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Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis d

3093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 194 7 décembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3094 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3095 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3097 3094 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que rectifiée par la directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Jusqu’au 25 novembre 2007 sont exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard les substances ou ingrédients énumérés à l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe qui en fait partie intégrante. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 24 novembre
  2. Henri Dir. 2005/26/CE ANNEXE Liste des substances et ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis Ingrédients Produits à base de ces ingrédients provisoirement exclus • • • • Sirops de glucose à base de blé y compris dextrose
(1)Maltodextrines à base de blé
(1)Sirops de glucose à base d’orge Céréales utilisées dans les distillats pour alcools Oeufs • • Lysozyme (produit à partir d’œufs) utilisé dans le vin Albumine (produite à partir d’œufs) utilisée comme agent de clarification dans le vin et le cidre Poisson • Gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes et pour les arômes Gélatine de poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière, le cidre et le vin Céréales contenant du gluten • Soja • • • • Huile et graisse de soja entièrement raffinées
(1)Tocophérols mixtes naturels (E306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de D-alpha-tocophéryl naturel, succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja Lait • • • Latosérum utilisé dans les distillats pour alcools Lactitol Produits à base de lait (caséine) utilisés comme agents de clarification dans le vin et le cidre Fruits à coque • • Fruits à coque utilisés dans les distillats pour alcools Fruits à coques (amandes, noix) utilisés (comme arômes) dans les alcools 3095 Céleri • • Huile de feuilles et de graines de céleri Oléorésine de graines de céleri Moutarde • • • Huile de moutarde Huile de graines de moutarde Oléorésine de graines de moutarde
(1)Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour le produit de base dont ils sont dérivés. Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe VII au progrès technique; Vu la directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique; Vu la directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: A) L’article 9 est remplacé par la disposition suivante: «Les annexes peuvent être modifiées par règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une directive ou une décision des Communautés européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l’exige.» B) Les annexes sont complétées conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2005/9/CE; 2005/42/CE et 2005/52/CE ANNEXE Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II:
  1. a)les numéros d’ordre 663, 1107, 1127, 1128, 1131 et 1132 sont remplacés comme suit: «663. (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (n° CAS 133855-98-8)», «1107. CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)», «1127. Laines minérales, à l’exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]», 3096 «1128. Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1)», «1131. Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8)», «1132. Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3époxypropyl)-phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4allyl-2-(2,3-époxypropyl)-phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)-phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1)».
  2. b)les numéros d’ordre 1133 à 1136 sont ajoutés comme suit: «1133. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (n° CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 1135. Hexahydrocoumarine (n° CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum. 1136. Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; n° CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.» 2. L’annexe III, partie 2, colonne g, est modifiée comme suit: 1) Pour les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, la date «31.12.2005» est remplacée par «31.8.2006». 2) Pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, la date «31.12.2005» est remplacée par «31.12.2006». 3. A l’annexe IV, première partie, les colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont supprimés. 4. A l’annexe V, première partie:
  3. a)les numéros d’ordre 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d’emploi et d’avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage a b c d e «26 Parachlorométaxylénol (*) 0,5 % 27 Imidazolidinyl urée (*) 0,6 %»
  4. b)le numéro d’ordre 53 est remplacé par le texte suivant: Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement dans l’étiquetage a b c d e «53 Chlorure de benzéthonium (INCI) 0,1 %
  5. a)produits rincés,
  6. b)produits non rincés autres que les produits d’hygiène buccale» 3097
  7. c)l’entrée suivante est ajoutée sous le numéro d’ordre 57 : Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d’emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l’étiquetage a b c d e «57 MéthylisothiaZolinone (INCI) 0,01 %» 5. A l’annexe VI, première partie, les numéros d’ordre 26, 27 et 28 sont insérés comme indiqué dans le tableau suivant: Numéro d’ordre Substances Concentration maximale autorisée a b c «26 Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1) 10 % 27 Titanium dioxide 25 % 28 Acide benzoïque, 2-[-4(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester (nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate; no CAS 302776-68-7) Autres Conditions d’emploi et limitations avertissements à reprendre et exigences obligatoirement dans l’étiquetage d e 10 % dans les produits de protection solaire» Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, telle que modifiée; Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, telle que modifiée; Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la suspension de l’usage de l’azodicarbonamide comme agent gonflant; Vu la directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; 3098 Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu’à leurs parties qui sont:
  1. a)constitués exclusivement de matière plastique, ou
  2. b)composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen, et qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. 2. Au sens du présent règlement, on entend par «matière plastique» le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d’un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D’autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Toutefois, ne sont pas considérés comme «matières plastiques»:
  3. a)les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 8 février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
  4. b)les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;
  5. c)les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;
  6. d)les revêtements de surface obtenus à partir de: – cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines, – mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;
  7. e)les résines échangeuses d’ions;
  8. f)les silicones. Art. 2. Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2) (limite de migration globale). Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/
  9. kg)dans les cas suivants:
  10. a)des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d’une capacité comprise entre 500 millilitres (
  11. ml)et 10 litres (l);
  12. b)des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;
  13. c)des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Art. 3. 1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II, section A, peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées. 2. Les listes figurant à l’annexe II, sections A et B, n’incluent pas encore les monomères et autres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de: – revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc., – résines époxydes, – adhésifs et promoteurs d’adhésion, – encres d’imprimerie. Art. 4. 1. Une liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à l’annexe III, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. 2. Pour les additifs figurant à l’annexe III, section B, s’applique à partir du 1er juillet 2006 le contrôle de conformité aux limites de migration spécifiques dans un simulant D ou dans les milieux d’essai de tests de substitution, tels que prévus à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 82/711/CEE du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, et à l’article 1er de la directive 85/572/CEE du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 3099 3. Les listes de l’annexe III, sections A et B, ne comprennent pas encore les additifs suivants:
  14. a)les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de: – revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, – résines époxydes, – adhésifs et promoteurs d’adhésion, – encre d’imprimerie;
  15. b)les colorants;
  16. c)les solvants. Art. 5. 1. Un nouvel additif peut toujours être ajouté à la liste des substances visée à l’article 4, paragraphe 1, après l’évaluation de sa sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’autorité». 2. Toute personne intéressée par l’inclusion dans la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, d’un additif déjà mis sur le marché dans un ou plusieurs États membres remet les données nécessaires à l’évaluation de sa sécurité par l’autorité européenne le 31 décembre 2006 au plus tard. Pour la communication des données requises, le demandeur consulte le guide de l’autorité sur la présentation d’une demande concernant l’évaluation de la sécurité d’une substance destinée à être utilisée dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires avant son autorisation. 3. Si, au cours de l’examen des données visées au paragraphe 2, l’autorité demande des informations supplémentaires, l’additif concerné peut continuer à être utilisé conformément à la réglementation applicable jusqu’à ce que l’autorité ait formulé un avis, à condition que ces informations soient communiquées dans les délais précisés par l’autorité. Art. 6. Sans préjudice de l’article 4 de la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ne pourront être autorisés à partir du 1er janvier 2007, que des additifs visés à l’article 4, paragraphe 1, qui ont fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique de l’alimentation humaine ou par l’autorité. Art. 7. Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés à l’annexe IV peuvent être utilisés en contact avec des denrées alimentaires. Art. 8. 1. Les additifs visés à l’article 4, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ou comme arômes par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, ne migrent pas:
  17. a)dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales;
  18. b)dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues au règlement grand-ducal du 19 mars 1992 précité, au règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 précité, ou à l’article 4 de la présent règlement, quelle que soit la restriction la plus basse;
  19. c)dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n’est pas autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l’article 4 du présent règlement. 2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visées à l’article 12, point b. 3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les substances visées au point
  20. a)dudit paragraphe sont utilisées comme composants actifs de matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, elles peuvent faire l’objet de dispositions nationales dans l’attente de l’adoption de dispositions communautaires. Art. 9. 1. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l’annexe V, partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B. 2. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est indiquée à l’annexe VI. 3100 Art. 10. Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant aux annexes II et III sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants:
  21. a)s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d’une capacité inférieure à 500 ml ou supérieure à 10 litres;
  22. b)s’il s’agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues aux annexes II et III, exprimées en mg/kg, sont divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2. Art. 11. 1. Le contrôle du respect des limites de migration s’effectue selon les règles fixées dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE précitées ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées à l’annexe I. 2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire si la valeur de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifiques visées audit paragraphe ne sont pas dépassées. 3. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être établi que, dans l’hypothèse d’une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l’objet, la limite de migration spécifique ne peut être dépassée. 4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l’objet fini, à condition qu’une relation entre cette quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l’application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d’un matériau ou d’un objet, il est obligatoire de confirmer par voie d’expérimentation la valeur de migration estimée. Art. 12. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite qui:
  23. a)est conforme à l’article 3, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
  24. b)pour les substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, fournit des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément au règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et au règlement grandducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, ainsi qu’à la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Art. 13. Les annexes du présent règlement pourront être modifiées ou complétées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 14. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des matériaux et objets en matière plastique lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets en matière plastique non conformes. Art. 15. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 16. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 17. Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement. 3101 Art. 18. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005. Henri a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3102 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 10 3102 C1 ▼ ANNEXE I DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES LORS CONTRÔLE DES LIMITES DE MIGRATION DU Dispositions générales 1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82/711/CEE, la densité de tous les simulants est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(
  25. s)cédés par litre de simulant (mg/
  26. l)correspondent donc numériquement à des mg de substance(
  27. s)cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance(
  28. s)cédés par kg de denrée alimentaire. 2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec les échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles dans lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante: M¼ m  a2 a1  q  1 000 dans laquelle: M = migration en mg/kg, m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration, a1 = la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant lors du test de migration, a2 = la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi, q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi. 3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet. L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant de façon à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel. À cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc. Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation. Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée. 4. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente directive, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. À la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédées par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le simulant. 5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le(
  29. s)test(
  30. s)de migration doit (doivent) être effectué(
  31. s)trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82/711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3103 3103 2002L0072 — FR — C1 deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(
  32. s)de migration n'est (ne sont) pas dépassée(
  33. s)au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Dispositions spéciales concernant la migration globale 6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du simulant et pesée du résidu. Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée. L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le simulant. Le simulant absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous. Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M2 et M3). Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M1 ou M3 - M2 ne dépassent pas la limite de migration globale. 7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique cidessous définie, doit être considéré comme conforme à la présente directive. Les tolérances analytiques suivantes ont été observées: — 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts, — 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants visés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82/ 711/CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate. Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant à l'annexe II, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale. 30.03.2004 — 002.001 — 11 a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3104 3104 C1 ANNEXE II LISTE DE MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend: — les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire, — les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste, — les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant acide(
  34. s)… sels figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes:
  35. a)les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que: — les impuretés dans les substances utilisées, — les intermédiaires de réaction, — les produits de décomposition;
  36. b)les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;
  37. c)les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a),
  38. b)et
  39. c)doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/ CEE. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes: — colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste, — colonne 2 (no CAS): le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service), — colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique, — colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre: — la limite de migration spécifique (LMS), — la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), — la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), — toute autre restriction indiquée de manière expresse, — toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3105 3105 C1 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante: LD = limite de détection de la méthode d'analyse. PF = matériau ou objet fini. NCO = groupement isocyanate. ND = non décelable. Aux fins de la présente directive, «non décelable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. QM = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou objet. Aux fins de la présente directive, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QM(T) = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente directive, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente directive, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. QMS(T) = quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente directive, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins de la présente directive, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente directive, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3106 3106 Section A Liste des monomères et autres substances de départ autorisés No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)10030 000514-10-3 Acide abiétique 10060 000075-07-0 Acétaldéhyde 10090 000064-19-7 Acide acétique 10120 000108-05-4 Acétate de vinyle 10150 000108-24-7 Anhydride acétique 10210 000074-86-2 Acétylène 10599/ 90A 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2
(27)10599/ 91 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2
(27)10599/ 92A 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2
(27)10599/ 93 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2
(27)10630 000079-06-1 Acrylamide LMS = ND (LD = 0,01 mg/ kg 10660 015214-89-8 Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique LMS = 0,05 mg/kg 10690 000079-10-7 Acide acrylique 10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle 10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle 10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle 10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle 11000 050976-02-8 Acrylate de dicyclopentadiényle QMS = 0,05 mg/6 dm2 11245 002156-97-0 Acrylate de dodécyle LMS = 0,05 mg/kg
(1)11470 000140-88-5 Acrylate d'éthyle 11510 000818-61-1 Acrylate d'hydroxyéthyle Voir «Monoacrylate d'éthylèneglycol» 11530 00999-61-1 Acrylate de 2-hydroxypropyle 2 ►M2 QMS = 0,05 mg/6 dm pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications de l'annexe V ◄ 11590 000106-63-8 Acrylate d'isobutyle 11680 000689-12-3 Acrylate d'isopropyle 11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle LMS(T) = 6 mg/kg
(2)LMS = 12 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3107 3107 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)11830 000818-61-1 Monoacrylate d'éthylèneglycol 11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle 11980 000925-60-0 Acrylate de propyle 12100 000107-13-1 Acrylonitrile 12130 000124-04-9 Acide adipique 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle 12280 002035-75-8 Anhydride adipique 12310 Albumine 12340 Albumine coagulée par le formaldéhyde 12375 Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22) LMS = ND (LD = 0,020 mg/ kg, tolérance analytique comprise) QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère 12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane LMS = 6 mg/kg 12761 000693-57-2 Acide 12-aminododécanoïque LMS= 0,05 mg/kg 12763 000141-43-5 2-Aminoéthanol LMS = 0,05 mg/kg À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/ CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 12765 084434-12-8 N-(2-Aminoéthyl)-beta-alaninate de sodium LMS= 0,05 mg/kg 12788 002432-99-7 Acide 11-aminoundécanoïque LMS= 5 mg/kg 12789 007664-41-7 Ammoniac 12820 000123-99-9 Acide azélaïque 12970 004196-95-6 Azelaic anhydride 13000 001477-55-0 1,3-Benzènediméthanamine LMS= 0,05 mg/kg 13060 004422-95-1 Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique QMS = 0,05 mg/6 dm2 (calculé en acide 1,3,5benzènetricarboxylique) 13075 000091-76-9 Benzoguanamine Voir «2,4-Diamino-6phényle-1,3,5-triazine» 13090 000065-85-0 Acide benzoïque 13150 000100-51-6 Alcool benzylique 13180 000498-66-8 Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène) LMS= 0,05 mg/kg 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)méthane LMS= 0,05 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3108 3108 ▼ 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 16 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)13323 000102-40-9 1,3-Bis(2-hydroxyéthoxy)benzène LMS = 0,05 mg/kg 13326 000111-46-6 Éther bis(2-hydroxyéthylique) Voir «Diéthylèneglycol» 13380 000077-99-6 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1-butanol Voir «1,1,1-Triméthylolpropane» 13390 000105-08-8 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane 13395 004767-03-7 Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique QMS = 0,05 mg/6 dm2 13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane ► M2 LMS(T) = 0,6 mg/kg
