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Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2005 . . . . . . . . . . . . . .

2975 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 183 22 novembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2976 Règlement ministériel du 14 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Berbourg et Herborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2976 Règlement ministériel du 14 novembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR319B à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2977 2976 Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 2005. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole; Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons Art. 1er.
(1)L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2005, est autorisée dans la limite de 3,5%vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques.
(2)Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars
  1. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 novembre
  3. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement ministériel du 14 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR135 entre Berbourg et Herborn. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports. Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR135 entre Berbourg et Herborn; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 21 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le CR135 entre Berbourg et Herborn, P.K. 5,800 – P.K. 6,850: – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, – la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. 2977 Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre
  6. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 14 novembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR319B à Wiltz. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à partir du 1er décembre 2005 et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR319B à Wiltz; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR319B à Wiltz, P.K. 0,000 – 1,934, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publique. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre
  9. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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