3247 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 202 15 décembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 5 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides à la recherche et au développement . . . . . . . . page 3248 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 4 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en vue d’encourager et de soutenir les entreprises luxembourgeoises en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3249 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 6 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en matière de sécurité alimentaire . . . . . . . . . . . . . 3251 3248 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 5 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides à la recherche et au développement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Références légales et terminologie
(1)Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2)Le terme «intensité brute de l’aide» désigne le montant de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet, les chiffres utilisés étant des montants avant impôts directs. Art. 2. Champ d’application Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises visées par la loi lorsqu’elles sont régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché et disposent d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement: – les activités liées à l’exportation pour ce qui est des quantités exportées, la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, – les activités de transport pour compte d’autrui pour ce qui est des investissements dans le matériel roulant, – les entreprises industrielles. Art. 3. Aide à la recherche fondamentale Peuvent bénéficier d’une aide de l’État les entreprises qui effectuent une recherche fondamentale telle que définie à l’article 5 de la loi. L’intensité brute de l’aide ne peut être supérieure à 75 pour cent des coûts d’investissements éligibles. Art. 4. Aide à la recherche appliquée Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui effectuent une recherche appliquée telle que définie à l’article 5 de la loi. Art. 5. Aide aux activités de développement préconcurrentielles Peuvent bénéficier d’une aide maximale de 25 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui procèdent à des activités de développement préconcurrentielles telles que définies à l’article 5 de la loi. Art. 6. Majorations Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5, sous réserve que leur intensité brute totale n’excède respectivement 100, 75 et 50 pour cent, peuvent être majorées selon les modalités suivantes:
- a)de 5 points de pourcentage brut lorsque l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d’aides à finalité régionale;
- b)de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise;
- c)de 10 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfrontalière avec au moins un partenaire indépendant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne sans que l’opération ne s’intègre dans les objectifs du programme-cadre communautaire de recherche et de développement;
- d)de 15 points de pourcentage lorsque l’investissement ou l’opération de recherche implique une collaboration transfrontalière avec au moins deux partenaires indépendants de deux autres États membres de l’Union Européenne et si l’opération s’inscrit dans les objectifs d’un projet ou programme du programme-cadre communautaire de recherche et de développement;
- e)de 25 points de pourcentage lorsqu’en plus de remplir les conditions visées au point
- d)les résultats de l’opération de recherche ou de développement concernée sont largement diffusés;
- f)de 25 points de pourcentage lorsqu’il s’agit d’une aide en faveur de la réalisation d’opérations de veille technologique ou d’une étude de faisabilité préalable à la recherche appliquée ou aux activités de développement préconcurrentielles. 3249 Art. 7. Investissements et dépenses éligibles
(1)Sont éligibles au titre des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement les investissements et dépenses suivants:
- a)le coût d’acquisition ou d’amortissement des terrains, infrastructures, constructions, équipement, instruments, outillages et installations dans la mesure où ces biens sont exclusivement affectés aux opérations de recherche ou de développement;
- b)les dépenses de personnel – chercheurs, techniciens, auxiliaires – y compris un montant représentant la contrepartie des charges sociales à payer par l’entreprise, celui-ci pouvant être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents;
- c)les services de consultants ou services équivalents y compris l’achat de brevets, licences d’utilisation, connaissances techniques, savoir-faire;
- d)les autres dépenses courantes matériaux, fournitures, utilisation d’installations et équipements existants, énergies, transports – nécessaires à la réalisation du projet;
- e)les frais généraux supplémentaires et autres frais supportés directement par le projet et dont le montant peut être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents.
(2)Sont exclus du bénéfice des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement:
- a)les frais et dépenses en rapport avec la mise sur le marché et la commercialisation des produits, services ou procédés développés;
- b)les intérêts en rapport avec le financement d’un projet. Art. 8. Cumuls avec d’autres aides Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables, pour un même objet, avec les autres aides découlant de l’application de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Art. 9. Exécution et publication Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005. Henri Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 4 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en vue d’encourager et de soutenir les entreprises luxembourgeoises en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 4 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. Références légales et terminologie Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Art. 2. Champ d’application Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises visées par la loi lorsqu’elles sont régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché et disposent d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement: 3250 – les activités liées à l’exportation pour ce qui est des quantités exportées, la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation, – les activités de transport pour compte d’autrui pour ce qui est des investissements dans le matériel roulant, – les entreprises industrielles. CHAPITRE 2 – AIDES AUX INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET D’UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES Art. 3. Adaptation aux nouvelles normes obligatoires Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à satisfaire à des nouvelles normes communautaires en matière environnementale, pendant une période de trois années à compter de l’adoption de ces normes. Art. 4. Dépassement des normes obligatoires Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 30 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui auront procédé à des investissements leur permettant de dépasser les normes communautaires applicables en matière d’environnement ou à des investissements éligibles réalisés en l’absence de normes communautaires obligatoires. Art. 5. Investissements dans le domaine de l’énergie Peuvent bénéficier d’une aide d’un niveau maximal brut de 40 pour cent des coûts d’investissements éligibles toutes les entreprises qui auront procédé à des investissements en matière d’économies d’énergies, d’énergies renouvelables ou de production combinée d’électricité et de chaleur. Cette aide peut être majorée de 10 points de pourcentage lorsque l’installation des énergies renouvelables en question permet l’approvisionnement, en autosuffisance, de toute une communauté de bénéficiaires. Art. 6. Majorations Les aides prévues aux articles 4 et 5 peuvent être majorées:
