2899 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 174 26 octobre 2005 Sommaire Arrêté grand-ducal du 30 septembre 2005 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2900 Règlement ministériel du 10 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce . . . . . . . . . . . . . . . 2900 Règlement ministériel du 10 octobre 2005 modifiant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce . . . . . . . . . . . . . . . 2901 Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2901 Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR152 entre Remerschen et Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2902 2900 Arrêté grand-ducal du 30 septembre 2005 portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux Règles uniformes CIM (Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires COTIF, signée à Berne, le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le texte coordonné du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Le texte coordonné de l’annexe I – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) de l’appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne le 9 mai 1980 et approuvée par la loi du 4 mai 1983, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2005, qui est repris en annexe du présent arrêté, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Article B Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 septembre
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le texte du «Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)» sera publié dans les meilleurs délais au Recueil des annexes du Mémorial. Règlement ministériel du 10 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis auxiliaires de vie sont fixées comme suit: g. apprentis auxiliaires de vie 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique 97,12 €/indice 100 138,08 €/indice 100 184,96 €/indice 100 2901 Art.
- Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre
- Luxembourg, le 10 octobre
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 10 octobre 2005 modifiant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (mécanicien industriel et de maintenance, mécanicien d’usinage, électronicien en énergie, informaticien) continue; Vu l’article 1er du règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis mécatroniciens sont fixées comme suit: 1re année d’apprentissage: 39,77 €/indice 100 e 2 année d’apprentissage: 51,13 €/indice 100 3e année d’apprentissage: 66,47 €/indice 100 après réussite de l’épreuve pratique 184,96 €/indice 100 Art.
- Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre
- Luxembourg, le 10 octobre
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR144 entre Oetrange et Canach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR144 entre Oetrange et Canach (P.K. 2,900 -3,300): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 2902 Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 19 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR152 entre Remerschen et Wintrange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il convient de régler la circulation sur le CR152 entre Remerschen et Wintrange; Arrêtent: Art. 1er. Le 30 octobre 2005 de 7.00 à 13.00 heures pendant la phase du tournage d’un film, l’accès au CR152 entre Remerschen et Wintrange, P.R. 11,830 - 12,760, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent. Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ce tronçon de la voie publique en ce qui concerne le sens de la circulation, le contournement des obstacles et la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation à y participer ou à l’accompagner, pour autant que les besoins de celleci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck