3239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 201 14 décembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert . . . . . . . . . 3240 3241 3245 3245 3246 3240 Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et notamment son article 20, paragraphe 2; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 23, paragraphe 2; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est modifié comme suit: 1) A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit: A) pour les soldats: – à partir du 1er janvier 2005 à 187,41.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 188,91.- euros. B) pour les soldats de 1ère classe: – à partir du 1er janvier 2005 à 199,99.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 201,59.- euros. C) pour les soldats-chefs: – à partir du 1er janvier 2005 à 222,48. - euros – à partir du 1er janvier 2006 à 224,26.- euros. D) pour les 1ers soldats-chefs: – à partir du 1er janvier 2005 à 249,53. - euros – à partir du 1er janvier 2006 à 251,53.- euros.» 2) A l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. La solde mensuelle des soldats de 1re classe, des soldats-chefs ainsi que des 1ers soldats-chefs sera augmentée des montants suivants par année de service dans le grade détenu: – à partir du 1er janvier 2005 de 8,11.- euros par mois – à partir du 1er janvier 2006 de 8,17.- euros par mois.» 3) A l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’armée, au cadre des caporaux de carrière ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit: – à partir du 1er janvier 2005 de 14,36.- euros par mois – à partir du 1er janvier 2006 de 14,47.- euros par mois.» 4) A l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé comme suit: «4. Les aspirants officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit: – à partir du 1er janvier 2005 de 154,71.- euros par mois – à partir du 1er janvier 2006 de 155,95.- euros par mois.» 5) A l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé comme suit: «6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit: – à partir du 1er janvier 2005 au montant de 28,25.- euros – à partir du 1er janvier 2006 au montant de 28,48.- euros.» 3241 6) A l’article 1er, le paragraphe 9 est remplacé comme suit: «9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit: A) pour les soldats: – à partir du 1er janvier 2005 à 322,48.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 325,06.- euros. B) pour les soldats de 1ère classe: – à partir du 1er janvier 2005 à 335,03.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 337,71.- euros. C) pour les soldats-chefs: – à partir du 1er janvier 2005 à 357,53.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 360,39.- euros. D) pour les 1ers soldats-chefs: – à partir du 1er janvier 2005 à 384,48.- euros – à partir du 1er janvier 2006 à 387,56.- euros.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal sort ses effets à partir du 1er janvier 2005. Art. 3. Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005. Henri Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant dix-neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2003/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction – CMR); Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. A partir du 25 décembre 2004 est modifié comme suit l’appendice de l’annexe 1: 1) «Point 30- Substances cancérogènes»
- a)dans la liste pour la catégorie I, les substances suivantes sont ajoutées: 3242 Nom de la substance Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Notes Butane [contenant ≥0,1% Butadiène (203-450-8)] [1] Isobutane [contenant ≥0,1% Butadiène (203-450-8)] [2] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C,S 200-857-2 [2] 75-28-5 [2] 1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
- b)dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées: Nom de la substance Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Notes Oxyde de Béryllium Chromate de Sodium Trichloroéthylène; Trichloroéthène _-Chlorotoluène; chlorure de Benzyle 2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3Dibromo-1-propanol Oxyde de Propylèn; 1,2Epoxypropane; Méthyloxirane Oxyde de Phényle et de glycidyle; oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle; 1,2époxy-3-phénoxypropane Furanne R-2,3-époxy-1-propanol (R) -1-Chloro-2,3-époxypropane 2,3-Dinitrotoluène 3,4-Dinitrotoluène 3,5-Dinitrotoluène 2,5 Dinitrotoluène 6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyle)-4 -méthyl-2-oxo-5-[4(phénylazo)phénylazo]-1,2 dihydro-3pyridinecarbonitrile 004-003-00-8 024-018-00-3 602-027-00-9 602-037-00-3 602-088-00-1 215-133-1 231-889-5 201-167-4 202-853-6 202-480-9 1304-56-9 7775-11-3 79-01-6 100-44-7 96-13-9 E E 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E 603-105-00-5 603-143-00-2 603-166-00-8 609-050-00-3 609-051-00-9 609-052-00-4 609-055-00-0 611-057-00-1 203-727-3 404-660-4 424-280-2 210-013-5 210-222-1 210-566-2 210-581-4 400-340-3 110-00-9 57044-25-4 51594-55-9 602-01-7 610-39-9 618-85-9 619-15-8 85136-74-9 E E E E E E E E 3243 Nom de la substance Formiate (6-(4-Hydroxy-3(2-méthoxyphenylazo)-2-sulfonato-7naphthylamino)-1,3,5-triazin-2,4diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] 4’-(8-acétylamio-3,6-disulfonato-2naphtylazo)-4’’-(6-benzoylamino-3sulfonato-2-naphthylazo)biphényl1,3’,3’’,1’’’-tétraolato-O, O’, O’’, O’’’ ] cuivre(II) de trisodium Phénylhydrazine [1] Chlorure de Phénylhydrazinium [2] Hydrochlorure de Phénylhydrazine [3] Sulfate de Phénylhydrazinium (2:1) [4] Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2méthylacry-loylaminométhoxy)propoxyméthyle]-2méthylacrylamide; N-[2,3-Bis-(2méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyle] -2-méthylacrylamide; Méthacrylamide; 2-Méthyl-N-(2-méthylacryloylaminométhoxy-méthyle)acrylamide; N-(2,3Dihydroxypropoxyméthyle)-2méthylacrylamide Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2 611-063-00-4 413-590-3 – 612-023-00-9 202-873-5 [1] 200-444-7 [2] 248-259-0 [3] 257-622-2 [4] 616-057-00-5 412-790-8 100-63-0 [1] 59-88-1 [2] 27140-08-5 [3] 52033-74-6 [4] Notes E –
