3271 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 206 19 décembre 2005 Sommaire Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . 3272 3273 3273 3274 3274 3276 3272 Loi du 25 novembre 2005 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 novembre 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 5 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Plan général et plans sectoriels de gestion des déchets Le Ministre fait établir par l’Administration de l’environnement, en collaboration avec d’autres administrations nationales et les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés, un projet de plan général de gestion des déchets. Ce projet peut prévoir des projets de plans sectoriels susceptibles de porter sur les différentes catégories de déchets. Le projet de plan général et les projets de plan sectoriels font l’objet d’une publicité sur support électronique. Les projets du plan général et des plans sectoriels sont portés à la connaissance du public simultanément avec la publicité sur support électronique par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A dater du jour de cette publication, le dossier complet peut être consulté pendant deux mois par tous les intéressés qui peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement au ministre. La publicité sur support électronique peut être complétée par des réunions d’information. Les plans sectoriels ont notamment pour objet: – les types, les quantités et les origines des déchets; – les prescriptions techniques générales; – les mouvements de déchets; – les dispositions spéciales concernant certains types de déchets; – les sites et installations appropriés pour le traitement, la valorisation et l’élimination; – la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé chargées de la gestion des déchets; – l’estimation des coûts des opérations de traitement, de valorisation et d’élimination; – les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets; – l’assainissement des anciens sites et les investissements financiers à assumer par la personne physique ou morale de droit public ou privé chargée des opérations d’assainissement; – la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités, de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi. Le plan général et les plans sectoriels précisent la date à partir de laquelle les installations d’élimination des déchets par mise en décharge ne sont plus autorisées à accueillir que des déchets ultimes. Le plan général et les plans sectoriels font l’objet d’une révision générale tous les cinq ans et d’une révision immédiate en fonction de l’évolution technologique ou chaque fois qu’un changement exceptionnel affecte la situation en matière de gestion des déchets. La procédure d’information et de consultation prescrite pour l’élaboration du projet de plan général et les projets de plans sectoriels est applicable aux révisions et modifications. Le plan général et les plans sectoriels peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par règlement grandducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat. La réalisation des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique. Le plan général et les plans sectoriels tiennent dûment compte des observations formulées par le public, tout en mentionnant de façon expresse les modalités mises en œuvre relatives à son information et à sa participation. Le plan général et les plans sectoriels font l’objet d’une publicité sur support électronique». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Doc. parl. 5459; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 Palais de Luxembourg, le 25 novembre
- Henri 3273 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 26 juillet 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux à la voirie sur O.A.844 et jusqu’à la fin du chantier, l’accès à la route N31 entre Niedercorn et Bascharage (P.K. 29.680 – 29.774) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Pendant certaines phases du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la route N31 entre Niedercorn et Bascharage, (PK 29,680 – 29,774): – la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heures dans les deux sens, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 9 décembre
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR308 entre Eschdorf et Heiderscheid. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 22 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 308 entre Eschdorf et Heiderscheid; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A partir du 22 juillet 2005 et jusqu’à la fin du chantier prévue pour janvier 2006 l’accès au CR308 entre Eschdorf (intersection avec le CR314) et Heiderscheid (intersection avec la N15) est interdit dans les deux sens entre les P.K. 10.400 – 12.600 aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs de machines agricoles. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. 3274 Art.
- Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mis en place du marquage horizontal les dispositions suivantes sont applicables sur le tronçon de route en question: – la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre
- Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n°
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifé du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur n° 1; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’entrée de la bretelle d’accès de l’échangeur n° 1 de la A7, les conducteurs de véhicules et d’animaux qui tournent à gauche en provenance de Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui tournent à droite en provenance de Gonderange. Cette réglementation est indiquée par le signal B,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 févier 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 9 décembre
- Henri Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; 3275 Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «CIGARES», – les classes de prix de 0,40 EUR; 0,41 EUR; 0,42 EUR; 0,44 EUR; 0,57 EUR; 0,61 EUR; 0,64 EUR; 0,76 EUR; 0,81 EUR; 1,12 EUR; 1,33 EUR; 1,36 EUR; 1,61 EUR; 2,15 EUR; 2,48 EUR; 2,60 EUR; 2,95 EUR; 3,70 EUR; 5,00 EUR; 5,95 EUR; 6,30 EUR; 9,20 EUR et 10,50 EUR réservées aux emballages de 1 cigare sont supprimées; – les classes de prix de 12,60 EUR et 14,70 EUR réservées aux emballages de 3 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 0,90 EUR et 1,00 EUR réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 1,20 EUR; 1,86 EUR; 2,17 EUR; 2,20 EUR; 2,90 EUR; 3,00 EUR; 3,50 EUR; 6,20 EUR; 9,50 EUR; 19,50 EUR et 29,75 EUR réservées aux emballages de 5 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 1,45 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,70 EUR; 1,81 EUR; 2,20 EUR; 2,65 EUR; 3,45 EUR; 4,34 EUR; 4,40 EUR; 4,80 EUR; 5,25 EUR; 6,80 EUR; 7,40 EUR; 9,90 EUR; 19,80 EUR et 27,00 EUR réservées aux emballages de 10 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 2,95 EUR; 3,00 EUR; 3,62 EUR; 3,85 EUR; 5,11 EUR; 6,50 EUR; 6,80 EUR; 7,44 EUR; 8,18 EUR; 8,40 EUR; 9,15 EUR; 9,90 EUR et 24,00 EUR réservées aux emballages de 20 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 11,75 EUR; 14,50 EUR; 15,00 EUR; 16,50 EUR; 17,00 EUR; 19,50 EUR; 20,75 EUR; 23,50 EUR; 24,75 EUR; 25,00 EUR; 30,35 EUR; 30,40 EUR; 49,50 EUR; 97,50 EUR et 111,25 EUR réservées aux emballages de 25 cigares sont supprimées; – la classe de prix de 10,00 EUR réservée aux emballages de 40 cigares est supprimée; – les classes de prix de 8,00 EUR; 9,00 EUR; 10,25 EUR; 10,30 EUR; 11,00 EUR; 12,50 EUR; 12,77 EUR; 14,01 EUR; 15,00 EUR; 15,50 EUR; 16,25 EUR; 17,00 EUR; 17,35 EUR; 17,50 EUR; 19,00 EUR; 19,50 EUR; 20,00 EUR; 20,50 EUR; 21,00 EUR; 21,69 EUR; 22,00 EUR; 24,75 EUR; 25,00 EUR; 29,75 EUR; 31,00 EUR; 33,00 EUR; 34,70 EUR; 37,50 EUR; 39,60 EUR; 110,00 EUR; 205,00 EUR; 260,00 EUR; 335,00 EUR; 355,00 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 12,00 EUR; 16,20 EUR; 54,00 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 100 cigares sont supprimées; – les classes de prix de 24,80 EUR; 27,25 EUR et 66,93 EUR réservées aux emballages pour assortiments sont supprimées. 2° dans le barème «CIGARETTES», – les classes de prix de 1,85 EUR; 1,95 EUR; 2,05 EUR; 2,11 EUR; 3,00 EUR; 3,05 EUR; 3,25 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 20 cigarettes sont supprimées; – les classes de prix de 2,80 EUR et 3,00 EUR réservées aux emballages de 25 cigarettes sont supprimées; – les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,50 EUR et 3,60 EUR réservées aux emballages de 30 cigarettes sont supprimées. 3° dans le barème «TABAC A FUMER», – les classes de prix de 1,10 EUR; 1,15 EUR; 1,25 EUR; 1,30 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,85 EUR; 1,95 EUR; 2,05 EUR et 2,10 EUR réservées aux emballages de 40g sont supprimées; – les classes de prix de 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,65 EUR; 1,75 EUR; 1,85 EUR; 1,95 EUR; 2,00 EUR; 2,05 EUR; 2,10 EUR; 2,35 EUR; 2,55 EUR; 2,65 EUR; 2,75 EUR; 2,90 EUR; 3,00 EUR; 3,05 EUR; 3,10 EUR; 3,15 EUR; 3,30 EUR; 3,35 EUR et 3,45 EUR réservées aux emballages de 50g sont supprimées; – les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,60 EUR; 3,75 EUR; 3,80 EUR; 3,95 EUR; 4,15 EUR; 5,20 EUR; 5,40 EUR; 5,60 EUR; 5,70 EUR; 5,80 EUR; 5,95 EUR; 6,20 EUR; 6,45 EUR; 6,65 EUR; 6,80 EUR et 7,25 EUR réservées aux emballages de 100g sont supprimées; – la classe de prix de 4,50 EUR réservée aux emballages de 125g est supprimée; – les classes de 5,40 EUR; 5,60 EUR; 5,95 EUR; 6,00 EUR; 6,35 EUR; 6,40 EUR; 6,45 EUR; 6,65 EUR; 6,75 EUR; 6,85 EUR; 7,05 EUR; 7,34 EUR; 7,40 EUR; 7,45 EUR; 7,55 EUR; 7,85 EUR; 8,05 EUR; 8,35 EUR; 8,75 EUR; 8,80 EUR; 9,10 EUR; 9,15 EUR; 9,45 EUR; 9,70 EUR; 9,85 EUR; 10,45 EUR; 10,70 EUR; 10,90 EUR; 11,50 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 200g sont supprimées; – les classes de prix de 9,05 EUR; 9,55 EUR; 10,05 EUR et «illimité» réservées aux emballages de 250g sont supprimées; – les classes de prix de 10,00 EUR; 10,60 EUR et 11,50 EUR réservées aux emballages de 300g sont supprimées. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à la date du jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3276 Règlement ministériel du 9 décembre 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «CIGARES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise (EUR) 1 2 Par emballage de 1 cigare 0,47 0,87 2,70 12,00 13,20 0,0235 0,0435 0,1350 0,6000 0,6600 Par emballage de 3 cigares 17,85 21,30 24,60 26,10 26,70 32,10 0,8925 1,0650 1,2300 1,3050 1,3350 1,6050 Par emballage de 5 cigares 1,30 2,10 2,30 2,95 4,20 4,70 5,75 6,50 34,50 42,00 52,00 66,00 0,0650 0,1050 0,1150 0,1475 0,2100 0,2350 0,2875 0,3250 1,7250 2,1000 2,6000 3,3000 Par emballage de 10 cigare(s) 7,50 84,00 0,3750 4,2000 3277 Par emballage de 20 cigares 1,50 1,95 5,10 6,20 6,40 6,90 10,50 10,70 11,00 13,50 0,0750 0,0975 0,2550 0,3100 0,3200 0,3450 0,5250 0,5350 0,5500 0,6750 Par emballage de 25 cigares 230,00 11,5000 Par emballage de 40 cigares 10,40 0,5200 Par emballage de 50 cigares 17,25 23,50 30,00 36,00 42,00 47,00 170,00 245,00 435,00 600,00 0,8625 1,1750 1,1500 1,8000 2,1000 2,3500 8,5000 12,2500 21,7500 30,0000 Par emballage de 60 cigares 10,50 0,5250 2° dans le barème «CIGARETTES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise commun (EUR) Droit d’accise autonome (EUR) Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 1 2 3 4 1,2609 0,3020 1,5629 1,5016 1,9142 0,2517 0,2213 0,7533 2,1355 2,1778 0,2620 2,4398 Par emballage de 20 cigarettes 2,45 Par emballage de 25 cigarettes 2,90 3,80 Par emballage de 30 cigarettes 4,30 3278 3° dans le barème «TABACS A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise commun (EUR) Droit d’accise autonome (EUR) Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 1 2 3 4 0,0851 0,0122 0,0973 0,8820 0,1260 1,0080 0,6773 1,3073 0,0968 0,1868 0,7741 1,4941 1,4648 2,2365 0,2093 0,3195 1,6741 1,5560 2,2050 2,7090 2,7248 2,8035 3,8430 4,2840 0,5598 0,3870 0,3893 0,4005 0,5490 0,6120 2,7648 3,0960 3,1141 3,2040 4,3920 4,8960 3,4650 3,6225 0,4950 0,5175 3,9600 4,1400 3,4335 3,4650 4,4100 0,4905 0,6822 0,6300 3,9240 4,1472 5,0400 Par emballage de 3 g de tabac illimité Par emballage de 40 g de tabac 2,80 Par emballage de 50 g de tabac 2,15 4,15 Par emballage de 100 g de tabac 4,65 7,10 Par emballage de 200 g de tabac 7,00 8,60 8,65 8,90 12,20 13,60 Par emballage de 250 g de tabac 11,00 11,50 Par emballage de 300 g de tabac 10,00 11,00 14,00 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à la date du jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck