3073 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 192 6 décembre 2005 Sommaire REGIME DE PAIEMENT UNIQUE Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3074 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3082 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3086 3074 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres en jachère pour la production de matières premières; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I: Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: – parcelle agricole: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; – unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur à effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; – ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’agriculture, la viticulture et le développement rural. Titre II: Détermination des superficies éligibles au paiement unique Art. 2.
(1)En application des dispositions de l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) 796/2004, sont à considérer comme éléments caractéristiques les éléments suivants: – haies; – talus; – tournières; – broussailles; – bosquets; – rangées d’arbres; – arbres isolés; – étangs.
(2)Les éléments caractéristiques linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur largeur moyenne mesurée au sol ne dépasse pas 6 mètres. Les éléments caractéristiques non linéaires sont intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole si leur surface ne dépasse pas 1,5 ares. Les arbres isolés sont toujours intégrés dans la superficie totale d’une parcelle agricole. Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles utilisées comme pâturage permanent peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres et qu’elles ne soient pas enregistrées dans le cadastre. 3075
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50% au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles: – soient exploitables par pâturage ou fauchage; – fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
(4)Les parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage et présentant une densité d’arbres de plus de 100 arbres par hectare ne sont pas éligibles au régime de paiement unique. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres. Titre III: Droits au paiement Chapitre I: Dispositions communes Section I: Octroi Art.
- Aux fins de l’établissement et de l’utilisation de droits au paiement, l’agriculteur doit déclarer dans sa demande de paiements à la surface une surface minimale de 0,3 hectare. Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 0,1 hectare. Section II: Transfert Art.
- Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’Economie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Sans préjudice des dispositions de l’article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 et de l’article 28 du présent règlement, les droits au paiement transférés ne peuvent donner droit au cessionnaire à un paiement au titre de l’année en question que lorsque la notification a été effectuée au plus tard six semaines avant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface. Le formulaire dûment rempli doit indiquer notamment: – les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement; – le numéro d’identification des droits au paiement: – le type de transfert définitif ou temporaire des droits au paiement; – en cas de transfert de droits au paiement avec terres, l’identification des parcelles agricoles qui accompagnent le transfert; – lorsque le transfert concerne des droits au paiement soumis à des conditions spéciales et vise la dérogation de l’article 49, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003, la demande du cessionnaire visant le maintien de la condition spéciale des droits au paiement; – les signatures du cédant et du cessionnaire. Lorsque le transfert de droits au paiement est temporaire, le formulaire doit être accompagné de documents renseignant sur la durée du bail qui porte sur les surfaces et sur les droits au paiement. Chapitre II: Dispositions spécifiques Section I: Droits au paiement soumis à des conditions spéciales Art. 5.
(1)Afin de vérifier le respect du seuil minimum d’activité agricole en UGB visé à l’article 49, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1782/2003, le Service d’Economie rurale utilise la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins et le nombre d’ovins déclarés dans le cadre de la demande de paiements à la surface.
(2)Le Service d’Economie rurale détermine le nombre d’UGB en se basant sur le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu’au 31 octobre de l’année pour laquelle le paiement est effectué.
(3)La demande visée à l’article 30, paragraphe 3 bis du règlement (CE) n° 795/2004 doit être introduite dans les trois semaines suivant la réception de la communication visée à l’article 11, alinéa 5, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Section II: Mise en jachère Sous-section I: Conditions applicables à la mise en jachère Art. 6. Les surfaces admissibles au bénéfice de l’aide pour mise en jachère doivent rester en jachère pendant la période du 15 janvier au 31 août. Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées à l’avance et par écrit au Service d’Economie rurale. 3076 Art. 7.
(1)En application de l’article 32, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, les terres en jachère peuvent faire l’objet d’un couvert spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement. Les surfaces à couverture végétale spontanée ne peuvent être mises en jachère que pour une année. Afin de les rendre éligibles à la mise en jachère pour l’année suivante, l’agriculteur doit créer un couvert végétal en automne de la première année. Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées au paragraphe 1er du présent article.
(2)La végétation constituée au cours de la période de gel visée au paragraphe 1er du présent article ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.
(3)Sur les terres gelées conformément au présent article il est interdit: – d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où un couvert végétal serait créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture; – d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.
