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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation d’un recrutement prioritaire de candidats de sexe féminin à la carrière inférieure du s

247 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 15 31 janvier 2005 Sommaire Règlement ministériel du 10 décembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 avenue de la Gare à Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation d’un recrutement prioritaire de candidats de sexe féminin à la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires (carrière du gardien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 5 janvier 2005 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 11 janvier 2005 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 janvier 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 248 249 250 251 253 254 248 Règlement ministériel du 10 décembre 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 avenue de la Gare à Diekirch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructure et de réaménagement, il y a lieu de porter des restrictions à la circulation à l’avenue de la Gare à Diekirch; Arrêtent: er Art. 1 . Pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructure et de réaménagement de l’avenue de la Gare à Diekirch, la circulation sera réglementée comme décrite ci-après: Entre l’intersection avec le CR351A «rue du Tilleul» et l’intersection avec le CV «rue des Ecoles», l’accès au CR351A «rue du Palais » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux. La voie publique est uniquement accessible en direction opposée. Entre l’intersection avec la N7 «rue de Stavelot» et le rond-point «op der Lann», l’accès au CV «rue de la Croix » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux et est uniquement réservé en direction du rond-point «op der Lann » aux services réguliers du transport en commun, aux riverains ainsi qu’à leurs fournisseurs. La voie publique est barrée à toute circulation en direction opposée à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des services réguliers de transport en commun. Le stationnement est interdit devant les immeubles Nos 8, 10 et

  1. Entre l’intersection avec le rond-point «op der Lann» et l’intersection avec le CR351A «rue du Palais», l’accès au CR351A «rue du Tilleul » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux. La voie publique est uniquement accessible en direction opposée. Entre la N7 «rue de Stavelot» et le CV« rue de la Brasserie», l’accès à la N7 « avenue de la Gare » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. L’arrêt d’autobus « Altersheim » est supprimé. Entre l’intersection avec la N7 «route d’Ettelbruck » et l’intersection avec le rond-point «op der Lann», l’accès au CR351A «rue de l’Industrie » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des services réguliers du transport en commun, des riverains et de leurs fournisseurs. Entre le CV « rue de la Croix» et la N7« avenue de la Gare», l’accès au CV « rue de la Brasserie » est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des services réguliers du transport en commun, des riverains et de leurs fournisseurs. L’accès au CR351 entre Diekirch (l’intersection avec le CV «rue Glaesener») et Erpeldange (l’intersection avec la N 27 (P. K. 0,866-3,438)) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des services réguliers du transport en commun, des riverains et de leurs fournisseurs. Sur la N14 «rue du Pont » l’arrêt d’autobus « Altersheim» est aménagé devant la maison N°
  2. Les chantiers doivent être contournés selon les signaux mis en place. Art.
  3. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a; C,2; complété par le panneau additionnel portant l’inscription « excepté autobus » et complétés par des barrières, C,18; D,2 et E,19; conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal de 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Des itinéraires de déviation sont mis en place. La N7 «rue de Stavelot» est rétrécie sur une bande de circulation, entre l’intersection avec la «rue de l’Etoile» et l’intersection avec la «rue de la Croix». Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pour la durée des travaux. Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation d’un recrutement prioritaire de candidats de sexe féminin à la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires (carrière du gardien). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 24 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; 249 Vu l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’avis du Comité du Travail Féminin; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Egalité des chances, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- S’il s’avère impossible d’assurer un recrutement suffisant de candidats féminins dans la carrière inférieure du sous-officier des établissements pénitentiaires (carrière du gardien) sur base de l’article 14,1) de la loi modifiée du 29 juin 1967 concernant l’organisation militaire, le Ministre de la Justice est autorisé à admettre au stage dans cette carrière des candidats de sexe féminin d’après les conditions prévues à l’article 64 du règlement grand-ducal modifié du 11 février 1999 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration pénitentiaire, nonobstant les dispositions de l’article 63 du prédit règlement et le principe d’égalité de traitement au sens de la loi modifiée du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Art.
  7. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Egalité des chances, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice et Ministre de la Défense, Luc Frieden La Ministre de l’Egalité des chances, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Château de Berg, le 21 décembre
  8. Henri Arrêté ministériel du 5 janvier 2005 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu les articles 45 et 91

(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005; Arrête: Art. 1er. En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes courantes: 64.8.16.073 Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 9; 13; 15; 16; 18; 19; 20; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 40; 44; 45; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56. Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds des pensions; Fonds social culturel; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture; Fonds d’assainissement en matière de surendettement. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. 250 Art. 2. Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art. 3. La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art. 4. Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2005. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 2005. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Lois du 11 janvier 2005 conférant la naturalisation. Par lois du 11 janvier 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: EKE KALONDA Ignace, né le 03.03.1974 à Okako Letshu (Rép. démocratique du Congo), demeurant à Wiltz. GROßMANN Angelika Hildegard, née le 18.03.1959 à Dortmund (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. KARASHABANI Ardian, né le 02.10.1967 à Durres (Albanie), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KASS Ardian. LOMEIKO Anna, née le 13.08.1949 à Mogilev (Belarus), demeurant à Helmsange. LOPES MOREIRA Julia, née le 04.04.1949 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. LUCAS Marc Rachid, né le 07.01.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. MANSOLAS Nikolaos, né le 21.12.1975 à Athènes (Grèce), demeurant à Wecker. MARTINS VARELA Maria Odete, née le 22.03.1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. MAURO Luisa, née le 15.06.1966 à Taranto (Italie), demeurant à Bertrange. MEHTA Minaxi Mayabhai, née le 29.11.1943 à Vadnagar (Inde), demeurant à Niederanven. MENDES SEQUEIRA Antonio Abel, né le 23.02.1964 à Bissau (Guinée-Bissau), demeurant à Howald. MOGHADDAM Maziyar, né le 25.02.1979 à Téhéran (Iran), demeurant à Olm. MONTEIRO Antonia Maria, née le 17.02.1952 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. MONTEIRO GOMES Cecilio, né le 18.01.1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Bettembourg. MOURGUES Mireille, née le 14.12.1956 à Vals-près-Le Puy (France), demeurant à Pettingen. NGUYEN Thi Ngoc Hue, née le 09.04.1979 à Ho Chi Minh (Vietnam), demeurant à Rodange. OLOMANI Ilber, né le 18.11.1964 à Debar (Macédoine), demeurant à Bissen. PARULIS Steponas, né le 06.10.1982 à Vilnius (Lituanie), demeurant à Mamer. PAWLIK Agata Monika, née le 01.01.1978 à Sosnowiec (Pologne), demeurant à Longsduerf. PIRAS Antonietta, née le 06.12.1942 à Sassari (Italie), demeurant à Belvaux. QUACH Thanh Lieu, née le 15.03.1954 à Truong Binh (Vietnam), demeurant à Schifflange. RASTODER Enes, né le 02.01.1979 à Savin Bor (Yougoslavie), demeurant à Dudelange. ROCHA MONTEIRO Aurora, née le 18.03.1968 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Steinsel. SABOTIC Ernad, né le 23.10.1979 à Rozaje (Yougoslavie), demeurant à Esch-sur-Alzette. SABOTIC Irfan, né le 24.09.1970 à Tucanje (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Rumelange. TORO Cosma, né le 25.09.1948 à Noci/Bari (Italie), demeurant à Bereldange. VANDENBEMDEN Pascal Maurice, né le 24.04.1964 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Kayl. VARELA CORREIA Heitor, né le 01.12.1983 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de VARELA CORREIA Hector. YIP LAN YAN Yip Shui Hin, né le 08.05.1963 à Port-Louis (Maurice), demeurant à Hobscheid. CHEUNG Ka Wing, né le 30.06.1970 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. ON Thuyen Hoa, née le 27.04.1967 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. DARRAGJATI Gasper, né le 16.11.1964 à Shkoder (Albanie), demeurant à Hesperange. 251 KARAFILI Diana, née le 11.06.1966 à Shkoder (Albanie), demeurant à Hesperange. DIMITROV Mario, né le 11.10.1959 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Differdange. DOBREVA Tatiana, née le 21.12.1960 à Sofia (Bulgarie), demeurant à Differdange. HAJDUK Marek Jozef, né le 11.05.1963 à Tarnobrzeg (Pologne), demeurant à Ell. KOPER Teresa Jadwiga, née le 12.08.1964 à Makow Podhalanski (Pologne), demeurant à Ell. LEGRAND Gabriel Jacques Ghislain Lucien, né le 30.12.1968 à Ixelles (Belgique), demeurant à Sanem. JACOB Francine Gérardine Paule Philo Marcelle, née le 20.12.1964 à Liège (Belgique), demeurant à Sanem. PARULIS Nerijus, né le 22.04.1956 à Vilnius (Lituanie), demeurant à Mamer. MUSTEIKYTE Sigita, née le 04.06.1959 à Vilnius (Lituanie), demeurant à Mamer. ROCHA Adelino Patricio, né le 20.06.1945 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Schifflange. DA LUZ MOREIRA Maria de Fatima, née le 22.03.1961 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Schifflange. SHAMANA SOMO Somo, né le 01.07.1943 à Zakho (Iraq), demeurant à Luxembourg. GORO ENWIJA Asmer, née le 15.05.1948 à Dohouk (Iraq), demeurant à Luxembourg. SIMION Daniel, né le 07.06.1967 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Ehlerange. GEORGESCU Mihaela Diana, née le 13.03.1969 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Ehlerange. TIRIS Catalin Mihai, né le 19.07.1969 à Focsani/Vrancea (Roumanie), demeurant à Leudelange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TIRIS Michel Catalin. CHEFNEUX Elena Odette, née le 25.08.1970 à Ploiesti (Roumanie), demeurant à Leudelange. VARELA FURTADO Lucas, né le 15.02.1967 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Pétange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FURTADO Lucas. SILVA GONÇALVES Jacinta, née le 20.07.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Pétange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SILVA Jacinta. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; La Chambre des Métiers demandée en son avis; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
  1. a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 252 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par - la directive 2004/73/CE, y compris ses annexes 1A, 1B, 1C et 1D, de la Commission du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, - la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1996, - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L248/1996 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 19 juin 1998, - la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998, - la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L305/1998 comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 comprenant son rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes N° L293/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grand-ducal du 8 juin 2001, - la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grand-ducal du 29 avril 2002, - la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes N° L152/2004 et transposée par le présent règlement.
  2. b)L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par - les annexes 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H et 2I de la directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 88/302/CEE du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L383/1992. 253 L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 93/21/CE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L110A/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, - la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L305/1998 et transposée par le règlement grandducal modifié du 21 mai 1999, - la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L355/1998 et transposée par le règlement grandducal du 1er juillet 2000, - la directive 2000/32/CE portant vingt-sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grandducal du 8 juin 2001, - la directive 2000/33/CE portant vingt-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L136/2000 et transposée par le règlement grandducal du 8 juin 2001, - la directive 2001/59/CE portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L225/2001 et transposée par le règlement grandducal du 29 avril 2002, - la directive 2004/73/CE portant vingt-neuvième adaptation du progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L152/2004 et transposée par le présent règlement. Art. 2. A l’article 1er
  3. a)troisième tiret du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 - relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses l’expression «vingt-sixième» est remplacée par celle de «vingt-huitième». Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2005. Lucien Lux Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Dir. 2004/73/CE Loi du 18 janvier 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Clervaux. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 4 janvier 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction d’une maison de soins par la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg à Clervaux. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 11.421.561,59 euros. Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Au cas où l’avancement des travaux oblige la Congrégation des Franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs. 254 Art. 3. La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales. Art. 4. Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2005. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5321, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel en matière de fonds de financement des mécanismes de Kyoto. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 22; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité interministériel tel qu’il a été institué par la loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est composé de sept délégués dont trois représentants du ministre, deux représentants du ministre ayant les finances dans ses attributions, un représentant du ministre ayant l’économie dans ses attributions et un représentant du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions. Le comité est présidé par un délégué du ministre. Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans. En cas de vacance de poste, le nouveau membre termine le mandat du membre qu’il remplace. Le secrétariat ainsi que la coordination technique et administrative des travaux du comité sont assurés par le ministère de l’Environnement. Le comité peut se faire assister par des experts. Art. 2. Le président convoque les réunions du comité interministériel aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité interministériel au ministre. Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2005. Henri

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