2943 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 180 9 novembre 2005 Sommaire Règlement ministériel du 27 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Savelborn et Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 novembre 2005 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Royaume de Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République du Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection de personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de la SerbieMonténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Royaume de Bahreïn . . . . . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, et Acte final, signés à Valence, le 22 avril 2002 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 2944 2944 2945 2945 2945 2945 2946 2946 2944 Règlement ministériel du 27 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR356A à Gilsdorf; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR356A entre son intersection avec le CR356 à Gilsdorf et son intersection avec la route N17 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux: entre les P.K. 0,000 – 0,080 et 0,250 – 0,387 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs; entre les P.K. 0,080 – 0,250 à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 27 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 entre Savelborn et Medernach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR358 entre son intersection avec le CR356 à Savelborn et son intersection avec la route N14A à Medernach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 15 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR358 entre son intersection avec le CR356 à Savelborn et son intersection avec la route N14A à Medernach est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux: entre les P.K. 2,780 – 4,500 et 5,300 – 5,927 à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs; entre les P.K. 4,500 – 5,300, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a. Une déviation est mise en place. 2945 Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place du marquage horizontal de la chaussée, les dispositions suivantes sont applicables: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure dans les deux sens, – il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs, – il est interdit de stationner des deux côtés de la chaussée. Ces prescriptions sont indiquées par des signaux C,14 portant l’inscription «70», C,13aa et C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Loi du 7 novembre 2005 conférant la naturalisation. (Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968) – Par loi du 07.11.2005, la naturalisation a été conférée à la dame POZEGIC Fatima, née le 02.04.1970 à Rainci Donji (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Schifflange. L’acte de naturalisation a été reçu le 18.02.2003 par l’officier de l’état civil de la commune de Schifflange. La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
- – Adhésion du Royaume de Bahreïn. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 septembre 2005 le Royaume de Bahreïn a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
- Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- – Adhésion de la République du Libéria. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 16 septembre 2005 la République du Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 décembre
- Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
- – Ratification de la Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 2005 la SerbieMonténégro a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
- Déclarations consignées dans l’instrument de ratification et dans deux lettres de la Représentation Permanente de Serbie-Monténégro, déposées le 6 septembre 2005: Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont conservés conformément à la réglementation des casiers judiciaires et de la sécurité d’État. 2946 Conformément à l’article 13 de la Convention, la Serbie-Monténégro désigne les autorités responsables suivantes: * Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie Département pour la Coopération Internationale 11000 Belgrade, No. 101, Kneza Milosa St. Tel. +381 11 161 78 54 Fax +381 11 362 01 89 * Secrétariat pour le développement de la République de Monténégro No. 46, Rimski trg 81000 Podgorica. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
- – Adhésion du Royaume de Bahreïn. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 septembre 2005 le Royaume de Bahreïn a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
- Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, et Acte final, signés à Valence, le 22 avril
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 avril 2004 (Mémorial 2004, A, n° 53, pp. 838 et ss.) ayant été remplies le 22 juillet 2005, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 1er septembre 2005 à l’égard de tous les signataires à savoir: Signataire Date du dépôt de la notification CE Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Algérie Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 22.07.2005 29.12.2003 30.08.2004 26.11.2003 07.05.2004 26.11.2004 28.01.2004 27.01.2003 27.09.2004 21.04.2004 25.05.2005 22.03.2004 28.07.2004 27.04.2004 22.06.2003 04.03.2004 22.07.2005