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Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et prépar

2869 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 171 17 octobre 2005 Sommaire SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses . . . . page 2870 Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2871 Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2875 2870 Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 26; Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; Vu la directive modifiée 91/155/CEE du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses; Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant la directive 91/155/CE de la Commission définissant et fixant, en application de l’article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatives aux préparations dangereuses; Vu la directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001 portant deuxième modification de la directive 91/155/CEE définissant et fixant, en application de l’article 14 de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités du système d’information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en application de l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil les modalités du système d’information spécifique relatif aux substances dangereuses (fiches de données de sécurité); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; La Chambre d’agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1.

  1. a)Le responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’une préparation chimique, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur, doit fournir au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité comportant les informations spécifiées à l’article 3 et à l’annexe définie à l’article 4, si la substance ou préparation est classée dangereuse au sens de la loi du 15 juillet 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, ou de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 1.
  2. b)Le responsable de la mise sur le marché d’une préparation, qu’il soit le fabricant, l’importateur ou le distributeur, doit fournir sur demande d’un utilisateur professionnel une fiche de données de sécurité donnant des informations proportionnées spécifiées à l’article 3 et à l’annexe définie à l’article 4, pour les préparations non classées comme dangereuses au sens de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, mais qui contiennent en concentration individuelle égale ou supérieure à 1% en poids pour les préparations autres que gazeuses et égale ou supérieure à 0,2% en volume pour les préparations gazeuses au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l’environnement ou une substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions légales, des limites d’exposition sur le lieu de travail. 2. Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la première livraison de la substance ou de la préparation et, par la suite, après toute révision motivée par de nouvelles informations importantes relatives à la sécurité et à la protection de la santé et de l’environnement. La nouvelle version datée, identifiée en tant que «Révision . . . . (date)», doit être fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs ayant reçu la substance ou la préparation dans les douze mois précédents. 3. La fourniture de la fiche de données de sécurité n’est pas obligatoire lorsque les substances ou préparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnées d’informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé et de la sécurité. Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de données de sécurité doit être fournie. Art. 2. Les fiches de données de sécurité doivent être disponibles en langue allemande ou française. 2871 Art. 3. La fiche de données de sécurité doit comporter les rubriques obligatoires suivantes: 1) identification de la substance/préparation et de la société/entreprise; 2) composition/informations sur les composants; 3) identification des dangers; 4) premiers secours; 5) mesures de lutte contre l’incendie; 6) mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle; 7) manipulation et stockage; 8) contrôle de l’exposition/protection individuelle; 9) propriétés physiques et chimiques; 10) stabilité et réactivité; 11) informations toxicologiques; 12) informations écologiques; 13) considérations relatives à l’élimination; 14) informations relatives au transport; 15) informations réglementaires; 16) autres informations. Il appartient au responsable de la mise sur le marché de la substance ou de la préparation de fournir les informations correspondant à ces rubriques en les rédigeant conformément aux notes explicatives de l’annexe. La fiche de données de sécurité doit être datée. Art. 4. Annexe Le «Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité» se trouvant en annexe du présent règlement en fait partie intégrante. Art. 5. Exécution Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5246, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à la détermination des risques et à la classification des préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail; La Chambre d’agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil; 2872 Arrêtons: Art. 1er. Détermination des propriétés dangereuses des préparations 1. Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 2, 3 et 4, toutes les substances dangereuses, et en particulier celles qui: – figurent à l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, ci-après dénommé «loi modifiée du 15 juin 1994» – figurent sur la liste européenne des substances notifiées / European List of Notified Chemical Substances conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994, ci-après dénommé «ELINCS»; – sont classées et étiquetées provisoirement par le responsable de la mise sur le marché conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994, – sont classées et étiquetées conformément à la loi modifiée du 15 juin 1994 et ne figurent pas encore dans ELINCS, – sont visées par l’article 8 la loi modifiée du 15 juin 1994, – sont classées et étiquetées conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 15 juin 1994, doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée. 2. Pour les préparations dangereuses, les substances dangereuses telles que visées au paragraphe 1 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l’environnement, qu’elles soient présentes en tant qu’impuretés ou en tant qu’additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l’annexe I de la loi modifiée du 15 juin 1994, à l’annexe II, partie B, de la loi, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l’annexe V de la loi. Concentration à prendre en considération pour les Catégorie de danger des substances préparations gazeuses vol/vol% autres préparations poids/poids% Très toxique > 0,02 > 0,1 Toxique > 0,02 > 0,1 Cancérogène Catégorie 1 ou 2 > 0,02 > 0,1 Mutagène Catégorie 1 ou 2 > 0,02 > 0,1 Toxique pour la reproduction Catégorie 1 ou 2 > 0,02 > 0,1 Nocif > 0,2 >1 Corrosif > 0,02 >1 Irritant > 0,2 >1 Sensibilisant > 0,2 >1 Cancérogène Catégorie 3 > 0,2 >1 Mutagène Catégorie 3 > 0,2 >1 Toxique pour la reproduction Catégorie 3 > 0,2 >1 Dangereux pour l’environnement N Dangereux pour l’environnement ozone Dangereux pour l’environnement > 0,1 > 0,1 > 0,1 >1 2873 Art. 2. Evaluation des dangers découlant des propriétés physico-chimiques 1. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, de ces propriétés de la préparation nécessaires pour une classification appropriée, conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi. 2. Par dérogation au paragraphe 1: la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d’une préparation n’est pas nécessaire, à condition toutefois: – qu’aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature, – que, en cas de modification de composition d’une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu’une nouvelle évaluation des dangers n’aboutira pas à un changement de classification. – que, si elle est placée sur le marché sous forme d’aérosol, elle satisfasse aux dispositions du règlement grandducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols. 3. Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994 ne sont pas appropriées, d’autres méthodes de calcul sont décrites à l’annexe I, partie B, de la loi. 4. Certaines dérogations à l’application des méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994 sont visées à l’annexe I, partie A, de la loi. 5. Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d’une préparation visée par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont évaluées par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie A, de la loi modifiée du 15 juin 1994, sauf si d’autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, Art. 3. Evaluation des dangers pour la santé 1. Les dangers qu’une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:
  3. a)par une méthode conventionnelle décrite à l’annexe II de la loi;
  4. b)par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont déterminées à l’aide des méthodes décrites à l’annexe V, partie B, de la loi modifiée du 15 juin 1994. 2. Sans préjudice des exigences du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché et la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode indiquée au paragraphe 1, point a), ou à partir des résultats d’essais existants sur des animaux, les méthodes visées au paragraphe 1, point b), peuvent être appliquées, à condition d’être justifiées ou spécialement autorisées conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Lorsqu’une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées au paragraphe 1, point b), pour l’obtention de nouvelles données, l’essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire et aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une propriété toxicologique a été établie sur la base de deux méthodes décrites au paragraphe 1, points
  5. a)et b), les résultats obtenus par les méthodes décrites au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation, sauf s’il s’agit d’effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite au paragraphe 1, point a), s’applique. Toute propriété toxicologique de la préparation qui n’a pas été évaluée selon la méthode du paragraphe 1, point b), doit l’être conformément à la méthode décrite au paragraphe 1, point a). 3. En outre, lorsqu’il peut être démontré: – par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 ou par l’expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l’évaluation de données émanant de centres d’information antipoison ou concernant des maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l’homme diffèrent de ceux que semble indiquer l’application des méthodes visées au paragraphe 1, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l’homme, – qu’une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation, – qu’une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d’effets tels que l’antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation. 2874 4. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visées par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point b), une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites au paragraphe 1, point a), ou point b), est effectuée lorsque: – le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d’un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leurs compositions. Intervalle de concentration initiale du composant Variation permise de concentration initiale du composant < 2,5% + 30% > 2,5 < 10% + 20% > 10 < 25% + 10% > 25 < 100% + 5% – le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi. Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu’une réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification. Art. 4. Evaluation des dangers pour l’environnement 1. Les dangers d’une préparation pour l’environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes:
  6. a)par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l’annexe III de la loi,
  7. b)par la détermination des propriétés dangereuses pour l’environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l’annexe VI de la loi modifiée du 15 juin 1994. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l’annexe V, partie C, de la loi modifiée du 15 juin 1994, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques, si d’autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Sans préjudice des exigences en matière d’essais prévues par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions pour l’application des méthodes d’essai sont décrites à l’annexe III, partie C, de la loi. 2. Lorsqu’une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée au paragraphe 1, point b), pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire et aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Lorsque les dangers pour l’environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées au paragraphe 1, point b), sont utilisés pour classer la préparation. 3. Pour les préparations de composition connue, à l’exception de celles visés par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, classées selon la méthode mentionnée au paragraphe 1, point
  8. b)une nouvelle évaluation du danger pour l’environnement par la méthode visée au paragraphe 1, point a), ou par celle visée au paragraphe 1, point b), est effectuée lorsque: – le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume d’un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition: Intervalle de concentration initiale du composant Variation permise de concentration initiale du composant < 2,5% + 30% > 2,5 < 10% + 20% > 10 < 25% + 10% > 25 < 100% + 5% – le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu’il s’agisse ou non de composants dangereux au sens des définitions figurant à l’article 2 de la loi. Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s’il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu’une réévaluation du danger n’aboutira pas à un changement de classification. 2875 Art. 5. Exécution Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5243, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 relatif à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; La Chambre d’agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Emballage 1.1. Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses et les préparations visées à l’annexe IV en vertu de l’article 1er paragraphe 3 de cette loi ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions suivantes: – les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu; cette disposition n’est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits, – les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d’être attaquées par la contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux, – toutes les parties des emballages et des fermetures doivent êtres solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention, – les récipients disposant d’un système de fermeture pour être remis en place doivent être conçus de manière que l’emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. 1.2. Les récipients contenant des préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, et les préparations visées à l’annexe IV en vertu de l’article 1er paragraphe 3 de cette loi, ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au grand public: – une forme et/ou une décoration graphique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en erreur; ou – une présentation et/ou dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques. 1.3. Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au grand public et qui sont visées à l’annexe IV: – doivent être munis d’une fermeture de sécurité pour enfants et/ou – doivent porter une indication de danger détectable au toucher. 2876 Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe IX, parties A et B, de la loi du 15 juin 1994. 2. L’emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point 1.1, premier, deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air. Art. 2. Etiquetage 1.1 Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, ne peuvent être mises sur le marché que si l’étiquetage sur leur emballage répond à toutes les conditions du présent article et aux dispositions particulières figurant à l’annexe V, partie A et B; Les préparations au sens de l’article 1er, paragraphe 3 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, telles que définies à l’annexe V, parties B et C, ne peuvent être mises sur le marché que si l’étiquetage figurant sur leur emballage répond aux conditions des points 2.1 et 2.2 et aux dispositions particulières figurant à l’annexe V, parties B et C. 1.2. En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques visés par le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les exigences d’étiquetage sont accompagnées de la mention suivante: «Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.» Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l’article 16 et à l’annexe V du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. 2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes: 2.1. le nom commercial ou la désignation de la préparation; 2.2. le nom, l’adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l’intérieur de la Communauté européenne, qu’il s’agisse du fabricant, de l’importateur ou du distributeur; 2.3. le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes: 2.3.1. pour les préparations classées T+, T, Xn , seules les substances T+, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d’elles à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être prises en considération; 2.3.2. pour les préparations classées C, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou, à défaut, à l’annexe II, partie B, doivent être prises en considération; 2.3.3. les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes: – cancérogène catégorie 1, 2 ou 3, – mutagène catégorie 1, 2 ou 3, – toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3, – très toxique, toxique ou nocif en raison d’effets non létaux après une seule exposition, – toxique ou nocif en raison d’effets graves après exposition répétée ou prolongée, – sensibilisant, doivent figurer sur l’étiquette. Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l’annexe I de la loi du 15 juin 1994 ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe. 2.3.4. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n’est pas nécessaire de faire figurer sur l’étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l’une ou plusieurs des catégories de danger suivantes: – explosible, – comburant, – extrêmement inflammable, – facilement inflammable, – inflammable, – irritant, – dangereux pour l’environnement, à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3. 2.3.5. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires. 2877 2.4. Les symboles et indications de danger Les symboles de danger et les indications des dangers que présente l’emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans l’annexe II de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et doivent être appliqués en fonction des résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi. Lorsque plus d’un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l’obligation d’apposer: – le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l’annexe I de la loi du 15 juin 1994, – le symbole C rend facultatif le symbole X, – le symbole E rend facultatifs les symboles F et O, – le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi. Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune. 2.5. Les phrases de risques (phrases R) Les indications concernant les risques particuliers (phrases R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi. En règle générale, un maximum de six phrases R suffit pour décrire les risques; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe III de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l’ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases R peuvent être nécessaires. Les phrases types «extrêmement inflammable» ou «facilement inflammable» peuvent ne pas être indiquées lorsqu’elles reprennent une indication de danger utilisée en application du paragraphe 2.4. 2.6. Les conseils de prudence (phases S) Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l’évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III de la loi. En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l’annexe IV de la loi du 15 juin 1994 sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires. Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l’étiquette ou sur l’emballage lui-même, l’emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l’emploi de la préparation. 2.7. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au grand public. 3. Pour certaines préparations classées comme dangereuses pour l’environnement, par dérogation aux points 2.4, 2.5 et 2.6 du présent article, des exemptions à certaines dispositions particulières en matière d’étiquetage environnemental peuvent être déterminées. Ces exemptions ou dispositions particulières sont définies et établies à l’annexe V, partie A ou B de la loi. 4. Si le contenu de l’emballage ne dépasse pas 125 millilitres: – pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l’exception de celles affectées de la phrase R41, ou dangereuses pour l’environnement et affectées du symbole N, il n’est pas nécessaire d’indiquer les phrases R ou les phrases S, – pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l’environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d’indiquer les phrases R, mais pas les phrases S. 5. Sans préjudice des dispositions concernant la mise sur marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, des indications telles que «non toxique», «non nocif», «non polluant», «écologique» ou tout autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d’une préparation ou susceptible d’entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l’emballage ou l’étiquette d’aucune des préparations visées par la loi. Art. 3. Mise en œuvre des conditions d’étiquetage 1. Lorsque les mentions imposées par l’article précédent se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l’emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l’étiquette sont fixées à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 et l’étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées et, si nécessaire, des indications complémentaires d’hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n’est pas requise lorsque l’emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l’étiquette – ou, dans le cas du paragraphe 2, de l’emballage – doivent être telles que le symbole de danger et son fond s’en distinguent clairement. 4. Les informations requises sur l’étiquette doivent se détacher clairement du fond, être d’une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles. 2878 Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994. 5. L’étiquette doit être rédigée en langue française ou allemande. 6. Aux fins du présent règlement grand-ducal, les exigences d’étiquetage sont considérées comme étant satisfaites:
  9. a)dans le cas d’un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l’emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d’un étiquetage conforme au présent règlement grand-ducal.
  10. b)dans le cas d’un emballage unique: – si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu’à l’article précédent, paragraphe 2, points 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 et 2.6; pour les préparations classées dangereuses pour l’environnement les dispositions de l’article précédent, paragraphe 2, point 2.4, s’appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu’elle n’a pas été mentionnée en tant que telle sur l’étiquette ou – le cas échéant, pour des types particuliers d’emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 sont respectées. Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire national, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d’un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses. Art. 4. Exemptions des conditions d’étiquetage et d’emballage 1. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique. 2. Les articles 1, 2 et 3 ne sont pas applicables à certaines préparations dangereuses définies à l’annexe VII qui, dans la forme sous laquelle elles sont mises sur le marché ne présentent pas de risque physico-chimique ni de danger pour la santé ou l’environnement. 3. En outre, le ministre peut permettre que:
  11. a)sur les emballages qui sont soit trop petits, soit autrement mal adaptés à un étiquetage conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, l’étiquetage imposé par l’article 2 soit effectué d’une autre façon appropriée;
  12. b)par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes ne soient pas étiquetés ou le soient d’une autre façon, s’ils contiennent des quantités tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers;
  13. c)par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations classées dangereuses pour l’environnement, ne soient pas étiquetés ou le soient d’une autre façon, si les quantités qu’ils contiennent sont tellement limitées qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour l’environnement;
  14. d)par dérogation aux articles 2 et 3, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points
  15. b)ou
  16. c)ci-dessus soient étiquetés d’une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l’étiquetage prévu aux articles 2 et 3 et qu’il n’y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers. Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l’utilisation de symboles, d’indications de danger, de phrases R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent règlement n’est pas permise. Art. 5. Exécution Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5245, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005; Dir. 1999/45/CE et 2001/60/CE Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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