ET DE REASSURANCES Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’
et de réassurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3014 3014 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’
et de réassurances. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
; Vu la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Courtiers, sous-courtiers et sociétés de courtage Section 1. Les courtiers et les sous-courtiers d’
Pour être agréés par le Ministre, les courtiers et sous-courtiers d’
doivent avoir au Grand-Duché de Luxembourg leur résidence professionnelle à partir de laquelle ils exercent effectivement l’activité d’intermédiation en
. 2. En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats courtiers sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d’examen pour intermédiaires d’
de niveau 2, et les candidats sous-courtiers doivent se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d’examen pour intermédiaires de niveau 1 tels que visés aux articles 4 et 6. Le programme et les modalités pour les différents contrôles de connaissances sont déterminés par le Commissariat. Art. 2. Demande d’agrément 1. La demande d’agrément, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer par le candidat courtier au Commissariat et contient les indications et documents suivants:
, justifiant, le cas échéant, une dispense du contrôle des connaissances pour intermédiaires de niveau 2;
, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil. Les agents des CFL, de l’entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l’activité de courtier ou de sous-courtier d’
, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées. 3015 Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l’activité de courtier ou de souscourtier d’
, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent. Art. 4. Contrôle des connaissances pour courtiers d’
1. Le candidat courtier doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d’examen pour intermédiaires d’
de niveau 2, sauf dispense.
de niveau 1, sauf dispense.
et d’un secrétaire. Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu’un secrétaire suppléant. Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat. Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. 3016 Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle de connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité du contrôle de cette personne. Art. 8. Contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle 1. Le candidat courtier n’obtient son agrément que s’il a apporté la preuve d’avoir conclu un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses préposés auprès d’une entreprise d’
autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg.
établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci. Art.
. Art.
Les héritiers et légataires d’un courtier décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande, à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question, pour autant qu’il soit couvert par un contrat d’
couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 8. Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’
sans l’agrément du Ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
. Section 2. Les sociétés de courtage en
. Conditions d’agrément Pour être agréée par le Ministre, toute société de courtage en
doit satisfaire aux conditions suivantes: – être constituée sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et avoir son siège social et son lieu d’exploitation effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – désigner un représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’un agrément comme courtier d’
et qui dirige effectivement la société de courtage en
. Art. 15. Demande d’agrément La demande d’agrément, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat et contient les indications et documents suivants: – les statuts de la personne morale, dont l’objet social permet l’activité de courtage en
par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées; 3017 – le nom du représentant, personne physique, de cette personne morale remplissant les conditions énoncées à l’article 1er; – un certificat d’assurance attestant la couverture de la responsabilité civile professionnelle répondant aux conditions prévues à l’article 8 ; – la preuve du paiement de la taxe d’agrément sur un des comptes bancaires du Commissariat. Art. 16. Compte rendu annuel Les sociétés de courtage en
établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues de soumettre annuellement un compte rendu au Commissariat, selon les formes et les modalités déterminées par celui-ci. Art. 17. Changement d’adresse Le représentant, personne physique, d’une société de courtage en
est tenu de signaler sans délai tout changement d’adresse au Commissariat. Toute notification par le Ministre ou le Commissariat est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. Art. 18. Demande de retrait d’agrément Toute demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer par le représentant, personne physique, de la société de courtage en
au Commissariat. Section
. Les agents d’
. Conditions d’agrément En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats agents sont tenus de se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d’examen pour intermédiaires d’
de niveau 1 tel que visé à l’article 23 dont le programme et les modalités sont déterminés par le Commissariat. Art. 21. Demande d’agrément La demande d’agrément est présentée par l’entreprise d’
sur formule mise à disposition par le Commissariat. La demande, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle est accompagnée de deux exemplaires dûment remplis d’une feuille de renseignements dont les rubriques sont fixées par le Commissariat. Le Ministre se prononce sur l’admissibilité du candidat. En cas de refus, il en informe l’entreprise d’
et le candidat par écrit. Art. 22. Conditions supplémentaires pour les agents publics Les agents de l’Etat ne sont pas autorisés à exercer l’activité d’agent d’
, sauf dérogation spéciale à accorder par le Gouvernement en Conseil. Les agents des CFL, de l’entreprise des Postes et Télécommunications et des différents établissements publics ne sont pas autorisés à exercer l’activité d’agent d’
, sauf dérogation spéciale à accorder par la direction des entités concernées. Les agents communaux et des syndicats communaux ne sont pas autorisés à exercer l’activité d’agent d’
, sauf dérogation spéciale à accorder respectivement par le collège des bourgmestre et échevins ou par le président du syndicat communal dont ils relèvent. Art. 23. Contrôle des connaissances pour agents d’
1. Le candidat agent doit se soumettre à un contrôle des connaissances sous forme d’examen pour intermédiaires d’
de niveau 1, sauf dispense.
et d’un secrétaire. Le Ministre nomme quatre membres effectifs du jury, quatre membres suppléants, un secrétaire ainsi qu’un secrétaire suppléant. Les fonctions de président et de secrétaire du jury sont assumées par des fonctionnaires du Commissariat. Les membres effectifs et suppléants du jury, le secrétaire et le secrétaire suppléant sont nommés pour une durée de trois ans. Les nominations sont renouvelables. Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus sous peine de nullité de l’examen de cette personne. Si l’un des membres du jury représentant le secteur des
est lié soit directement soit par personne interposée à une entreprise d’
autrement que comme preneur d’assurance, ce membre ne peut pas non plus prendre part au contrôle des connaissances d’un candidat proposé par cette entreprise sous peine de nullité du contrôle de ce candidat. Art. 25. Changement d’adresse et de titre 1. Les entreprises d’
sont tenues de signaler sans délai tout changement d’adresse professionnelle d’un agent d’
au Commissariat. Toute notification par le Ministre ou le Commissariat destinée à un agent d’
est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. 2. Les entreprises d’
sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à un agent d’
, conformément à l’article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
. Art. 26. Transfert d’agrément Le transfert d’agrément pour un agent se fait par voie de demande de retrait d’agrément telle que visée à l’article 27 suivie d’une demande à présenter par la nouvelle entreprise d’
pour laquelle l’agent entend effectuer des opérations d’
. Art. 27. Demande de retrait d’agrément La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par l’agent concerné ou par l’entreprise d’
pour compte de laquelle il détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l’agent, l’entreprise d’
concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’
, l’agent concerné peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Art. 28. Décès de l’agent d’
Les héritiers et légataires d’un agent décédé pourront assumer provisoirement la gestion du portefeuille pendant une période n’excédant pas six mois, sauf prorogation accordée par le Commissariat. Ils devront, endéans un délai de six semaines à partir du jour de l’ouverture de la succession du défunt, désigner un représentant unique qui, sur sa demande à établir à l’attention du Commissariat, reçoit une autorisation provisoire pour la période en question. Toute personne qui, à l’expiration de l’autorisation provisoire, continue à faire des opérations d’
sans l’agrément du Ministre s’expose aux sanctions prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
. Section 2. Les agences d’
. Conditions d’agrément Pour être agréée par le Ministre, toute agence d’
doit satisfaire aux conditions suivantes: – être constituée sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et avoir son siège social et son lieu d’exploitation effectif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 3019 – désigner un représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’un agrément comme agent d’
pour compte de l’entreprise d’
requérante et qui dirige effectivement l’agence d’
. Art. 30. Demande d’agrément La demande d’agrément est présentée par l’entreprise d’
sur formule mise à disposition par le Commissariat. La demande, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat. Elle est accompagnée: – des statuts de la personne morale, dont l’objet social permet l’activité d’agent d’
par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées; – du nom du représentant, personne physique, de cette personne morale remplissant les conditions énoncées à l’article 20. Art. 31. Changement d’adresse et de titre 1. Les entreprises d’
sont tenues de signaler sans délai tout changement d’adresse d’une agence d’
au Commissariat. Toute notification par le Ministre ou le Commissariat est valablement faite à la dernière adresse qui a été ainsi communiquée. 2. Les entreprises d’
sont tenues de signaler sans délai tout changement de titre conféré à une agence d’
