2531 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 142 31 août 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif au renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2532 Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR329 entre Noertrange et Grummelscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532 Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2533 Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N12 à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2533 Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR317a entre Ringel et le carrefour formé par les CR317 et CR317a . . . . . . . . . . . . . . . 2534 Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2534 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinéthérapeutes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé au 1er janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2535 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modification d’autorité par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2536 Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2536 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – ex-République yougoslave de Macédoine – Consentement à être liée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2536 2532 Règlement grand-ducal du 31 juillet 2005 déterminant les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif au renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine, en application de l’article 7 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement permanent relatif au renouvellement des infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés du SIDOR. Art.
- Le président, les autres membres du comité qui représentent respectivement le Ministre, les Ministres ayant dans leurs attributions l’Intérieur et le Budget ainsi que le délégué du maître d’ouvrage sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. L’administration de l’Environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. Art.
- Le président convoque les réunions du comité aux dates, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au Ministre. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR329 entre Noertrange et Grummelscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu'un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement et qu’il convient de régler la circulation sur le CR329 entre Noertrange et Grummelscheid; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR329 entre Noertrange et Grummelscheid, P.R. 3.300 – 5.350, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
- Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur 2533 Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu'un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement et qu’il convient de régler la circulation sur le CR329b entre le CR329 et Derenbach; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR329b entre le CR329 et Derenbach, P.R. 0.000 – 1.200, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
- Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 22 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N12 à Wiltz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation pour la durée du chantier sur la route N12 à Wiltz; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 29 août 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N12 à Wiltz, p.k. 57.860 – 58.860 : – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux lumineux; – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2 et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 août
- Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur 2534 Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 317a entre Ringel et le carrefour formé par les CR317 et CR317a. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR317a entre Ringel et le carrefour formé par les CR317 et CR317a; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 4 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR317a entre Ringel et le carrefour formé par les CR317 et CR317a, P.R. 3,380 – 4,920, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur Règlement ministériel du 23 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 août 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre la route N15 et Esch-sur-Sûre, (PK 29,500 – 31,000): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 2535 Ces prescriptions sont indiquées par des signaux colorés lumineux et par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont mis en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Pour le Ministre des Travaux Publics, Luc Frieden Ministre du Trésor et du Budget Pour le Ministre des Transports, Jeannot Krecké Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé au 1er janvier
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales, Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, Les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art.1er. Suite au compromis de conciliation, résultant de la médiation, les partis en présence, ont convenu de ne pas procéder à une adaptation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales. Art.
- Pour les exercices 2005 et 2006 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est maintenue à 0,50364 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Art.
- Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2005 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, Le président, Guy Thommes Pour l’union des caisses de maladie, Le président, Robert Kieffer 2536 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Modification d’autorité par l’Allemagne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 juin 2005 l’Allemagne a modifié l’adresse de l’Autorité centrale, visée à l’article 2, alinéa 1, de la Convention, pour le Land de Hesse, comme suit: Oberlandesgericht Frankfurt am Main Zeil 42 Postfach 10 01 01 Frankfurt am Main Tél.: 00 49 69 13 67 01 Fax: 00 49 69 13 67 29 76 Le ministère de la Justice et des Affaires européennes de la Hesse, Luisenstrasse 13, 65185 Wiesbaden, qui a été la juridiction compétente jusqu’à ce jour, n’est plus compétent. Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars
- – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 2005 l’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – ExRépublique yougoslave de Macédoine: consentement à être liée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 2005 l’ex-République yougoslave de Macédoine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre
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