- c)dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont supprimées: Nom de la substance Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Notes Butane [contenant≥0,1% Butadiène (203450-8)] [1] Isobutane [contenant≥0,1% Butadiène (203-450-8)] [2] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C,S 200-857-2 [2] 75-28-5 [2] 1,3- Butadiène; Buta-1,3-diène 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D 2) dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées: Nom de la substance Chromate de sodium Butane [contenant ≥0,1 % Butadiène (203-450-8)] [1] Isobutane [contenant ≥0,1 % Butadiène (203-450-8)] [2] 1,3-Butadiène; Buta-1,3-diène Oxyde de Propylène; 1,2époxypropane; Méthyloxirane 1,3,5-Tris- [(2S and 2R)-2,3époxypropyle]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Notes 024-018-00-3 601-004-01-8 231-889-5 203-448-7 [1] 7775-11-3 06-97-8 [1] E C,S 20-857-2 [2] 75-28-5 [2] 601-013-00-X 603-055-00-4 203-450-8 200-879-2 106-99-0 75-56-9 D E 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E 3244 2) «Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction»
- a)dans la liste pour la catégorie I, la substance suivante est ajoutée: Nom de la substance 2-Bromopropane Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS 602-085-00-5 200-855-1 75-23-3 Notes E
- b)dans la liste pour la catégorie II, les substances suivantes sont ajoutées: Nom de la substance Numéro d’index Numéro CE Numéro CAS Notes Flusilazole (ISO); Bis(4-fluorophényle)(méthyle)- (1H-1,2,4-triazol-1ylméthyle)-silane 014-017-00-6 – 85509-19-9 E Mélange de: 4-[[Bis-(4-fluorophényle)méthylsilyle] méthyle ]-4H-1,2,4triazole; 1-[[Bis-(4fluorophényle)méthyl-silyle]méthyle]1H-1,2,4-triazole Oxyde de Bis(2-méthoxyéthyle) R-2,3-époxy-1-propanol Fluazifop-butyl (ISO); propionate de Butyl (RS)-2- [4-(5-triflurométhyle-2pyridyloxy)-phenoxy] Vinclozoline (ISO); N-3,5Dichlorophényle-5-méthyle-5-vinyl-1,3oxazolidine-2,4-dione Acide méthoxyacetique Phtalate de Bis(2-éthylhexyle); phtalate de Di-(2-éthylhexyle), DEHP Phtalate de Dibutyle; DBP Propionate de (+/-) Tétrahydrofurfuryle (R) - 2-[4-(6-chloroquinoxaline-2yloxy)phény-loxy] Flumioxazine (ISO); N-(7-Fluoro-3,4dihydro-3-oxo-4-prop-2ynyl-2H-1,4benzoxazine-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2bicarboxamide (2RS,3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]oxirane N,N-Diméthylacétacétamide Formamide N-Méthylacétamide N-Méthylformamide 014-019-00-7 403-250-2 – E 603-139-00-0 603-143-002 607-304-00-8 203-924-4 404-660-4 274-125-6 111-96-6 57044-25-4 69806-50-4 E 607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8 607-312-00-1 607-317-00-9 210-894-6 204-211-0 625-45-6 117-81-7 607-318-00-4 607-373-00-4 201-557-4 414-200-4 84-74-2 119738-06-6 613-166-00-X – 103361-09-7 613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0 616-011-00-4 616-052-00-8 616-053-00-3 616-056-00-X 204-826-4 200-842-0 201-182-6 204-624-6 127-19-5 75-12-7 79-16-3 123-39-7 E E E E Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2003/36/CE Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005. Henri 3245 Règlement grand-ducal du 29 novembre 2005 portant vingtième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2004/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 septembre 2004 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d’évacuation d’urgence pour les avions, en vue d’adapter son annexe 1 au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié: 45. (Diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O), colonne 2, un nouveau paragraphe 3 est ajouté: «3. Par dérogation, jusqu’au 31 mars 2006, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux systèmes d’évacuation d’urgence pour les avions.» Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2005. Art. 3. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2005. Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2004/98/CE Règlement ministériel du 5 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux d’abattage d’arbres il importe d’appliquer des restrictions et des interdictions à la circulation; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée de la route N11-E29 entre Lauterborn et Echternach (P.K. 28,700 – 29,050) est rétrécie sur deux voies de circulation. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15. 3246 Art. 2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70». Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de la réfection d’un joint de chaussée est mis en place sur la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. l’accès à la voie lente et ainsi qu’à la bande d’arrêt d’urgence de la chaussée en direction de Gasperich de l’autoroute A1 entre les échangeurs de Wasserbillig et de Mertert, P.K. 36,000 – 34,000 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 3. à l’approche du tronçon susmentionné de la A1, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à 70 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90» et «70» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck