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Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2004-2005 et d’ouvrir la session o

2771 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 161 28 septembre 2005 Sommaire Règlement ministériel du 14 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg, à l’occasion de la «FORTIS Championships Luxembourg», du 29 septembre au 2 octobre

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR148 entre Dalheim et Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR325 entre Mecher et Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Mertzig et Lehrhof (N12/CR345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2004-2005 et d’ouvrir la session ordinaire 2005-2006 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif des institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d’association d’épargne-pension (assep) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément de professionnels d’origine non communautaire en tant que gestionnaires d’actif des institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950 – Acceptation du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la République d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953 – Adhésion de la Géorgie Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Ratification du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961 – Ratification du Cambodge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Participation du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion du Cambodge . Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Ratification de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Cambodge . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997– Adhésion de Haïti et de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de la Micronésie et de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai 2003 – Rectificatif . . . . . . . . . 2772 2772 2773 2773 2774 2774 2775 2775 2776 2776 2776 2776 2777 2777 2777 2777 2777 2777 2777 2777 2778 2778 2778 2778 2772 Règlement ministériel du 14 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg, à l’occasion de la «FORTIS Championships Luxembourg», du 29 septembre au 2 octobre
  2. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation «FORTIS Championships Luxembourg» du 29 septembre au 2 octobre 2005 il convient de régler la circulation sur le CR186 entre Luxembourg et Bettembourg au lieu-dit «Kockelscheuer»; Arrêtent: Art. 1er. Du 29 septembre 2005 au 2 octobre 2005 à l’occasion de la «FORTIS Championships Luxembourg», les dispositions suivantes sont applicables sur le CR186, P.K. 0,000 – 2,000: La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR148 entre Dalheim et Waldbredimus. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR148 entre Dalheim et Waldbredimus; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 27 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR148 entre Dalheim et Waldbredimus (P.R. 4,750 – 6,850) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  6. Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2773 Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR325 entre Mecher et Clervaux. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’entretien à divers murs de soutènement et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR325 entre Mecher et Clervaux; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’entretien jusqu’au 25 novembre 2005 les dispositions suivantes sont applicables sur le CR325 entre Mecher et Clervaux (P.K. 11,960 – P.K. 14,014): – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Les signaux A,15 et A,16a sont mis en place. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre
  12. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 15 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Mertzig et Lehrhof (N12/CR345). Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur le CR345 entre Mertzig et Lehrhof (N12/CR345); Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR345 entre Mertzig et Lehrhof (P.K. 13,500 – 17,500): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les motocycles. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
  13. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art.
  14. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal sur la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». 2774 Art.
  15. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  16. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre
  17. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2005 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 2004-2005 et d’ouvrir la session ordinaire 2005-2006 de la Chambre des Députés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire 2004-2005 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2005-
  18. Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  19. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 106 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le droit fixe prévu par l’article 106 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est arrêté à 1.250 euros. Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être réalisées par lesdits fonds de pension et notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transformation d’un fonds de pension régi par la prédite loi en un autre fonds de pension soumis à cette loi et lors des fusions de tels fonds de pension. Art.
  1. La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep en un fonds de pension soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier. Art.
  2. La transformation d’un fonds de pension régi par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigibles les droits d’apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des fonds de pension. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension est abrogé. Art.
  4. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  5. Henri 2775 Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif des institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d’association d’épargne-pension (assep). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 52 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’agrément d’un gestionnaire de passif luxembourgeois ou étranger au sens de l’article 52 paragraphe
(1)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est accordé sur demande écrite adressée à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). Art. 2.
(1)En vertu de l’article 52 paragraphe
(7)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquates par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues.
(2)Dans le cas de personnes morales, les exigences ci-dessous s’appliquent aux dirigeants de la personne morale.
(3)Est à considérer comme une qualification scientifique adéquate la détention d’un diplôme universitaire en sciences actuarielles ou d’un diplôme jugé équivalent.