(4)Les restrictions en matière de fertilisation et d’emploi de produits phytopharmaceutiques prévues au présent article ne s’appliquent pas aux cultures destinées à la production de matières premières non alimentaires. Art. 8. En application de l’article 54, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les cas visés à l’article 33 du règlement (CE) n° 795/2004, l’agriculteur doit présenter avant le 15 mars auprès du Service d’Economie rurale une demande visant à considérer comme admissibles des surfaces qui étaient auparavant non admissibles au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Cette demande doit comprendre: – la liste des surfaces non admissibles au titre des droits de mise en jachère et à rendre admissibles; – la liste des surfaces admissibles au titre des droits de mise en jachère et à rendre non admissibles; – les raisons pertinentes et objectives justifiant l’échange d’admissibilité; – le cas échéant, en cas de terres affermées, l’accord écrit du bailleur. Les parcelles sont identifiées individuellement sur base des parcelles de référence et, en cas de partie de parcelles de référence, sur base de données graphiques supplémentaires. Les superficies nouvellement déclarées admissibles ne doivent pas dépasser de plus de 5% celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles. La demande de l’agriculteur ne sera recevable que suite à l’approbation expresse par le Service d’Economie rurale. Sous-section II: Exonération de mise en jachère: matières premières non alimentaires A. Matières premières devant faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture Art. 9.
(1)Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté d’un des produits énumérés à l’annexe XXIII du règlement (CE) n° 1973/2004 qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.
(2)Le premier transformateur doit garantir que ces matières premières soient utilisées à des fins non alimentaires. Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d’assurer ladite garantie. En application de l’article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières premières du régime. Art. 10.
(1)En application de l’article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004, le demandeur est autorisé à: – utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée récoltés comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants; – transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur les superficies mises en jachère et destinée à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.
(2)Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1 du présent règlement et en application de l’article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004, la liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes II et III du présent règlement. Art.
- Le Ministre fixe les délais et le contenu des communications à faire par les producteurs, les collecteurs et premiers transformateurs en vertu des dispositions du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/
- 3077 Art.
- Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements effectivement obtenus, le Service d’Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d’Economie rurale se base sur des données d’expériences fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents. Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des demandeurs concernés. Art. 13.
(1)Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par le Service d’Economie rurale dans les cas suivants: – si le producteur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures, – si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie rurale une demande de modification de son contrat de livraison ou de sa déclaration de culture, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière première. Le Service d’Economie rurale apprécie la recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le Service d’Economie rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et de la livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur. Les communications visées à l’alinéa 1er doivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service d’Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne: – la nature des dégâts; – la surface de culture endommagée et l’identification des parcelles agricoles en question; – le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2)Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impuretés dépassant les 10%. Le pourcentage limite d’impuretés ne s’applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3)Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l’article 12, la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement est déterminée conformément à l’article 51, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/
- La surface de gel industriel est toutefois prise en compte dans sa totalité si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l’article 12, apporte la preuve écrite, dans le délai d’un mois après que le Service d’Economie rurale l’a averti de sa différence de rendement, qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles agricoles de son exploitation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve si la différence de rendement n’est pas supérieure à: – 100 kg pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare; – 3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis dans le cas où le producteur transforme luimême les matières premières dans son exploitation agricole. Art.
- Le collecteur et, le cas échéant, le premier transformateur doivent tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l’article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 et qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impuretés des matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d’un registre de comptabilité « matières ». Art.
- Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 9, 11 et 14 du présent règlement sont portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande de paiements à la surface. 3078 B. Matières premières ne devant pas faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture Art.
- Pour les matières premières énumérées à l’annexe XXII du règlement (CE) n°1973/2004, le producteur souhaitant produire une de ces matières premières s’engage par écrit dans le cadre de sa demande de paiement à la surface, à ce que, en cas d’utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affectées aux utilisations prévues à l’annexe XXIII du règlement (CE) n°1973/
- Titre IV: Utilisation de la réserve nationale Art. 17.
