2879 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 172 19 octobre 2005 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification
- a)de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés,
- b)de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et
- c)de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR156 entre Frisange et Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Hessenmillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange, à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880 2880 2881 2883 2884 2886 2887 2887 2888 2889 2889 2890 2880 Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié; Considérant qu’il importe d’augmenter pour l’année 2005 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse; Arrêtent: Art. 1er. L’article 5 est modifié comme suit: «Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2005 à – six cents euros pour une personne seule – sept cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes – neuf cents euros pour une communauté de trois personnes – mille cinquante euros pour une communauté de quatre personnes – mille deux cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 2 du règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 2005 ont droit à une allocation réduite augmentée de 50% correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixée à l’article 5 du règlement précité et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 2 du même règlement.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 2005. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification
- a)de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés,
- b)de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et
- c)de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification
- a)de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés,
- b)de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et
- c)de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel; 2881 Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La durée de la coupure de service prévue à l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant. 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification
- a)de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés privés,
- b)de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et
- c)de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel peut être portée à quatre
(4)heures, pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui en font la demande, soit pour la totalité de leur personnel concerné, soit pour une partie seulement. Art. 2.
(1)La demande, dûment motivée, doit être introduite auprès de l’inspection du travail et des mines et être accompagnée de l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe. Pour les entreprises du secteur occupant moins de quinze
(15)salariés, la demande doit être accompagnée de l’avis de tous les salariés de l’entreprise travaillant sous le régime de la coupure.
(2)Le ministre ayant le travail dans ses attributions statue sur avis de l’inspection du travail et des mines. Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre
- Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment); Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont à ajouter: Ne peut être mis sur le marché ni être employé
- 1) Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 2) Éthoxylate de nonylphénol (C2H4O)n C15H24O en tant que substance ou constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse dans les cas suivants: 1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf: – les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, – les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré; 2882
- Ciment 2) nettoyage domestique 3) traitement des textiles et du cuir, sauf: – traitement sans rejet dans les eaux usées, – systèmes comprenant un traitement spécial dans lequel l’eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de mouton); 4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons; 5) usinage des métaux, sauf: – utilisation dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré 6) fabrication de pâte à papier et de papier; 7) produits cosmétiques; 8) autres produits d’hygiène corporelle, sauf: – spermicides; 9) coformulants dans les pesticides et biocides. L’interdiction n’affecte pas la validité des autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant du NPE en tant que coformulant qui ont été délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et jusqu’à leur expiration. 1) Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s’ils contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 0,0002% de chrome VI soluble du poids sec total du ciment. 2) Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans préjudice de l’application d’autres dispositions réglementaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage de substances et préparations dangereuses – l’emballage du ciment ou de préparations contenant du ciment doit comporter des informations lisibles et indélébiles indiquant la date d’emballage, les conditions de stockage et la période de stockage appropriée afin que l’agent réducteur reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit maintenu en-dessous de la limite visée au point
- 3) Par dérogation, les points 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés, dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines, et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2003/53/CE Palais de Luxembourg, le 7 octobre
- Henri 2883 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2004/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 février 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil); Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement; Vu l’avis du Laboratoire National de la Santé; Vu l’avis de l’Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié:
- (colorants azoïques), le point 1 de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant: «
- Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou plusieurs groupements azoïques une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans l’appendice, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que: – vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage, – chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portés autour du cou, – jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir, – fil et étoffes destinés au consommateur final.»; 2) le texte suivant est ajouté au point 44 de l’appendice: Liste des méthodes d’essai Organisme européen de normalisation Référence et intitulé de la norme Document de référence Référence de la norme antérieure CEN Cuir – Essais chimiques – Dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints CEN ISO/TS 17234:2003 AUCUNE CEN Textiles – Méthodes de détection et de détermination de certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de certains colorants de type azoïque accessibles à des agents de réduction sans extraction EN 14362-1:2003 AUCUNE CEN Textiles – Méthode de détection et de détermination de certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de colorants azoïques – Partie 2: détection de l’utilisation de certains colorants azoïques dans des fibres contenant des colorants extractibles EN 14362-2:2003 AUCUNE 2884 Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 octobre
- Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2004/21/CE Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre II, chapitre IV; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’exécution de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son article 6; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: – agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole au sens de l’article 2, point c) du règlement (CE) n° 1782/2003 sur les parcelles de référence; – parcelle agricole: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; – parcelle de référence: la parcelle telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base de limites de parcelles agricoles objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des parcelles agricoles; – système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003; – ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique; – Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural. Champ d’application Art. 2.
(1)Dans tout régime d’aide communautaire ou national à finalité agricole dont les aides sont liées à la surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d’identification des parcelles s’appuyant sur un système d’information géographique informatisé comprenant une couverture d’ortho-photo. Ce système d’identification se substitue aux données cadastrales.
(2)Les modalités d’introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d’identification des parcelles agricoles sont fixées par le présent règlement. 2885 Art.
