3217 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 200 14 décembre 2005 Sommaire MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3218 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3232 3218 Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Art. 2. Aux fins de la présente loi, les définitions et/ou classifications suivantes s’appliquent:
- a)matériels forestiers de reproduction: les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont importants pour la sylviculture sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les matériels énumérés à l’annexe I;
- b)par matériels de reproduction, on entend, selon le cas:
- i)la semence: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou
- ii)les parties de plantes: les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d’un plant; ou iii) les plants: les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;
- c)par matériels de base, on entend, selon le cas:
- i)la source des graines: les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou
- ii)le peuplement: une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou iii) le verger à graines: une plantation de clones ou de familles sélectionnée, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; ou
- iv)les parents d’une famille: les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisations contrôlées ou libres d’un arbre identifié utilisé comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demifrères); ou
- v)le clone: un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou
- vi)le mélange clonal: un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;
- d)par autochtone ou indigène, on entend, selon le cas:
- i)le peuplement ou la source de graines autochtone: un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de graines autochtones très proches; ou
- ii)le peuplement ou la source de graines indigène: un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l’origine se situe dans la même région de provenance;
- e)origine: dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines autochtone, l’origine est le lieu où poussent les arbres. Dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines non autochtone, l’origine est le lieu d’où les graines ou les plantes ont été initialement introduites. L’origine d’un peuplement ou d’une source de graines peut être inconnue; 3219
- f)provenance: le lieu de croissance de tout peuplement d’arbres;
- g)région de provenance: pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;
- h)production: la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l’élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;
- i)commercialisation: l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d’un contrat de services;
- j)fournisseur: toute personne morale ou physique faisant profession de produire, de commercialiser et/ou d’importer des matériels forestiers de reproduction;
- k)les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:
- i)matériels identifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’une source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique;
- ii)matériels sélectionnés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués d’un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la population; iii) matériels qualifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique individuelle;
- iv)matériels testés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l’article 5, constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l’évaluation génétique des composants des matériels de base. Art. 3. Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: Annexe I: Liste des essences forestières et hybrides artificiels; Annexe II: Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels identifiés»; Annexe III: Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels sélectionnés»; Annexe IV: Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels qualifiés»; Annexe V: Exigences en matière d’admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels testés»; Annexe VI: Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés; Annexe VII: Exigences auxquelles doivent satisfaire les matériels forestiers de reproduction. Art. 4. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas:
- a)aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières. Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document requis par d’autres dispositions applicables à ces matériels compte tenu de l’objet visé. En l’absence de telles dispositions, lorsqu’un fournisseur s’occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu’ils sont destinés à d’autres fins, ces derniers sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document portant la mention suivante: «Non destiné à des fins forestières»;
- b)aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers; 3220
- c)aux matériels de reproduction qui sont soumis à la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Chapitre 2. – Dispositions relatives à l’admission des matériels de base Art. 5.
(1)Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.
(2)Les matériels de base ne sont admis par le ministre qui a l’Environnement dans ses attributions, appelé par la suite «le Ministre», sur proposition de l’Administration des Eaux et Forêts et avec l’accord du propriétaire que:
- a)s’ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente loi;
- b)par référence à une unité appelée «unité d’admission». Chaque unité d’admission est identifiée par une référence unique au registre national dont question à l’article 8.
(3)L’autorisation des unités d’admission est retirée si les exigences de la présente loi ne sont plus remplies.
(4)Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés», «matériels testés» font l’objet d’une inspection quinquennale par l’Administration des Eaux et Forêts.
(5)Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d’origine qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, le Ministre peut autoriser l’admission de matériels de base ne répondant pas aux exigences énoncées au paragraphe
(2)et dans les annexes II, III, IV et V.
(6)L’admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» n’est pas autorisée pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile. Art. 6. Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance pour les matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», le Bon-Pays et l’Ardenne, délimitées selon le tracé de la carte précisée par règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Si les matériels de base visés à l’article 5, paragraphe
(1), consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ces matériels ne sont admis que s’ils ne représentent aucun danger pour la santé humaine et l’environnement.
(2)En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe
(1), ils:
- a)sont soumis à une évaluation des risques pour l’environnement conformément à une procédure équivalente à celle définie par la loi du 13 janvier 1997 précitée et déterminée par un acte de l’Union Européenne;
- b)ne seront, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte en question, admis dans le registre national visé à l’article 8 qu’après avoir été autorisés conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée.
(3)Les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 précitée qui concernent la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés en tant que produit ou élément du produit ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément à l’acte visé au paragraphe
(2)b). Art.
