3149 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 8 décembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3150 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3152 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre intérieur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité 3152 Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 fixant les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 Règlement ministériel du 25 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach (direction Dreiborn) . . . . . . 3154 Règlement ministériel du 29 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre la route N12 et Marienthal, à l’occasion du tournage d’un film, mardi le 13 décembre 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 Règlement ministériel du 2 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Schouweiler et Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3156 3150 Règlement grand-ducal du 10 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et en particulier son article 2
(3); Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Egalité des Chances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères.» Art.
- Les articles 1 à 5 du même règlement sont précédés d’un intitulé libellé comme suit: «Chapitre 1er: Le Comité interministériel de l’égalité des femmes et des hommes» Art.
- A l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes: 1° L’alinéa 1 est complété comme suit: «Le membre effectif et le membre suppléant doivent obligatoirement relever de la cellule de compétences en genre de leur ministère respectif.» 2° L’alinéa 3 est modifié comme suit: «Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre sur proposition du ministre du ressort pour un terme renouvelable de trois ans. Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible.» Art.
- L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit: «Art.
- Le président convoque le Comité au moins deux fois par an et fixe l’ordre du jour.» Art.
- A l’article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes: 1° Les alinéas suivants sont insérés avant l’alinéa 1 ancien, devenu l’alinéa 3: «
(1)Le Comité est la plate-forme d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les cellules de compétences en genre des ministères.
(2)Le Comité assure la centralisation et la coordination des actions politiques d’égalité des femmes et des hommes concertées, ciblées et proposées par les ministères par le biais des cellules de compétences en genre en vue de rendre effective l’intégration de l’égalité des femmes et des hommes et de la dimension du genre dans toutes les politiques du Gouvernement dans le cadre du Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes, dont il assure le suivi.» 2° L’alinéa 4 ancien est abrogé. Art.
- A la suite de l’article 5 du même règlement, il est introduit un nouvel intitulé libellé comme suit: «Chapitre 2: Les cellules de compétences en genre» Art.
- Sont insérés les nouveaux articles 6 à 12 qui prennent la teneur suivante: «Art.
- Afin de renforcer l’action du Comité, il est institué auprès de chaque ministère une cellule de compétences en genre, dénommée ci-après la «cellule». Art. 7.
(1)Le ministre du ressort décide le nombre de membres de la cellule de façon à ce que celle-ci puisse remplir ses missions.
(2)La cellule rapporte directement au ministre du ressort.
(3)Le/la délégué(
- e)à l’égalité désigné(
- e)au sein du ministère participe à la cellule du ministère en tant qu’observateur. La cellule se doit de coopérer de manière régulière avec le/la délégué(
- e)à l’égalité.
(4)Chaque cellule se voit attribuer un secrétariat permanent. Art. 8.
(1)Les membres constituant la cellule sont désignés par le ministre du ressort en fonction de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de l’égalité des femmes et des hommes et pour un terme renouvelable de 3 ans.
(2)Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible. Art. 9. Afin de pouvoir accomplir leur mission de manière effective, tous les membres de la cellule doivent suivre des formations obligatoires en matière d’égalité des femmes et des hommes. 3151 Art. 10.
(1)Chaque cellule veille à assurer l’intégration de la dimension du genre dans les actions et politiques du ministère dont elle relève et ce dès leur conception.
(2)Elle a pour mission d’établir un bilan de la situation de son ministère, d’analyser sous l’aspect du genre les actions politiques, d’élaborer un plan de travail pluriannuel d’égalité des femmes et des hommes, définissant notamment les orientations, les objectifs et les résultats à atteindre.
(3)La cellule peut se faire assister par un-e ou plusieurs expert-e-s en genre externes. Art.
- Les cellules se concertent régulièrement avec le Ministère ayant dans ses compétences la coordination des politiques de l’égalité des femmes et des hommes. Art.
- Chaque cellule est chargée de contribuer à la mission du Comité.» Art.
- Dans tout le règlement précité les termes de «promotion féminine» sont remplacés par ceux de «égalité des chances». Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de l’Egalité des chances, La Ministre de Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Vice-Premier Ministre, Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Biltgen Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Le Ministre des Sports, Jeannot Krecké Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Environnement, Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Le Ministre des Travaux publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 10 novembre
- Henri 3152 Réglement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck; Vu le réglement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au publie, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme au Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6-15 du réglement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre à la prévention des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain est complété et remplacé par la disposition suivante. 15) seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouche (patronierter Gelatinesprengstoff), des explosifsémulsion en cartouche (patronierter Emulsionssprengstoff) ou des explosifs-émulsion pompables (pumpbarer Emulsionssprengstoff). Art.
- Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre
- Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre intérieur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 258 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d’ordre intérieur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité homologué par les règlements grand-ducaux du 16 juin 1988 et du 12 juin 1996 est modifié comme suit: 1) La première phrase de l’alinéa 5 de l’article 10 est modifiée comme suit: «Le comité directeur délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations ou de personnel et, dans les autres cas, si la majorité de ses membres est présente.» 2) Entre l’avant-dernier et le dernier alinéa de l’article 10 est intercalé un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Au lieu de convoquer une séance, le président peut soumettre aux autres membres du comité directeur par écrit des propositions de décision individuelle en matière de prestations ou de personnel. La décision est acquise si la moitié au moins des autres membres du comité directeur se rallie par écrit à la proposition dans le délai de huit jours et si aucun d’eux ne demande dans le même délai le report de la décision à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur.» 3153 Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 24 novembre
- Henri Lois du 25 novembre 2005 conférant la naturalisation. Par lois du 25 novembre 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: BOUFASSA Azouaou, né le 25.11.1946 à Igoufaf (Algérie), demeurant à Frisange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BOUFASSA Michel. CAETANO SANTANA Colette, née le 22.05.1971 à Ettelbruck, demeurant à Bourglinster. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SANTANA Colette. DOS SANTOS RODRIGUES LOBO Paulo Jorge, né le 16.07.1964 à Alhos Vedros/Moita (Portugal), demeurant à Differdange. GUERRERO Dinorah Mercedes, née le 30.04.1961 à Santo Domingo (Rép. Dominicaine), demeurant à Hautcharage. LATIC Daut, né le 04.07.1955 à Lagatore/Ivangrad (Yougoslavie), demeurant à Esch-sur-Alzette. MUHOVIC Sanela, née le 27.12.1973 à Ivangrad (Yougoslavie), demeurant à Dudelange. OLOMANI Mugni, né le 24.07.1970 à Debar (Macédoine), demeurant à Ettelbruck. ON Bich Ngoc, née le 04.06.1933 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. SOMO SHAMANA Haroun, né le 20.06.1976 à Zakho (Iraq), demeurant à Mersch. STANDER Caval Renée, née le 28.01.1963 à Cape Town (Afrique du Sud), demeurant à Kopstal. SULANJAKU Mikel, né le 05.12.1978 à Elbasan (Albanie), demeurant à Differdange. SULANJAKU Oltjon, né le 14.05.1977 à Elbasan (Albanie), demeurant à Differdange. TOTO Fatmir, né le 08.03.1954 à Tirana (Albanie), demeurant à Howald. WANG Dongfa, né le 16.01.1969 à Zhejiang (Chine), demeurant à Rumelange. DA MOURA CORREIA Antonio, né le 07.03.1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. SILVA CABRAL Nazarina, née le 12.11.1976 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. KHOSHABA ZEYA William, né le 25.06.1964 à Mossoul (Iraq), demeurant à Mersch. ABLAHAD MATTI Bayan, née le 23.02.1971 à Bagdad (Iraq), demeurant à Mersch. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ABLAHAD MATTI Bettina. LI Tim, né le 13.08.1966 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette. TANG Fung Ho, née le 21.07.1968 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette. SULANJAKU Agron, né le 27.09.1953 à Elbasan (Albanie), demeurant à Differdange. PIKU Liri, née le 01.03.1954 à Elbasan (Albanie), demeurant à Differdange. WUN Chun Kwok, né le 14.01.1965 à Hong Kong (Chine), demeurant à Weiswampach. GONG Yanling, née le 06.02.1969 à Chang Sha City/Hunan (Chine), demeurant à Weiswampach. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. 3154 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 fixant les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics; Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal fixe, en application de l’article 7, paragraphe 6 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, les rémunérations et indemnités des membres du conseil d’administration et du secrétaire de la Régie Générale des Transports Publics. Art.
- Le président du conseil d’administration bénéficie d’une indemnité de 400 € par mois et d’un jeton de présence de 25 € par heure de séance. Art.
- Le vice-président du conseil d’administration bénéficie d’une indemnité de 300 € par mois et d’un jeton de présence de 25 € par heure de séance. Art.
- Les administrateurs du conseil d’administration bénéficient d’une indemnité de 200 € par mois et d’un jeton de présence de 25 € par heure de séance. Art.
- Le secrétaire du conseil d’administration bénéficie d’une indemnité de 200 € par mois et d’un jeton de présence de 25 € par heure de séance. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 25 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach (direction Dreiborn). Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier et mis en place à l’occasion des travaux routiers et qu’il convient de régler la circulation sur le CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach (carrefour CR122/CR143 (direction Dreiborn); Arrêtent: Art. 1er. A partir du 5 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR122 entre Flaxweiler et le lieu-dit Weissbaach, P.R. 20.340 – 23.495, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Pendant la mise en œuvre de la couche de roulement l’accès au CR122 précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 3155 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 29 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre la route N12 et Marienthal, à l’occasion du tournage d’un film, mardi le 13 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un film il convient de régler la circulation sur le CR105 entre la route N12 et Marienthal; Arrêtent: Art. 1er. Mardi le 13 décembre 2005 de 6.00 à 22.00 heures à l’occasion du tournage d’un film l’accès au CR105 entre la route N12 et Marienthal, P.R. 16.244 – 21.367, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs d’autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 29 novembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 entre Schouweiler et Bascharage. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux à la voie ferroviaire entre Schouweiler et Bascharage il importe dans l’intérêt de la sécurité routière d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er.
(1)A partir du 7 décembre 2005 et jusqu’à l’achèvement des travaux à la voie ferroviaire la vitesse maximale autorisée sur la route N5 entre Schouweiler et Bascharage (PK 13.700 – 14.500) est limitée à 70 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. 3156
(2)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR
- Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR
- Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers le 13 décembre 2005, l’accès à la N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316 (P.K. 29.500 – 31.000) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck