2891 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 173 21 octobre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes et portant
- a)modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale et
- b)abrogation du règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes et de certains établissements publics est déterminé ainsi que du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 30 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2892 2893 2897 2897 2898 2892 Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et portant
- a)modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale et
- b)abrogation du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé ainsi que du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite et notamment son article 147; Vu la loi du 16 août 1966 portant:
- a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
- b)organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. Les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles applicables au personnel des cadres de l’administration gouvernementale en vertu du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, sous réserve des dispositions figurant aux articles II à V du présent règlement grand-ducal. Art. II. Par dérogation aux articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, le programme de la formation spéciale et de l’examen afférent des fonctionnaires-stagiaires de la carrière du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes est fixé comme suit : 1. Législation sur l’organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes. (50 points) 2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l’exécution du budget et la reddition des comptes des communes et des établissements publics mentionnés sub 1. (190 points) 3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux. (60 points) 4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d’une caisse communale. (120 points) 5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics. (30 points) L’examen de fin de formation spéciale pour les rédacteurs du service de contrôle de la comptabilité des communes sanctionne les matières prévues au présent article. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen à nommer par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. Art. III. Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale est modifié comme suit: 1. A l’article 18, il est ajouté à la partie 3: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le département ministériel auquel le candidat est affecté – un point 6, libellé comme suit: «6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale» 2. A l’article 23 il est ajouté à la partie 2: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le département ministériel auquel le candidat est affecté – un point 6, libellé comme suit: «6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale» Art. IV. Pour les fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes dont la carrière prévoit un examen de promotion, le rang en vue de l’accès au cadre fermé est déterminé par le classement établi à la suite des examens de promotion auxquels ils ont pris part avec leurs collègues de l’administration gouvernementale. Pour les fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, le rang en vue de l’accès au cadre fermé est déterminé par le classement établi à la suite des examens d’admission définitive auxquels ils ont pris part avec leurs collègues de l’administration gouvernementale. Art. V. La direction du service de contrôle de la comptabilité des communes est assurée par un fonctionnaire de la carrière supérieure à désigner par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. Le fonctionnaire visé porte le titre de «chef du service de contrôle de la comptabilité des communes». 2893 Art. VI. Le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé et le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes sont abrogés. Art. VII. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005. Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d’intention générale»; Vu les avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Vu les avis émis par les conseils communaux de Flaxweiler et de Wormeldange après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange. Art. 2. La réserve naturelle «Pellembierg» se compose de deux parties: – la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven 2726/5735 partie, commune de Wormeldange, section A de Machtum 1150/6641, 1875/6763, 1877/7014, 1877/7015, 2488/6953, 2554/6961, 2771/7016, commune de Wormeldange, section B de Ahn 1633/5443, 1633/5444, 1634/5446, 1634/5448, 1686/5471 partie, 1744/5479, 1744/5480, 1744/5481, 1744/5482, 1744/5483, 1744/5484, 1744/5485, 1744/5486, 1744/5487, 1744/5488, 1744/5489, 1744/5490, 1744/5491, 1744/5492, 1744/5493, 1744/5494, 1744/5495, 1744/5496, 1744/5497, 1744/5498, 1744/5499, 1744/5500, 1744/5501, 1744/5502, 1744/5503, 1744/5504, 1744/5505, 1744/5506, 1744/5507, 1744/5508, 1744/5509, 1744/5510, 1744/5511, 1744/5512, 1744/5513, 1744/5514, 1744/5515, 1744/5516, 1744/5517, 1744/5518, 1744/5519, 1744/5520, 1744/5521, 1744/5522, 1744/5523, 1744/5524, 1744/5525, 1744/5526, 1744/5527, 1744/5528, 1744/5529, 1744/5530, 1744/5531, 1744/5532, 1744/5533, 1744/5534, 1745/5535, – la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven 1652/5441 partie, 1696/5459, 1710/5467, 1713/5473, 1714/5474, 1715/5475, 1715/5476, 1717/5477, 1718/5478, 1720/5479, 1721/5480, 1721/5481, 1721/5482, 1722/5483, 1722/5484, 1723/5485, 1727/5486 partie, 1729/5487 partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 2894 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726/5735 partie, 2791/5760 partie, 2822/5761, 2824/5762, 2825/5763, 2825/5764, 2828/5765, 2831/5766, 2900/5773, 2901/5774, commune de Wormeldange, section A de Machtum 2771/7017, commune de Wormeldange, section B de Ahn 336/5265, 339/362, 339/363, 339/4497, 341/4736, 372/4033, 372/4034, 373/4035, 375/4740, 376/4038, 722/3958, 723/2249, 723/4775, 724, 725, 728/3959, 728/3960, 729/3675, 729/3676, 730/2358, 731/2360, 733/2508, 824/2373, 825/2375, 826/2377, 827/2379, 833/1260, 833/1781, 833/3573, 1633/5445, 1634/5447, 1636/5449, 1638/5450, 1639/5451, 1640/5452, 1643/5453, 1643/5454, 1644/5455, 1644/5456, 1645/5457, 1646/5458, 1647/5459, 1648/5460, 1648/5461, 1649/5462, 1649/5463, 1650/5464, 1656/5465, 1674/5466, 1675/5467, 1677/5468, 1679/5469, 1683/5470, 1686/5471 partie, 1687/5472, 1693/5473, 1700/5474, 1708/5475, 1721/5476, 1721/5477, 1727/5478, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2189/5570, 2194/5571, 2196/5572, 2197, ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéro tels que chemins et cours d’eau situés à l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle. La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la partie A sont interdits: • les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; • le dépôt de déchets et de matériaux; • l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges; • toute construction incorporée au sol ou non; • tout agrandissement ou transformation des constructions existantes; • la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; • le changement d’affectation des sols à l’exception de travaux destinés à rétablir des pelouses sèches ou des vignobles en terrasses; • la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier; • l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène; • la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages; • le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages; • la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; • la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; • la circulation à vélo et à cheval sur le sentier traversant la buxaie; • la divagation d’animaux domestiques; • l’exploitation des forêts feuillues soumises au régime forestier, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique. Art. 4. Dans la partie B sont interdits: • les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; • l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges; • toute construction incorporée au sol ou non à l’exception de la transformation et de l’entretien de constructions existantes qui restent cependant soumis à l’autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement naturel; • la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; • la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier; • l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène; 2895 • • la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; Art. 5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement naturel. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 7. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005. Henri 2896 2897 Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 30 octobre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course à pieds intitulée «G.P. du S.I.T.E» il convient de régler la circulation sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg; Arrêtent: Art. 1er. Le dimanche 30 octobre 2005 de 14.30 à 17.00 heures à l’occasion du déroulement de la course à pieds intitulée «G.P. du S.I.T.E» l’accès au CR345 entre son intersection avec le CR345b à Ettelbruck et son intersection avec le CR345a à Colmar-Berg, (P.K. 0,100-4,069), est interdit dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 28 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange, p.k. 9.500 – 10.760: – la chaussée à trois voies est rétrécie à deux voies de circulation, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée dans les deux sens à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2898 Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’un sentier pédestre et qu’il convient de régler la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 25 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid, P.K. 6,080-6,637: 1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation, 2. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure, 3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, 4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa. Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 octobre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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