(28)◄ 13510 001675-54-3 Éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2bis(4-hydroxyphényl)propane (= Badge) Conformément à la directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 51 du 22.2.2002, p. 27) 13530 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4hydroxyphényl) propane LMS = 0,05 mg/kg 13550 000110-98-5 Éther bis(hydroxypropylique) Voir «Dipropylèneglycol» 13560 0005124-30-1 Bis(4-isocyanatocyclohexyl) méthane Voir «4,4′-Diisocyanate de dicyclohexylméthane» 13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone LMS = 1,8 mg/kg 13607 000080-05-7 Bisphénol A Voir «2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane» 13610 001675-54-3 Éther bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A Voir «Éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-Bis(4hydroxyphényl)propane» 13614 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A Voir «Bis(anhydride phtalique) du 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane» 13617 000080-09-1 Bisphénol S Voir «4,4′-Dihydroxydiphényl-sulfone» 13620 010043-35-3 Acide borique LMS(T) = 6 mg/kg
(23)(exprimé en bore) sans préjudice des prescriptions figurant dans la directive 98/ 83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32) 13630 000106-99-0 Butadiène QM = 1 mg/kg en PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise) 13690 000107-88-0 1,3-Butanediol a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3109 3109 ▼ ▼ 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 17 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)13720 000110-63-4 1,4-Butanediol LMS(T) = 0,05 mg/kg
(24)13780 002425-79-8 Éther bis(2,3-époxypropylique) du 1,4butanediol QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, PM = 43) 13810 000505-65-7 1,4-Butanediol formal QMS = 0,05 mg/6 dm2 13840 000071-36-3 1-Butanol 13870 000106-98-9 1-Butène 13900 000107-01-7 2-Butène 13932 000598-32-3 3-Butène-2-ol QMS = ND (LD = 0,02 mg/ 6 dm2). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques 14020 000098-54-4 4-tert-Butylphénol LMS = 0,05 mg/kg 14110 000123-72-8 Butyraldéhyde 14140 000107-92-6 Acide butyrique 14170 000106-31-0 Anhydride butyrique 14200 000105-60-2 Caprolactame LMS(T) = 15 mg/kg
(5)14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium LMS(T) = 15 mg/kg
(5)(exprimé en caprolactame) 14320 000124-07-2 Acide caprylique 14350 000630-08-0 Monoxyde de carbone 14380 000075-44-5 Chlorure de carbonyle 14411 008001-79-4 Huile de ricin 14500 009004-34-6 Cellulose 14530 007782-50-5 Chlore 14570 000106-89-8 1-Chloro-2,3-époxypropane Voir «Épichlorhydrine» 14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroéthylène QM = 0,5 mg/6 dm2 14680 000077-92-9 Acide citrique 14710 000108-39-4 m-Crésol 14740 000095-48-7 o-Crésol 14770 000106-44-5 p-Crésol 14800 003724-65-0 Acide crotonique QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2
(33)14841 000599-64-4 4-Cumylphénol LMS = 0,05 mg/kg 14880 000105-08-8 1,4-Cyclohexanediméthanol Voir «1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane» QM = 1 mg/kg de PF a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3110 3110 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 18 ▼ No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle ► M2 QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO)
(26)◄ 15030 000931-88-4 Cyclooctène LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/ CEE fixe le simulant A 15070 001647-16-1 1,9-Décadiène LMS = 0,05 mg/kg 15095 000334-48-5 Acide décanoïque 15100 000112-30-1 1-Décanol 15130 000872-05-9 1-Décène 15250 000110-60-1 1,4-Diaminobutane 15272 000107-15-3 1,2-Diaminoéthane Voir «Éthylènediamine» 15274 000124-09-4 1,6-Diaminohexane Voir «Hexaméthylènediamine» 15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-phényle-1,3,5-triazine QMS = 5 mg/6 dm2 15565 000106-46-7 1,4-Dichlorobenzène LMS = 12 mg/kg 15610 000080-07-9 4,4′-Dichlorodiphénylsulfone LMS = 0,05 mg/kg 15700 005124-30-1 4,4′-Diisocyanate de dicyclohexylméthane QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)15760 000111-46-6 Diéthylène glycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)15790 000111-40-0 Diéthylènetriamine LMS = 5 mg/kg 15820 000345-92-6 4,4′-Difluorobenzophénone LMS = 0,05 mg/kg 15880 000120-80-9 1,2-Dihydroxybenzène LMS = 6 mg/kg 15910 000108-46-3 1,3-Dihydroxybenzène LMS = 2,4 mg/kg 15940 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzène LMS = 0,6 mg/kg 15970 000611-99-4 4,4′-Dihydroxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)16000 000092-88-6 4,4′-Dihydroxydiphényle LMS = 6 mg/kg 16090 000080-09-1 4,4′-Dihydroxydiphénylsulfone LMS = 0,05 mg/kg 16150 000108-01-0 Diméthylaminoéthanol LMS = 18 mg/kg 16210 006864-37-5 3,3'-Diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane LMS = 0,05 mg/kg
(32). Uniquement dans les polyamides 16240 000091-97-4 4,4′-Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)LMS = 0,05 mg/kg ▼ C1 ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3111 3111 ▼ 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 19 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)16360 000576-26-1 2,6-Diméthylphénol LMS = 0,05 mg/kg 16390 000126-30-7 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol LMS = 0,05 mg/kg 16450 000646-06-0 1,3-Dioxolanne LMS = 0,05 mg/kg 16480 000126-58-9 Dipentaérythritol 16540 000102-09-0 Diphénylcarbonate LMS = 0,05 mg/kg 16570 004128-73-8 4,4′-Diisocyanate de l'éther diphénylique QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)16600 005873-54-1 2,4′-Diisocyanate de diphénylméthane QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)16630 000101-68-8 4,4′-Diisocyanate de diphénylméthane QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)16650 000127-63-9 Diphénylsulphone LMS = 3 mg/kg
(25)16660 000110-98-5 Dipropylèneglycol 16690 001321-74-0 Divinylbenzène QMS = 0,01 mg/6 dm2 ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues à l'annexe V 16694 013811-50-2 N,N′-Divinyl-2-imidazolidinone QM = 5 mg/kg de PF 16697 000693-23-2 Acide dodécanedioïque 16704 000112-41-4 1-Dodécène LMS = 0,05 mg/kg 16750 000106-89-8 Epichlorhydrine QM = 1 mg/kg de PF 16780 000064-17-5 Éthanol 16950 000074-85-1 Éthylène 16960 000107-15-3 Éthylènediamine LMS = 12 mg/kg 16990 000107-21-1 Éthylèneglycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)17005 000151-56-4 Éthylèneimine LMS = ND (LD = 0,01 mg/ kg) 17020 000075-21-8 Oxyde d'éthylène QM = 1 mg/kg de PF 17050 000104-76-7 2-Éthyl-1-hexanol LMS = 30 mg/kg 17110 016219-75-3 5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène QMS = 0,05 mg/6 dm2. Le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm2/kg 17160 000097-53-0 Eugénol LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) M2 C1 ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3112 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 20 ▼ 3112 C1 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)17170 061788-47-4 Acides gras de coco 17200 068308-53-2 Acides gras de l'huile de soja 17230 061790-12-3 Acides gras de tallol 17260 000050-00-0 Formaldéhyde 17290 000110-17-8 Acide fumarique 17530 000050-99-7 Glucose 18010 000110-94-1 Acide glutarique 18070 000108-55-4 Anhydride glutarique 18100 000056-81-5 Glycérol 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoïque LMS = 0,05 mg/kg
(1)18250 000115-28-6 Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique LMS = ND (LD = 0,01 mg/
  1. kg)18280 000115-27-5 Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique LMS = ND (DL = 0,01 mg/
  2. kg)18310 036653-82-4 1-Hexadécanol 18430 000116-15-4 Hexafluoropropylène LMS = ND (LD = 0,01 mg/
  3. kg)18460 000124-09-4 Hexaméthylènediamine LMS = 2,4 mg/kg 18640 000822-06-0 Diisocyanate d'hexaméthylène QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)18670 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine LMS(T) = 15 mg/kg
(22)(exprimé en formaldéhyde) 18700 000629-11-8 1,6-Hexanediol LMS = 0,05 mg/kg 18820 000592-41-6 1-Hexène LMS = 3 mg/kg 18867 000123-31-9 Hydroquinone Voir «1,4-Dihydroxybenzène» 18880 000099-96-7 Acide p-hydroxybenzoïque 18896 001679-51-2 4-(hydroxyméthyl)cyclohexène LMS = 0,05 mg/kg 18897 016712-64-4 Acide 6-hydroxy-2-napthalène carboxylique LMS = 0,05 mg/kg 18898 000103-90-2 N-(4-hydroxyphényl)acétamide ►M2 LMS = 0,05 mg/ kg ◄ 19000 000115-11-7 Isobutène 19060 000109-53-5 Éther isobutylvinylique QM = 5 mg/kg de PF 19110 004098-71-9 1-Isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5triméthylcyclohexane QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)LMS(T) = 15 mg/kg
(22)▼M2 ▼ C1 ▼M2 C1 ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3113 3113 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 21 ▼C1 ▼ No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)19150 000121-91-5 Acide isophthalique LMS = 5 mg/kg 19210 001459-93-4 Isophthalate de diméthyle LMS = 0,05 mg/kg 19243 000078-79-5 Isoprène Voir «2-Méthyl-1,3-butadiène» 19270 000097-65-4 Acide itaconique 19460 000050-21-5 Acide lactique 19470 000143-07-7 Acide laurique 19480 002146-71-6 Laurate de vinyle 19490 000947-04-6 Laurolactame 19510 011132-73-3 Lignocellulose 19540 000110-16-7 Acide maléique LMS(T) = 30 mg/kg
(4)19960 000108-31-6 Anhydride maléique LMS(T) = 30 mg/kg
(4)(exprimé en acide maléique) 19975 000108-78-1 Mélamine Voir «2,4,6-Triamino-1,3,5triazine» 19990 000079-39-0 Méthyacrylamide LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 20020 000079-41-4 Acide méthacrylique 20050 000096-05-9 Méthacrylate d'allyle 20080 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle 20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle 20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle 20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle 20260 000101-43-9 Méthacrylate de cyclohexyle LMS = 0,05 mg/kg 20410 002082-81-7 Diméthacrylate de 1,4-butanediol LMS = 0,05 mg/kg 20440 000097-90-5 Monométhacrylate d'éthylèneglycol LMS = 0,05 mg/kg 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2,3-époxypropyle QMS = 0,02 mg/6 dm2 20890 000097-63-2 Méthacrylate d'éthyle 21010 000097-86-9 Méthacrylate d'isobutyle 21100 004655-34-9 Méthacrylate d'isopropyle 21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle 21190 000868-77-9 Monométhacrylate d'éthylèneglycol LMS = 5 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg M2 ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3114 3114 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 22 ▼C1 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)21280 002177-70-0 Méthacrylate de phényle 21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle ▼M2 21400 054276-35-6 Méthacrylate de sulfopropyle ▼C1 21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique 21490 000126-98-7 Méthacrylonitrile LMS = ND (LD = 0,020 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 21520 001561-92-8 Méthallylsulfonate de sodium LMS = 5 mg/kg 21550 000067-56-1 Méthanol 21640 000078-79-5 2-Méthyl-1,3-butadiène QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 21730 000563-45-1 3-Méthyl-1-butène QMS = 0,006 mg/6 dm2. Uniquement pour polypropylène 21765 106246-33-7 4,4′-Méthylènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline) QMS = 0,05 mg/6 dm2 21821 000505-65-7 1,4-(Méthylènedioxy)butane Voir «1,4-Butanediol formal» 21940 000924-42-5 N-Méthylolacrylamide LMS = ND (LD = 0,01 mg/ kg) 22150 000691-37-2 4-Méthyl-l-pentène ► M2 LMS = 0,05 mg/ QMS = 0,05 mg/6 dm2 kg ◄ 22331 025513-64-8 ► M2 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4triméthylhexane (35-45 % p/p) et de 1,6diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/ p) ◄ QMS = 5 mg/6 dm2 22332 ►M2 — ◄ Mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6diisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p) QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)22350 000544-63-8 Acide myristique 22360 001141-38-4 Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique LMS = 5 mg/kg 22390 000840-65-3 2,6-Naphthalènedicarboxylate de diméthyle LMS = 0,05 mg/kg 22420 003173-72-6 1,5-Diisocyanate de naphthalène QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)22437 000126-30-7 Néopentylglycol Voir «2,2-Diméthyl-1,3propanediol» 22450 009004-70-0 Nitrocellulose 22480 000143-08-8 1-Nonanol 22550 000498-66-8 Norbornène Voir «Bicyclo(2.2.1)hept-2ène» a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3115 3115 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)22570 000112-96-9 Isocyanate d'octadécyle 22600 000111-87-5 1-Octanol 22660 000111-66-0 1-Octène 22763 000112-80-1 Acide oléique 22775 000144-62-7 Acide oxalique LMS(T) = 6 mg/kg
(29)22778 007456-68-0 4,4′-Oxybis(benzènesulfonyl azide) QMS = 0,05 mg/6 dm2 22780 000057-10-3 Acide palmitique 22840 000115-77-5 Pentaérythritol 22870 000071-41-0 1-Pentanol 22900 000109-67-1 1-Pentène LMS = 5 mg/kg 22937 001623-05-8 Éther perfluoropropylperfluorovinylique LMS = 0,05 mg/kg 22960 000108-95-2 Phénol 23050 000108-45-2 1,3-Phénylènediamine LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 23070 000102-39-6 Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique QMS = 0,05 mg/6 dm2 23155 000075-44-5 Phosgène Voir «Chlorure de carbonyle» 23170 007664-38-2 Acide phosphorique 23175 000122-52-1 Phosphite de triéthyle QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF) Acide phthalique Voir «Acide téréphtalique» 23187 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle 23380 000085-44-9 Anhydride phtalique 23470 000080-56-8 alpha-Pinène 23500 000127-91-3 bêta-Pinène 23547 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800) 063148-62-9 23590 025322-68-3 Polyéthylèneglycol 23651 025322-69-4 Polypropylèneglycol 23740 000057-55-6 1,2-Propanediol 23770 000504-63-2 1,3-Propanediol QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)LMS = 15 mg/kg LMS = ND (LD = 0,01 mg/ kg) Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V LMS = 0,05 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3116 3116 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)23800 000071-23-8 1-Propanol 23830 000067-63-0 2-Propanol 23860 000123-38-6 Propionaldéhyde 23890 000079-09-4 Acide propionique 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle 23950 000123-62-6 Anhydride propionique 23980 000115-07-1 Propylène 24010 000075-56-9 Oxyde de propylène QM = 1 mg/kg de PF 24051 000120-80-9 Pyrocatéchol Voir «1,2-Dihydroxybenzène» 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique) 24070 073138-82-6 Acides résiniques 24072 000108-46-3 Résorcinol Voir «1,3-Dihydroxybenzène» 24073 000101-90-6 Éther diglycidylique du résorcinol QMS = 0,005 mg/6 dm2. À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 24100 008050-09-7 Colophane 24130 008050-09-7 Gomme de colophane 24160 008052-10-6 Résine de tallol 24190 ►M2 Résine de bois 065997-05-9 ◄ 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel 24270 000069-72-7 Acide salicylique 24280 000111-20-6 Acide sébacique 24430 002561-88-8 Anhydride sébacique 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium 24490 000050-70-4 Sorbitol 24520 008001-22-7 Huile de soja 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire 24550 000057-11-4 Acide stéarique 24610 000100-42-5 Styrène LMS(T) = 6 mg/kg
(2)(exprimé en acétaldéhyde) Voir «colophane» a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3117 3117 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 25 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique 24820 000110-15-6 Acide succinique 24850 000108-30-5 Anhydride succinique 24880 000057-50-1 Saccharose 24887 006362-79-4 Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique LMS = 5 mg/kg 24888 003965-55-7 5-Sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique LMS = 0,05 mg/kg 24910 000100-21-0 Acide téréphthalique LMS = 7,5 mg/kg 24940 000100-20-9 Dichlorure de l'acide téréphtalique LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique) 24970 000120-61-6 Téréphthalate de diméthyle 25080 001120-36-1 1-Tétradécène 25090 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol 25120 000116-14-3 Tétrafluoroéthylène LMS = 0,05 mg/kg 25150 000109-99-9 Tétrahydrofuranne LMS = 0,6 mg/kg 25180 000102-60-3 N,N,N′,N′-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine 25210 000584-84-9 2,4-Diisocyanate de toluène QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)25240 000091-08-7 2,6-Diisocyanate de toluène QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)25270 026747-90-0 2,4-Diisocyanate de toluène, dimère QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Époxy, pm = 43) Trialkyl(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle) QMS = 0,05 mg/6 dm2 25360 LMS = 0,05 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg 25380 — 25385 000102-70-5 Triallyamine Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V 25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine LMS = 30 mg/kg 25450 026896-48-0 Tricyclodécanediméthanol LMS = 0,05 mg/kg 25510 000112-27-6 Triéthylèneglycol 25600 000077-99-6 1,1,1-Triméthylolpropane LMS = 6 mg/kg 25840 003290-92-4 Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane LMS = 0,05 mg/kg 25900 000110-88-3 Trioxanne LMS = 0,05 mg/kg 25910 024800-44-0 Tripropylèneglycol a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3118 3118 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 26 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane 25960 000057-13-6 Urée 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle Voir la directive 78/142/CEE du Conseil 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/ kg) 26140 000075-38-7 Fluorure de vinylidène LMS = 5 mg/kg 26155 001072-63-5 1-Vinylimidazole QM = 5 mg/kg de PF 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-méthylacétamide QM = 2 mg/kg de PF 26320 002768-02-7 Vinyltriméthoxysilane QM = 5 mg/kg de PF 26360 007732-18-5 Eau Conformément à la directive 98/83/CE QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3119 3119 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 27 Section B Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente d'une décision d'inclusion à la section A No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)▼ 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle 13050 000528-44-9 Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique 14260 000502-44-3 Caprolactone 15730 000077-73-6 Dicyclopentadiène 18370 000592-45-0 1,4-Hexadiène 21370 010595-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle 21970 000923-02-4 N-Méthylolméthacrylamide 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène 25540 000528-44-9 Acide trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique) 26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone Voir «Acide trimellitique» a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3120 3120 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 28 C1 ANNEXE III LISTE NON EXHAUSTIVE DES ADDITIFS POUVANT ENTRER DANS LA FABRICATION DES MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE INTRODUCTION GÉNÉRALE ▼ 1. La présente annexe contient la liste:
  1. a)des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les «additifs polymériques», et qui restent dans le produit fini;
  2. b)des substances favorisant la polymérisation. Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points
  3. a)et
  4. b)sont ci-après dénommées «additifs». Aux fins de la présente annexe, on entend par «additifs polymériques» tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible(
  5. s)d'être ajouté(
  6. s)à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation. La liste ne comprend pas:
  7. a)les substances qui influencent directement la formation des polymères;
  8. b)les colorants;
  9. c)les solvants. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant «acide(
  10. s)… sels» figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes:
  11. a)les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que: — les impuretés présentes dans les substances utilisées, — les intermédiaires de réaction, — les produits de décomposition;
  12. b)les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points
  13. a)et
  14. b)doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/ CEE. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne le critère de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes: — colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste, — colonne 2 (no CAS): le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service), — colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique, — colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre: — la limite de migration spécifique (LMS), — la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), — la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), — toute autre restriction indiquée de manière expresse, — toute spécification concernant la substance ou le polymère. a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3121 3121 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 29 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. Section A Liste non exhaustive des additifs pleinement harmonisés au niveau communautaire No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)30000 000064-19-7 Acide acétique 30045 000123-86-4 Acétate de butyle 30080 004180-12-5 Acétate de cuivre 30140 000141-78-6 Acétate d'éthyle 30280 000108-24-7 Anhydride acétique 30295 000067-64-1 Acétone 30370 — Acide acétylacétique, sels 30400 — Glycérides acétylés 30610 — Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes) 30612 — Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol 30960 — Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22) avec le polyglycérol 31328 — Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales 31530 123968-25-2 Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-ditert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle 31730 000124-04-9 Acide adipique 33120 — Monoalcools aliphatiques sat., linéaires, primaires (C4-C24) 33350 009005-32-7 Acide alginique 33801 — Acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique LMS = 30 mg/kg 34240 — Esters d'acide alkyl(C10-C20)sulfonique avec les phénols LMS = 6 mg/kg. Autorisé jusqu'au 1er janvier 2002 34281 — Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone 34475 — Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) LMS = 5 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3122 3122 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 30 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)34480 — Aluminium (fibres, paillettes, poudres) 34560 021645-51-2 Hydroxide d'aluminium 34690 011097-59-9 Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium 34720 001344-28-1 Oxyde d'aluminium 34850 143925-92-2 Amines de bis(alkyl de suif hydrogéné), oxydisées ▼ QM = à employer uniquement:
  1. a)dans la polyoléfine à 0,1 % (p/
  2. p)mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3;
  3. b)dans le PET à 0,25 % (p/
  4. p)au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe le simulant D 34895 000088-68-6 2-Aminobenzamide LMS = 0,05 mg/kg. À employer uniquement pour le PET destiné à l'eau et aux boissons 35120 013560-49-1 Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique) 35160 006642-31-5 6-Amino-1,3-diméthyluracil LMS = 5 mg/kg 35170 000141-43-5 2-Aminoéthanol LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/ CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 35284 000111-41-1 N-(2-Aminoéthyl)éthanolamine LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/ CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET 35320 007664-41-7 Ammoniac 35440 001214-97-9 Bromure d'ammonium 35600 001336-21-6 Hydroxyde d'ammonium 35840 000506-30-9 Acide arachidique 35845 007771-44-0 Acide arachidonique 36000 000050-81-7 Acide ascorbique a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3123 3123 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 31 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)36080 000137-66-6 Palmitate d'ascorbyle 36160 010605-09-1 Stéarate d'ascorbyle 36640 000123-77-3 Azodicarbonamide ► M1 Uniquement comme agent gonflant. Usage interdit à partir du 2 août 2005 ◄ 36840 012007-55-5 Tétraborate de baryum LMS(T) = 1 mg/kg exprimé en baryum
(12)et LMT(S) = 6 mg/kg
(23)(exprimé en bore) sans préjudice des prescriptions figurant dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32) 36880 008012-89-3 Cire d'abeilles 36960 003061-75-4 Béhénamide 37040 000112-85-6 Acide béhénique 37280 001302-78-9 Bentonite 37360 000100-52-7 Benzaldéhyde 37600 000065-85-0 Acide benzoïque 37680 000136-60-7 Benzoate de butyle 37840 000093-89-0 Benzoate d'éthyle 38080 000093-58-3 Benzoate de méthyle 38160 002315-68-6 Benzoate de propyle 38320 005242-49-9 4-(2-Benzoxazolyl)-4-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V 38510 136504-96-6 1,2-Bis(3-aminopropyl)-éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro1,3,5-triazine LMS = 5 mg/kg 38515 001533-45-5 4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbène LMS = 0,05 mg/kg
(1)38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4méthylphényl)pentaérythritol LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates) 38840 154862-43-8 Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol LMS = 5 mg/kg [somme du composé, de sa forme oxydée (phosphate de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol) et de son produit d'hydrolyse (2,4-dicumylphénol)] 38879 135861-56-2 Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol 38950 079072-96-1 Bis(4-éthylbenzylidène)sorbitol 39200 006200-40-4 Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodécyloxy)méthylammonium Conformément à la note 9 de l'annexe VI LMS = 1,8 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3124 3124 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 32 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)39680 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane LMS(T) = 0,6 mg/kg
(28)39815 182121-12-6 9,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène QMS = 0,05 mg/6 dm2 087826-41-3 Bis(méthylbenzylidène)sorbitol ▼ 39890 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 39925 129228-21-3 3,3-Bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane LMS = 0,05 mg/kg 40120 068951-50-8 Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylèneglycol) LMS = 0,6 mg/kg 40320 010043-35-3 Acide borique LMS(T) = 6 mg/kg
(23)(exprimé en bore) sans préjudice des prescriptions figurant dans la directive 98/ 83/CEE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32) 40400 010043-11-5 Nitrure de bore 40570 000106-97-8 Butane 40580 000110-63-4 1,4-Butanediol 41040 005743-36-2 Butyrate de calcium 41120 010043-52-4 Chlorure de calcium 41280 001305-62-0 Hydroxyde de calcium 41520 001305-78-8 Oxyde de calcium 41600 012004-14-7 Sulfoaluminate de calcium LMS(T) = 0,05 mg/kg
(24)037293-22-4 41680 000076-22-2 Camphre 41760 008006-44-8 Cire de candelila 41840 000105-60-2 Caprolactame 41960 000124-07-2 Acide caprylique 42160 000124-38-9 Dioxyde de carbone 42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre 42500 — Acide carbonique, sels 42640 009000-11-7 Carboxyméthylcellulose 42720 008015-86-9 Cire de carnauba 42800 009000-71-9 Caséine Conformément à la note 9 de l'annexe VI LMS(T) = 15 mg/kg
(5)LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3125 3125 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 33 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)42880 008001-79-4 Huile de ricin 42960 064147-40-6 Huile de ricin déshydratée 43200 — Mono- et diglycérides de l'huile de ricin 43280 009004-34-6 Cellulose 43300 009004-36-8 Acétobutyrate de cellulose 43360 068442-85-3 Cellulose régénérée 43440 008001-75-0 Cérésine 43515 — Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline 44160 000077-92-9 Acide citrique 44640 000077-93-0 Citrate de triéthyle 45195 007787-70-4 Bromure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg
(11)(exprimé en iode) 45280 — Fibres de coton 45450 068610-51-5 Copolymère de p-Crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène 45560 014464-46-1 Cristobalite 45600 003724-65-0 Acide crotonique QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2
(33)45640 005232-99-5 2-Cyano-3,3-diphénylacrylate d'éthyle LMS = 0,05 mg/kg 45760 000108-91-8 Cyclohexylamine 45920 009000-16-2 Dammar 45940 000334-48-5 Acide n-décanoïque 46070 010016-20-3 alpha-Dextrine 46080 007585-39-9 bêta-Dextrine 46375 061790-53-2 Terre de diatomée 46380 068855-54-9 Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium 46480 032647-67-9 Dibenzylidène sorbitol ▼ QMS = 0,9 mg/6 dm2 ►M2 LMS = 5 mg/kg ◄ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3126 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 34 3126 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)▼ 46700 — 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthylphényl)2(3H) benzofuranone contenant:
  1. a)5,7-ditert-butyl-3-(2,3-diméthy-phényl)2(3H)benzofuranone (80-100 % p/
  2. p)et
  3. b)5,7-ditert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)2(3H)benzofuranone (0-20 % p/
  4. p)LMS = 5 mg/kg 46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol QMS = 4,8 mg/6 dm2 46790 004221-80-1 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2,4-di-tert-butylphényle 46800 067845-93-6 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d'hexadécyle 46870 003135-18-0 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle 46880 065140-91-2 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium LMS = 6 mg/kg 47210 026427-07-6 Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= Thiobis(sulfure de butylétain), polymère] Conformément aux spécifications indiquées à l'annexe V 47440 000461-58-5 Dicyanodiamide 47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodécyle LMS = 0,05 mg/kg 47680 000111-46-6 Diéthylèneglycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)48460 000075-37-6 1,1-Difluoroéthane 48620 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzène LMS = 0,6 mg/kg 48720 000611-99-4 4,4′-Dihydroxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)49485 134701-20-5 2,4-Diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)phénol LMS = 1 mg/kg 49540 000067-68-5 Diméthylsulfoxide 51200 000126-58-9 Dipentaérythritol 51700 147315-50-2 2-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phénol 025265-71-8 Dipropylèneglycol 51760 000110-98-5 52640 016389-88-1 Dolomite 52645 010436-08-5 cis-11-Icosénamide 52720 000112-84-5 Érucamide 52730 000112-86-7 Acide érucique 52800 000064-17-5 Éthanol 53270 037205-99-5 Éthylcarboxyméthylcellulose 53280 009004-57-3 Éthylcellulose 53360 000110-31-6 N,N′-Éthylènebisoléamide LMS = 0,05 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3127 3127 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 35 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)53440 005518-18-3 N,N′-Éthylènebispalmitamide 53520 000110-30-5 N,N′-Éthylènebisstéaramide 53600 000060-00-4 Acide éthylènediaminetétraacétique 53610 054453-03-1 Éthylènediaminetétraacétate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 53650 000107-21-1 Éthylène glycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)54005 005136-44-7 Éthylène-N-palmitamide-N′-stéaramide 54260 009004-58-4 Éthylhydroxyéthylcellulose 54270 — Éthylhydroxyméthylcellulose 54280 — Éthylhydroxypropylcellulose 54300 118337-09-0 2,2′-Éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)fluorophosphonite 54450 — Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou végétale 54480 — Graisses et huiles hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale 54930 025359-91-5 Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [= poly(1-hydroxynaphtylméthane)] 55040 000064-18-6 Acide formique 55120 000110-17-8 Acide fumarique 55190 029204-02-2 Acide gadoléique 55440 009000-70-8 Gélatine 55520 — Fibres de verre 55600 — Microbilles de verre 55680 000110-94-1 Acide glutarique 55920 000056-81-5 Glycérol 56020 099880-64-5 Dibéhénate de glycérol 56360 — Esters du glycérol avec l'acide acétique 56486 — Esters du glycérol avec les acides aliphatiques sat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques insat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18) 56487 — Esters du glycérol avec l'acide butyrique 56490 — Esters du glycérol avec l'acide érucique 56495 — Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique 56500 — Esters du glycérol avec l'acide laurique LMS = 6 mg/kg LMS = 0,05 mg/kg a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3128 3128 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 36 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)56510 — Esters du glycérol avec l'acide linoléique 56520 — Esters du glycérol avec l'acide myristique 56535 — Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque 56540 — Esters du glycérol avec l'acide oléique 56550 — Esters du glycérol avec l'acide palmitique 56570 — Esters du glycérol avec l'acide propionique 56580 — Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique 56585 — Esters du glycérol avec l'acide stéarique 56610 030233-64-8 Monobéhénate de glycérol 56720 026402-23-3 Monohexanoate de glycérol 56800 030899-62-8 Monolaurate diacétate de glycérol 56880 026402-26-6 Monooctanoate de glycérol 57040 — Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique 57120 — Monooléate de glycérol, ester avec l'acide citrique 57200 — Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique 57280 — Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide citrique 57600 — Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique 57680 — Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide citrique 57800 018641-57-1 Tribéhénate de glycérol 57920 000620-67-7 Triheptanoate de glycérol 58300 — Glycine, sels 58320 007782-42-5 Graphite 58400 009000-30-0 Gomme de guar 58480 009000-01-5 Gomme arabique ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3129 3129 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 37 ▼ No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)58720 000111-14-8 Acide heptanoïque 59280 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine 59360 000142-62-1 Acide hexanoïque 59760 019569-21-2 Huntite 59990 007647-01-0 Acide chlorhydrique 60030 012072-90-1 Hydromagnésite 60080 012304-65-3 Hydrotalcite 60160 000120-47-8 Hydroxybenzoate d'éthyle 60180 004191-73-5 Hydroxybenzoate d'isopropyle 60200 000099-76-3 Hydroxybenzoate de méthyle 60240 000094-13-3 Hydroxybenzoate de propyle 60480 003864-99-1 2-(2′-Hydroxy-3,5′-di-tert-butylphényl)-5chlorobenzotriazole 60560 009004-62-0 Hydroxyéthylcellulose 60880 009032-42-2 Hydroxyéthylméthylcellulose 61120 009005-27-0 Hydroxyéthylamidon 61390 037353-59-6 Hydroxyméthylcellulose 61680 009004-64-2 Hydroxypropylcellulose 61800 009049-76-7 Hydroxypropylamidon 61840 000106-14-9 Acide 12-hydroxystéarique 62140 006303-21-5 Acide hypophosphoreux 62240 001332-37-2 Oxyde de fer 62450 000078-78-4 Isopentane 62640 008001-39-6 Cire japonaise 62720 001332-58-7 Kaolin 62800 — Kaolin calciné 62960 000050-21-5 Acide lactique 63040 000138-22-7 Lactate de butyle 63280 000143-07-7 Acide laurique 63760 008002-43-5 Lécithine 63840 000123-76-2 Acide lévulinique 63920 000557-59-5 Acide lignocérique ▼ LMS(T) = 15 mg/kg
(22)(exprimé en formaldéhyde) LMS(T) = 30 mg/kg
(19)a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3130 3130 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 38 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)64015 000060-33-3 Acide linoléique 64150 028290-79-1 Acide linolénique 64500 — Lysine, sels 64640 001309-42-8 Hydroxyde de magnésium 64720 001309-48-4 Oxyde de magnésium 64800 00110-16-7 Acide maléique 65020 006915-15-7 Acide malique 65040 000141-82-2 Acide malonique 65520 000087-78-5 Mannitol 65920 066822-60-4 Copolymères chlorure de N-méthacryloyloxyéthyl-N,N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium - méthacrylate d'octadécyle - méthacrylate d'éthyle méthacrylate de cyclohexyle - N-vinyl-2pyrrolidone 66200 037206-01-2 Méthylcarboxyméthylcellulose 66240 009004-67-5 Méthylcellulose 66560 004066-02-8 2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexylphénol) LMS(T) = 3 mg/kg
(6)66580 000077-62-3 2,2′-Méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol] LMS(T) = 3 mg/kg
(6)66640 009004-59-5 Méthyléthylcellulose 66695 — Méthylhydroxyméthylcellulose 66700 009004-65-3 Methylhydroxypropylcellulose 66755 002682-20-4 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one 67120 012001-26-2 Mica 67180 — Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/
  1. p)et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/
  2. p)67200 001317-33-5 Disulfure de molybdène 67840 — Acides montaniques et/ou leurs esters avec l'éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/ ou le glycérol 67850 008002-53-7 Cire de montan 67891 000544-63-8 Acide myristique LMS(T) = 30 mg/kg
(4)LMSE = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) ▼ LMS = 5 mg/kg
(1)a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3131 3131 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 39 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)68040 003333-62-8 7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3phénylcoumarine 68078 027253-31-2 Néodécanoate de cobalt 68125 037244-96-5 Néphéline syénite 68145 080410-33-9 2,2′,2″-Nitrilo(triéthyl tris(3,3′,5,5′-tétratert-butyl-1,1′-biphényl-2,2′-diyl)phosphite) 68960 000301-02-0 Oléamide 69040 000112-80-1 Acide oléique 69760 000143-28-2 Alcool oléylique 69920 000144-62-7 Acide oxalique 70000 070331-94-1 2,2′-Oxamidobis[éthyl-3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroxyphényl)propionate] 70240 012198-93-5 Ozocérite 70400 000057-10-3 Acide palmitique 71020 000373-49-9 Acide palmitoléique 71440 009000-69-5 Pectine 71600 000115-77-5 Pentaérythritol 71635 025151-96-6 Dioléate de pentaérythritol LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/ CEE fixe le simulant D 71670 178671-58-4 Tétrakis (2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du pentaérythritol LMS = 0,05 mg/kg 71680 006683-19-8 Tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de pentaérythritol 71720 000109-66-0 Pentane 72640 007664-38-2 Acide phosphorique 73160 — Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18) LMS = 0,05 mg/kg 73720 000115-96-8 Phosphate de trichloroéthyle LMS = ND (LD = 0,02 mg/ kg, tolérance analytique comprise) 74010 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphényle)éthyle LMS =5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates) ▼ LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS(T) = 0,05 mg/ kg
(14)(exprimé en cobalt). À ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D LMS =5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates LMS(T) = 6 mg/kg
(29)a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3132 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 40 3132 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)74240 031570-04-4 Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) 74480 000088-99-3 Acide o-phtalique 76320 000085-44-9 Anhydride phtalique 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm > 6800) Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V 76721 063148-62-9 76730 — Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé LMS = 6 mg/kg 76866 — Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol LMS = 30 mg/kg 76960 025322-68-3 Polyéthylèneglycol 77600 061788-85-0 Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin hydrogénée 77702 — Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliphatiques monocarboxyliques (C6C22), et leurs sulfates d'ammonium et de sodium 77895 068439-49-6 Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) 79040 009005-64-5 Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane 79120 009005-65-6 Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane 79200 009005-66-7 Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane 79280 009005-67-8 Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane 79360 009005-70-3 Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane 79440 009005-71-4 Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane 80240 029894-35-7 Ricinoléate de polyglycérol 80640 — Polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane 80720 008017-16-1 Acides polyphosphoriques 80800 025322-69-4 Polypropylèneglycol ▼ ►M2 LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications indiquées à l'annexe V ◄ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3133 3133 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 41 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)81220 192268-64-7 Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4diyl][2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)imino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tétraméthyl4-pipéridinyl)imino]]-alpha-[N,N,N′,N′tétrabutyl-N″-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N″-[6-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino) hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6triamine]-omega-N,N,N′,N′-tétrabutyl1,3,5-triazine-2,4-diamine] 81515 087189-25-1 Poly(glycérolate de zinc) 81520 007758-02-3 Bromure de potassium 81600 001310-58-3 Hydroxyde de potassium 81760 — Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de fer 81840 000057-55-6 1,2-Propanediol 81882 000067-63-0 2-Propanol 82000 000079-09-4 Acide propionique 82080 009005-37-2 Alginate de 1,2-propylèneglycol 82240 022788-19-8 Dilaurate de 1,2-propylèneglycol 82400 000105-62-4 Dioléate de 1,2-propylèneglycol 82560 033587-20-1 Dipalmitate de 1,2-propylèneglycol 82720 006182-11-2 Distéarate de 1,2-propylèneglycol 82800 027194-74-7 Monolaurate de 1,2-propylèneglycol 82960 001330-80-9 Monooléate de 1,2-propylèneglycol 83120 029013-28-3 Monopalmitate de 1,2-propylèneglycol 83300 001323-39-3 Monostéarate de 1,2-propylèneglycol 83320 — Propylhydroxyéthylcellulose 83325 — Propylhydroxyméthylcellulose 83330 — Propylhydroxypropylcellulose 83440 002466-09-3 Acide pyrophosphorique 83455 013445-56-2 Acide pyrophosphoreux 83460 012269-78-2 Pyrophyllite 83470 014808-60-7 Quartz 83599 068442-12-6 Produits de réaction de l'oléate de 2mercaptoéthyle avec le dichloro diméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain 83610 073138-82-6 Acides résiniques LMS = 5 mg/kg LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre); LMS = 48 mg/kg (exprimé en fer) LMS(T) = 0,18 mg/kg
(16)(exprimé en étain) a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3134 3134 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 42 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)83840 008050-09-7 Colophane 84000 008050-31-5 Ester de colophane avec le glycérol 84080 008050-26-8 Ester de colophane avec le pentaérythritol 84210 065997-06-0 Colophane hydrogénée 84240 065997-13-9 Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol 84320 008050-15-5 Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol 84400 064365-17-9 Ester de colophane hydrogénée avec le pentaérythritol 84560 009006-04-6 Caoutchouc naturel 84640 000069-72-7 Acide salicylique 85360 000109-43-3 Sébaçate de dibutyle 85601 — Silicates naturels (à l 'exception de l'amiante) 85610 — Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante) 85680 001343-98-2 Acide silicique 85840 053320-86-8 Silicate de lithium, magnésium, sodium 86000 — Acide silicique silylé 86160 000409-21-2 Carbure de silicium 86240 007631-86-9 Dioxyde de silicium 86285 — Dioxyde de silicium silylé 86560 007647-15-6 Bromure de sodium 86720 001310-73-2 Hydroxyde de sodium 87040 001330-43-4 Tétraborate de sodium 87200 000110-44-1 Acide sorbique 87280 029116-98-1 Dioléate de sorbitane 87520 062568-11-0 Monobéhénate de sorbitane 87600 001338-39-2 Monolaurate de sorbitane ▼ LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) LMS(T) = 6 mg/kg
(23)(exprimé en bore) sans préjudice des prescriptions figurant dans la directive 98/ 83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32) a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3135 3135 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 43 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)87680 001338-43-8 Monooléate de sorbitane 87760 026266-57-9 Monopalmitate de sorbitane 87840 001338-41-6 Monostéarate de sorbitane 87920 061752-68-9 Tétrastéarate de sorbitane 88080 026266-58-0 Trioléate de sorbitane 88160 054140-20-4 Tripalmitate de sorbitane 88240 026658-19-5 Tristéarate de sorbitane 88320 000050-70-4 Sorbitol 88600 026836-47-5 Monostéarate de sorbitol 88640 008013-07-8 Huile de soja époxydée 88800 009005-25-8 Amidon alimentaire 88880 068412-29-3 Amidon hydrolysé 88960 000124-26-5 Stéaramide 89040 000057-11-4 Acide stéarique 89200 007617-31-4 Stéarate de cuivre LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) 89440 — Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol LMS(T) = 30 mg/kg