(4)Est à considérer comme une expérience professionnelle adéquate le fait d’avoir exercé pendant 3 ans au moins une activité professionnelle dans le domaine de l’actuariat appliqué en particulier au domaine des fonds de pension ou de l’assurance vie. Art. 3.
(1)En vertu de l’article 52 paragraphe
(6)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, les gestionnaires de passif doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(2)Dans le cas de personnes morales, les exigences ci-dessus s’appliquent aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi qu’aux actionnaires ou associés. Art.
  1. L’agrément pour l’activité de gestionnaire de passif est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous forme de société d’épargnepension à capital variable ou d’association d’épargne-pension est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  4. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément de professionnels d’origine non communautaire en tant que gestionnaires d’actif des institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 23 et 47 de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’agrément d’un professionnel d’origine non communautaire en tant que gestionnaire d’actif au sens de l’article 23 paragraphe
(1)et de l’article 47 paragraphe
(1)de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep est accordé sur demande écrite adressée à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»). 2776 Art. 2.
(1)L’agrément est subordonné aux conditions suivantes:
  1. a)Le professionnel d’origine non communautaire doit être constitué sous forme d’une personne morale ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale. Il doit disposer d’un capital social libéré d’une valeur de 125.000 euros au moins.
  2. b)Les personnes chargées de la gestion et habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité du professionnel étranger, doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
  3. c)Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent des qualités requises.
(2)La CSSF peut demander tous renseignements et documents nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.
(3)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles, doit être notifiée à la CSSF. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière requis pour l’agrément de professionnels étrangers en tant que gestionnaires d’actif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 septembre
  3. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre
  4. – Acceptation du Kirghizistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2005 le Kirghizistan a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 juillet
  5. Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  6. – Adhésion de la République d’El Salvador. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 7 juillet 2005 la République d’El Salvador a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 7 juillet
  7. Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars
  8. – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2005 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre
  9. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin
  10. – Ratification du Pakistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2005 le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre
  11. Déclaration La République islamique du Pakistan appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. 2777 – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars
  12. – Ratification du Cambodge. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
  13. – Participation du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2005 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 août
  14. Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, le Cambodge est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  15. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  16. – Adhésion du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2005 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre
  17. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai
  18. – Ratification de Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 juin 2005 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre
  19. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
  20. – Adhésion de l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 2005 l’Irlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juillet
  21. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  22. – Adhésion du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2005 le Cambodge a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre
  23. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  24. – Ratification du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 2005 le Cambodge a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août
  25. Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre
  26. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juillet 2005 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  27. 2778 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
  28. – Adhésion de Haïti et de la Mauritanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Haïti Mauritanie 06.07.2005 22.07.2005 04.10.2005 20.10.2005 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
  29. – Adhésion de la Mauritanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 2005 la Mauritanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre
  30. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
  31. – Ratification de la Micronésie et de la Mauritanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Micronésie Mauritanie 15.07.2005 22.07.2005 13.10.2005 20.10.2005 Déclaration de la Micronésie
  32. Les Etats fédérés de Micronésie déclarent, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, que tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entrera en vigueur que lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion audit amendement.
  33. Les Etats fédérés de Micronésie déclarent, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qu’ils acceptent les deux moyens de règlement des différends mentionnés audit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant une obligation relativement à l’un ou aux deux moyens. Protocole établi conformément à l’article 34 du Traité sur l’Union européenne, modifiant, en ce qui concerne la création d’un fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières, la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 8 mai
  34. RECTIFICATIF Au Mémorial A, N° 71 du 3 juin 2005, il y a lieu de lire à la page 1087 à l’article 1er, point 1) nouveau titre V C, nouvel article 12E de la Convention, paragraphe 1, point i), deuxième phrase: «i) . . .; les données sont effacées au préalable s’il s’est écoulé un an depuis le dernier acte d’enquête;» au lieu de: «i) . . .; les données sont effacées au préalable s’il s’est écoulé un an depuis la dernière enquête;». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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