← Luxembourg

Loi du 9 décembre 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie en matière de sécurité sociale, signée à

3301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 208 20 décembre 2005 Sommaire CONVENTION DE SECURITE SOCIALE: LUXEMBOURG-ROUMANIE Loi du 9 décembre 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie en matière de sécurité sociale, signée à Bucarest, le 18 novembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3302 3302 Loi du 9 décembre 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie en matière de sécurité sociale, signée à Bucarest, le 18 novembre 2004. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 novembre 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie en matière de sécurité sociale, signée à Bucarest, le 18 novembre 2004. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 9 décembre 2005. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5451; sess. ord. 2004-2005 et 2005-2006 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie en matière de sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie, dénommés par la suite, «Parties contractantes», Désireux de réglementer et de développer les relations entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, SONT CONVENUS de ce qui suit: PARTIE I Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Aux fins de l’application de la présente convention:

  1. a)le terme «territoire» désigne: – pour le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – pour la Roumanie: tout le territoire de la Roumanie, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien audessus du territoire et de la mer territoriale sur lesquels la Roumanie exerce la souveraineté ainsi que la zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels la Roumanie exerce, en conformité avec sa législation et conformément aux normes et principes du droit international, des droits souverains et juridiction;
  2. b)le terme «législation» désigne les lois et les autres actes normatifs en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les domaines de la sécurité sociale prévus au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente convention;
  3. c)le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent les législations de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente convention;
  4. d)le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité responsable de l’application de la législation dans le domaine de la sécurité sociale sur le territoire de chaque Partie contractante;
  5. e)le terme «institution compétente» désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
  6. f)le terme «prestations» désigne toutes les prestations en espèces et en nature prévues par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention;
  7. g)le terme «résidence» désigne le séjour habituel;
  8. h)le terme «séjour» désigne le séjour temporaire;
  9. i)le terme «travailleur» désigne la personne qui, sur base d’une activité professionnelle, réalise des revenus; 3303
  10. j)le terme «période d’assurance» désigne les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en conformité avec la législation de chaque Partie contractante;
  11. k)le terme «membres de la famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’article 16 de la présente convention, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident. 2. Les autres termes et expressions employés dans la présente convention ont la signification prévue dans la législation appliquée par chaque Partie contractante. Article 2 Champ d’application matériel 1. La présente convention s’applique:
  12. a)pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux législations concernant:
  13. i)l’assurance maladie-maternité;
  14. ii)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles; iii) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
  15. iv)les prestations de chômage;
  16. v)les prestations familiales.
  17. b)pour la Roumanie, aux législations concernant:
  18. i)les indemnisations d’incapacité de travail déterminée par des maladies habituelles ou des accidents en dehors du travail, des maladies professionnelles et des accidents de travail;
  19. ii)les prestations en nature en cas de maladie professionnelle et d’accident du travail; iii) les prestations pour la prévention des maladies et la récupération de la capacité de travail;
  20. iv)les indemnisations de maternité;
  21. v)les indemnisations de prise en charge de l’enfant ou pour soigner un enfant malade;
  22. vi)les pensions pour limite d’âge; vii) les pensions anticipées; viii) les pensions d’invalidité;
  23. ix)les pensions du survivant;
  24. x)la prestation en cas de décès;
  25. xi)les indemnités de chômage; xii) les prestations familiales; xiii) les prestations en nature en cas de maladie et maternité. 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. 3. La présente convention s’applique à tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe 1 du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable. 4. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes. 5. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre. Article 3 Champ d’application personnel Les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une des Parties contractantes, aux membres de leur famille ainsi qu’à leurs survivants. Article 4 Egalité de traitement Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables, sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2 de la présente convention, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie contractante. 3304 Article 5 Exportation des prestations 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention, toute disposition de la législation de l’une des Parties contractantes limitant l’octroi des prestations pour la seule raison que le bénéficiaire ne réside pas sur son territoire ou en est absent ne s’applique pas aux personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations suivantes:
  26. a)prestations de chômage;
