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Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis

Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,77 €/

121,87 €/

184,96 €/

b. apprentis agents de voyages 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 78,10 €/

97,12 €/

138,04 €/

184,96 €/

c. apprentis employés administratifs et commerciaux 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 138,04 €/

184,96 €/

d. apprentis dessinateurs en bâtiment 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 65,79 €/

83,77 €/

121,87 €/

184,96 €/

e. apprentis assistants en pharmacie 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 138,09 €/

184,96 €/

f. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en vente 59,22 €/

65,79 €/

2e année d’apprentissage: L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. 1ère année d’apprentissage: Art.

  1. A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition:
  2. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;
  3. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;
  4. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera f. 2587 Art.
  5. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
  6. Toutes les dispositions des règlements ministériels du 10 mars 2000 et du 9 mai 2003 sont abrogées. Art.
  7. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  8. Luxembourg, le 25 juillet
  9. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck, ainsi qu’aux élèves-stagiaires venant d’écoles hôtelières d’autres Etats membres de l’Union Européenne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck ainsi qu’aux élèves-stagiaires venant d’écoles hôtelières d’autres Etats membres de l’Union Européenne sont fixées comme suit: stage I: 114,26 € par mois

26,42 € par semaine

stage II: 136,01 € par mois

31,45 € par semaine

stage III: 150,47 € par mois

34,79 € par semaine

stage IV: 164,96 € par mois

38,14 € par semaine

Art. 2

. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 mars 2000 sont abrogées. Art.

  1. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  2. Luxembourg, le 25 juillet
  3. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de la restauration. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; 2588 Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis cuisiniers, serveurs/serveuses de restaurant sont fixées comme suit: a. apprentis cuisiniers 95,71 €/

120,38 €/

137,55 €/

184,96 €/

1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: b. apprentis serveurs/serveuses de restaurant 88,22 €/

113,66 €/

184,96 €/

1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: c. apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en cuisine/service Les indemnités d’apprentissage à allouer aux apprentis de l’apprentissage préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP), cuisine/service, sont fixées comme suit: 1ère année: 79,40 €/

2e année: 88,22 €/

L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art.

  1. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
  2. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 mars 2000 sont abrogées. Art.
  3. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  4. Luxembourg, le 25 juillet
  5. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (mécanicien industriel et de maintenance, mécanicien d’usinage, électronicien en énergie, informaticien) continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis des professions techniques relevant du secteur industriel sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 74,11 €/

97,32 €/

127,21 €/

184,96 €/

2589 Les indemnités d’apprentissage mensuelle minima à allouer aux apprentis mécatroniciens sont fixées comme suit : 1ère année d’apprentissage: 20,64 €/

2e année d’apprentissage: 41,28 €/

3e année d’apprentissage: 53,67 €/

après réussite de l’épreuve pratique : 184,96 €/

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis de la profession de mécanicien d’avion sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 42,80 €/

2e année d’apprentissage: 127,20 €/

Art. 2

. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.

  1. Toutes les dispositions des règlements ministériels du 10 mars 2000 et du 7 décembre 2001 sont abrogées. Art.
  2. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  3. Luxembourg, le 25 juillet
  4. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur de l’horticulture sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 66,83 €/

2e année d’apprentissage: 83,79 €/

3e année d’apprentissage: 117,68 €/

après réussite de l’épreuve pratique: 184,96 €/

Art. 2

. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.

  1. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 mars 2000 sont abrogées. Art.
  2. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  3. Luxembourg, le 25 juillet
  4. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres 2590 Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de la loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis de l’artisanat varient selon le métier, l’année d’apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
  5. Les indemnités des différentes années d’apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article 1er. Le tableau annexé reprend en principe la dénomination des métiers artisanaux établie par le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet:
  6. d’abroger le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet
  7. d’établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévue à l’article 13

