417 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 21 14 février 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant organisation de la notification des prestataires de services délivrant des certificats qualifiés, mettant en place un système d’accréditation des prestataires de services de certification, créant un comité signature électronique et déterminant la procédure d’agrément des auditeurs externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 2005 concernant l’allocation de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclarations de l’Irlande, de la France et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Déclaration de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Ratification de la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de l’Erythrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre
- Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, signé à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de l’Ukraine Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Application territoriale du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Ratification du Nigéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de la Mongolie – Adhésion de l’Oman, du Mozambique, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 420 421 424 424 425 426 427 430 430 430 431 431 431 431 431 432 432 432 418 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant organisation de la notification des prestataires de services délivrant des certificats qualifiés, mettant en place un système d’accréditation des prestataires de services de certification, créant un comité signature électronique et déterminant la procédure d’agrément des auditeurs externes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et notamment ses articles 29 et 31; Vu la fiche financière; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. - Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par : a) OLAS: Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance créé par le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 portant détermination d’un système d’accréditation des organismes de certification et d’inspection, ainsi que des laboratoires d’essais et portant création de l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance, d’un Comité d’accréditation et d’un Recueil national des auditeurs qualité et techniques; b) formulaire de notification: formulaire par lequel les prestataires de services de certification notifient leurs activités au ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions; c) dossier de notification: dossier qui comprend le formulaire de notification tel que défini ci-avant, ainsi que les documents qui doivent être annexés à ce formulaire par le prestataire de services de certification; d) formulaire d’accréditation: formulaire de demande d'obtention, d'extension, de renouvellement ou de reprise de l'accréditation; e) dossier d’accréditation: formulaire d’accréditation avec les annexes requises; f) le ministre: ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions; g) responsable de l’OLAS: fonctionnaire responsable de l’OLAS nommé par le ministre. Chapitre
- - La notification Art.
- Le formulaire de notification
(1)Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier au ministre, dès le commencement de ses activités, par le biais d’un formulaire de notification, la conformité de ses activités avec les dispositions de la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, ainsi qu’avec ses différents règlements d’application.
(2)Le ministre doit être informé immédiatement par écrit et au plus tard dans les 5 jours ouvrables de toute modification des données initialement lui communiquées dans le dossier de notification. Art.
- Les modalités Le ministre peut à tout moment faire des vérifications, spécifiques ou générales, auprès des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés, afin de contrôler la conformité et la réalité des informations lui communiquées aux dispositions de la loi sur le commerce électronique et à ses règlements d’application. Chapitre
- - L’accréditation des prestataires de services de certification Art.
- Système d’accréditation Il est créé un système d’accréditation des prestataires de services de certification conformément aux critères et procédures mentionnés ci-après. L’OLAS est chargé, entre autres, de l’élaboration et de l’exécution des modalités d’application de la procédure d’accréditation visée à l’article 6 du présent règlement, ainsi que de toute tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement du système d’accréditation. Art.
- Conditions d’obtention de l’accréditation
(1)Les prestataires de services de certification sont accrédités sur base de normes ou spécifications techniques. L’OLAS peut préciser ces normes ou spécifications techniques en fixant, sur avis du «Comité signature électronique» défini au Chapitre 4 du présent règlement, des critères supplémentaires. Ces critères supplémentaires doivent être publiés par règlement grand-ducal.
(2)Le prestataire de services de certification qui veut être accrédité doit disposer de ressources financières suffisantes, pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, ainsi que par ses règlements d’application, et en particulier pour endosser la responsabilité des dommages pouvant résulter de ses activités, en contractant une assurance appropriée aux risques encourus. 419 Art. 6. Procédure d’accréditation
(1)La demande visant à l’obtention, au renouvellement ou à l’extension de l’accréditation d’un prestataire de services de certification se fait au moyen d’un formulaire d’accréditation établi par l’OLAS. Le dossier d’accréditation ainsi constitué doit être adressé à l’OLAS, qui peut demander la remise de documents supplémentaires. Dès l’envoi du dossier d’accréditation, le prestataire de services de certification doit s’acquitter d'un droit de dossier fixe de 1.200 euros, sauf dans le cas d'une extension d'accréditation. L’accréditation est accordée pour une durée de deux ans, sauf disposition contraire, arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle couvre uniquement les domaines spécifiés dans la décision d’accréditation. L’accréditation est renouvelable.
(2)L’OLAS désigne alors une équipe d’au moins deux auditeurs spécialisés et agréés selon la procédure prévue à l’article 10 du présent règlement.
(3)Les noms des auditeurs seront communiqués au prestataire de services de certification au moins 10 jours ouvrables avant le début de l’audit. Le prestataire de services de certification peut dans les 5 jours ouvrables de la réception des noms récuser un ou plusieurs auditeurs proposés. Cette récusation doit être motivée par écrit et adressée à l’OLAS, sans quoi elle sera nulle et de nul effet. Les auditeurs en remplacement, désignés après une récusation, ne pourront plus être récusés.
(4)Le rapport d’audit établi par les auditeurs est communiqué au prestataire de services de certification qui peut, dans les 30 jours ouvrables, faire valoir par lettre recommandée ses observations et commentaires auprès de l’OLAS. Ce délai peut être raccourci sur demande du prestataire de services de certification si celui-ci déclare formellement ne pas avoir d’observations à faire. Cette renonciation est définitive.
(5)Le rapport d’audit, le dossier d’accréditation dûment rempli et constitué, ainsi que les commentaires éventuels du prestataire de services de certification sont communiqués au Comité signature électronique qui rend son avis dans les 30 jours ouvrables.
(6)Le ministre prend la décision finale relative à l’octroi, au renouvellement ou à l’extension de l’accréditation sur proposition du responsable de l’OLAS, après avis du Comité signature électronique.
(7)L’inscription au registre national d’accréditation se fait d’office après l’approbation par le ministre.
(8)Les frais d’audit et les frais relatifs à la procédure d’audit, ainsi que les frais courants des auditeurs sont supportés exclusivement par le prestataire de services de certification. Art. 7. Conditions de maintien de l’accréditation
(1)Sans préjudice des dispositions générales reprises aux articles 5 et 6, les prestataires de services de certification doivent remplir les conditions suivantes pour maintenir leur accréditation: - respecter le programme de surveillance spécifié dans le cycle d’accréditation défini par l’OLAS; - s’acquitter des frais engendrés par les audits; - communiquer immédiatement par écrit à l’OLAS tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible de modifier le respect des conditions d’accréditation; - adresser une demande de renouvellement de l’accréditation à l’OLAS au moins six mois avant le terme de la période de validité de l’accréditation, selon la procédure prévue à l’article 6; - garantir l’accès à leurs locaux aux agents de l’OLAS ou aux personnes mandatées par l’OLAS pour contrôler si les conditions d’accréditation sont toujours remplies.
(2)Un prestataire de services de certification peut à tout moment demander la suspension totale ou partielle, temporaire ou définitive de son accréditation, en le notifiant par lettre recommandée à l’OLAS. Cette suspension ne le dégage pas de ses autres obligations légales.
(3)Lorsque les conditions d’accréditation ne sont plus remplies, le ministre peut décider, sur proposition du responsable de l’OLAS et après avis du Comité signature électronique, du retrait de l’accréditation, total ou partiel, temporaire ou définitif. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au prestataire de services de certification et prend effet dès réception par celui-ci. Chapitre
- - Le Comité signature électronique Art.
- Compétences Il est institué auprès du ministre un organisme consultatif appelé « Comité signature électronique », ci-après dénommé « Comité », qui a pour missions: - de faire des propositions sur les orientations générales en matière d’accréditation des prestataires de services de certification; - de donner son avis sur chaque octroi, extension, maintien, prolongation et retrait, partiel ou total, temporaire ou définitif d’une accréditation d’un prestataire de services de certification; - de faire des propositions sur le fonctionnement de l’OLAS dans le domaine de l’accréditation des prestataires de services de certification. 420 Art.
- Composition et fonctionnement
(1)Le Comité comprend les membres suivants: - représentant du ministre ayant le Commerce électronique dans ses attributions; - représentant du ministre ayant les Communications dans ses attributions; - représentant du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions; - représentants des chambres professionnelles patronales; - personne pour sa compétence particulière en la matière; - représentant des consommateurs. Les membres sont nommés par le ministre. Le mandat est accordé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
(2)L’OLAS assure le secrétariat du Comité.
(3)Le Comité se réunit sur convocation de son président. Le président doit convoquer le Comité sur demande du responsable de l’OLAS ou sur demande d’au moins trois de ses membres.