  27. b)prestations familiales. Article 6 Totalisation des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement d’une certaine période d’assurance, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Article 7 Admission à l’assurance facultative continuée 1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie contractante, les personnes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante sont admises à l’assurance facultative continuée à condition qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation de la première Partie contractante en qualité de travailleur. 2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’admission à l’assurance facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie contractante. Article 8 Non-cumul de prestations 1. La présente convention ne peut pas accorder ou garantir le droit de bénéficier de deux ou plusieurs prestations qui couvrent le même risque, accordées en vertu de la même période d’assurance. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou aux prestations accordées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (rentes) qui sont liquidées par les institutions compétentes des deux Parties contractantes, conformément aux dispositions de l’article 25 et de l’article 33 de la présente convention. 3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie contractante. PARTIE II Législation applicable Article 9 Règles générales A moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente convention:
  28. a)la personne qui exerce une activité salariée, qui est occupée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, est soumise à la seule législation de cette Partie contractante même si elle réside sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  29. b)les travailleurs indépendants qui exercent leur activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes, sont soumis à la législation de cette Partie contractante même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
  30. c)les fonctionnaires publics ainsi que le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. 3305 Article 10 Travailleurs détachés 1. Le travailleur qui est occupé sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un certain travail, demeure soumis à la législation de la première Partie contractante pendant la durée de ce travail à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. 2. Le travailleur indépendant qui exerce normalement une activité sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue un travail sur le territoire de l’autre Partie contractante demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois. 3. Si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de la durée de douze mois prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la législation de la première Partie contractante continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché ou s’est rendu pour effectuer ledit travail, ou l’organisme désigné par cette autorité, ai donné son accord. Cet accord doit être demandé avant la fin de la période initiale de douze mois. Article 11 Personnel d’entreprises de transport international La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de transport international ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui effectue pour le compte d’autrui ou pour son propre compte des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaires, routières, aériennes ou batelières est soumise à la législation de cette Partie contractante. Toutefois:
  31. i)la personne employée par une succursale ou représentation permanente que ladite entreprise possède, est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve;
  32. ii)la personne qui exerce une activité salariée de manière prépondérante sur le territoire de la Partie contractante où elle réside, est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Article 12 Equipage des navires 1. La personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumise à la législation de cette Partie contractante. 2. Si la personne qui n’appartient pas à l’équipage du navire, exerçant une activité salariée dans un port ou dans des eaux territoriales de l’une des Parties contractantes, exerce ou surveille des travaux de charge, de décharge et de réparation à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le port ou les eaux territoriales. Article 13 Missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires sont soumis aux dispositions relevantes de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. 2. Les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de l’une des Parties contractantes et les domestiques privés au service des membres de ces missions ou postes, qui sont détachés pour exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat accréditaire, sont soumis à la législation de l’Etat accréditant. 3. Les personnes visées au paragraphe précédent, qui ne sont pas détachées, sont soumises à la législation de l’Etat accréditaire. Toutefois, si elles sont ressortissant de l’Etat accréditant, elles peuvent opter pour l’application de la législation de cet Etat, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles sont engagées par la mission diplomatique ou le poste consulaire. Article 14 Exceptions Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes, des exceptions aux dispositions des articles 9 à 13 de la présente convention. 3306 PARTIE III Dispositions spéciales relatives aux différentes catégories de prestations Section 1 – Prestations de maladie et de maternité Article 15 Règle particulière en matière de totalisation En ce qui concerne les prestations journalières en espèces en cas de maladie et de maternité, la totalisation visée à l’article 6 de la présente convention n’est effectuée que si l’intéressé est assuré au moment de l’ouverture du droit sur le territoire de la Partie contractante sous la législation de laquelle la demande a été faite. Article 16 Droit aux prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante 1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’une des Parties contractantes pour avoir droit aux prestations et dont l’état vient à nécessiter en cas d’urgence des prestations au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Partie, reçoivent des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour. 2. Les personnes visées au point
  33. c)de l’article 9 et aux articles 10, 11 et 12 paragraphe 1 de la présente convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des dispositions du paragraphe 1 du présent article pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature au cours de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante où elles exercent leur activité professionnelle ou dont le navire à bord duquel elles exercent leur activité professionnelle bat pavillon. 3. Une personne qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation d’une Partie contractante et qui séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y faire des études, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 du présent article pour tout état venant à nécessiter des prestations en nature durant son séjour sur le territoire de la Partie contractante où elle poursuit ses études. Cette disposition s’applique également aux membres de sa famille qui l’accompagnent durant son séjour. 4. Les prestations prévues aux paragraphes 1 à 3 sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendu et les modalités du service des prestations en nature. Toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l’institution compétente. 5. La fourniture de prothèses, d’un grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est soumise à l’accord préalable de l’institution compétente, sauf si l’octroi de la prestation de grande importance ne peut être reporté sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. Article 17 Droit aux prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante (travailleur et membres de famille) 1. Les travailleurs et leurs membres de famille qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui satisfont aux conditions pour avoir droit à des prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante reçoivent, sur le territoire de la Partie contractante où elles résident, les prestations en nature servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions que cette dernière applique, comme si les intéressés y étaient affiliés. 2. La fourniture de prothèses, d’un grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance est soumise à l’accord préalable de l’institution compétente, sauf si l’octroi de la prestation de grande importance ne peut être reporté sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l’intéressé. 3. Les dispositions des paragraphes qui précèdent sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un assuré qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de cette Partie contractante du fait d’une activité professionnelle. Article 18 Droit aux prestations en espèces en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante Les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 19 Droit aux prestations en nature des titulaires de pensions et membres de leur famille 1. Le titulaire de pensions dues au titre des législations des deux Parties contractantes bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, de prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, comme s’il était titulaire d’une pension au titre de la seule législation de cette Partie contractante. 3307 2. Le titulaire d’une pension due au titre de la législation de l’une des Parties contractantes qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante a droit aux prestations en nature pour autant qu’il y aurait droit s’il résidait sur le territoire de la première Partie contractante. Les prestations en nature sont servies à lui-même et aux membres de sa famille, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si le bénéficiaire de pension avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation; toutefois, la charge en incombe à l’institution compétente de la première Partie contractante. 3. En ce qui concerne les membres de la famille du titulaire d’une pension qui ne résident pas sur le territoire de la Partie contractante où se trouve le lieu de résidence du titulaire de pension, les prestations en nature sont servies comme si le titulaire de pension résidait sur ce même territoire, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de cette Partie contractante du fait d’une activité professionnelle. Article 20 Institutions du lieu de séjour ou de résidence Les prestations visées aux articles 16, 17, 18 et 19 sont accordées par les institutions compétentes désignées dans l’arrangement administratif. Article 21 Remboursement 1. L’institution compétente rembourse les frais effectifs des prestations en nature servies pour son compte par l’institution de séjour ou de résidence selon les dispositions des articles 16, 17 et 19, sauf les frais administratifs. 2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent convenir d’autres modalités de remboursement ou convenir de renoncer au remboursement entre les institutions concernées. Section 2 – Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants Article 22 Règles particulières de totalisation 1. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi de certaines prestations à l’accomplissement d’une période dans une profession soumise à un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante ne sont prises en compte pour la détermination du droit à ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant, ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi, selon le cas. 2. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi d’une prestation à la condition que l’intéressé ou, s’il s’agit d’une prestation de survivant, le défunt, ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation de l’autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut demander des prestations correspondantes en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. 3. Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que la période pendant laquelle une pension est servie peut être prise en considération pour la détermination du droit à la prestation, l’institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension a été versée au titre de la législation de l’autre Partie contractante. 4. Si la législation de l’une des Parties contractantes subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que, pendant une période déterminée, l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler, toute période pendant laquelle il a bénéficié, au titre de la législation de l’autre Partie contractante, pour cette incapacité de travail, de prestations est prise en considération. Article 23 Prolongation de la période de référence Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance minimale au cours d’une période déterminée précédant la survenance du fait assuré et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 24 Totalisation de périodes d’assurance accomplies sur le territoire d’un Etat tiers Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu à l’article 6 de la présente convention, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant ces périodes avec les périodes accomplies sous la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord bi- ou multilatéral de sécurité sociale qui prévoit des règles sur la totalisation de périodes d’assurance. 3308 Article 25 Liquidation des prestations (calcul «prorata temporis») 1. Si une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, l’institution de chaque Partie contractante détermine, selon la législation qu’elle applique, si cette personne ou ses survivants a ou ont droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6, 22 et 24. 2. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une des Parties contractantes sans application des dispositions des articles 6, 22 et 24, l’institution compétente de cette Partie contractante calcule les prestations en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. 3. Si l’intéressé satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article au titre de la législation de l’une des Parties contractantes seulement en application des dispositions des articles 6, 22 et 24, l’institution compétente de cette Partie contractante calcule les prestations comme suit:
  34. a)l’institution compétente calcule le montant théorique des prestations dues comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique;
  35. b)l’institution compétente calcule ensuite le montant effectif de la prestation due à l’intéressé, en fonction du montant théorique calculé conformément aux dispositions de l’alinéa
  36. a)du présent paragraphe, selon le cas, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous les législations des deux Parties contractantes;
  37. c)si la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties contractantes avant la réalisation de l’éventualité est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une des Parties contractantes pour le bénéfice d’une prestation complète, l’institution de cette Partie contractante, en appliquant l’alinéa
  38. a)du présent paragraphe, prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes, sans toutefois être tenue d’octroyer une prestation d’un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu’elle applique. 4. Si la législation de l’une des Parties contractantes prévoit que le montant de la prestation varie selon le nombre des membres de famille, l’institution compétente prend également en considération les membres de famille et les survivants qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante. 5. Si une personne ne peut prétendre à une pension que compte tenu des dispositions de l’article 24 de la présente convention, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe qui précède. Article 26 Période d’assurance inférieure à une année 1. Nonobstant les dispositions de l’article 25, si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si compte tenu de cette seule période, aucun droit n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. 2. Les périodes d’assurance visées au paragraphe précédent sont prises en considération par l’institution de l’autre Partie contractante pour l’application des dispositions de l’article 25, comme si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique, à l’exception de celles de l’article 25, paragraphe 3, point b). Article 27 Particularité de la législation luxembourgeoise Lors du calcul de la pension, les dispositions de l’article 6 de la présente convention s’appliquent pour la mise en compte éventuelle des années-bébés prévue par la législation luxembourgeoise, à condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance sous la législation luxembourgeoise avant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Section 3 – Allocation au décès Article 28 Non-application du principe de territorialité Lorsqu’une personne soumise à la législation d’une Partie contractante décède sur le territoire de l’autre Partie contractante, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie contractante. Article 29 Règle de priorité En cas de décès d’un titulaire de pensions ou d’un membre de sa famille, l’allocation au décès est à charge de la Partie contractante compétente pour les prestations accordées conformément à l’article 19 de la présente convention. 3309 Section 4 – Prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle Article 30 Maladie professionnelle en cas d’exercice d’une activité sur les territoires des deux Parties contractantes Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 31 Prise en considération d’accidents ou de maladies professionnelles antérieures Si pour déterminer le taux d’incapacité de travail dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Partie contractante comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie contractante. Article 32 Résidence ou séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante 1. Les prestations en nature d’accident du travail et de maladie professionnelle sont accordées par l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l’institution compétente. 2. Les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. 3. Les dispositions de l’article 16 paragraphe 5 s’appliquent par analogie. 4. Les Parties contractantes établiront par l’arrangement administratif les institutions compétentes pour octroyer les prestations visées au présent article. 5. Pour le remboursement de la charge des prestations en nature visées au paragraphe 1 les dispositions de l’article 21 s’appliquent par analogie. Article 33 Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d’une réparation à la charge de l’institution de l’une des Parties contractantes et fait valoir, en cas d’aggravation, des droits à des prestations auprès de l’institution de l’autre Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