(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires conformément à l’article 13
(3)de la loi du 28 décembre 1988; 2. d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 3. de déterminer les nouvelles conditions de qualification professionnelle requises pour l’exercice des métiers secondaires, conformément à l’article 13
(3)de la loi modifiée du 28 décembre
  1. Pour autant que la dénomination des métiers est la même au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, le tableau indique une seule dénomination par métier. Pour les métiers où la dénomination diffère au niveau de l’apprentissage et de la maîtrise, celle se rapportant à la maîtrise est indiquée entre parenthèses. Art.
  2. Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite respectivement de la dixième et de la onzième classe à plein temps de la filière mixte du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respectivement celles de la deuxième ou troisième année d’apprentissage. Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d’apprentissage de l’année d’apprentissage correspondante. Art.
  3. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
  4. Les indemnités à payer aux détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’un certificat de capacité manuelle (CCM) dans un métier déterminé, inscrits en formation préparatoire à un CATP ou un CCM dans un métier correspondant ou apparenté, sont celles de la dernière année de l’apprentissage du métier auquel ils se destinent, augmentées d’un montant forfaitaire de 200,64 €. Art.
  5. Pour les apprentis a. devant suivre une quatrième année d’apprentissage; b. ayant réussi uniquement les épreuves pratiques de l’examen de fin d’apprentissage; l’indemnité d’apprentissage s’élève à 192,24 € à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article premier pour tous les métiers dont l’indemnité de 3e année ne dépasse pas le montant en question. Au cas où l’indemnité de 3e année est supérieure à ce montant, elle est maintenue en 4e année. Art.
  6. L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Ces apprentis ne sont pas visés par les dispositions de l’article qui précède. Art.
  7. Les indemnités d’apprentissage fixées dans le présent règlement ne se rapportent pas aux métiers pour lesquels l’indemnité d’apprentissage a été fixée par contrat collectif. Art.
  8. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 10 mars 2000 sont abrogées. Art.
  9. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er septembre
  10. Luxembourg, le 25 juillet
  11. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres 2591 Indemnités d’apprentissage minima pour les candidats au CATP; CCM; CITP dans le secteur de l’artisanat Voie vers le CCM X Base légale suivant règlement grand-ducal du 4 février 2005 relatif à la liste des métiers artisanaux Base légale des indemnités d’apprentissage mensuelles suivant règlement du 10.03.2000 (n.i. 100) augmentées de 2% applicable à partir du 01.09.2005 1ère année 2e année 3e année 4e année ou après épreuve prat. réussie groupe 1: métiers de l’alimentation X boulanger-pâtissier 93,91 121,11 139,29 192,24 X pâtissier-confiseur-glacier 93,91 124,17 157,48 192,24 X boucher-charcutier 96,92 127,21 151,43 192,24 traiteur 90,87 121,11 133,27 192,24 meunier 93,91 124,45 157,48 192,24 vendeur en boulangerie-pâtisserie-confiserie 80,97 101,19 131,56 192,24 X groupe 2: métiers de la mode, de la santé et de l’hygiène X tailleur 80,97 106,02 139,29 192,24 X couturier 80,97 101,19 131,56 192,24 X modiste-chapelier 80,97 101,19 131,56 192,24 X fourreur 80,97 112,07 145,39 192,24 X bottier-cordonnier 80,97 101,19 131,56 192,24 X cordonnier-réparateur 80,97 101,19 131,56 192,24 X maroquinier 81,77 106,35 135,92 192,24 horloger 80,97 101,19 136,28 192,24 bijoutier-orfèvre 80,97 101,19 136,28 192,24 opticien* 82,16 142,33 181,70 192,24 mécanicien dentiste 80,97 101,19 131,56 192,24 mécanicien orthopédiste-bandagiste 80,97 118,11 157,48 192,24 orthopédiste-cordonnier 80,97 101,19 131,56 192,24 coiffeur 80,97 101,19 131,56 192,24 esthéticien 80,97 96,92 136,28 192,24 vendeur technique en optique 80,97 113,10 155,86 192,24 mécanicien ajusteur 80,97 101,19 131,56 192,24 maréchal-ferrant 80,97 101,19 131,56 192,24 armurier 80,97 101,19 131,56 192,24 mécanicien de machine et de matériel industriel & de construction 106,02 131,56 192,24 mécanicien d’autos et de motos (1ère A) 101,19 131,56 192,24 X groupe 3: métiers de la mécanique citp mécanicien d’autos et de motos 80,97 86,00 X mécanicien de cycles 87,84 115,10 145,39 192,24 112,07 136,28 192,24 carrossier 192,24 X garnisseur d’autos 81,77 109,03 139,29 192,24 X débosseleur/peintre de véhicules automoteurs 84,78 112,07 136,28 192,24 électroniciens de véhicules automoteurs 101,19 142,33 192,24 bobineur 101,19 142,33 192,24 115,10 148,40 192,24 mécanicien de machines à coudre/à tricoter 87,84 2592 Indemnités d’apprentissage minima pour les candidats au CATP; CCM; CITP dans le secteur de l’artisanat mécanicien de machines et de matériel agricoles & viticoles 106,02 131,56 192,24 instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs 278,01 305,85 333,64 magasinier garage 80,97 101,19 131,56 192,24 groupe 4: métiers de la construction et de l’habitat X maçon 165,79 176,64 187,44 192,24 X fumiste-ramoneur 97,47 120,81 146,63 192,24 calorifugeur 124,17 139,29 157,48 192,24 installateur de chauffage, de ventillation et de climatisation 87,84 115,10 133,27 192,24 installateur de chauffage, de ventillation et de climatisation 87,84 97,85 installateur sanitaire 87,84 115,10 129,03 192,24 installateur sanitaire 87,84 97,85 115,10 133,27 192,24 142,33 192,24 142,33 192,24 166,58 192,24 citp citp installateur frigoriste citp électricien (1ère année ADULTE) 85,96 101,19 électricien 80,97 86,00 fabricant et installateur d’enseignes lumineuses 101,19 menuisier parqueteur 121,11 154,44 166,58 192,24 fabricant poseur de volets, de jalousies, etc. . . 121,11 154,44 166,58 192,24 serrurier 80,97 101,19 131,56 192,24 couvreur 124,17 139,29 157,48 192,24 ferblantier-zingueur 124,17 139,29 157,48 192,24 charpentier 124,17 154,44 166,58 192,24 X X marbrier 96,92 127,21 163,55 192,24 tailleur-sculpteur de pierres 96,92 127,21 163,55 192,24 X carreleur 96,92 127,21 163,55 192,24 X plafonneur-façadier 96,92 127,21 163,55 192,24 peintre-décorateur (1ère année ADULTE) 80,97 130,02 178,18 192,24 X peintre-décorateur 80,97 102,96 131,56 192,24 X nettoyeur de bâtiments 115,10 148,40 X vitrier-miroitier 80,97 102,96 129,52 192,24 X tapissier-décorateur 81,77 109,03 139,29 192,24 magasinier-électro 80,97 101,19 142,33 192,24 magasinier-chauffage 87,84 115,10 133,27 192,24 X X groupe 5: métiers de la communication, du multimédia et du spectacle imprimeur contrat collectif contrat collectif contrat collectif contrat collectif sérigraphe relieur 80,97 101,19 131,56 192,24 contrat collectif contrat collectif contrat collectif contrat collectif photographe 80,97 101,19 131,56 192,24 fabricant-réparateur d’instruments de musique 80,97 102,96 136,28 192,24 131,56 192,24 131,56 192,24 groupe 6: métiers de l’art et métiers divers instructeur de natation X vitrier d’art * suivant règlement ministériel du 07.08.2003 80,97 102,96 2593 Règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer aux apprentis sous contrat dans le cadre de l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit:
  12. apprentissage artisanal: Electricien 1ère année d’apprentissage: 90,14 €/

Instructeur de natation 3e année d’apprentissage: 131,56 €/

Mécanicien d’autos et de motos 1ère année d’apprentissage: 90,62 €/

Peintre décorateur 1ère année d’apprentissage: 80,97 €/

2. apprentissage commercial: Employé administratif et commercial 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 85,62 €/

107,46 €/

3. apprentissage agricole/secteur horticole: 1ère année d’apprentissage: 66,83 €/

Art. 2

. Toutes les dispositions des règlements ministériels du 23 novembre 2001 et du 18 septembre 2002 sont abrogées. Art.

  1. Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre
  2. Luxembourg, le 25 juillet
  3. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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