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Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005, modifiant: 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’U

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005, modifiant: 1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de malad

Art. 14.

(1)Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

de l’attaché de direction auprès de l’union des caisses de maladie sont applicables: – le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

(2)Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

du pharmacien auprès de l’union des caisses de maladie sont applicables: – les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. 3161 Art. 15. Commissions d’examen

(1)Pour les examens prévus aux articles 13 et 14 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. Admission des candidats et procédure des examens
(2)Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment: – le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que – le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17, tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs. Résultat des examens
(3)Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II. de l’article 24 du règlement grandducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.
(4)La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes. A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:
  1. a)qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
  2. b)et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière. A échoué aux mêmes examens:
  3. a)le candidat qui remplit la condition sous
  4. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus;
  5. b)le candidat qui ne remplit pas la condition sous
  6. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous
  7. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
(5)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat. Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat. Classement des candidats
(6)Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe
(2)ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe
(2). 3162 Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe
(2)ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement. En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen. Examens des employés non-statutaires
(7)Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.» 9° A l’article 16 le paragraphe
(3)est abrogé. 10° L’article 17 prend la teneur suivante : «
(1)Il est établi par respectivement le président de l’union des caisses de maladie, le président des comitésdirecteurs des caisses de maladie et le président des comités-directeurs réunis des administrations communes au sein de leur institution respective un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
(2)Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.» 11° L’article 19 est abrogé et les articles 20 et 20bis deviennent les articles respectivement 19 et 20. Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est modifié comme suit: 1° A l’article 2 est abrogé l’alinéa 3 du paragraphe 10. 2° Le paragraphe
(10)de l’article 8 est abrogé. 3° Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit : «Examens de fin de

Art. 9.

(1)Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

de l’attaché de direction sont applicables: – le chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

de l’ingénieur sont applicables: – les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. Art. 10. Commissions d’examen

(1)Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. 3163 Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. Admission des candidats et procédure des examens
(2)Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment: – le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que – le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17, tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs. Résultat des examens
(3)Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II de l’article 24 du règlement grandducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.
(4)La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes. A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:
  1. a)qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
  2. b)et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière. A échoué aux mêmes examens:
  3. a)le candidat qui remplit la condition sous
  4. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus;
  5. b)le candidat qui ne remplit pas la condition sous
  6. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous
  7. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
(5)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat. Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat. Classement des candidats
(6)Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe
(2)ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe
(2). Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe
(2)ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement. 3164 En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen. Examens des employés non-statutaires
(7)Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.» 4° A l’article 11 le paragraphe
(3)est abrogé. 5° L’article 12 prend la teneur suivante: «
(1)Il est établi par le président de l’office un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
(2)Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.» 6° L’article 14 prend la teneur suivante : «Art. 14. Des employés publics et des employés non-statutaires de l’office des assurances sociales peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par les articles 282 et 325 du Code des assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.» 7° A l’article 16 – Dispositions transitoires – sont abrogés les paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(5); le paragraphe
(4)devenant le paragraphe
(1). 8° Est abrogé l’article 7 du règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant sous 2. le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales. Art. C. Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est modifié comme suit: 1° A l’article 2 est abrogé l’alinéa final du paragraphe
(2). 2° A l’article 8 est abrogé le paragraphe
(10). 3° Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit : «Examens de fin de

Art. 9

. Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

de l’attaché de direction sont applicables: – le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. Art. 10. Commissions d’examen

(1)Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. 3165 Admission des candidats et procédure des examens
(2)Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment: – le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que – le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17, tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs. Résultat des examens
(3)Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II. de l’article 24 du règlement grandducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.
(4)La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes. A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:
  1. a)qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
  2. b)et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière. A échoué aux mêmes examens:
  3. a)le candidat qui remplit la condition sous
  4. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus;
  5. b)le candidat qui ne remplit pas la condition sous
  6. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous
  7. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
(5)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat. Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat. Classement des candidats
(6)Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe
(2)ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe
(2). Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe
(2)ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement. En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen. 3166 Examens des employés non-statutaires
(7)Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.» 4° A l’article 11 les alinéas 3 et 4 sont abrogés. 5° Il est inséré à la suite de l’article 11 un article 12 nouveau prenant la teneur suivante; l’article 12 actuel devenant l’article 13: «Art. 12.
(1)Il est établi par le président de la caisse un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
(2)Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.» 6° A l’article 12, devenu l’article 13, est abrogé le point 11°. 7° L’article 13 actuel est abrogé. 8° L’article 14bis devient l’article 15 et prend la teneur suivante: «Art.
  1. Des employés publics et des employés non-statutaires de la caisse peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par les articles 282 et 325 du Code des assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en charge des rémunérations. Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est détaché.» 9° Les articles 15 à 17 actuels deviennent les articles 16 à
  2. Art. D. Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1° A l’article 2, l’alinéa 2 du paragraphe
(2)prend la teneur suivante: «Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.» 2° A l’article 2 est abrogé l’alinéa final du paragraphe
(11). 3° L’article 7 est modifié comme suit: «Art. 7. La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale. Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisation des cours et la désignation des chargés de cours. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.» 4° Les articles 9 à 10 sont modifiés comme suit: «Examens de fin de