- a)de 5 points de pourcentage brut lorsque l’investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d’aides à finalité régionale;
- b)de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise. Ces majorations sont cumulables pour les entreprises qui répondent aux deux critères imposés sub
- a)et b). Art. 7. Investissements visés Sont visés par les aides prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement:
- a)les investissements dans des immobilisations corporelles lorsqu’ils sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, soit pour réduire ou éliminer les pollutions ou les nuisances, soit pour adapter les méthodes de production en vue de protéger l’environnement,
- b)les investissements dans des immobilisations incorporelles. Dans ce cas les investissements doivent, outre les exigences énoncées ci-dessus, répondre aux conditions suivantes: – être considérés comme éléments d’actif amortissables, – être acquis aux conditions du marché, auprès d’entreprises dans lesquelles le demandeur ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect, – figurer à l’actif de l’entreprise, demeurer et être exploités dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins cinq ans, sauf si ces actifs immatériels correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts éligibles, et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l’aide. CHAPITRE 3 – DE CERTAINES AUTRES AIDES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Art. 8. Relocalisation d’entreprises
(1)Lorsqu’une entreprise établie en milieu urbain ou dans une zone désignée Natura 2000 qui exerce, dans le respect de la législation, une activité qui entraîne une pollution importante, est obligée de quitter son lieu d’établissement pour s’établir dans une zone plus appropriée, une aide peut lui être octroyée pour couvrir une partie des frais occasionnés par cette relocalisation, à condition que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:
- a)le changement de localisation doit être motivé par des raisons de protection de l’environnement et faire suite à une décision administrative ou judiciaire ordonnant le déguerpissement;
- b)l’entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région d’établissement. 3251
(2)L’entreprise qui remplit les conditions énumérées au paragraphe précédent peut bénéficier d’une aide à l’investissement conformément aux dispositions de l’article
- Lorsque l’entreprise concernée est une PME, la majoration prévue à l’article 6 alinéa 1er b) peut s’appliquer. Art.
- Réhabilitation de sites pollués
(1)L’entreprise qui lors de son établissement concourt à réparer des atteintes à l’environnement par la réhabilitation de sites industriels pollués, peut bénéficier d’une aide de l’Etat dans les conditions énoncées ci-après.
(2)Lorsque le responsable de la pollution n’est pas identifié ou ne peut être appelé en cause, l’entreprise responsable pour la réalisation des travaux de réhabilitation peut bénéficier de l’aide prévue à l’alinéa qui précède. Lorsque le responsable de la pollution est clairement identifié, l’entreprise ayant procédé à la réhabilitation du site doit rechercher l’indemnisation dans le chef du pollueur selon les règles de droit commun. Toutefois, lorsque les éléments de la cause sont tels qu’il serait inéquitable de laisser l’entreprise responsable pour la réalisation des travaux de réhabilitation dans l’attente d’une indemnisation par le pollueur, l’Etat pourra intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, sous réserve d’être subrogé dans les droits de l’entreprise bénéficiaire. Le montant de l’aide pour la réhabilitation des sites pollués peut atteindre 100 % des coûts éligibles, augmenté de 15% du montant des travaux. Les coûts éligibles sont égaux aux coûts des travaux diminués de l’augmentation de la valeur du terrain. Le montant total de l’aide ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par l’entreprise. Art.
- Aides aux activités de conseil Peut bénéficier d’une aide maximale de 50 pour cent des dépenses engagées, la petite ou moyenne entreprise qui aura recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES Art.
- Cumuls avec d’autres aides Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables, pour un même objet, avec les autres aides découlant de l’application de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Art.
- Exécution et publication Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre
- Henri Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant exécution de l’article 6 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en matière de sécurité alimentaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Références légales et terminologie Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Les termes «hygiène des denrées alimentaires», «entreprise du secteur de l’alimentaire» et «aliment conforme aux règles de salubrité» sont à entendre au sens des définitions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. 3252 Art.
- Champ d’application Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises commerciales et artisanales du secteur de l’alimentation régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché et disposant d’une autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 28 décembre
- Art.
- Investissements éligibles Sont éligibles pour les aides prévues par le présent règlement les investissements faits en faveur d’équipements servant à la fabrication, la transformation, le conditionnement, le stockage, la manutention, le traçage, la vente ou la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et des aliments pour animaux, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer les conditions de l’hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires au sein de l’entreprise. Art.
- Intensité de l’aide L’intensité brute maximale de l’aide en faveur des investissements définis à l’article 3 est de 40 pour cent. Art.
- Aides aux activités de conseil Peut bénéficier d’une aide maximale de 75 pour cent des dépenses engagées, l’entreprise qui aura recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros. Art.
- Cumuls avec d’autres aides Les aides prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables, pour un même objet, avec les autres aides découlant de l’application de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes. Art.
- Exécution et publication Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 24 novembre
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