2935 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 178 31 octobre 2005 Sommaire ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 27/05 du 14 octobre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2936 2936 COUR CONSTITUTIONNELLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG * * * Arrêt n° 27/05 du 14 octobre 2005 Numéro 00027 du registre. Audience publique du vendredi, quatorze octobre deux mille cinq. Composition: Monsieur Marc THILL, président, Monsieur Marc SCHLUNGS, conseiller, Monsieur Jean JENTGEN, conseiller, Madame Andrée WANTZ, conseillère, Monsieur Roland SCHMIT, conseiller, Madame Lily WAMPACH, greffier. ENTRE: Monsieur Daniel REIFFERS, premier commissaire principal, demeurant à L-4965 Clemency, 23, rue de Sélange, demandeur, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ET: l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre de la Justice dont les bureaux sont établis à L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme (Centre administratif Pierre Werner) et pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur, comparant par Monsieur Marc MATHEKOWITSCH, délégué du Gouvernement, demeurant à Luxembourg, LA COUR CONSTITUTIONNELLE: Ouï Monsieur le conseiller Marc SCHLUNGS en son rapport et sur les conclusions principales et additionnelles de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et de Daniel REIFFERS déposées les 14 et 20 avril ainsi que les 4 et 13 mai 2005 au greffe de la Cour constitutionnelle; Vu l’arrêt du 8 mars 2005 par lequel la Cour administrative, avant de statuer sur l’appel relevé d’un jugement ayant rejeté le recours de Daniel REIFFERS contre un arrêté grand-ducal ayant refusé à celui-ci l’avancement au grade de commissaire divisionnaire adjoint de la Police, a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «En tant que l’article 98, paragraphes 1 et 5 de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police, loi complétée par l’article 55 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, en ce que ces textes placent hors cadre les commissaires-enquêteurs en exercice lors de l’entrée en vigueur de la prédite loi, en ce que les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P10 au bout de six années de bons et loyaux services et ne bénéficient alors que d’un avancement en traitement correspondant au grade P10, ledit article en ce qu’il introduit une discrimination au niveau de la carrière du commissaireenquêteur entre les anciens commissaires-enquêteurs et ceux qui sont nouvellement recrutés sous le nouveau régime, tout comme pour ce qui concerne les anciens commissaires-enquêteurs par rapport aux autres professions visées par la loi du 31 mai 1999 qui bénéficient de l’avancement dans le cadre ouvert conformément à l’article 12, paragraphe 4, al. 2 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement, est-il conforme à l’article 10bis, al. 1 de la Constitution qui dispose que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi?» 2937 Considérant que l’article 98 paragraphe 1 de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police dispose que les commissaires-enquêteurs issus de la loi du 29 mai 1992 relative au service de police judiciaire sont intégrés dans le cadre supérieur de la Police et placés hors cadre; que cette dernière mesure signifie qu’ils ne peuvent aux termes de l’article 26 paragraphe 2 de la même loi bénéficier d’une promotion qu’au moment où un collègue du cadre proprement dit de rang égal ou immédiatement inférieur obtient un avancement en grade; Considérant cependant que cet inconvénient de rattachement se trouve compensé par le même article 98 qui prévoit en son paragraphe 5, complété par l’article 55 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat de l’exercice 2001, pour les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur à échéances préfixes des avancements en traitement correspondant au grade P9, 10, 11 et 12 du cadre supérieur de la Police; que l’extension de ces progressions en rémunération dépasse celle des promotions automatiques instituées par l’article 12 sub 4 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et que la cadence en est plus rapide que l’avancement correspondant des anciens officiers de Gendarmerie et de Police aux grades P9 et 10 pour lesquels en plus les indices de certains échelons dans les grades P8 et P9 ont été réduits. Considérant que, si les fonctionnaires de la susdite carrière ont été globalement mis hors cadre par l’article 98.1 de la loi du 31 mai 1999, aucune disposition légale à l’exception du point 6. du même article, qui ne joue pas en l’espèce, ne s’oppose à la nomination des concernés dans un autre service actif de la Police s’il n’y a pas de contre-indication au sens de l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; d’où il suit que si la loi a institué à l’égard des anciens commissaires-enquêteurs un régime différent des autres membres du cadre supérieur de la police grand-ducale, cette diversité, du fait de ne pas être dans le cadre du présent litige lésionnaire par rapport au statut de comparaison, n’est pas de nature à constituer la condition préalable d’un grief nécessaire à l’existence d’une inégalité susceptible de violation de l’article 10 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.