  39. a)si la victime n’a pas exercé sous la législation de la deuxième Partie contractante une activité susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge de la prestation, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
  40. b)si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la deuxième Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie contractante est tenue d’assumer la charge de la prestation, sans tenir compte de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la deuxième Partie contractante accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été dû avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Section 5 – Prestations de chômage Article 34 Règle particulière en matière de totalisation 1. La Partie contractante dont la législation subordonne l’ouverture et la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance est tenue d’appliquer l’article 6 de la présente convention uniquement si les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante seraient considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous sa propre législation. 2. Les dispositions de l’article 6 s’appliquent par analogie si la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante prévoit que la durée de la période pour laquelle la prestation peut être accordée dépend de la durée des périodes accomplies. 3310 Article 35 Durée d’emploi minimum 1. L’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention est subordonnée à la condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait exercé sous cette législation une activité professionnelle pendant trois mois au moins au cours des douze derniers mois précédant sa demande. 2. L’article 6 de la présente convention s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute de la personne concernée, avant l’accomplissement des trois mois lorsque cet emploi était destiné à durer plus longtemps. Article 36 Prise en compte de périodes d’indemnisation antérieures En cas d’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations, de la période pendant laquelle des prestations ont éte servies par l’institution de l’autre Partie contractante au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations. Article 37 Prise en compte des membres de famille Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte des membres de famille résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 38 Condition de résidence Les prestations de chômage ne sont pas exportables. Section 6 – Prestations familiales Article 39 Règle particulière en matière de totalisation En application de l’article 6 de la présente convention et si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales à l’accomplissement de périodes de résidence, l’institution compétente de cette Partie contractante tient également compte, dans la mesure nécessaire, des périodes de résidence accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante. Article 40 Droit aux prestations Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. PARTIE IV Dispositions diverses Article 41 Mesures administratives et de coopération 1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes déterminent par un arrangement administratif les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente convention. 2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se communiquent, le plus tôt possible, toutes les informations concernant les mesures prises pour l’application de la présente convention ou les modifications de leur législation nationale, dans la mesure où ces modifications affectent l’application de la présente convention. 3. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent des organismes de liaison chargés de faciliter l’application de la présente convention. 4. Pour toute question relative à l’application de la présente convention, les autorités et les institutions compétentes des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme si cette question affectait l’application de leur propre législation. Cette entraide administrative est gratuite. 5. Si une personne qui réside ou séjourne sur le territoire d’une Partie contractante a fait une demande ou bénéficie des prestations au titre de la législation de l’autre Partie contractante, et qu’une expertise médicale est nécessaire, 3311 l’institution du lieu de résidence ou de séjour de la première Partie contractante organise cette expertise si l’institution compétente de la deuxième Partie contractante le demande. 6. Les modalités de contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente convention sont fixées dans l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 du présent article. 7. Toute information relative à une personne qui est communiquée par une Partie contractante à l’autre Partie contractante conformément à la présente convention, est censée être confidentielle et ne peut être utilisée qu’aux fins de l’application de la présente convention. Article 42 Emploi de langues officielles 1. Aux fins de l’application de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, en français ou en roumain. 2. Une requête ou un document ne peut être refusé du fait qu’il a été rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. Article 43 Exemption de frais et dispense du visa de légalisation 1. Si la législation de l’une des Parties contractantes dispose que les pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de cette Partie contractante sont entièrement ou partiellement exemptés de taxes, de droits de greffe, de droits consulaires ou administratifs, cette exemption s’applique aux pièces ou autres documents présentés en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, conformément à la présente convention. 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. Article 44 Introduction d’une demande 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction de cette Partie contractante, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre Partie contractante. Dans ce cas, l’instance ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou la juridiction de la première Partie contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison des deux Parties contractantes. 2. Une demande de prestations introduite sous la législation d’une Partie contractante est considérée comme demande pour une prestation analogue sous la législation de l’autre Partie contractante, sauf si le requérant demande expressément de surseoir à la liquidation d’une prestation acquise au titre de la législation de l’une des Parties contractantes. Article 45 Tiers responsable Si une personne bénéficie des prestations en vertu de la législation de l’une des Parties contrac tantes pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, les droits de l’institution qui fournit les prestations sont réglés de la manière suivante:
  41. a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
  42. b)lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, l’autre Partie contractante reconnaît ce droit. Article 46 Régularisation des montants versés 1. Si l’institution de l’une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l’institution de l’autre Partie contractante, débitrice des prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les arrérages qui lui sont dus. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle régularisation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière. 2. L’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 29 établira les procédures de régularisation en cas de cumul de prestations de nature différente, y compris l’assistance sociale. 3312 Article 47 Procédure d’exécution 1. Les décisions exécutoires d’un tribunal de l’une des Parties contractantes ainsi que les titres exécutoires délivrés par une autorité ou une institution de l’une des Parties contractantes au titre des cotisations de sécurité sociale et d’autres créances sont reconnues sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. La reconnaissance ne peut être refusée que pour incompatibilité avec l’ordre public de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance de la décision ou du titre est demandée. 3. Les décisions et titres exécutoires reconnus conformément au paragraphe 1 du présent article sont exécutés sur le territoire de l’autre Partie contractante. La procédure d’exécution est conforme à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle intervient l’exécution. 4. Les arriérés de cotisations dus à l’institution de l’une des Parties contractantes ont, dans toute procédure de faillite ou liquidation forcée sur le territoire de l’autre Partie contractante, le même rang que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante. Article 48 Monnaie de paiement 1. Le paiement de toute prestation en vertu de la présente convention peut être effectué dans la monnaie de la Partie contractante dont l’institution compétente effectue le paiement. 2. La monnaie de paiement, ainsi que les modalités de paiement sont celles convenues par l’arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l’article 29 de la présente convention. Article 49 Règlement des différends Tout différend venant à s’élever entre les institutions des Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention sera réglé par des négociations directes entre les autorités compétentes des Parties contractantes. PARTIE V Dispositions transitoires et finales Article 50 Dispositions transitoires 1. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de la présente convention. 3. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur. Article 51 Révision des droits 1. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si un remboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations. 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Article 52 Délais de prescription 1. Si la demande visée à l’article 51 de la présente convention est présentée dans un délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur. 3313 2. Si la demande visée à l’article 51 de la présente convention est présentée après le délai d’une année à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, elle n’est plus recevable. Article 53 Entrée en vigueur 1. La présente convention sera soumise à ratification dans chaque Partie contractante. 2. Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit par voie diplomatique que les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la convention sont remplies. 3. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois où la dernière notification a été faite. Article 54 Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par écrit par chacune des Parties contractantes par voie diplomatique au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Dans ce cas sa validité cessera le dernier jour de cette année. Article 55 Extinction de la convention 1. En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits à prestations acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. 2. Les droits aux prestations en cours d’acquisition au titre des périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution concernée. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Signé à Bucarest, le 18 novembre 2004, en deux exemplaires originaux, rédigés en français et en roumain, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Fernand Kartheiser Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Gouvernement de la Roumanie, Râzvan Iont Cirică

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.