(3)90720 058446-52-9 Stéaroylbenzoylméthane 90800 005793-94-2 Stéaroyl-2-lactylate de calcium 90960 000110-15-6 Acide succinique 91200 000126-13-6 Acétoisobutyrate de saccharose 91360 000126-14-7 Octaacétate de saccharose 91840 007704-34-9 Soufre 91920 007664-93-9 Acide sulfurique 92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre 92080 014807-96-6 Talc 92150 001401-55-4 Acide tannique 92160 000087-69-4 Acide tartrique 92195 — Taurine, sels 92205 057569-40-1 Diester de l'acide téréphtalique avec le 2,2méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol) 92350 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V LMS(T) = 30 mg/kg
(7)(exprimé en cuivre) Conformément aux spécifications JECFA a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3136 3136 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 44 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)92640 000102-60-3 N,N,N,N-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine 92700 078301-43-6 Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénicosan-21-one LMS = 5 mg/kg 92930 120218-34-0 Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl-2,6diméthyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate LMS = 6 mg/kg 93440 013463-67-7 Dioxyde de titane 000059-02-9 alpha-Tocophérol 93520 010191-41-0 93680 009000-65-1 Gomme adragante 93720 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 94320 000112-27-6 Triéthylèneglycol 94960 000077-99-6 1,1,1-Triméthylolpropane 95000 028931-67-1 Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane-méthacrylate de méthyle 95200 001709-70-2 1,3,5-Triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl4-hydroxybenzyl)benzène 95270 161717-32-4 Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2butyl-2-éthyl-1,3-propanediol LMS = 2 mg/kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d'hydrolyse = TTBP) 95725 110638-71-6 Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 95855 007732-18-5 Eau Conformément à la directive 98/83/CE 95859 — Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V 95883 — Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole Conforme aux spécifications indiquées à l'annexe V 95905 013983-17-0 Wollastonite 95920 — Farine et fibres de bois, non traitées 95935 011138-66-2 Gomme xanthane 96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc 96240 001314-13-2 Oxyde de zinc 96320 001314-98-3 Sulfure de zinc LMS = 30 mg/kg LMS = 6 mg/kg ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3137 3137 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 45 Section B Liste non exhaustive des additifs visés à l'article 4, deuxième paragraphe No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)30180 002180-18-9 Acétate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle LMS = 6 mg/kg 31920 000103-23-1 Adipate de bis(2-éthylhexyle) LMS = 18 mg/kg
(1)34230 — Acide alkyl(C8-C22)sulfonique LMS = 6 mg/kg 34650 151841-65-5 Hydroxybis [2,2'-méthylènebis (4,6-di-tert.butylphényl)phosphate d'aluminium LMS = 5 mg/kg 35760 001309-64-4 Trioxyde d'antimoine LMS = 0,02 mg/kg (exprimé en antimoine, tolérance analytique comprise) 36720 017194-00-2 Hydroxyde de baryum LMS(T) = 1 mg/kg
(12)(exprimé en baryum) 36800 010022-31-8 Nitrate de baryum LMS(T) = 1 mg/kg
(12)(exprimé en baryum) 38000 000553-54-8 Benzoate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 38240 000119-61-9 Benzophénone LMS = 0,6 mg/kg 38560 007128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène LMS = 0,6 mg/kg 38700 063397-60-4 Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyéthyl)étain LMS = 18 mg/kg 38800 032687-78-8 N,N′-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazide LMS = 15 mg/kg 38820 026741-53-7 Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)pentaérythritol LMS = 0,6 mg/kg 39060 035958-30-6 1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)éthane LMS = 5 mg/kg 39090 — N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine LMS(T) = 1,2 mg/kg
(13)39120 — Chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine LMS(T) = 1,2 mg/kg
(13)exprimé en amine tertiaire (exprimé hors HCl) 40000 000991-84-4 2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine LMS = 30 mg/kg 40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol LMS = 6 mg/kg 40160 061269-61-2 Copolymère N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl4-pipéridyl)hexaméthylènediamine - 1,2dibromoéthane LMS = 2,4 mg/kg 40720 025013-16-5 tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA) LMS = 30 mg/kg ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3138 3138 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 46 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)40800 013003-12-8 4,4′-Butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite) LMS = 6 mg/kg 40980 019664-95-0 Butyrate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 42000 063438-80-2 Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl)étain LMS = 30 mg/kg 42400 010377-37-4 Carbonate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 42480 000584-09-8 Carbonate de rubidium LMS = 12 mg/kg 43600 004080-31-3 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza1-azoniaadamantane LMS = 0,3 mg/kg 43680 000075-45-6 Chlorodifluorométhane LMS = 6 mg/kg. Conformément aux spécifications indiquées à l'annexe V 44960 011104-61-3 Oxyde de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg
(14)(exprimé en cobalt) 45440 — Crésols butylés, styrénisés LMS = 12 mg/kg 45650 006197-30-4 2-Cyano-3,3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle LMS = 0,05 mg/kg 46640 000128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (= BHT) LMS = 3,0 mg/kg 47600 084030-61-5 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain LMS = 12 mg/kg 48640 000131-56-6 2,4-Dihydroxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)48800 000097-23-4 2,2′-Dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylméthane LMS = 12 mg/kg 48880 000131-53-3 2,2′-Dihydroxy-4-méthoxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)49600 026636-01-1 Bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg
(16)(exprimé en étain) 49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadécyle LMS = 3 mg/kg 50160 — Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-noctylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50240 010039-33-5 Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50320 015571-58-1 Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50360 — Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50400 033568-99-9 Bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3139 3139 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 47 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)50480 026401-97-8 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50560 — 1,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50640 003648-18-8 Dilaurate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50720 015571-60-5 Dimaléate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50800 — Dimaléate de di-n-octylétain estérifié LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50880 — Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4) LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 50960 069226-44-4 Éthylèneglycol bis(thioglycolate) de di-noctylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 51040 015535-79-2 Thioglycolate de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 51120 — (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain LMS(T) = 0,04 mg/kg
(17)(exprimé en étain) 51570 000127-63-9 Diphénylsulfone LMS(T) = 3 mg/kg
(25)51680 000102-08-9 N,N′-Diphénylthiourée LMS = 3 mg/kg 52000 027176-87-0 Acide dodécylbenzènesulfonique LMS = 30 mg/kg 52320 052047-59-3 2-(4-Dodécylphényl)indole LMS = 0,06 mg/kg 52880 023676-09-7 4-Éthoxybenzoate d'éthyle LMS = 3,6 mg/kg 53200 023949-66-8 2-Éthoxy-2′-éthyloxanilide LMS = 30 mg/kg 54880 000050-00-0 Formaldéhyde LMS(T) = 15 mg/kg
(22)55200 001166-52-5 Gallate de dodécyle LMS(T) = 30 mg/kg
(34)55280 001034-01-1 Gallate d'octyle LMS(T) = 30 mg/kg
(34)55360 000121-79-9 Gallate de propyle LMS(T) = 30 mg/kg
(34)58960 000057-09-0 Bromure d'hexadécyltriméthylammonium LMS = 6 mg/kg 59120 023128-74-7 1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroxyphényl)propionamide] LMS = 45 mg/kg 59200 035074-77-2 1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroxyphényl)propionate] LMS = 6 mg/kg 60320 070321-86-7 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)phényl]benzotriazole LMS = 1,5 mg/kg 60400 003896-11-5 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)5-chlorobenzotriazole LMS(T) = 30 mg/kg
(19)60800 065447-77-0 Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy2,2,6,6-tétraméthylpipéridine - succinate de diméthyle LMS = 30 mg/kg ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3140 3140 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 48 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)61280 003293-97-8 2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)61360 000131-57-7 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)61440 002440-22-4 2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)benzotriazole LMS(T) = 30 mg/kg
(19)61600 001843-05-6 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg
(15)63200 051877-53-3 Lactate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 64320 010377-51-2 Iodure de lithium LMS(T) = 1 mg/kg
(11)(exprimé en iode) et LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 65120 007773-01-5 Chlorure de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 65200 012626-88-9 Hydroxyde de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 65280 010043-84-2 Hypophosphite de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 65360 011129-60-5 Oxyde de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 65440 — Pyrophosphite de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 66360 085209-91-2 Phosphate de 2,2'-méthylènebis(4,6-di-tertbutylphényl)sodium LMS = 5 mg/kg 66400 000088-24-4 2,2′-Méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butylphénol) LMS(T) = 1,5 mg/kg
(20)66480 000119-47-1 2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol) LMS(T) = 1,5 mg/kg
(20)67360 067649-65-4 Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-ndodécylétain LMS = 24 mg/kg 67520 054849-38-6 Tris(isooctyle thioglycolate) de monométhylétain LMS(T) = 0,18 mg/kg
(16)(exprimé en étain) 67600 — Tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain LMS(T) = 1,2 mg/kg
(18)(exprimé en étain) 67680 027107-89-7 Tris(2-éthylhexyle thioglycolate) de monon-octylétain LMS(T) = 1,2 mg/kg
(18)(exprimé en étain) 67760 026401-86-5 Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-noctylétain LMS(T) = 1,2 mg/kg
(18)(exprimé en étain) 67896 020336-96-3 Myristate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 68320 002082-79-3 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'octadécyle LMS = 6 mg/kg ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3141 3141 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 49 No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)68400 010094-45-8 Octadécylérucamide LMS = 5 mg/kg 68860 004724-48-5 Acide n-octylphosphonique LMS = 0,05 mg/kg 69840 016260-09-6 Oléylpamitamide LMS = 5 mg/kg 71935 007601-89-0 Perchlorate de sodium, monohydrate LMS = 0,05 mg/kg
(31)72160 000948-65-2 2-Phénylindole LMS = 15 mg/kg 72800 001241-94-7 Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle LMS = 2,4 mg/kg 73040 013763-32-1 Phosphate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 73120 010124-54-6 Phosphate de manganèse LMS(T) = 0,6 mg/kg
(10)(exprimé en manganèse) 74400 — Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle) LMS = 30 mg/kg 76680 068132-00-3 Polycyclopentadiène, hydrogéné LMS = 5 mg/kg
(1)77440 — Diricinoléate de polyéthylèneglycol LMS = 42 mg/kg 77520 061791-12-6 Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin LMS = 42 mg/kg 78320 009004-97-1 Monoricinoléate de polyéthylèneglycol LMS = 42 mg/kg 81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)imino] LMS = 3 mg/kg 81680 007681-11-0 Iodure de potassium LMS(T) = 1 mg/kg
(11)(exprimé en iode) 82020 019019-51-3 Propionate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg
(14)(exprimé en cobalt) 83595 119345-01-6 Produit de réaction du phosphonite de ditert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2,4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle LMS = 18 mg/kg. Conformément aux spécifications indiquées à l'annexe V 83700 000141-22-0 Acide ricinoléique LMS = 42 mg/kg 84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphényle LMS = 12 mg/kg 84880 000119-36-8 Salicylate de méthyle LMS = 30 mg/kg 85760 012068-40-5 Silicate de lithium aluminium (2:1:1) LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3142 3142 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 50 ▼ No Réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)85920 012627-14-4 Silicate de lithium LMS(T) = 0,6 mg/kg
(8)(exprimé en lithium) 86480 007631-90-5 Bisulfite de sodium LMS(T) = 10 mg/kg
(30)(exprimé en SO2) 86800 007681-82-5 Iodure de sodium LMS(T) = 1 mg/kg
(11)(exprimé en iode) 86880 — Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium LMS = 9 mg/kg 86920 007632-00-0 Nitrite de sodium LMS = 0,6 mg/kg 86960 007757-83-7 Sulfite de sodium LMS(T) = 10 mg/kg
(30)(exprimé en SO2) 87120 007772-98-7 Thiosulfate de sodium LMS(T) = 10 mg/kg
(30)(exprimé en SO2) 89170 013586-84-0 Stéarate de cobalt LMS(T) = 0,05 mg/kg
(14)(exprimé en cobalt) 92000 007727-43-7 Sulfate de baryum LMS(T) = 1 mg/kg
(12)(exprimé en baryum) 92320 — Éther de tétradécyl-poly(oxyde d'éthylène)(3-8) avec l'acide glycolique LMS = 15 mg/kg 92560 038613-77-3 Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényl)-4,4′-biphénylène LMS = 18 mg/kg 92800 000096-69-5 4,4′-Thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol) LMS = 0,48 mg/kg 92880 041484-35-9 Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] de thiodiéthanol LMS = 2,4 mg/kg 93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodécyle LMS(T) = 5 mg/kg
(21)93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadécyle LMS(T) = 5 mg/kg
(21)94400 036443-68-2 Bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionate] de triéthylèneglycol LMS = 9 mg/kg 94560 000122-20-3 Triisopropanolamine LMS = 5 mg/kg 95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylbenzyl)-1,3,5-triazine2,4,6(1H,3H,5H)-trione LMS = 6 mg/kg 95360 027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)trione LMS = 5 mg/kg 95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane LMS = 5 mg/kg ▼ C1 ▼M2 ▼C1 ▼M2 ▼ a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3143 3143 ▼ 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 51 ANNEXE IV PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTÉRIENNE Numéro de référence Numéro CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)18888 080181-31-3 Copolymère de l'acide 3-hydro- Conformément aux spécifications xybutanoïque avec l'acide 3- de l'annexe V hydroxypentanoïque a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3144 3144 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 52 ▼C1 ANNEXE V SPÉCIFICATIONS Partie A: Spécifications générales Les matériaux et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copulation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolérance analytique incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans la présente directive sont exclues de cette restriction. Partie B: Autres spécifications No Réf AUTRES SPÉCIFICATIONS ▼M2 11530 Acrylate de 2-hydroxypropyle Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/
  1. m)d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (Numéro CAS 002918-23-2) 16690 Divinylbenzène Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/
  2. m)d'éthylvinylbenzène 18888 Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque Définition Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone. L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles Dénomination chimique Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) Numéro CAS 080181-31-3 Formule structurelle avec n/(m +
  3. n)supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25 Poids moléculaire moyen Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel) Analyse Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-Dhydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque Description Poudre blanche à blanc cassé après isolement Caractéristiques Tests d'identification: a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3145 3145 No Réf 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 53 AUTRES SPÉCIFICATIONS Solubilité Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau Restriction QMS de l'acide crotonique = 0,05 mg/6 dm2 Pureté Avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir: — azote Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique — zinc Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique — cuivre Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique — plomb Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique — arsenic Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique — chrome Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique ▼ 23547 Polydiméthylsiloxane (PM > 6 800) Viscosité minimale 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC 25385 Triallylamine 40 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments. 38320 4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-métyl-2-benzoxazolyl)stilbène Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation) 43680 Chlorodifluorométhane Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance 47210 Polymère d'acide dibutylthiostannoïque Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2) 76721 Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800) Viscosité minimale: 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC 77895 Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) La composition du mélange s'établit comme suit: — éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (environ 28 %) — alcools gras (C16-C18) (environ 48 %) — éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (environ 24 %) 83595 Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le Biphenyle, obtenu par condensation du 2,4-tert-butylphenol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphenyle Composition: — 4,4′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 38613-773) (36-46 % p/p (*)), — 4,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 11842100-4 (17-23 % p/p (*)), — 3,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 11842101-5) (1-5 % p/p (*)), — 4-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite (No CAS 91362-37-7) (1119 % p/p (*)), — Tris(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphite (No CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)), — 4,4′-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert.butylphenyl)phosphonite (No CAS 112949-97-0) (<5 % p/p (*)). a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3146 3146 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 54 ▼ No Réf AUTRES SPÉCIFICATIONS Autres spécifications: — Contenu en phosphore de minimum 5,4 % à maximum 5,9 % — Acidité maximale de 10 mg de KOH par gramme — Intervalle de fusion de 85 à 110 ºC 88640 Huile de soja époxydée Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6 95859 Cires, raffinées, dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques Le produit doit avoir les spécifications suivantes: — Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (p/
  4. p)— Viscosité au moins égale à 11 × 10–6 m2/s (= 11 centistokes) à 100 ºC — Poids moléculaire moyen au moins égal à 500 95883 Huiles minérales blanches paraffiniques dérivées d'hydrocarbures pétroliers Le produit doit avoir les spécifications suivantes: — Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (p/
  5. p)— Viscosité au moins égale à 8,5 × 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100 ºC — Poids moléculaire moyen au moins égal à 480 (*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation. a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3147 3147 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 55 ▼ M2 ANNEXE VI NOTES CONCERNANT LA COLONNE «RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS»
(1)Avertissement: La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10060 et 23920.
(3)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
(4)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19540, 19960 et 64800.
(5)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 14200, 14230 et 41840.
(6)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 66560 et 66580.
(7)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
(8)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9)Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 2, deuxième alinéa, de la directive 89/109/CEE.
(10)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
(11)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées aux numéros de référence 45200, 64320, 81680 et 86800.
(12)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 36720, 36800, 36840 et 92000.
(13)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 39090 et 39120.
(14)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 44960, 68078, 82020 et 89170.
(15)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
(16)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 49600, 67520 et 83599.
(17)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120.
(18)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 67600, 67680 et 67760.
(19)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 60400, 60480 et 61440. a1940712 6/12/2005 10:10 Page 3148 2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 56 3148 ▼M2
(20)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 66400 et 66480.
(21)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 93120 et 93280.
(22)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 17260, 18670, 54880 et 59280.
(23)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 13620, 36840, 40320 et 87040.
(24)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 13720 et 40580.
(25)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 16650 et 51570.
(26)QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de référence 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
(27)QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de référence 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93.
(28)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 13480 et 39680.
(29)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 22775 et 69920.
(30)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 86480, 86960 et 87120.
(31)Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
(32)Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
(33)QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de référence 14800 et 45600.
(34)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 55200, 55280 et 55360. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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