(4)Le Comité peut inviter des experts pour assister à ses réunions.
(5)Le Comité rend ses avis à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant. Aucun avis ne peut être rendu si moins de 4 membres sont présents ou représentés. Un membre peut seulement se faire représenter par un autre membre du Comité.
(6)Un jeton de présence, à fixer par règlement grand-ducal, est alloué par séance aux membres présents du Comité, aux experts présents, ainsi qu’à l’agent assurant la gestion du secrétariat du Comité. Chapitre
- - L’agrément pour auditeurs externes Art.
- La procédure d’agrément Toute personne désirant être agréée en tant qu’auditeur doit en faire la demande écrite auprès de l’OLAS. L’OLAS fixe les minima d’expérience, de qualification professionnelle et de formation requis. Le ministre délivrera l’agrément si toutes les conditions requises sont remplies. Les auditeurs sont agréés pour une durée de 2 ans. L’agrément est renouvelable. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement du Gouvernement en Conseil du 14 janvier 2005 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
- Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié par le règlement du 7 février 2003; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2005 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1er est à remplacer par le texte suivant «Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2005 une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 et du 25 janvier 2002 concernant l’allocation de chauffage.» Art.
- L’article 3 du règlement du Gouvernement en conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit: «Art.
- Le revenu annuel global visé à l’article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille sept cent soixante-sept euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est portée à - quatre mille cent cinquante et un euros pour une communauté de deux personnes - quatre mille neuf cent quarante euros pour une communauté de trois personnes 421 - cinq mille sept cent trente et un euros pour une communauté de quatre personnes - six mille cinq cent trente-quatre euros pour une communauté de cinq personnes et plus Ces montants correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Ils sont adaptés annuellement à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
- L’article 5 est modifié comme suit «Art.
- L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2005 à - quatre cents euros pour une personne seule - cinq cents euros pour une communauté de deux personnes - six cents euros pour une communauté de trois personnes - sept cents euros pour une communauté de quatre personnes - huit cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixée à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier 2005 Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 30-1; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes au présent règlement déterminent le modèle du carnet à souches au moyen duquel se font les prescriptions en vue de la délivrance au public de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de médicaments et préparations en contenant. Art.
- L’annexe A détermine le modèle du carnet à utiliser pour la prescription d’une substance, d’un médicament ou d’une préparation dans le cadre d’un traitement médical ordinaire. Art.
- L’annexe B détermine le modèle du carnet à utiliser pour la prescription d’une substance, d’un médicament ou d’une préparation dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution. Ce même carnet est à utiliser dans le cadre d’une substitution de courte durée. 422 Art.
- Le carnet visé à l’article 2 ci-dessus est de couleur rose-vert. Le carnet visé à l’article 3 est de couleur bleujaune. Art.
- L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un alinéa final, libellé comme suit: «Toutefois la période maximale de couverture d’une prescription de morphine par voie orale n’est que de sept jours lorsque cette dernière est prescrite dans le cadre du programme du traitement de la toxicomanie par substitution.» Art.
- Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution:
- L’article 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: «Le candidat est rendu attentif au fait que l’admission au programme comporte son accord avec la communication de données personnelles à des fins de règlement de frais en rapport avec la délivrance du produit de substitution.»
- Un article 15bis nouveau, rédigé comme suit, est intercalé entre les articles 15 et 16: «Art. 15bis: L’Union des caisses de maladie est chargée de faire l’avance aux pharmaciens de leurs prestations faites en vertu du présent règlement, comportant le prix du médicament ou de la substance et les honoraires de dispensation. L’Etat rembourse à l’Union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 janvier
- Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo ANNEXE A Modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre d’un traitement médical ordinaire. Prescription Carnet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuille N° . . . . . . . . . . . . . . . Date de la prescription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du malade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. Matricule Rp. (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom de la marque du médicament et dosage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posologie (en toutes lettres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration) Nom et adresse du prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature: . . . . . . . . . . . . . . . Code médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet: . . . . . . . . . . . . . . . . . Date d’exécution de l’ordonnance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ANNEXE B Modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre du traitement de la toxicomanie par substitution. Prescription Carnet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feuille N° . . . . . . . . . [ ] Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] Intervention brève Date de la prescription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du malade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. Matricule (A défaut de matricule, à supprimer) Rp. (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom de la marque du médicament et dosage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posologie (en toutes lettres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration) Délivrance quotidienne (jours ouvrables) : [ ] ou (à justifier): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribution : [ ] Pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ ] Hôpital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et adresse du prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la première délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Validité de l’ordonnance : 3 semaines à partir de la date de prescription) 424 Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; Vu l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article 1er. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’Etat est modifié comme suit :
- L’article 2, alinéa 2, est modifié et remplacé comme suit: «Par application de l’article 13.II.1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou intervenues dans l’état civil des conjoints ou partenaires après la date de la cessation de leurs fonctions n’ont plus d’incidence sur leur droit en matière d’allocation de famille. Par partenaires au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre les partenaires visés à l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.»