- L’Administration des Eaux et Forêts établit un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur le territoire du Grand-Duché. Tous les détails relatifs aux unités d’admission, y compris leur référence unique, sont enregistrés dans le registre national. A partir du registre national, l’Administration des Eaux et Forêts dresse une liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. La liste nationale est représentée sous une forme commune pour chaque unité d’admission. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Le contenu de la liste nationale est précisé par règlement grand-ducal. Chapitre
- – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction Art.
- La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l’Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l’enregistrement sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
- Les modalités de la récolte des matériels forestiers de reproduction sont fixées par règlement grand-ducal. 3221 Art. 11.
(1)Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s’ils proviennent de matériels de base admis et que s’ils satisfont aux exigences suivantes:
- a)les matériels des essences énumérées à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;
- b)les matériels des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;
- c)les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I reproduits par voie végétative doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés» doivent faire l’objet d’une propagation de masse à partir de semences;
- d)les matériels des essences ou des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés doivent relever de la catégorie «matériels testés» et satisfaire aux exigences de l’annexe V.
(2)Les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction issus des différents types de matériels de base admis peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l’annexe VI.
(3)Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I ne sont commercialisés que s’ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l’annexe VII. Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s’ils satisfont aux normes internationales en vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées au niveau de l’Union Européenne. Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le Ministre peut autoriser:
(1)la mise sur le marché des quantités appropriées de:
- a)matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;
- b)semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières;
(2)la commercialisation de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée à l’article 11, paragraphe
(1). Art.
- Afin d’éliminer des difficultés passagères d’approvisionnement général de l’utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente loi, le Ministre peut autoriser pour une durée déterminée la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d’une ou plusieurs essences ne répondant pas à toutes les exigences prévues par la présente loi. Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l’article 22 spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites. Art.
- Les matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires prévues par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles et par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. Art. 15.
(1)La commercialisation à l’utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» est interdite pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile si le matériel est destiné à des fins forestières.
(2)Le Ministre peut interdire, sur tout ou partie du territoire national, la commercialisation à l’utilisateur final, à des fins d’ensemencement ou de plantation, de matériels forestiers de reproduction, dont l’utilisation peut, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, avoir une incidence défavorable sur la sylviculture, l’environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique compte tenu:
- a)de preuves relatives à la région de provenance ou à l’origine des matériels ou des résultats d’essais ou d’études scientifiques réalisés à cette fin;
- b)des résultats connus d’essais, d’études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques. Art. 16. Jusqu’à ce que le Conseil de l’Union européenne ait pris une décision, le Ministre peut autoriser l’importation de matériels forestiers de reproduction à partir de pays tiers offrant, en ce qui concerne l’admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour leur production en vue de leur commercialisation, les garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté européenne et répondant aux exigences de la présente loi. 3222 Art. 17. L’importation de matériels forestiers de reproduction doit être notifiée par le fournisseur à l’Administration des Eaux et Forêts. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités. Chapitre 4. – Dispositions relatives à l’identification des matériels forestiers de reproduction Art. 18.
(1)Dès la récolte, tous les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis sont accompagnés d’un certificat-maître délivré par l’Administration des Eaux et Forêts et présentant la référence unique du registre national. Le modèle type du certificat maître est précisé par règlement grand-ducal.
(2)Dans le cas d’une reproduction végétative ultérieure conformément à l’article 21, paragraphe
(1), un nouveau certificat-souche est délivré.
(3)Dans le cas d’un mélange conformément à l’article 21, paragraphe
(2), les références des composants des mélanges inscrites au registre doivent être identifiables et un nouveau certificat-souche identifiant le mélange est délivré. Art. 19. Les matériels forestiers de reproduction dont question à l’article 16 sont en particulier accompagnés d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays d’origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers. Art. 20. A tous les stades de production, les matériels forestiers de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d’admission individuelles. Chaque lot de matériels forestiers de reproduction est identifié comme suit:
- a)code et numéro du certificat-maître;
- b)nom botanique;
- c)catégorie;
- d)fins;
- e)type de matériel de base;
- f)référence du registre ou code d’identité de la région de provenance;
- g)région de provenance – pour les matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» ou, s’il y a lieu, pour d’autres matériels forestiers de reproduction;
- h)origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes, ou origine inconnue);
- i)année de maturité dans le cas des semences;
- j)âge et type de plant des semis ou des boutures, qu’il s’agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;
- k)modification génétique éventuelle. Art. 21.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 20 et de l’article 11, paragraphe
(1), point a), le Ministre peut autoriser une multiplication végétative d’une unité d’admission unique pour les catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» et «matériels testés». Dans ce cas, les matériels sont maintenus séparés et identifiés comme tels par un nouveau certificat-souche.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 20, le Ministre peut autoriser:
- a)à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de deux unités d’admission ou plus de la catégorie «matériels identifiés» ou «matériels sélectionnés». Dans le certificatsouche du nouveau lot combiné, la référence du registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;
- b)à l’intérieur d’une région de provenance unique, le mélange de matériels forestiers de reproduction à partir de sources de graines et de peuplements de la catégorie «matériels identifiés». Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’indication «matériels forestiers de reproduction issu d’une source de graines» et la référence du registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;
- c)le mélange de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes avec ceux qui sont issus de matériels de base d’origine inconnue. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’indication «matériels forestiers de reproduction d’origine inconnue» et la référence du registre visée à l’article 20, point f), est remplacée par le code d’identité de la région de provenance;
- d)le mélange de matériels forestiers de reproduction issus d’une unité d’admission unique provenant de différentes années de maturité. Le certificat-souche du nouveau lot combiné porte l’enregistrement des années effectives de maturité et de la proportion de matériels de chaque année. Art. 22. Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés qu’en lots conformes aux dispositions de l’article 20. Ils sont accompagnés d’une étiquette ou d’un autre document du fournisseur indiquant leur identité conformément à l’article 20. Un règlement en détermine le contenu et les modalités y relatives. 3223 Art. 23. Les matériels forestiers de reproduction qui ont été autorisés au titre de l’article 13 doivent indiquer sur l’étiquette ou le document du fournisseur requis en vertu de l’article 22 qu’il s’agit de matériels forestiers de reproduction répondant à des exigences réduites. Art. 24. Les semences ne peuvent être commercialisées qu’en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que, lors de l’ouverture, il devient inutilisable. Art. 25. Les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente de loi ne font pas l’objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d’examen et d’inspection, d’un étiquetage et d’un système de fermeture autres que ceux prévus par la présente loi. Chapitre 5. – Dispositions relatives au suivi et au contrôle des matériels forestiers de reproduction Art. 26. Le suivi des matériels forestiers de reproduction depuis la récolte ou l’importation jusqu’à la livraison à l’utilisateur final est exercé respectivement par l’Administration des Eaux et Forêts et l’Administration des services techniques de l’agriculture ou un autre organisme de la profession agréé à cet effet au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. L’agrément ne peut être accordé qu’à un organisme qui est chargé exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que l’organisme et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du suivi. Art. 27.
(1)Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction remettent à l’Administration des eaux et forêts des bordereaux contenant les détails de tous les lots de matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent et qu’ils commercialisent.
(2)L’Administration des Eaux et Forêts veille à ce que les informations assurant l’identité des matériels forestiers de reproduction sont accessibles aux organismes officiels des autres Etats membres de la Communauté européenne. Art. 28.
(1)Les agents de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que les agents du Service de l’aménagement des bois et de l’économie forestière de l’Administration des Eaux et Forêts de la carrière des ingénieurs et les agents du Service de l’horticulture de l’Administration des services techniques de l’agriculture de la carrière des ingénieurs sont habilités à constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les agents du Service de l’aménagement des bois et de l’économie forestière de l’Administration des Eaux et Forêts ainsi que les agents du Service de l’horticulture de l’Administration des services techniques de l’agriculture ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable. Art.
- Les personnes visées à l’article 28 ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Art.
- Les personnes visées à l’article 28 peuvent exiger la production des documents relatifs aux activités visées par la présente loi. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits trouvés dans les locaux, terrains et moyens de transport dans lesquels des matériels visés par la présente loi sont utilisés ou véhiculés. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d’instruction criminelle, les personnes visées à l’article 28 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les matériels visés par la présente loi, susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction. 3224 La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction; 2) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe; 3) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués après les dispositions du droit commun prévues au code d’instruction criminelle. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des matériels, est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans les autres cas, ces frais sont à charge de l’Etat. Chapitre
- – Dispositions finales Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 5
(1), 5
(2), 5
(3), 5
(6), 9, 11, 15
(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 27
(1)ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Le juge peut prononcer la destruction, aux frais du contrevenant, des matériels forestiers de reproduction confisqués. Art. 32. La loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction est abrogée. Art. 33. Les matériels forestiers de reproduction des essences soumises aux dispositions de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides non soumis aux dispositions de cette loi, mais qui ont été produits conformément aux dispositions de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels non soumis aux dispositions de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et qui n’ont pas été produits conformément aux dispositions de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être commercialisés, après information de l’Administration des Eaux et Forêts, sous la désignation «matériels forestiers de reproduction non conformes aux dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction», jusqu’au 31 décembre 2009. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5044; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 1re sess. extraord. 2004, sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 3225 ANNEXE I LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET HYBRIDES ARTIFICIELS Abies alba Mill. Abies cephalonica Loud. Abies grandis Lindl. Abies pinsapo Boiss. Acer platanoides L. Acer pseudoplatanus L. Alnus glutinosa Gaertn. Alnus incana Moench. Betula pendula Roth Betula pubescens Ehrh. Carpinus betulus L. Castanea sativa Mill. Cedrus atlantica Carr. Cedrus libani A. Richard Fagus sylvatica L. Fraxinus angustifolia Vahl. Fraxinus excelsior L. Larix decidua Mill. Larix x eurolepis Henry Larix kaempferi Carr. Larix sibirica Ledeb. Picea abies Karst. Picea sitchensis Carr. Pinus brutia Ten. Pinus canariensis C. Smith Pinus cembra L. Pinus contorta Loud. Pinus halepensis Mill. Pinus leucodermis Antoine Pinus nigra Arnold Pinus pinaster Ait. Pinus pinea L. Pinus radiata D. Don Pinus sylvestris L. Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces Prunus avium L. Pseudotsuga menziesii Franco Quercus cerris L. Quercus ilex L. Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd. Quercus robur L. Quercus rubra L. Quercus suber L. Robinia pseudoacacia L. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop. ANNEXE II EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE «MATÉRIELS IDENTIFIÉS» 1. Les matériels de base sont une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique. L’Administration des Eaux et Forêts réalise une inspection formelle des matériels de base tous les 10 ans. 2. La source de graines ou le peuplement satisfait aux mêmes critères que ceux visés à l’annexe III. 3. — La région de provenance ainsi que la localisation et l’altitude ou la zone altimétrique du ou des lieux de récolte des matériels de reproduction doivent être indiquées. — Il convient également d’indiquer:
- a)si les matériels de base sont autochtones ou non ou si leur origine est inconnue;
- b)si les matériels de base sont indigènes ou non ou si leur origine est inconnue. Dans le cas de matériels de base non autochtones ou non indigènes, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue. 3226 ANNEXE III EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE «MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS» Général: le peuplement sera jugé selon les fins particulières auxquelles sont destinés les matériels de reproduction et l’importance accordée aux exigences des articles correspondants est fonction des fins retenues. Les critères de sélection sont les suivants: 1. Origine: il convient d’attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d’autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue; dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue. 2. Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d’une essence ou variété proche, susceptible de s’hybrider avec l’essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/ indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue. 3. Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d’arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d’individus dans une superficie donnée. 4. Âge et développement: les peuplements doivent se composer d’arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant d’apprécier clairement les critères de sélection. 5. Homogénéité: les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés. 6. Faculté d’adaptation: l’adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste. 7. État sanitaire et résistance: les arbres des peuplements sont, d’une façon générale, préservés des attaques d’organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l’exception des dommages causés par la pollution. 8. Production en volume: aux fins de l’admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l’on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion. 9. Qualité technologique: la qualité technologique est prise en compte; dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel. 10. Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible. Les fins spécifiques figurent dans le registre national. ANNEXE IV EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE «MATÉRIELS QUALIFIÉS» 1. Vergers à graines
- a)Le type, l’objectif, le schéma d’hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l’isolement, la situation et toute modification de ces facteurs sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration des eaux et forêts.
- b)Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.
- c)Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan proposé par l’administration des Eaux et Forêts admis par l’organisme officiel et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.
- d)Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrés auprès de l’Administration des eaux et forêts.
- e)Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification 3227 2. Parents de famille(
- s)
- a)Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III) ou pour leur faculté de combinaison.
- b)L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration des eaux et forêts.
- c)L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration des eaux et forêts.
- d)Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d’un test de vérification. 3. Clones
- a)Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l’organisme officiel.
- b)L’intérêt des clones est consacré par l’expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.
- c)Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière devrait être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.
- d)L’admission est limitée à maximum 10 ans. 4. Mélanges clonaux
- a)Le mélange clonal satisfait aux exigences des points 3 a), 3
- b)et 3 c).
- b)L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base sont proposés par et enregistrés auprès de l’Administration des Eaux et Forêts. Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante.
- c)L’admission est limitée à maximum 10 ans. ANNEXE V EXIGENCES EN MATIÈRE D’ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE «MATÉRIELS TESTÉS» 1. EXIGENCES APPLICABLES À TOUS LES TESTS
- a)Généralités Les matériels de base doivent satisfaire aux exigences correspondantes de l’annexe III ou IV. Les tests élaborés en vue de l’admission de matériels de base doivent être conçus, agencés, effectués et leurs résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les tests comparatifs, les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés.
