162; Arrêtent: Art. 1er. Le samedi 3 septembre 2005 de 12.00 à 18.00 heures à l’occasion d’une course cycliste l’accès aux tronçons de route énumérés ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux: - CR149 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, p.k. 0.940 – 1.945, - CR162 entre la bifurcation avec le CR148 et le carrefour avec le CR149, p.k. 11.052 – 10.
  31. Lesdits tronçons de route sont uniquement accessibles dans le sens opposé. Il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche respectivement à droite à certaines entrées des tronçons de route énumérés ci-dessus. Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,1a, C,11a, C,11b et E13a. Art.
  32. Sur la route N16, P.R. 3.369-3.822, entre Altwies et Mondorf, le CR149, P.R. 1.945 - 0.940, entre Mondorfles-Bains et Ellange et le CR162, P.R. 10.550 – 11.052, de Filsdorf à Elvange il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs et la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «50». 2510 Art.
  33. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  34. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
  35. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement grand-ducal du 19 août 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 12

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4, point 2) du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  1. 2) apporte la preuve qu’il a accompli avec succès la dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire». Art.
  2. L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit: «Art.
  3. L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Elle est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois à compter à partir de la première autorisation accordée.» Art.
  4. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 19 août
  5. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur différents tronçons de route de la voirie de l’Etat pendant le «5e Muselduathlon» dimanche le 4 septembre
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du «5e Muselduathlon», dimanche le 4 septembre 2005 entre 13.00 et 17.30 heures, il convient d’y régler la circulation sur différents tronçons de route; Arrêtent: Art. 1er. Dimanche le 4 septembre 2005 de 13.00 à 17.30 heures, la vitesse maximale autorisée dans les deux sens sur la route N10 entre Wormeldange et Machtum, (PR 21.210 – 26.490), est limitée à 50 km/heure. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Sur la route N10 entre Grevenmacher et l’entrée de Machtum via Deisermillen, (PR 29.880 - 27.560), l’accès est interdit. L’accès est autorisé en sens opposé. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 2511 Sur les tronçons de routes énoncés ci-après l’accès est interdit. L’accès est autorisé en sens opposé : - CR122C à Wormeldange entre le CR122 et la route N10 (PR 0.000 - 0.215), - CR122 du lieu-dit Waissbaach via Dreiborn jusqu’à Wormeldange (PR 23.470 - 28.320), - CR143 d’Oberdonven jusqu’au lieu-dit Waissbaach (PR 7.568 - 5.735), - CR142 de Niederdonven jusqu’à Oberdonven (PR 8.935 - 7.430), - CR146 de Deisermillen/N10 jusqu’à Niederdonven (PR 13.890 - 10.040). Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa, C,1a, E,13a. Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août
  9. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR164 entre Bergem et Foetz à l’occasion du «Championnat des clubs cyclistes luxembourgeois», dimanche le 28 août
  10. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste le 28 août 2005 il convient de régler la circulation sur le CR164 entre Bergem et Foetz; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 28 août 2005 de 9.30 à 18.30 heures, à l’occasion du «Championnat des clubs cyclistes luxembourgeois», l’accès au CR164 entre Bergem et Foetz (P.R. 4.550 – 2.600) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Ce tronçon de route est uniquement accessible dans le sens opposé. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit». Une déviation est mise en place. Art.
  11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  12. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août
  13. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR303 entre Roodt et Rambrouch, à l’occasion du «6e Cross international pour moissonneusesbatteuses», en date du 28 août
  14. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 2512 Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «6e Cross international pour moissonneuses-batteuses» organisé par les « Jongbaueren a Landjugend Zenter asbl » le 28 août 2005, il convient de régler la circulation sur le CR303 entre Roodt et Rambrouch; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la manifestation «6e Cross international pour moissonneuses-batteuses» le 28 août 2005 de 8.00 à 19.00 heures, l’accès au CR303 entre Roodt et Rambrouch, P.R. 7.110 – 12.088, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  15. Une déviation est mise en place. Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août
  18. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 19 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7C et le CR115 entre Roost et Cruchten, à l’occasion d’une course internationale de vitesse motos au circuit de Colmar-Berg, les 3 et 4 septembre
  19. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion d’une course internationale de vitesse motos au circuit de Colmar-Berg, les 3 et 4 septembre 2005 il convient d’y régler la circulation sur la route N7C sur toute sa longueur et le CR115 entre Roost et Cruchten; Arrêtent: Art. 1er. Samedi le 3 septembre 2005 de 8.00 à 24.00 heures et dimanche le 4 septembre 2005 de 1.00 à 20.00 heures, l’accès à la route N7C sur toute sa longueur, P.R. 0.000 – 1.183 et au CR115 entre Roost et Cruchten, P.R. 8.223 – 11.817, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  20. Une déviation est mise en place. Art.
  21. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  22. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août
  23. Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.