2907 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 176 31 octobre 2005 Sommaire Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 près de Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par la Fédération de Russie . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 – Adhésion d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Ratification de la Communauté européenne – Adhésion du Ghana . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de l’Iran et du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification du Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908 2908 2909 2909 2911 2911 2911 2912 2912 2913 2913 2913 2908 Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer aux apprentis sous contrat dans le cadre de l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit:
- apprentissage artisanal: Electronicien de véhicules automoteurs 90,62 €/indice 100 1re année d’apprentissage Art.
- Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre
- Luxembourg, le 20 octobre
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 près de Stegen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de la construction d’une station d’épuration et qu’il convient de régler la circulation sur la route N14 près de Stegen; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 3 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens sur la route N14 près de Stegen entre les P.R. 4,830 – 5,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Le signal A,15 est mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux 2909 Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 à Erpeldange; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N27 entre son intersection avec la «rue Laduno» et la route N27a à Erpeldange, P.K. 0,880 – 1,900: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu la directive 2004/116/CE de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de Candida guilliermondii; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 1.2.
- de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié conformément à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2004/116/CE Palais de Luxembourg, le 21 octobre
- Henri Toutes les levures «1.2.
- Levures cultivées sur substrats d’origine animale ou végétale» Désignation du principe nutritif ou identité du micro-organisme Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces – obtenues à partir des carlsbergiensis, micro-organismes et Kluyveromyces lactis, des substrats Kluyveromyces énumérés fragilis respectivement dans les colonnes 3 et 4 Candida guilliermondii – et dont les cellules ont été tuées Dénomination du produit Dénomination du groupe de produits –––––––––– Porcs d’engraissement Mélasses, vinasses, 16% de matière céréales et produits sèche au minimum amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique et hydrolysats de fibres végétales Espèce animale Toutes les espèces animales Caractéristiques de composition du produit Mélasses, vinasses, céréales et produits amylacés, jus de fruits, lactosérum, acide lactique et hydrolysats de fibres végétales Substrat de culture (spécifications éventuelles) Annexe Dispositions particulières 2910 2911 Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’hiver 2005/2006: début: lundi, le 2 janvier 2006 clôture: lundi, le 16 janvier 2006 inclus. Soldes de l’été 2006: début: samedi, le 1er juillet 2006 clôture: samedi, le 15 juillet 2006 inclus. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 21 octobre
- Henri Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Modification d’autorité par la Fédération de Russie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 août 2005 la Fédération de Russie a modifié son autorité comme suit:
- Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie;
- Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie;
- Le service fédéral d’enregistrement (Rosregistratsia) et ses organes territoriaux pour les matières ayant trait à la Fédération de Russie;
- Les bureaux d’enregistrement des organes exécutifs pour les matières ayant trait à la Fédération de Russie;
- Le service fédéral de supervision de l’enseignement et des sciences;
- L’agence fédérale des Archives et les organes agréés pour les archives du pouvoir exécutif ayant trait à la Fédération de Russie. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre
- – Adhésion d’El Salvador. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28 juillet 2005 l’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août
- 2912 La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: «En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, la République d’El Salvador désigne le Ministère de la santé et de la sécurité sociale comme autorité compétente et point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d’assistance.» «En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 10, le gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article et ne les appliquera pas.» «En ce qui concerne les dispositions de l’article 13 de la Convention, le gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.» Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre
- – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, no 55, pp. 872 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 juin 2005 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, l’Acte est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er octobre
- La Charte lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Allemagne Arménie Autriche Chypre Croatie Danemark Espagne Finlande Hongrie Liechtenstein Luxembourg Norvège Pays-Bas Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse 16.09.1998 25.01.2002 28.06.2001 26.08.2002 05.11.1997 08.09.2000 09.04.2001 09.11.1994 26.04.1995 18.11.1997 22.06.2005 10.11.1993 02.05.1996 27.03.2001 05.09.2001 04.10.2000 09.02.2000 23.12.1997 01.01.1999 01.05.2002 01.10.2001 01.12.2002 01.03.1998 01.01.2001 01.08.2001 01.03.1998 01.03.1998 01.03.1998 01.10.2005 01.03.1998 01.03.1998 01.07.2001 01.01.2002 01.01.2001 01.06.2000 01.04.1998 * Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août
- – Ratification de la Communauté européenne; adhésion du Ghana. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Parties suivantes ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Partie Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Ghana Communauté européenne 25.07.2005 (a) 27.07.2005 (a) 01.10.2005 01.10.2005 2913 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion de l’Iran et du Bélarus. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Iran Bélarus 22.08.2005 26.08.2005 20.11.2005 24.11.2005 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
- – Ratification du Pakistan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2005 le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification du Niger. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 2005 le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre
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