- b)Caractères à examiner
- i)Les tests doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour chaque test.
- ii)Une attention particulière est accordée à l’adaptation, à la croissance ainsi qu’à des facteurs biotiques et abiotiques essentiels. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour la finalité spécifique visée, sont évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région où le test est effectué.
- c)Documentation Les enregistrements doivent décrire les sites de test, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation antérieure, l’implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques, et doivent être tenus à la disposition de l’administration des Eaux et Forêts. L’âge des matériels et les résultats obtenus au moment de l’évaluation doivent être enregistrés auprès de l’administration des Eaux et Forêts.
- d)Établissement des dispositifs expérimentaux
- i)Chaque échantillon de matériels de reproduction est élevé, planté et géré de manière identique dans la mesure où les types de matériels végétaux l’autorisent.
- ii)Chaque expérience doit s’inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.
- e)Analyse et validité des résultats
- i)Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié.
- ii)La méthodologie appliquée pour le test et les résultats détaillés obtenus sont mis gratuitement à disposition. iii) Un compte rendu sur la région proposée en vue de l’adaptation probable dans le pays où le test a été effectué et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis. 3228
- iv)Si, au cours des tests, il est démontré que les matériels de reproduction ne possèdent pas au moins: — les caractéristiques des matériels de base, ou — une résistance analogue à celle des matériels de base aux organismes nuisibles d’importance économique, ces matériels de reproduction sont éliminés. 2. EXIGENCES CONCERNANT L’ÉVALUATION GÉNÉTIQUE DES COMPOSANTS DE MATÉRIELS DE BASE
- a)Les composants des matériels de base suivants peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.
- b)Documentation La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l’admission des matériels de base:
- i)identité, origine et arbre généalogique des composants évalués;
- ii)schéma d’hybridation ayant servi à produire les matériels de reproduction utilisés dans le test d’évaluation.
- c)Procédures de test Il doit être satisfait aux exigences suivantes:
- i)l’intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites de test d’évaluation, dont un au moins doit se situer dans un environnement adapté à l’utilisation projetée des matériels de reproduction;
- ii)la supériorité estimée des matériels de reproduction à commercialiser est déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d’hybridation spécifique; iii) les tests d’évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l’Administration des Eaux et Forêts.
- d)Interprétation
- i)La supériorité estimée des matériels de reproduction est déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence.
- ii)Il convient d’indiquer si l’intérêt génétique estimé des matériels de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des caractères importants. 3. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TESTS COMPARATIFS DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION
- a)Prélèvement d’échantillons de matériels de reproduction
- i)L’échantillon de matériels de reproduction destiné aux tests comparatifs doit être réellement représentatif des matériels de reproduction issus des matériels de base à admettre.
- ii)Les matériels de reproduction générative destinés aux tests comparatifs sont: — récoltés lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière; la pollinisation artificielle est autorisée; — récoltés selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.
- b)Témoins
- i)Les performances des témoins utilisés dans les tests à des fins comparatives doivent, autant que possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où le test doit être effectué. Les témoins sont, en principe, des matériels qui se sont avérés utiles pour l’exploitation forestière à la date de début du test et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier les matériels. Ils doivent, autant que possible, émaner de peuplements sélectionnés selon les critères de l’annexe III ou de matériels de base admis officiellement pour la production de matériels testés.
- ii)Dans le cas de tests comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les témoins. iii) Dans toute la mesure du possible, il convient d’utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel testé le plus approprié ou par la moyenne des composants du test.
- iv)Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les tests sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.
- c)Interprétation
- i)Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important.
- ii)La présence de tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins est clairement consignée et ses effets doivent être compensés par des caractères favorables. 3229 4. ADMISSION CONDITIONNELLE Une évaluation préliminaire de tests précoces peut servir de base à une admission conditionnelle. Des revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans. 5. TESTS PRÉCOCES Des tests en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’organisme officiel aux fins d’une admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors de tests en forêt. Les autres caractères à tester doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 3. ANNEXE VI Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés Type de matériels de base Catégorie de matériels forestiers de reproduction (Couleur de l’étiquette en cas d’étiquette ou de document couleur) Identifiés (jaune) Source de graines x Peuplement x Selectionnés (verte) Qualifiés (rose) x Testés (bleue) x Verger à graines x x Parents de famille(
- s)x x Clone x x Mélange clonal x x ANNEXE VII PARTIE A Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe I 1. Les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe I ne peuvent être commercialisés que s’ils atteignent une pureté spécifique minimale de 99 % par essence. 2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées énumérées à l’annexe I, à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines est indiquée si elle n’atteint pas 99%. PARTIE B Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I sont d’une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l’état sanitaire et à la taille. Dans le cas de Populus spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées à la partie C sont remplies. PARTIE C Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables aux matériels de Populus spp. reproduits par boutures de tiges ou plançons 1. Boutures de tiges
- a)Les boutures de tiges sont considérées comme n’étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants:
- i)leur bois est âgé de plus de deux ans; 3230
- ii)elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés; iii) elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles;
- iv)elles présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.
- b)Dimensions minimales des boutures de tiges: — longueur minimale: 20 cm, — diamètre minimal au fin bout: classe CE 1: 8 mm classe CE 2: 10 mm. 2. Plançons
- a)Les plançons sont considérés comme n’étant pas de qualité loyale et marchande s’ils présentent un des défauts suivants: — leur bois est âgé de plus de trois ans; — ils possèdent moins de cinq bourgeons bien formés; — ils sont atteints de nécroses ou endommagés par des organismes nuisibles; — ils présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture; — ils présentent des lésions autres que des coupes d’élagage; — ils possèdent de multiples fourches; — ils présentent une courbure excessive des tiges.
- b)Classes de taille pour les plançons Classe Diamètre minimal (
- mm)à mi-longueur Hauteur minimale (
- m)N1 6 1,5 N2 15 3,00 S1 25 3,00 S2 30 4,00 Régions non méditerranéennes Régions méditerranéennes PARTIE D Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe I Le plant est d’une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l’état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. PARTIE E Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants destinés à être commercialisés à l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen Le plan n’est pas commercialisé si 95 % de chaque lot ne sont pas d’une qualité loyale et marchande. 1. Le plant n’est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s’il présente un des défauts suivants:
- a)lésions autres que des tailles de formation ou des lésions dues à des dommages lors de l’arrachage;
- b)l’absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale;
- c)tiges multiples;
- d)système racinaire déformé;
- e)traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d’autres organismes nuisibles;
- f)les plants ne sont pas bien équilibrés. 3231 2. Taille des plantes Essence Âge maximal (années) Hauteur minimale (
- cm)Hauteur maximale (
- cm)Diamètre minimal du collet de la racine (
- mm)Pinus halepensis 1 2 8 12 25 40 2 3 Pinus leucodermis 1 2 8 10 25 35 2 3 Pinus nigra 1 2 8 10 15 20 2 3 Pinus pinaster 1 2 7 15 30 45 2 3 Pinus pinea 1 2 10 15 30 40 3 4 Quercus ilex 1 2 8 15 30 50 2 3 Quercus suber 1 13 60 3 3. Dimensions du conteneur, le cas échéant Essence Volume minimal du godet (cm3) Pinus pinaster 120 Autres essences 200 3232 Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux fins de l’application de l’article 6 de la loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, dénommée ci-après «la loi», la délimitation des régions de provenance figure en annexe I du présent règlement. Art. 2. Aux fins de l’application de l’article 8 de la loi, les données suivantes doivent figurer dans la liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction:
- a)le nom botanique;
- b)la catégorie du matériel forestier de reproduction;
- c)les fins;
- d)le type de matériel de base;
- e)la référence du registre ou le code d’identité de la région de provenance;
- f)la localisation: un intitulé succinct, et l’un des groupes d’éléments suivants:
- i)pour la catégorie «matériels identifiés» la région de provenance et la tranche latitudinale et longitudinale;
- ii)pour la catégorie «matériels sélectionnés» la région de provenance et la position géographique définie par la latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes; iii) pour la catégorie «matériels qualifiés» la (les) position(
- s)géographique(
- s)précise(
- s)de conservation des matériels de base;
- iv)pour la catégorie «matériels testés» la (les) position(
- s)géographique(
- s)précise(
- s)de conservation des matériels de base;
- g)la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;
- h)la surface: taille d’une source ou des sources de graines, d’un peuplement ou des peuplements ou d’un verger ou des vergers de graines;
- i)l’origine: les matériels de base peuvent être autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l’origine doit être précisée si elle est connue;
- j)dans le cas de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés», les éventuelles modifications génétiques sont à préciser. Art. 3. Aux fins de l’application de l’article 9 de la loi, celui qui veut récolter, produire ou commercialiser des matériels forestiers de reproduction doit être enregistré par l’Administration des Eaux et Forêts. A cette fin, le Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts met à disposition un formulaire d’enregistrement, le cas échéant, sur support électronique. Celui qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, récolte, produit ou commercialise des matériels forestiers de reproduction, est tenu de requérir un certificat d’enregistrement auprès du Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. Art. 4.
(1)Aux fins de l’application de l’article 10 de la loi, les récolteurs de graines, de cônes, de semis naturels ou de boutures avertissent au moins trois jours ouvrables à l’avance le Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts de la date et du lieu de la récolte. La récolte a lieu sous la surveillance du chef du Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière ou de son délégué, qui délivre au récolteur, pour chaque lot de matériel forestier de reproduction, un certificat-maître conformément à l’article 18, paragraphe
(1), de la loi. Un double de ce certificat-maître est remis au propriétaire du matériel de base.
(2)Le nombre minimal d’individus à récolter dans un peuplement forestier est de vingt pour les essences Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur et de dix pour 3233 les essences Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Pseudotsuga menziesii, Tilia cordata, Prunus avium. Art.
- Aux fins de l’application de l’article 16 de la loi, le fournisseur, qui a l’intention d’importer des matériels forestiers de reproduction à partir de pays tiers, adresse, au moins quinze jours avant la date présumée de l’importation, une demande au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière de l’Administration des Eaux et Forêts, en spécifiant les essences, les provenances et les quantités. Art.
- Aux fins de l’application de l’article 18 de la loi, l’annexe II du présent règlement reproduit le modèle type du certificat-maître. Art.
- Aux fins de l’application de l’article 22 de la loi, l’étiquette ou le document du fournisseur indiquent: a) le ou les numéros des certificats-maîtres ou des certificats-souches; b) le nom du fournisseur; c) la quantité livrée; d) la reproduction végétative éventuelle des matériels. En outre, les modalités suivantes relatives à l’étiquette ou du document du fournisseur s’appliquent:
(1)Dans le cas de graines, l’étiquette ou le document du fournisseur contient les informations supplémentaires suivantes:
- a)pureté: pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;
- b)pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;
- c)le poids de 1000 graines pures;
- d)le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.
(2)Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l’examen relatif à la faculté germinative visé au paragraphe
(1)n’est pas encore achevé, la commercialisation est autorisée dans la mesure où il s’agit du premier acheteur. Dans ce cas, le fournisseur doit introduire les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe
(1)dès que l’examen est achevé.
(3)Dans le cas de faibles quantités de moins de 10.000 graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas.
(4)Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification communautaire prévu au point 2, b), de l’annexe, partie C, figure sur l’étiquette ou le document du fournisseur.
(5)La couleur de l’étiquette ou du document du fournisseur est:
- a)jaune pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés»;
- b)verte pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés»;
- c)rose pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels qualifiés»;
- d)bleue pour les matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels testés».
(6)Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d’organismes génétiques modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot. Art. 8.
(1)Aux fins de l’application de l’article 26 de la loi, les fournisseurs de matériel forestier de reproduction tiennent un journal de gestion, qui permet de retracer avec précision tous les flux des matériels forestiers de reproduction sur les dix dernières années, et gardent à jour un plan de leurs planches et parterres, qui permet de contrôler l’identité de tous les lots des matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent.
(2)Chaque année, les fournisseurs remettent les bordereaux avec les détails de tous les lots des matériels forestiers de reproduction qu’ils détiennent ou ont commercialisés au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière. Ce dernier fait la collecte de tous ces bordereaux et en synthétise un document accessible au Service de l’Horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture et à tous les organismes officiels des autres États membres de la Communauté européenne.
(3)Le contrôle annuel des journaux de gestion et de l’étiquetage des planches et parterres dans les pépinières est assuré par le Service de l’Horticulture. Lors d’un contrôle, le fournisseur doit fournir toutes les informations utiles à l’identification des lots des matériels forestiers de reproduction. Suite au contrôle, le service précité en dresse un procès-verbal; il en garde l’original et envoie une copie respectivement au Service de l’Aménagement des Bois et de l’Économie Forestière et au fournisseur. 3234 Art. 9. Sont abrogés – le règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction; – le règlement grand-ducal du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés. Art. 10. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Dir. 1999/105/CE Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2005. Henri 3235 ANNEXE I 3236 ANNEXE II PARTIE A MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE SOURCES DE GRAINES ET DE PEUPLEMENTS (Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact) DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE ÉTAT MEMBRE: N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits: en vertu de la directive CE ❏ en vertu de dispositions transitoires ❏ 1. Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nature des matériels de reproduction: ❏ ❏ ❏ Semence Partie de plantes Plants 4. Type de matériel de base: ❏ ❏ Source de graines Peuplement 3. Catégories de matériels de reproduction: ❏ ❏ ❏ Identifiés Sélectionnés Testés 5. Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Mélange: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Autochtone ❏ Non autochtone ❏ Indigène ❏ Non indigène ❏ Inconnu ❏ 8. Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................... 9. Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provenance (intitulé succinct, le cas échéant): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Altitude ou zone altimétrique du site de matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................... 11. Année de maturité pour les semences: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat CE antérieur? Oui ❏ Non Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... 15. Les matériels issus de graines ont-ils fait l’objet d’une reproduction végétative ultérieure? Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oui ❏ Non ❏ Nombre de cycles de reproduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Nom et adresse du fournisseur Nom et adresse de l’organisme officiel: Cachet de l’organisme officiel: Nom du fonctionnaire responsable: Date: Signature: 3237 PARTIE B MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE VERGERS À GRAINES OU DE PARENTS DE FAMILLE(S) (Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact) DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE ÉTAT MEMBRE: N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits: en vertu de la directive CE ❏ en vertu de dispositions transitoires ❏ 1.
- a)Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Nom des matériels de base (tel qu’il figure au catalogue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nature des matériels de reproduction: ❏ ❏ ❏ Semence Partie de plantes Plants 4. Type de matériel de base: ❏ ❏ Qualifiés Testés ❏ ❏ Verger à graines Parents de famille(
- s)3. Catégories de matériels de reproduction: 5. Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. (Le cas échéant) Autochtone ❏ Non autochtone ❏ Indigène ❏ Non indigène ❏ ❏ Inconnu 8. Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................... 9. Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provenance (intitulé succinct): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Graines issues de: Pollinisation libre Pollinisation d’appoint Pollinisation artificielle ❏ ❏ ❏ 11. Année de maturité pour les semences: . . . . . . . . . . 12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat CE antérieur? Oui ❏ Non Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Nombre de composants représents: Familles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... Clones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Altitude ou zone altimétrique du site de matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Une modification génétique a-t-elle servi à produire les matériels de base? Oui ❏ Non ❏ 18. Dans le cas de matériels de reproduction issus de parents de famille(s): Schéma d’hybridation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fourchettes des pourcentages relatifs (%) des familles composantes . . . . . . . . . . . . . 19. Les matériels issus de graines ont-ils fait l’objet d’une reproduction végétative ultérieure? Oui Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Non ❏ Nombre de cycles de reproduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Nom et adresse du fournisseur Nom et adresse de l’organisme officiel: Cachet de l’organisme officiel: Nom du fonctionnaire responsable: Date: Signature: 3238 PARTIE C MODÊLE DE CERTIFICAT-MAÎTRE D’IDENTITÉ DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION ISSUS DE CLONES ET DE MÉlanges clonaux (Le certificat doit contenir toutes les informations décrites ci-dessous au format exact) DÉLIVRÉ EN VERTU DE LA DIRECTIVE 1999/105/CE ÉTAT MEMBRE: N° DE CERTIFICAT CE:/CODE D’ÉTAT MEMBRE)/(N°) . . . . . . . . . . . . . . Il est certifié que les matériels forestiers de reproduction décrits ci-après ont été produits: en vertu de la directive CE ❏ en vertu de dispositions transitoires ❏ 1.
- a)Nom botanique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Nom des clones ou mélanges clonaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nature des matériels de reproduction: ❏ ❏ Partie de plantes Plants 4. Type de matériel de base: ❏ ❏ Clones Mélanges clonaux 3. Catégories de matériels de reproduction: ❏ ❏ Qualifiés Testés 5. Fins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Référence du registre national ou identité des matériels de base dans le registre national: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. (Le cas échéant) Autochtone ❏ Non autochtone ❏ Indigène ❏ Non indigène ❏ ❏ Inconnu 8. Origine des matériels de base (pour des matériels non autochtones/non indigènes, si elle est connue): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................... 9. Pays et région de provenance des matériels de base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provenance (intitulé succinct): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Une modification génétique a-t-elle servi à produire les matériels de base? Oui ❏ ❏ Non 11.
- a)Méthode de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Nom de cycles de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Quantité de matériels de reproduction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Les matériels visés par le présent certificat résultent-ils d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat CE antérieur? Oui ❏ Non Numéro du certificat antérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❏ Quantité du lot initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Temps d’élevage en pépinière: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Pour les mélanges clonaux: Nombre de clones dans le mélange . . . . . . . . . . . . . . Fourchettes des pourcentages relatifs (%) des clones composants . . . . . . . . . . . . . . . 16. Autres informations utiles: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Nom et adresse du fournisseur Nom et adresse de l’organisme officiel: Editeur: Cachet de l’organisme officiel: Nom du fonctionnaire responsable: Date: Signature: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck