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Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel du Fonds d’Urbanisation et d’Aména

2787 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 30 septembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg qui, auprès de l’Etat, répond à la notion «d’employé de l’Etat»… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 septembre 2005 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial en exécution de l’article III

(2)de la loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Beidweiler et le carrefour avec le CR132 près d’Eschweiler (au lieu-dit Geisert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Boudlerbach et Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et de Sanem . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Sanem et Biff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Waldbillig et Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Blumenthal et Graulinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N22 entre Useldange et Boevange/Attert (sortie d’Useldange) . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de la Croatie . . . . . . 2788 2788 2789 2789 2790 2790 2791 2791 2792 2792 2793 2794 2794 2794 2788 Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 ayant pour objet l’assimilation au régime des employés de l’Etat du personnel du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg qui, auprès de l’Etat, répond à la notion «d’employé de l’Etat». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 41 de la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg; Vu l’article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat telle qu’elle a été modifiée; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le personnel du Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg qui, auprès de l’Etat, répond à la notion «d’employé de l’Etat», est assimilé au régime des employés de l’Etat. Art.
  1. Les décisions ou interventions qui sont attribuées dans les lois et règlements concernant les employés de l’Etat aux membres du Gouvernement seront dévolues au conseil d’administraton du Fonds à l’égard des employés assimilés, sous réserve d’approbation par le Ministre ayant dans ses attributions les Travaux Publics. Art.
  2. Notre arrêté du 14 juin 2005 est rapporté. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin
  4. Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 13 septembre 2005 déterminant les conditions et modalités de l’examen spécial en exécution de l’article III
(2)de la loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article III
(2)de la loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandé; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme de l’examen spécial prévu à l’article III
(2)de la loi du 15 juin 2004 modifiant la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est fixé comme suit: 1. Elaboration d’un mémoire au sujet de la concertation socio-économique 30 points 2.
  1. a)Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat 15 points
  2. b)Législation concernant le Conseil économique et social 15 points
  3. c)Finances publiques 15 points 3. Le Comité économique et social européen et les CES nationaux des pays membres de l’UE: fonctionnement et coopérations 25 points Total: 100 points Art. 2. Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières. Le candidat a échoué à l’examen
  4. a)s’il ne remplit pas simultanément les deux conditions mentionnées à l’alinéa précédent; il a échoué de même s’il n’obtient pas la moitié des points dans deux matières ou dans les trois matières examinées;
  5. b)s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen d’ajournement éventuel. S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières, il est ajourné dans cette matière. 2789 Art. 3. Sous réserve des modifications de circonstance, les dispositions du présent règlement s’appliquent aussi à l’examen d’ajournement auquel doit se soumettre éventuellement le candidat. Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat s’applique à l’examen spécial ainsi qu’à l’examen d’ajournement éventuel organisés par le présent règlement grand-ducal, à l’exception des dispositions de l’article 5, paragraphes 2 et 15. Art. 5. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 septembre 2005. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement ministériel du 16 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de reprofilage et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR132 entre Oetrange et Schrassig; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR132 entre les P.R. 18,750 et 18,980 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 6 juillet 2004 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 16 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Beidweiler et le carrefour avec le CR132 près d’Eschweiler (au lieu-dit Geisert). Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N14 entre Beidweiler et le carrefour avec le CR132 près d’Eschweiler; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 21 septembre et jusqu’à la fin du chantier l’accès à la route N14 entre Beidweiler et le carrefour avec le CR132 près d’Eschweiler (au lieu-dit Geisert), P.K. 24.620 – 25.670, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. 2790 Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier, en vue de la réfection d’un joint de chaussée, est mis en place sur l’autoroute A1 en direction de Gasperich entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, il convient de régler la circulation; Arrêtent: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert: 1. les voies lente et rapide ainsi que la bande d’arrêt d’urgence de la chaussée de l’autoroute A1 en direction de Gasperich entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, P.K. 33.000 – 32.000 sont interdites en alternance aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Boudlerbach et Biwer. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la pose d’une conduite d’eau et qu’il convient de régler la circulation sur la route N14 entre Boudlerbach et Biwer; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 26 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N14 entre Boudlerbach et Biwer (P.K. 28.360 – 30.400): 2791 – – – – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés, le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 septembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et de Sanem. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue du renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et de Sanem à partir du 30 septembre 2005, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 30 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. l’accès à la chaussée en direction de Pétange de l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et de Sanem, P.K. 4,000 – 2,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 20 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Sanem et Biff. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2792 Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur l’autoroute A13 entre les échangeurs de Sanem et Biff; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 26 septembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux d’élargissement de l’ouvrage d’art ferroviaire au lieu-dit «Biff» les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. les voies lentes et les bandes d’arrêt d’urgence dans les deux sens de la chaussée de l’autoroute A13 entre les échangeurs Sanem et Biff, P.K. 0,500 – P.K. 1,500 sont interdites aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l'approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A13, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. La bretelle partant de la route N31 vers l’autoroute A13 est rétrécie de deux voies à une seule voie de 3,5 m de largeur. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant, selon les cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR128 entre Waldbillig et Haller. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu'un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de la chaussée, et qu’il convient de régler la circulation sur le CR128 entre Waldbillig et Haller; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 28 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR128 entre Waldbillig et Haller, P.K. 5.825 – 8.850, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 entre Blumenthal et Graulinster. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2793 Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur la route N14 entre Blumenthal et Graulinster; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 3 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N14 entre Blumenthal et Graulinster (P.K. 20.089 – 20.129): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 21 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N22 entre Useldange et Boevange/Attert (sortie d’Useldange). Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur la route N22 entre Useldange et Boevange/Attert; Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de mise en souterrain de câbles CEGEDEL et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N22 entre Useldange et Boevange/Attert (P.K. 16,300 – 17,500): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 septembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2794 Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65 de la loi électorale du 18 février 2003; Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et vu qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3. Les présidents, secrétaires, secrétaires adjoints, assesseurs et calculateurs des bureaux principaux appelés après le jour des élections au recensement général des votes et à l’attribution des sièges ont droit à des jetons de présence de 6 euros pour chaque vacation d’une heure.» Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005. Henri Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorités par la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 2005 la Hongrie a désigné les autorités suivantes: «. . . eu égard au paragraphe 3 de l’article II de ladite Convention que les autorités pertinentes hongroises sont comme suit: Autorité expéditrice: Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium) Département de droit international privé Adresse postale: Boîte postale 54, Budapest 1363, Hongrie Institution intermédiaire: Ministère de la jeunesse, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances (Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlöségi Minisztérium) Département pour la protection légale des enfants et de la jeunesse Adresse postale: Boîte postale 609, Budapest 1373, Hongrie» Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 juin 2005 la Croatie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2005. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 21 juin 2005: Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Croatie déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux fichiers automatisés de données à caractère personnel conservés par des personnes à des fins exclusivement personnelles ou à des fins familiales. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, la République de Croatie déclare que la Convention s’appliquera également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitement automatisé. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Croatie déclare que l’autorité compétente est l’Agence de protection des données à caractère personnel. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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