- Au chapitre II., article 3, au chapitre III., article 5, et à l’article 8, les termes de «conjoint» et «agent public marié» sont complétés par «ou partenaire», le terme de «conjoints» étant complété par «ou partenaires».
- Les articles 4, 6 et 7 sont supprimés. Art.
- Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier
- Henri Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature est modifié comme suit: «
- Le travail de candidature tel qu’il est défini à l’article 1er du présent règlement pour les fonctions énumérées à l’article 1er, sous 3 à 13 de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, se fait: a. soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes: • l’Université du Luxembourg; • le Centre de Recherche public Henri Tudor; • le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann; • le Centre de Recherche public Santé; • le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogiques et Technologiques. b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d’enseignement supérieur ou des centres de recherche reconnus. 425 Art.
- L’article 3 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 précité est remplacé par les dispositions suivantes: «Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une commission composée comme suit: • un représentant du ministre qui assure la présidence; • un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions: • un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Recherche; • un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire; • un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique; • deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences; • un secrétaire avec voix consultative. La commission peut s’adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se réunit au moins deux fois par an. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d’ordre intérieur soumis pour approbation au ministre. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. Art.
- Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier
- Henri Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 24 janvier 2005 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle; Sur proposition du Service de la Navigation, Arrête: Art. 1er. L’inventaire des quais publics de la Moselle gérés selon les dispositions de l’article 10 du règlement grandducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage de la Moselle est fixé comme suit : N° 1 2 3 4 5 6 Lieu Wasserbillig Grevenmacher Wormeldange Remich Bech-Kleinmacher Schengen Localisation Point kilométrique Moselle Longueur utile Profondeur d’exploitation 205,945 et 206,005 211,435 et 211,585 221,770 et 221,840 233,405 et 233,530 235,050 et 235,110 241,835 et 241,895 60 m 150 m 70 m 125 m 60 m 60 m 2,60 m 2,20 m 1,50 m 1,90 m 2,30 m 2,00 m Art.
- L’inventaire des quais publics de la Moselle établi à l’article 1er ci-dessus peut être complété par décision du Ministre des Transports sur proposition du Service de la Navigation. Art.
- Le règlement ministériel du 30 avril 2002 portant sur le même objet est abrogé. 426 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et expédié à Monsieur le Préposé du Service de la Navigation pour information et gouverne. Luxembourg, le 24 janvier
- Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 28 janvier 2005 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, et notamment son article 19, paragraphe 1er; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration; Arrêtons: Art. 1er. L’examen de qualification prévu à l’article 19 paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat porte sur les matières suivantes: - présentation d’un ouvrage scientifique récent traitant des problèmes en rapport avec la jeunesse en détresse 60 points - élaboration d’un mémoire en relation avec l’organisation du centre socio-éducatif de l’Etat 60 points - législation et réglementation relatives aux centres socio-éducatifs de l’Etat 60 points - législation relative à la protection de la Jeunesse 60 points Art.
- Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit: Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration. Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages. Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux examinateurs. A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte aux examinateurs, qui le discutent avec le candidat. Les notes du mémoire sont communiquées au président. L’appréciation des copies des autres matières se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 1er. Les notes sont communiquées au président. Art.
- Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points à attribuer dans chaque branche ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches a réussi à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des branches ou au moins la moitié du total des points attribués dans deux branches a échoué à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du total des points attribués dans une des branches est ajourné dans cette branche. Art.
- Est applicable, pour autant qu’il n’est pas disposé autrement, le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art.
- Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 28 janvier
- Henri 427 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Union des caisses de maladie, l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2005 et
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir:
- L’Association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul BLESER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
- La Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine FEDERSPIEL et son secrétaire Monsieur Paul SCHMIT, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art.1er. Les parties en présence ont convenu lors de la négociation concernant l’adaptation de la valeur de la lettreclé pour les exercices 2005 et 2006, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de refixer la valeur de la lettre-clé, avec effet au 1er janvier 2005, à 0,64414 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie. La valeur de la lettre-clé à l’indice 636,26 points sera alors de 4,0984 (0,64414*6,3626). Art.
- Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du code des assurances sociales est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
- Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en trois exemplaires. Pour l’Association nationale des infirmiers luxembourgeois Jean-Paul Bleser Le président Pour la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes dépendantes Dr. Carine Federspiel Paul Schmit La présidente Le secrétaire Pour l’Union des caisses de maladie Robert Kieffer Le président TARIFS DE LA NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES INFIRMIERS EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS» DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Section 1 - Prélèvements et analyses 1) Prélèvement pour analyse microbiologique 2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (y compris lancettes et compresses) 3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats 4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement d’aides et de soins 5) Recherche de sang occulte sur les selles Valeur lettre-clé à indice 100: 0,64414 Cote d’application: valable à partir du: Lettre-clé: Code Coeff. N01 2,50 N02 2,52 652,16 636,26 01.01.05 4,0984 Tarif 1 10,25 10,33 4,2008 Tarif 2 10,50 10,59 N03 2,50 10,25 10,50 N04 4,50 18,44 18,90 N05 1,50 6,15 6,30 428 Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 N09 3,51 14,39 14,74 N10 3,82 15,66 16,05 N11 3,53 14,47 14,83 N13 4,64 19,02 19,49 N14 N15 1,51 2,51 6,19 10,29 6,34 10,54 N16 2,52 10,33 10,59 N17 2,50 10,25 10,50 N18 N19 1,50 1,53 6,15 6,27 6,30 6,43 N20 3,60 14,75 15,12 N21 2,60 10,66 10,92 N22 5,60 22,95 23,52 N23 3,61 14,80 15,16 N24 5,64 23,11 23,69 N25 7,64 31,31 32,09 N26 1,50 6,15 6,30 N27 3,50 14,34 14,70 N28 2,72 11,15 11,43 N29 4,50 18,44 18,90 Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang 1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles) 2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles, accessoires de perfusion, trousse à perfusion et set de pansement) 3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13) 4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion) 5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses) 6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à N09, N11, N13) 7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes) (non cumulable à N02) 8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une perfusion de longue durée (non cumulable à une autre position lors du même passage) 9) Injection sous-cutanée 10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses) Section 3 - Pansements 1) Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement compris (y compris set de pansement) 2) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une grande articulation, d’un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement) 3) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux préalable (y compris set de pansement) 4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement) 5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement) 6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20 cm2) ou profonde (y compris set de pansement) 7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d’un membre 8) Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse nouvelle ou nouvellement adaptée 9) Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place (y compris trousse à perfusion et set de pansement) 10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue REMARQUE: Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles. 429 Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 N31 3,77 15,45 15,84 N32 5,77 23,65 24,24 N34 2,52 10,33 10,59 N35 2,50 10,25 10,50 N41 3,59 14,71 15,08 N51 4,50 18,44 18,90 N52 3,50 14,34 14,70 N53 2,50 10,25 10,50 N61 2,50 10,25 10,50 N71 N72 N73 4,50 2,50 3,50 18,44 10,25 14,34 18,90 10,50 14,70 N81 1,92 7,87 8,07 N82 0,96 3,93 4,03 NF1 1,11 4,55 4,66 Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire 1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde (y compris set de sondage) 2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de sondage et seringues) 3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à demeure (y compris compresses et seringues) 4) Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par période de 2 ans REMARQUE: Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles. Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif 1) Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris seringues) 2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement médicamenteux non laxatif 3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon 4) Evacuation manuelle pour fécalome REMARQUE: Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles. Section 6 - Lavage vaginal 1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse ou post-radique Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires 1) Traitement par ultrasols, par séance 2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique 3) Expectoration dirigée Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance dans les établissements d’aides et de soins 1) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins 2) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides et de soins DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait déplacement 430 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Déclarations de l’Irlande, de la France et de la Slovénie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande et la France ont fait les déclarations suivantes: IRLANDE Déclarations et retrait d’une déclaration consignés dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Irlande du 14 octobre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 2004: Le Gouvernement de l’Irlande, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, 1957, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande mettra en œuvre la Décision-Cadre du Conseil de l’Union européenne (2002/584/JHA) du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres en relation avec les Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure où la DécisionCadre est applicable aux relations entre l’Irlande et l’autre Etat membre. Le Gouvernement de l’Irlande retire par la présente sa déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, 1957, relative aux arrangements d’extradition entre l’Irlande et le Royaume-Uni, telle que transmise par lettre du Représentant Permanent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le 13 mai