, conformément à l’article 106, paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
. Art. 32. Transfert d’agrément Le transfert d’agrément se fait par voie de demande de retrait d’agrément tel que visé à l’article 33 suivie d’une demande à présenter par la nouvelle entreprise d’
pour laquelle l’agence entend effectuer des opérations d’
. Art. 33. Demande de retrait d’agrément La demande de retrait d’agrément, établie à l’attention du Ministre, est à envoyer au Commissariat en double exemplaire par le représentant, personne physique, de l’agence d’
concerné ou par l’entreprise d’
pour compte de laquelle l’agence d’
détient son agrément. Si la demande de retrait est présentée par l’agence, l’entreprise d’
concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Si la demande de retrait est présentée par l’entreprise d’
, le représentant, personne physique, de l’agence d’
concernée peut présenter ses observations dans la quinzaine de la réception de la notification du Commissariat relative à cette demande. Chapitre
les personnes offrant des services d’intermédiation pour des contrats d’assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
ne constitue pas l’activité professionnelle principale des personnes considérées;
; 3020 – les intermédiaires visés par les articles 109-1 et 109-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
. Le registre est régulièrement mis à jour par le Commissariat et peut être consulté à distance par le public. Art.
ou de réassurances, les informations suivantes sont contenues dans le registre: a. Pour les courtiers et sous-courtiers, personnes physiques: – les nom, prénom et adresse professionnelle du courtier ou sous-courtier; – le cas échéant, le nom de la société de courtage ou du courtier personne physique pour lequel il opère; – le cas échéant, les Etats membres dans lesquels il exerce les activités d’intermédiation en
ou en réassurances en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. b. Pour les sociétés de courtage en
ou en réassurances: – les dénomination sociale, adresse et forme sociale; – les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’un agrément comme courtier et qui dirige effectivement la société de courtage en
ou en réassurances; – le cas échéant, les Etats membres dans lesquels la société de courtage en
ou en réassurances opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. c. Pour les agents, personnes physiques: – les nom, prénom et adresse professionnelle de l’agent; – le cas échéant, le titre d’agent principal ou d’agent général conféré par l’entreprise d’
; – le cas échéant, les nom et adresse de l’agence d’
pour laquelle il travaille; – les entreprises d’
pour lesquelles il a été agréé comme agent; – le cas échéant, les Etats membres dans lesquels il exerce les activités d’intermédiation en
en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. d. Pour les agences d’
: – les dénomination sociale, adresse et forme sociale; – le cas échéant, le titre d’agence principale ou d’agence générale conféré par l’entreprise d’
; – les nom et prénom du représentant, personne physique, qui dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’un agrément comme agent d’
et qui dirige effectivement l’agence d’
; – les entreprises d’
pour lesquelles elle a été agréée comme agence d’
; – le cas échéant, les Etats membres dans lesquels l’agence d’
opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services. 2. Pour les intermédiaires visés par les articles 109-1 et 109-3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des
, les informations suivantes sont contenues dans le registre: a. Pour les personnes physiques: – les nom, prénom et adresse ou numéro d’immatriculation national de l’intermédiaire; – le nom de l’Etat membre d’origine; – l’adresse électronique du registre dans lequel l’intermédiaire est enregistré. b. Pour les personnes morales: – les dénomination sociale et adresse ou numéro d’immatriculation national de l’intermédiaire; – le nom de l’Etat membre d’origine; – l’adresse électronique du registre dans lequel l’intermédiaire est enregistré. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.