Art. 9.

(1)Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

de l’attaché de direction sont applicables: – le chapitre I du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, – ainsi que le chapitre I du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

(2)Pour le programme et les modalités de l’examen de fin de

du chargé d’études - informaticien sont applicables: – les dispositions relatives au programme de l’examen prévues à l’article 14 du chapitre 1er du titre II du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’adminstration gouvernementale, 3167 – ainsi que le chapitre II du titre III du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics. Art. 10. Commissions d’examen

(1)Pour les examens prévus aux articles 8 et 9 seront instituées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale des commissions d’examens compétentes pour les différentes institutions de sécurité sociale relevant du département de la sécurité sociale. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres des commissions d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. Admission des candidats et procédure des examens
(2)Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment: – le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que – le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics et notamment le paragraphe II de l’article 17, tels que ces règlements sont ou seront modifiés dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant, l’appréciation des copies remises par les candidats doit être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs. Résultat des examens
(3)Pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières administratives visées par le présent règlement, à savoir la carrière supérieure de l’attaché de direction, la carrière moyenne du rédacteur et la carrière inférieure de l’expéditionnaire, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun, conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Pour les carrières non visées à l’alinéa précédent, la commission d’examen tient compte pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive de la note finale sanctionnant la formation générale à l’institut national d’administration publique, conformément au paragraphe II de l’article 24 du règlement grandducal modifié du 27 octobre 2000 visé ci-dessus.
(4)La commission d’examen prononce la réussite, l’échec ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement conformément aux dispositions suivantes. A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion le candidat:
  1. a)qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus dans l’ensemble des matières
  2. b)et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière. A échoué aux mêmes examens:
  3. a)le candidat qui remplit la condition sous
  4. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe mais qui n’a toutefois pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus;
  5. b)le candidat qui ne remplit pas la condition sous
  6. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Est ajourné le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière tout en remplissant la condition sous
  7. a)de l’alinéa 2 du présent paragraphe. Si le candidat obtient au moins la moitié des points dans cet examen d’ajournement, il a réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Le total du nombre des points initialement attribués lors de l’examen ne comporte pas de changement. Si le candidat n’obtient pas la moitié des points, il a échoué à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.
(5)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat. Après un premier échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Après un deuxième échec, le candidat peut se présenter une troisième fois à l’examen correspondant après un délai minimum de cinq ans. Un troisième échec à l’examen de promotion entraîne l’élimination définitive du candidat. 3168 Classement des candidats
(6)Après l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage dans les carrières visées à l’alinéa 1 du paragraphe
(2)ci-dessus, la commission de coordination procède au classement final des candidats, conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 visé au même paragraphe
(2). Après l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive dans les carrières visées à l’alinéa 2 du paragraphe
(2)ci-dessus, ainsi que de l’examen de promotion dans toutes les carrières afférentes, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen respectif dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement. En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les examens prévus ci-avant, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte. Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points initialement obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen. Examens des employés non-statutaires
(7)Les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent, sauf adaptation de terminologie, également aux examens auxquels se présentent les employés non-statutaires.» 5° L’article 11 prend la teneur suivante: «Art. 11.
(1)Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’informaticien principal, de commis adjoint, de commis adjoint-informaticien, de premier artisan et de huissier chef, que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2)Les employés publics de la carrière du garçon de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion prévu dans leur carrière.» 6° Sont abrogés les articles 12 et 13. 7° L’article 14, devenant l’article 12, prend la teneur suivante: «Art. 12.
(1)Il est établi par le président du centre un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
(2)Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Toutefois, il est pris égard non seulement à ce tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.» 8° L’article 15 devient l’article 13; l’article 16 est abrogé et les articles 17, 17 bis, 18, 19 et 20 deviennent les articles 14 à
  1. Disposition finale Art. E. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 29 novembre
  2. Henri

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