← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 8 juin 2005 en matière de pé

2563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 147 6 septembre 2005 Sommaire Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 8 juin 2005 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . page 2564 Arrêté ministériel du 18 août 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564 Règlement grand-ducal du 26 août 2005 portant approbation des modifications de l’article 11 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle . . . . . . . . . . . . . . 2565 Règlement grand-ducal du 29 août 2005 portant organisation de la formation de l’auxiliaire de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565 Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche scientifique, des mass médias, de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam, signé à Luxembourg, le 21 mai 2003 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 2564 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle en date du 8 juin 2005 en matière de péages sur la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 8 juin 2005 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Dans la section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le numéro 20 est rédigé comme suit : «20 - les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation des services de navigation compétents doit être présentée;» Les taux de péage effectifs du tarif des péages sur la Moselle (numéros 11, 12, 13 et 14 du Tarif des péages) sont maintenus. Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets rétroactivement au 1er juillet

  1. Cabasson, le 31 juillet
  2. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté ministériel du 18 août 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année
  3. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité; Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 29 juillet 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., pour l’année 2005; Arrête: Art. 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2005, fournis par SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre
  4. Tarif 2005 Sotel-Réseau U < 2500 h U > 2500 h Puissance Energie Puissance Energie [€/kW/mois] [EUR/MWh] [€/kW/mois] [EUR/MWh] > 110 kV 68.921 2.747 114.873 2.526 < 110 kV 392.339 6.336 621.742 5.235 Art.
  5. SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 31 octobre
  6. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre
  7. Art.
  8. SOTEL Réseau & Cie, s.e.c.s., rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 août
  10. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké 2565 Règlement grand-ducal du 26 août 2005 portant approbation des modifications de l’article 11 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 126 du Code des assurances sociales; Vu la décision de l’assemblée générale de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 9 décembre 2004; Vu l’avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale du 30 juin 2005; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvées les modifications de l’article 11 des statuts de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 9 décembre 2004: 1) La première phrase du quatrième alinéa de l’article 11 est modifiée comme suit: «Le comité directeur délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations ou de personnel et, dans les autres cas, si la majorité de ses membres est présente.» 2) Entre l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 11 est intercalé un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : «Au lieu de convoquer une séance, le président peut soumettre aux autres membres du comité directeur, dans sa composition définie respectivement aux alinéas 1 et 2 de l’article 10 des présents statuts, par écrit des propositions de décision individuelle en matière de prestations ou de personnel. La décision est acquise si la moitié au moins des autres membres consultés du comité directeur se rallie par écrit à la proposition dans le délai de huit jours et si aucun des autres membres consultés ne demande dans le même délai le report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 26 août 2005. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 29 août 2005 portant organisation de la formation de l’auxiliaire de vie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et les articles 8, 9 et 10; Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales, une section de la formation de l’auxiliaire de vie. L’auxiliaire de vie participe à l’accompagnement dans leur quotidien de personnes dépendantes de tout âge, de personnes handicapées et d’enfants. Il assure des tâches d’économie domestique, de service et d’aide aux personnes. En institution, il agit au sein d’une équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d’un professionnel de santé ou socio-éducatif. Art.
  1. Sont admissibles à la formation de l’auxiliaire de vie les élèves qui ont réussi la classe de neuvième, voie théorique, polyvalente ou professionnelle de l’enseignement secondaire technique conformément aux critères de promotion en vigueur. 2566 En outre, les candidats doivent compléter leur dossier d’inscription par une lettre de motivation et un curriculum vitae en langue française ou en langue allemande et ils doivent se soumettre à un bilan d’entrée de leurs compétences. Une commission d’admission est nommée annuellement par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné ci-après par le ministre. Elle est composée:
  2. d’un représentant du ministre exerçant la fonction de président,
  3. d’un représentant du ministre de la Famille,
  4. du directeur ou de son délégué des lycées techniques offrant la formation de l’auxiliaire de vie, et
  5. d’un enseignant des lycées précités. Cette commission établit un classement parmi les candidats admissibles en classe de dixième sur la base des éléments introduits, à savoir les résultats scolaires et le bilan d’entrée des compétences. Elle répartit les candidats classés en rang utile sur les différents lycées techniques offrant la formation de l’auxiliaire de vie en tenant compte du nombre d’admissions prévu à l’article
  6. Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
  7. Par dérogation aux dispositions figurant à l’article 2, le directeur du lycée technique peut admettre à la section de l’auxiliaire de vie, sur avis de la commission d’admission, des candidats sortant du système scolaire ou adultes dans une classe autre que la classe de dixième. Ces candidats doivent subir des épreuves d’admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le candidat peut être dispensé de la totalité ou d’une partie des épreuves. Dans le cas d’une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement, le conseil de classe prenant une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre. Art.
  8. Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d’auxiliaire de vie est fixé annuellement par le ministre sur base d’un recensement prospectif des besoins en auxiliaires de vie réalisé en coopération avec le Ministère de la Famille et en tenant compte du nombre de postes d’apprentissage disponibles. Art.
  9. Pour l’admission définitive, le dossier du candidat devra comprendre les pièces suivantes: – un certificat médical attestant l’aptitude du candidat à suivre la formation et attestant que le candidat ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire évolutive; – une certification mentionnant l’épreuve à la tuberculine respectivement la vaccination au B.C.G. (sauf en cas de contre-indications médicales); – un certificat de vaccination contre l’hépatite virale B (sauf en cas de contre-indications médicales). Art.
  10. La formation théorique et pratique comprend les éléments suivants: – branches de formation générale identiques à celles des autres formations du régime professionnel – branches de formation théorique professionnelle – branches de formation pratique: enseignement pratique en situation simulée et en situation professionnelle. La grille d’horaires sera fixée par le ministre après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles compétentes. Art.
  11. Les critères de promotion au cours de la formation et les critères de décision à l’examen de fin d’apprentissage sont les mêmes que pour les autres voies de formation du régime professionnel. Art.
  12. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/
  13. Art.
  14. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 29 août
  15. Henri Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche scientifique, des mass médias, de la jeunesse et des sports entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam, signé à Luxembourg, le 21 mai
  16. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 avril 2005 (Mémorial 2005, A, n° 58, pp. 905 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 8, alinéa 1, le 6 juin
  17. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.