- Le Gouvernement de l’Irlande notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande appliquera la Convention européenne d’extradition, 1957, aux territoires du Royaume-Uni des Iles de la Manche et à l’Ile de Man. FRANCE Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la France du 12 octobre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 18 octobre 2004: Le Gouvernement de la République française déclare, conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention que depuis le 12 mars 2004 pour Paris et le 13 mars 2004 pour le reste de la France, les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, lorsque celui-ci peut être mis en œuvre, remplacent les dispositions correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 dans les procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de Slovénie du 30 septembre 2004, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement de Slovénie déclare que la République de Slovénie a mis en œuvre la Décision-Cadre 2002/584/JHA du Conseil de l’Union européenne sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne avec la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise. La Loi est entrée en vigueur le 1er mai 2004 et est applicable entre les Etats membres aux demandes de remise (extradition) faites après cette date et pour des infractions commises après le 7 août
- Les dispositions de la Loi sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise remplacent en conséquence les dispositions de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et des deux Protocoles additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978, dans la mesure où la Décision-Cadre du Conseil sur le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise soit applicable dans les relations entre la Slovénie et les autres Etats membres. – – – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- Adhésion de la Mauritanie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre 2004 la Mauritanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février
- Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- – Déclaration de la Turquie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 25 octobre 2004 la Turquie a désigné l’autorité suivante: «Ministry of Justice General Directorate for International Law and Foreign Relations» 431 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- – Ratification de la Turquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 2004 la Turquie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 1er décembre 2004: Le Gouvernement de la Turquie confirme sa déclaration faite conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention par laquelle il a désigné le Ministère de la Justice, Direction Générale de la Législation Internationale et des Relations Etrangères, comme autorité de transmission. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- – Adhésion de l’Erythrée. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 24 novembre 2004 l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
- – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre
- – Protocole No. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, signé à Strasbourg, le 5 mai
- – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2004 l’Ukraine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février
- Protocole additionnel Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les dispostions des articles 4 et
- Protocole no. 2 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2004: Conformément à l’article 4 et l’article 6, paragraphe 1, du Protocole no. 2, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
- – Application territoriale du Danemark. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 novembre 2004 le Danemark a fait la notification suivante: Eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu du Décret Royal du 20 août 2004, en vigueur à partir du 1er octobre 2004, la Convention susmentionnée s’appliquera également au Groenland. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre
- – Ratification du Nigéria. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 novembre 2004 le Nigéria a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 février
- 432 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
- – Ratification de la Mongolie; Adhésion de l’Oman, du Mozambique, de la Jamahiriya arabe libyenne et de la République-Unie de Tanzanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre 2004 l’Oman a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 octobre
- (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.) Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Mongolie Mozambique Jamahiriya arabe libyenne République-Unie de Tanzanie Ratification Adhésion 06.10.2004 19.10.2004 29.10.2004 11.11.2004 Entrée en vigueur (a) (a) (a) (a) 06.11.2004 19.11.2004 28.11.2004 11.12.2004 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Avenant, signé à Bruxelles, le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 décembre 2003 (Mémorial 2003, A, no. 195, pp. 4070 et ss.), ayant été remplies à la date du 20 decembre 2004, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 20 décembre 2004, conformément à son article 10, paragraphe 1er. L’Avenant à la Convention sera applicable: (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur. – – – – – Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963, Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars
- Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004 (Mémorial 2004, A, no. 89, pp 1514 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 21 décembre
- Conformément aux dispositions de l’article XLVI du Protocole portant modification de la Convention coordonnée, de l’article 2 du Protocole portant abrogation de la Convention du 23 mai 1935, de l’article 2 du Protocole portant abrogation du Protocole spécial du 29 janvier 1963, et de l’article 3 du Protocole portant abrogation du Protocole et de son Protocole d’exécution du 9 mars 1981, ces Actes internationaux entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des instruments de ratification, soit le 1er février
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