(1)Sans préjudice des articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune et en application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003, la réserve nationale peut être utilisée selon les conditions décrites aux paragraphes suivants du présent article pour les jeunes agriculteurs nouvellement installés depuis le 16 avril 2004 et qui n’ont pas encore bénéficié ou demandé l’octroi d’une quantité de référence supplémentaire de lait au titre de leur installation. Une demande introduite au titre du présent article vaut renonciation définitive au bénéfice d’une telle quantité de référence supplémentaire de lait. Sont à considérer comme jeunes agriculteurs nouvellement installés ceux qui le dernier jour de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 remplissent les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
(2)Dans les limites d’un montant correspondant à dix droits au paiement dont la valeur est égale à la moyenne régionale de 303 euros, l’agriculteur répondant aux conditions visées au paragraphe 1er peut demander: – l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement qu’il détient déjà sans que la valeur unitaire puisse dépasser la moyenne régionale de 303 euros et/ou – l’allocation de droits au paiement. L’agriculteur qui opte pour l’allocation de droits au paiement peut déterminer le moment de leur allocation endéans un délai de cinq ans suivant l’accord d’allocation.
(3)La réserve nationale est utilisée dans les limites des montants disponibles sans que l’application des dispositions du présent article puisse faire diminuer la réserve nationale en-dessous de 50.000 euros. Lorsque la réserve nationale ne suffit pas à satisfaire l’ensemble des demandes introduites au titre du présent article, l’allocation du montant visé au paragraphe 2 se fait en premier lieu par ordre chronologique en fonction de la période de dépôt annuelle visée au paragraphe 4 de la demande et en second lieu proportionnellement par rapport aux disponibilités de la réserve nationale. La prise en considération des demandes qui n’ont pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être portée au dessus de 50.000 euros.
(4)Les demandes d’allocation ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement doivent être introduites auprès du Service d’Economie rurale entre le 15 mai et le 31 janvier de l’année civile suivante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Les demandes introduites après le 31 janvier sont reportées à la période de dépôt annuelle subséquente. Titre V: Conditionnalité Art. 18.
(1)Aux fins d’application de l’article 4, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 796/2004, lorsqu’une diminution au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 5% du rapport visé à l’article 3, paragraphe 1er dudit règlement est constatée sur base des demandes d’aide à la surface au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003 sont informés par le Service d’Economie rurale que pour l’année subséquente, les terres consacrées aux pâturages permanents ne peuvent être réaffectées sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes:
- a)en cas de conversion d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables: - une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée aux prairies et pâturages permanents, - la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée par la conversion, - peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares,
- b)en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents: - le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié, - peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maximum 6 hectares de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est inférieure à 60 hectares et au maximum 10% de la surface en prairies et pâturages permanents si celle-ci est supérieure à 60 hectares, 3079
- c)lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technicoéconomique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages permanents ou que l’exploitant change l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement, l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie rurale qui consulte l’Administration des services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental. Dans tous les cas de dérogation prévus à l’alinéa précédent, les prairies et pâturages permanents réensemencés peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les agriculteurs n’introduisent une demande dûment motivée en vue de l’autorisation d’un renouvellement selon les conditions prévues à l’alinéa 1er, point b), du présent paragraphe. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation sus-visée, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d’Economie rurale une demande correspondante entre le jour qui suit la réception de l’information du Service d’Economie rurale visée à l’alinéa 1er et le 15 mars.
(2)Aux fins d’application de l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 796/2004, lorsque l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2 dudit règlement n’est plus respectée sur base des demandes d’aide à la surface au titre d’une année donnée, les agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003 sont informés par le Service d’Economie rurale de l’obligation de rétablir pour l’année subséquente un pourcentage des terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été converties à d’autres utilisations, ce pourcentage étant établi conformément à l’article 4, paragraphes
(2)à
(5)du règlement (CE) n° 796/2004. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article restent également applicables. Titre VI: Autorités compétentes Art. 19.
(1)Le Service d’Economie rurale, l’Unité de contrôle et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés de l’application du régime de paiement unique conformément aux paragraphes suivants.
(2)Le Service d’Economie rurale est l’autorité compétente en particulier: – pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface; – pour la gestion et le contrôle administratif relatifs à la production de matières premières non alimentaires; – pour l’octroi initial des droits au paiement; – pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; – pour le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L’Unité de contrôle est l’autorité compétente en particulier: – pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface et de la conditionnalité; – pour la coordination des contrôles sur place; – pour le contrôle sur place relatif à la production de matières premières non alimentaires. En tant qu’autorité compétente pour la coordination des contrôles sur place, aux fins de l’application de l’article 9 et en application de l’article 42, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 796/2004, les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003 prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
(4)L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente pour les missions décrites aux articles 12 et 13 du présent règlement.
(5)Les contrôles administratifs et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/
- Art.
- Les données contenues dans la demande de paiements à la surface introduite dans le cadre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes d’aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004 et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant d’autres régimes d’aides concernés. Titre VII: Sanctions Art.
- Outre les dispositions complémentaires ci-dessous, les règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 796/2004 s’appliquent aux contrôles, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions. Art.
- En application des articles 65 à 67 du règlement (CE) n° 796/2004, le Ministre fixe les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité. Art.
- En ce qui concerne le gel ordinaire, la part du paiement unique correspondant aux terres mises en jachère sur lesquelles une irrégularité a été constatée est diminuée: – de 20% en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles visées à l’annexe I; – de 30% en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal. 3080 Art. 24.
(1)En cas de terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine et animale, outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/2004 et du règlement (CE) n° 796/2004, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent au producteur en cas de non respect des obligations visées cidessous:
- Les superficies en question ne sont pas considérées comme gelées lorsque: – d’autres matières premières sont récoltées sur les superficies en question que celles prévues au contrat de livraison ou à la déclaration de culture; – sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les matières premières ne sont pas entièrement récoltées et livrées en tant que telles; – aucune communication permettant au Service d’Economie rurale d’apprécier le rendement obtenu n’est introduite auprès de ce dernier par le producteur.
- Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, la part du paiement unique correspondant aux superficies en question est diminuée de 2% par jour ouvrable de retard des communications à faire par les producteurs en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) n° 1973/
- La part du paiement unique n’est pas versée en cas de retards importants qui ne permettent plus au Service d’Economie rurale de procéder aux contrôles requis.
(2)Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 règlement (CE) n° 1973/2004, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent respectivement au collecteur ou au premier transformateur dont le siège est situé au Grand-Duché de Luxembourg en cas de non-respect des obligations visées ci-dessous: La garantie entière est retenue lorsque: – les matières premières ne font pas l’objet d’une mise en stock et, le cas échéant, d’un traitement garantissant leur utilisation à des fins non alimentaires; – la mise en stock et, le cas échéant, le traitement des matières premières garantissant leur utilisation à des fins non alimentaires ainsi que leur utilisation et transformation conformément à l’article 145, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 deviennent incontrôlables en raison du non-respect de délais, de l’absence de transmission d’informations au Service d’Economie rurale, de l’empêchement de contrôles par respectivement le collecteur ou le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du registre visé à l’article 14 du présent règlement. Lorsque le non-respect ne concerne qu’une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue proportionnellement. Art.
- Outre les réductions fixées par le Ministre en application de l’article 22 du présent règlement, les agriculteurs qui ne respectent pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, alinéa 1 du présent règlement sont obligés de se conformer auxdites conditions en ensemençant une partie correspondante en prairies et pâturages permanents. La période de 5 ans visée à l’article 18, paragraphe 1, alinéa 2 du présent règlement commence à courir à partir de la mise en conformité aux conditions précitées. Art.
- En application de l’article 66, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 796/2004, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Art.
- Il peut être renoncé au remboursement de montants indûment versés, pour autant que le montant prévu à l’article 73, paragraphe 8, alinéa 1er du règlement (CE) n° 796/2004 ne soit pas dépassé. Il peut également être renoncé au remboursement du produit d’intérêts, pour autant que le montant prévu à l’article 73, paragraphe 8, alinéa 2 du règlement (CE) n° 796/2004 ne soit pas dépassé. Art.
- Aux fins de l’application de l’article 74, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 796/2004, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’Economie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée. Art.
- Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier
- Toutefois, l’article 10, paragraphe 1, tiret 1, est applicable à partir de l’année
- Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 novembre
- Henri 3081 ANNEXE I Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal: Trifolium repens L. Trèfle blanc Trifolium pratense L. Trèfle violet Trifolium resupinatum L. Trèfle perse Trifolium hybridum L. Trèfle hybride Trifolium alexandrinum L. Trèfle d’Alexandrie Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Medicago sativa L. Luzerne Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue Ornithopus sativus Brot. Serradelle Melilotus alba Med. Mélilot Lupinus albus L. Lupin blanc Festuca rubra L. Fétuque rouge Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés Phleum pratense L. Fléole Lolium perenne L. Ray grass anglais Lolium multiflorum Lam. Ray grass d’Italie Lolium hybridum Hausskn. Ray grass hybride Dactylis glomerata L. Dactyle Poa pratensis L. Paturin des prés Phacelia tanacetifolia Benth. Phacélie Raphanus sativus L. Radis oléifère Malva silvestris L. Mauve sylvestre Sinapis alba L. Moutarde blanche Brassica sativa L. Navette* Helianthus annuus L. Tournesol* Fagopyrum esculentum Moench Sarrasin* * Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50% au plus, avec d’autres espèces figurant dans la liste. ANNEXE II Liste des matières premières pouvant être produites en 2005, au Grand-Duché de Luxembourg, sur des terres gelées et utilisées pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée: – Maïs ensilé – Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager – Corn-Cob-Mix – Céréales à pailles ensilées – Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges – Sorgho de Soudan – Tournesol 3082 ANNEXE III Liste des matières premières pouvant être produites à partir de l’année 2006, au Grand-Duché de Luxembourg, sur des terres gelées et utilisées pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée: – – – – – – – – – – – – – – Maïs ensilé Choux fourrager Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager Céréales (grains) Céréales à pailles ensilées Colza (grains) Colza ensilé Corn-Cob-Mix Culture mixte de maïs et de tournesol ensilé Cultures mixtes de céréales et/ou pois et/ou caméline (ensilage ou grains) Betteraves fourragères Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges Sorgho de Soudan Tournesol Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 fixant certaines modalités d’application des régimes de soutien communautaires en faveur de protéagineux, de fruits à coque et de cultures énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et notamment son titre IV, chapitres 2, 4 et 5; Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus au titre IV et IVbis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, et notamment ses chapitres 3, 5 et 8; Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Définitions Art. 1er. Les régimes de soutien pour les agriculteurs produisant des protéagineux, des fruits à coque et des cultures énergétiques, institués par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sont appliqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités d’application adoptées par l’Union européenne ainsi qu’aux modalités prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement. Art.
- Aux fins du présent règlement, on entend par: – agriculteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l’exploitation se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui se livre à la 3083 production de protéagineux, de fruits à coque ou de cultures énergétiques en vue d’obtenir les aides visées par le présent règlement; – exploitation: l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; – unité de contrôle: le service chargé par l’organisme payeur à effectuer les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; – Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural. Chapitre II: Prime aux protéagineux Art.
- En cas de mélange de céréales et de protéagineux, la prime aux protéagineux n’est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction du Service d’Economie rurale, que les protéagineux prédominent dans le mélange. La dose de semis des protéagineux doit au moins correspondre à la moitié d’une dose normale. Le demandeur doit indiquer dans sa demande la valeur des doses de semis et, en cas de semence de protéagineux achetée, il doit joindre à sa demande l’étiquette des sacs de semence utilisée. Chapitre III: Paiement à la surface pour les fruits à coque Art.
- L’aide communautaire aux agriculteurs produisant des fruits à coque est fixée à: – 240 euros par hectare pour les noix, – 150 euros par hectare pour les noisettes. Art. 5.
(1)La présence d’arbres produisant d’autres fruits que des fruits à coque est acceptée, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10% du nombre d’arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger.
(2)La présence de châtaigners est acceptée à condition que le nombre d’arbres à fruits à coque fixé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 soit respecté. Chapitre IV: L’aide aux cultures énergétiques Art. 6.
(1)Le premier transformateur doit garantir que les matières premières sont destinées à la production d’un des produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003. Le Ministre fixe les méthodes et modalités susceptibles d’assurer ladite garantie.
(2)En application de l’article 43 du règlement (CE) no 1973/2004, le Ministre peut décider d’exclure des matières premières du régime d’aide. Art. 7.
(1)Le demandeur est autorisé à: – utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 et 1206 00 99 de la nomenclature combinée récoltés comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole ou pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants; – transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée.
(2)La liste des matières premières destinées à la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée est limitée à celle figurant aux annexes I et II du présent règlement. Art.
- Les délais et les contenus des communications à faire par le demandeur et le premier transformateur conformément aux dispositions du chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004 sont fixés par le Ministre. Art.
- Le rendement représentatif des matières premières est établi chaque année, avant la récolte, en tenant compte notamment de la moyenne des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour la détermination de ces rendements effectivement obtenus, le Service d’Economie rurale se base sur les rendements obtenus sur des terres respectivement utilisées pour la production de plantes énergétiques ou mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations définitives ne sont pas disponibles, le Service d’Economie rurale se base sur des données d’expérience fournies par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le rendement ainsi déterminé pourra être adapté, le cas échéant, en fonction des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Dans ce cas, le Service d’Economie rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, en vertu des critères prévus aux alinéas précédents. Le rendement représentatif, le cas échéant révisé, est porté à la connaissance des producteurs. Art. 10.
(1)Une quantité manquante dépassant de plus de 10% le rendement représentatif peut être acceptée par le Service d’Economie rurale dans les cas suivants: – si le demandeur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures; 3084 – si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie rurale une demande de modification de son contrat de livraison ou de sa déclaration de culture, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière première. Le Service d’Economie rurale apprécie la recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effectuée, le cas échéant, par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la demande de modification, le Service d’Economie rurale fixe la quantité prévisible de matière première à respecter lors de la récolte et de la livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur. Toutefois, en cas de dégâts entraînant une perte totale de la récolte des matières premières, aucune aide ne peut être allouée pour la surface concernée. Les communications visées à l’alinéa 1er doivent parvenir sans délai après la constatation des dégâts au Service d’Economie rurale et contenir les indications précises notamment en ce qui concerne: – la nature des dégâts; – la surface de culture endommagée et l’identification des parcelles agricoles en question; – le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2)Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impuretés dépassant les 10%. Le pourcentage limite d’impuretés ne s’applique pas aux matières premières pour lesquelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3)Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé à l’article 9, la superficie ensemencée en cultures énergétiques servant de base de calcul pour le calcul de l’aide est déterminée conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 796/
- Sauf en cas de perte totale de la récolte des matières premières, la surface ensemencée en cultures énergétiques est prise en compte dans sa totalité, si le producteur, qui a obtenu un rendement inférieur au rendement visé à l’article 9 apporte, dans le délai d’un mois après que le Service d’Economie rurale l’a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier transformateur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploitation. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve, si la différence de rendement n’est pas supérieure à: – 100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare; – 3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis dans le cas où le producteur transforme lui-même les matières premières dans son exploitation agricole. Art.
- Le premier transformateur doit tenir un registre qui comprend au moins les éléments énumérés à l’article 39 du règlement (CE) no 1973/2004, qui fait état des quantités brutes de matières premières livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impuretés des matières premières livrées. Le Ministre fixe les modalités relatives à la tenue d’un registre de comptabilité «matières». Art.
- Les mesures fixées par le Ministre en application des articles 6, 8 et 11 du présent règlement sont portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et doivent être acceptées par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article
- Chapitre V: Dispositions communes à la prime aux protéagineux, au paiement à la surface pour les fruits à coque et à l’aide aux cultures énergétiques Art.
- Pour être admis au bénéfice des régimes de soutien visés par le présent règlement, le producteur en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qui doit être déposée auprès du Service d’Economie rurale au plus tard le 1er mai. En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d’introduction de la demande au 15 mai. Art.
- Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande d’aide au titre d’un des régimes concernés doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares. Chapitre VI: Autorités compétentes Art. 15.
(1)Le Service d’Economie rurale, l’unité de contrôle et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont désignés comme autorités compétentes pour l’application des régimes d’aides précités. Le Service d’Economie rurale est chargé de la gestion et des contrôles administratifs relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d’aides précités. L’unité de contrôle est chargée des contrôles sur place relatifs aux demandes introduites au titre des régimes d’aides précités. L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée des missions décrites aux articles 9 et 10 du présent règlement. 3085
(2)Les contrôles administratif et sur place sont effectués selon les principes applicables et sur base des données disponibles en vertu des règlements modifiés (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/
- Chapitre VII: Contrôles et sanctions Art.
- Outre les dispositions complémentaires ci-dessous, les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles et à la base de calcul des régimes de soutien visés par le présent règlement, ainsi qu’aux réductions et exclusions des aides prévues par ces mêmes régimes de soutien. Art.
- Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004 et du règlement (CE) no 796/2004, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent au producteur en cas de non respect des obligations visées ci-dessous:
- Le paiement de la prime n’est pas effectué lorsque: - d’autres matières premières sont récoltées sur les superficies en question que celles prévues au contrat de livraison ou à la déclaration de culture; - sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les matières premières ne sont pas entièrement récoltées et livrées en tant que telles; - aucune communication permettant au Service d’Economie rurale d’apprécier le rendement obtenu n’est introduite auprès de ce dernier par le producteur.
- Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le montant auquel le demandeur aurait eu droit est diminué de 2% par jour ouvrable de retard dans les communications qui résultent des dispositions du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/
- Des retards importants qui ne permettent plus au Service d’Economie rurale de procéder aux contrôles requis entraînent l’exclusion de la prime. Art.
- Outre les sanctions applicables en vertu du chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004, les dispositions complémentaires suivantes s’appliquent au premier transformateur en cas de non-respect des obligations visées ci-dessous: La garantie entière est retenue lorsque: – les matières premières ne font pas l’objet d’une mise en stock et, le cas échéant, d’un traitement garantissant leur destination à la production d’un des produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003; – du fait du non-respect de délais, de l’absence de transmission d’informations au Service d’Economie rurale, de l’empêchement de contrôles par le premier transformateur ou son représentant, de la tenue incorrecte du registre visé à l’article 11 du présent règlement, la mise en stock et, le cas échéant, le traitement des matières premières garantissant leur destination à la production d’un des produits énergétiques visés à l’article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que leur utilisation et transformation conformément à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (CE) no 1973/2004 deviennent incontrôlables. Lorsque le non-respect ne concerne qu’une partie des matières premières à transformer, la garantie est retenue proportionnellement. Art.
- Le Ministre peut renoncer à demander le remboursement de montants indûment versés, par agriculteur et par période de référence de primes, pour autant que le montant prévu à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004 ne soit pas dépassé. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier
- Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, tiret 1, s’applique à partir de l’année
- Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre
- Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden ANNEXE I Liste des matières premières pouvant être utilisées en 2005, au Grand-Duché de Luxembourg, pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée – Maïs ensilé – Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager 3086 – – – – – Corn-Cob-Mix Céréales à pailles ensilées Graminées et légumineuses fourragères ou mélanges Sorgho de Sudan Tournesol ANNEXE II Liste des matières premières pouvant être produites à partir de l’année 2006, au Grand-Duché de Luxembourg, pour la production de biogaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée: – – – – – – – – – – – – – – Maïs ensilé Choux fourrager Culture mixte de maïs ensilé et de choux fourrager Céréales (grains) Céréales à pailles ensilées Colza (grains) Colza ensilé Corn-Cob-Mix Culture mixte de maïs et de tournesol ensilé Cultures mixtes de céréales et/ou pois et/ou caméline (ensilage ou grains) Betteraves fourragères Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges Sorgho de Soudan Tournesol Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune est complété par les alinéas suivants: «Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’il est établi que les diminutions constatées au titre des points
- a)à
- c)dudit paragraphe n’ont pas engendré une diminution des paiements directs accordés. A cet effet, le total 3087 des paiements directs accordés au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002. La réduction visée au dernier alinéa du paragraphe 1, point
- b)ne s’applique pas aux paiements directs pour lesquels aucune diminution n’a été constatée, la prime à l’abattage et les paiements supplémentaires étant considérés comme un seul paiement direct.» Art. 2. A l’article 7 du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité, les modifications suivantes sont apportées: 1° Le paragraphe 3, point c), est complété par le tiret suivant: «- Les conditions du présent point s’appliquent mutatis mutandis à l’achat et à l’attribution à partir de la réserve nationale de droits à la prime aux producteurs de viande ovine.» 2° Le paragraphe 8, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante: «Lorsqu’un agriculteur remplit exclusivement les conditions du cas visé au point
- c)du paragraphe 3, le montant de référence se base sur la moyenne des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre des années 2000 à 2002 à l’exception respectivement de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime à l’extensification ou de la prime aux producteurs de viande ovine pour lesquelles il se base sur les paiements directs accordés au titre de l’année 2004.» Art. 3. L’article 10, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 2005 précité est complété par l’alinéa suivant: «Lorsque l’agriculteur a réalisé des investissements dans des droits à la prime aux producteurs de viande ovine au sens de l’article 7, paragraphe 3, point c), les demandes doivent être introduites dans les deux semaines suivant la réception du formulaire par l’autorité compétente.» Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005. Henri