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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités

2783 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 163 30 septembre 2005 Sommaire FONCTION PUBLIQUE Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2784 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2784 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2785 2784 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit: A l’article 4, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit: «Pour les postes destinés à être occupés par les candidats de la carrière supérieure qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques homologué conformément à l’article 2, paragraphe 2
  1. a)du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste si une dispense de la formation prévue à l’alinéa 2 de l’article 2, paragraphe 2
  2. a)précité est accordée et il indique les raisons qui sont susceptibles de motiver cette dispense.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat; Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics est modifié comme suit:
  1. A l’article 2, paragraphe 2 a), le deuxième alinéa est libellé comme suit: «Au moment de l’admission au stage le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.» 2785
  2. A l’article 2, paragraphe 2 a) est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit: «Il peut être dérogé à cette condition pour les postes visés par l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.»
  3. L’article 9, paragraphe 2 est modifié comme suit : «Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur pendant trois ans à compter de la date du relevé établi pour la catégorie correspondante. L’existence de la réserve de recrutement n’empêche pas l’organisation d’un examen-concours dans les conditions et selon les modalités du présent règlement.»
  4. Les termes «Chapitre
  5. – Dispositions abrogatoire et finale» sont remplacés par les termes «Chapitre
  6. – Dispositions abrogatoire, transitoire et finale».
  7. Il est inséré un nouvel article 13 libellé comme suit, les articles 13 et 14 actuels devenant les articles 14 et 15 nouveaux: «Art.
  8. Disposition transitoire Les réserves de recrutement établies sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics et du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics restent en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’établissement des relevés prévus à l’article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1987 précité respectivement aux articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.» Art.
  9. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  10. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre
  11. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat; Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat est modifié comme suit: L’alinéa 1er de l’article 8 est complété par la phrase suivante: «La période de stage peut être réduite jusqu’à la durée d’un an en faveur des fonctionnaires-stagiaires de ces carrières pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps pendant trois ans au moins dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.» 2786 Art.
  1. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat; Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 27 septembre
  3. Henri

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