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Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et serv

2983 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 185 28 novembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant:

  1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
  2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2984 Règlement ministériel du 23 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 au lieu-dit Roost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2985 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 relatif à la participation du Luxembourg à la Mission d’assistance frontalière de l’Union européenne (EU BAM) à Rafah . . . . . . . . . . . . . . 2985 2984 Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant:
  3. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
  4. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 26, alinéa 2 et 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. Ier. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit: 1° L’article 19, alinéa 3 prend la teneur suivante: «Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d’hospitalisation «F12» (maximum 4 jours) et suivants.» 2° La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante: «Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement Code Coeff. 1) Assistance à un accouchement de jour 6A11 90,00 2) Assistance à un accouchement gémellaire de jour 6A12 114,00 3) Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus) 6A13 138,00 4) Anesthésie péridurale pour accouchement 6A14 66,80 5) Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A21 157,50 6) Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A22 199,50 7) Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal 6A23 241,50 Remarques: 1) Les positions 6A11 à 6A14 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8. 2) Par assistance à un accouchement de nuit des positions 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté entre 20 heures et 7 heures.» 3° La section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe est complétée comme suit: «Remarque: La position 7A95 ne peut pas être majorée en vertu de l’article 8.» Art. II. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales est modifié comme suit: L’article 2, alinéa 1er prend la teneur suivante: «Le forfait prévu à l’article 1er sous a) est assorti d’un coefficient de quatre-vingt-dix
(90)points pour un accouchement simple de jour et d’un coefficient de 157,50 points pour un accouchement simple de nuit, de dimanche, de jour férié légal. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire de jour ou à un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les coefficients sont fixés à respectivement cent quatorze
(114)et cent trente-huit
(138)points. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou à un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les coefficients sont fixés à respectivement 199,50 et 241,50 points. Le montant du forfait s’obtient en multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé prévue pour les médecins.» Art. III. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  1. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 7 novembre
  2. Henri 2985 Règlement ministériel du 23 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 au lieu-dit Roost. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de pose de réseaux techniques et qu’il convient de régler la circulation sur la route N7 au lieu-dit Roost; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 1er décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 au lieu-dit Roost entre les P.K. 22.246 – 23.448: – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «50». Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 novembre
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 relatif à la participation du Luxembourg à la Mission d’assistance frontalière de l’Union européenne (EU BAM) à Rafah. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 18 novembre 2005 et après consultation le 17 novembre 2005 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission d’assistance de l’Union européenne (EU BAM) du 25 novembre 2005 au 25 novembre
  6. Art.
  7. La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale. Art.
  8. Le membre de la Police grand-ducale participant à la Mission d’assistance frontalière de l’UE est désigné par le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police. Art.
  9. La mission du membre luxembourgeois consistera à contribuer à l’accomplissement du mandat de la Mission d’assistance frontalière de l’UE, à savoir notamment à contribuer à activement surveiller, vérifier et évaluer l’accomplissement palestinien de la mise en œuvre des accords de principe sur le point de passage de Rafah, à conseiller l’Autorité palestinienne dans ce domaine ainsi qu’à contribuer à assurer des liaisons entre les autorités palestiniennes, israéliennes et égyptiennes dans le domaine de la gestion du point de passage de Rafah. 2986 Art.
  10. Pour la durée de sa mission, le membre luxembourgeois reste entièrement sous le commandement de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par l’Union européenne. Art.
  11. Le membre luxembourgeois veille à assurer sa tâche avec impartialité. Art.
  12. Le membre luxembourgeois de la Mission EU BAM porte en principe l’uniforme national de son administration. Il est autorisé à porter des éléments d’uniforme l’identifiant comme membre de la Mission d’assistance frontalière de l’UE. Il portera son arme selon les directives du chef de mission. Art.
  13. Le membre luxembourgeois a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat. Art.
  14. Le membre luxembourgeois a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil. Art.
  15. Le membre luxembourgeois a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix. Art.
  16. Le membre luxembourgeois peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours. Art.
  17. Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre
  18. Art.
  19. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5519; sess. ord. 2005-
  20. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 25 novembre
  21. Henri

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