- Le système d’identification des parcelles agricoles prévu par le présent règlement n’affecte pas les situations de propriété. Art.
- Le système d’identification des parcelles agricoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies à l’article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des années de récolte 2006 et suivantes. Toutefois, l’identification des parcelles agricoles basée sur les données cadastrales continue à s’appliquer aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des années de récolte antérieures à
- Procédure de validation Art.
- La validation du système d’identification des parcelles agricoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire en 2004 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants. Art.
- L’Administration des services techniques de l’agriculture envoie aux agriculteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur lesquelles figurent les parcelles de référence pour lesquelles les agriculteurs ont introduit leur demande de paiements à la surface en
- Les agriculteurs qui n’ont pas fait de demande de paiements à la surface en 2004 et qui exercent une activité agricole sur des parcelles de référence en 2005 peuvent présenter une demande à l’Administration des services techniques de l’agriculture sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été portée à leur connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai débutant avec la première publication. Les agriculteurs qui exploitent en 2005 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à leur disposition doivent présenter une demande à l’Administration des services techniques de l’agriculture dans un délai d’une semaine après la réception du dossier de validation. Art.
- A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les agriculteurs disposent d’un délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Ce délai n’est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux agriculteurs dans le cas visé à l’article 6, alinéa
- Le Ministre peut proroger le délai pour des raisons ayant trait à la période de pointe des travaux de récolte. Art. 8.
(1)La réclamation n’est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des limites des parcelles.
(2)En l’absence d’une réclamation endéans le délai prévu à l’article 7, les parcelles de référence sont réputées validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.
(3)En présence d’une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l’une des suites suivantes: – dans le cas où l’Administration des services techniques de l’agriculture entend donner suite à la réclamation, les adaptations nécessaires sont effectuées et communiquées au réclamant; – dans le cas où l’Administration des services techniques de l’agriculture ne marque pas son accord aux arguments avancés par les agriculteurs et/ou dans le cas où la réclamation concerne plusieurs agriculteurs, ils sont informés par écrit du désaccord. Toutefois, les agriculteurs peuvent également être invités à un entretien de validation. Lorsque les agriculteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l’adresse de l’Administration des services techniques de l’agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) prévue à l’article 11 aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque les agriculteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu’à l’issue de cet entretien, les parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de désaccord, l’Administration des services techniques de l’agriculture décide si des visites et/ou des mesurages appropriés sur place sont susceptibles d’apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place ne sont pas réalisés, l’Administration des services techniques de l’agriculture saisit directement la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place sont réalisés, les résultats sont communiqués aux agriculteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface obtenue par la digitalisation initiale, la nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les agriculteurs disposent dans ce cas d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une réclamation motivée à l’adresse de l’Administration des services techniques de l’agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.
(4)Lorsqu’après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres agriculteurs, les changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les agriculteurs. Les agriculteurs sont informés desdits changements. 2886 Art.
- Des actualisations intermédiaires du système d’identification des parcelles agricoles sur base de visites et/ou de mesurages sur place réalisés par l’autorité compétente sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une validation par les agriculteurs. Art.
- Le système d’identification des parcelles agricoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles ortho-photos. Une nouvelle procédure de validation s’applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5 ares par parcelle de référence est dépassé. Commission «système d’information géographique (SIG)» Art.
- Il est institué une commission système d’information géographique (SIG) chargée de donner son avis préalablement à une décision à prendre par le ministre dans le cadre du système d’identification des parcelles agricoles. Art.
- La commission comprend un représentant: – du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, – de l’Administration des services techniques de l’agriculture, – du Service d’Economie rurale, – de l’Office National du Remembrement, – de la Chambre d’Agriculture, – de l’Administration du Cadastre et de Topographie. Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Le représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture préside la commission. En cas d’empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par son suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que les affaires comprises dans ses attributions l’exigent. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les avis de la commission doivent être motivés et indiquer les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis sont transmis au ministre pour décision finale. Autorité compétente Art.
- L’Administration des services techniques de l’agriculture est désignée comme autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 octobre
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour; 2887 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour, P.K. 1.089 – 3.648, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs d’autobus scolaire. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus scolaire». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR156 entre Frisange et Aspelt. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR156 entre Frisange et Aspelt, P.K. 0,320 – 2,180, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 octobre 2005 oncernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2888 Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur le CR 356A à Gilsdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR356A à Gilsdorf (P.K. 0,047-0,256); – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Hessenmillen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur le CR358 à Hessenmillen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR358 à Hessenmillen (P.K. 11,800-11,900); – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2889 Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR107 entre Septfontaines et la route N
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux au réseau d’évacuation des eaux superficielles et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8, PK 1.630 – 1.850, – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange, à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange et qu’il convient de régler la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 24 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès vers la France à partir de la route N5, route de Longwy à Rodange (P.R. 24.680), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une présignalisation et une déviation sont mises en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2890 Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès à la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316, P.K. 29.500 – 31.000, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck