3343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 211 23 décembre 2005 Sommaire Union des caisses de maladie – Modifications des statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3344 3344 Union des caisses de maladie. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 20 décembre 2005, les modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie, telles qu’elles ont été décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2005 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Annexe Modifications des statuts de l’Union des caisses de maladie décidées par l’assemblée générale du 15 novembre 2005
- L’alinéa 3 de l’article 35 prend la teneur suivante: «Pour les actes et services non visés à l’alinéa précédent et réalisés en dehors d’un traitement stationnaire ou d’un traitement pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, il est déduit du taux de prise en charge visé à l’alinéa 1er une participation de dix pour cent (10%) jusqu’à concurrence d’un maximum par séance correspondant à un total des coefficients des actes de 15.» L’alinéa 3 de l’article 75 est complété par la phrase suivante: «Pour les ordonnances médicales portant prescription du premier bilan en cas de grossesse la limitation du nombre des positions par ordonnance est de vingt
(20)positions.» Les points 1) et 2) de l’alinéa 1er de l’article 116 prennent la teneur suivante: «1) les lentilles de contact dans les conditions de leur délivrance prévues aux articles 122 à 124 des présents statuts 2) les verres organiques ou teintés;» L’alinéa final de l’article 116 prend la teneur suivante: «Les autres prestations et fournitures visées par le présent chapitre peuvent être obtenues dans les conditions fixées par les présents statuts à charge de l’assurance maladie sans ordonnance médicale, à condition que l’assuré présente sur au moins un œil une déficience visuelle.» L’alinéa 2 de l’article 118 prend la teneur suivante: «Outre les montures à prix libre, les personnes protégées ont droit à un choix entre quatre modèles hommes et quatre modèles femmes de montures de lunettes, dont le prix de vente ne peut être supérieur au montant de prise en charge visé à l’alinéa premier de l’article suivant. La personne protégée a droit à une disponibilité constante de ces montures.» L’article 120 et son intitulé prennent la teneur suivante: Verres organiques «Art. 120. Les verres organiques sont pris en charge par l’assurance maladie dans les cas suivants: 1. chez les personnes opérées de la cataracte 2. chez les personnes présentant une amétropie bi- ou monoculaire supérieure à 6 dioptries 3. chez les personnes atteintes de cécité monoculaire 4. chez les enfants âgés de moins de 14 ans. Pour être opposable à l’assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l’ordonnance médicale qui, dans les trois premiers cas, doit être motivée.» L’alinéa final de l’article 121 prend la teneur suivante: «Pour être opposable à l’assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l’ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.» L’article 122 et son intitulé prennent la teneur suivante: «Lentilles de contact Art. 122. Les lentilles de contact ne sont prises en charge par l’assurance maladie que dans les pathologies suivantes: 1. myopie bi- ou monoculaire supérieure à 8 dioptries 2. hypermétropie bi- ou monoculaire supérieure à 8 dioptries 3. astigmatisme irrégulier sous condition que l’amélioration de l’acuité visuelle soit d’au moins 20% par rapport aux verres ordinaires 4. kératocône 5. aphakie uni- et bilatérale 6. aniséiconie 7. anisométropie de plus de 4 dioptries 8. nystagmus de fixation 9. anisocorie 10. dystrophie cornéenne 11. myopie évolutive génétique 12. traumatisme cornéen ou scléral 3345 En cas des affections suivantes une autorisation du contrôle médical est nécessaire: 13. traumatisme facial ou crânien rendant le port de lunettes pénible 14. hypersensibilité cutanée rendant le port de lunettes impossible (allergie à la matière). Pour être opposable à l’assurance maladie la facture en question doit être accompagnée de l’ordonnance médicale indiquant le numéro de la pathologie en cause.» 9. L’article 123 prend la teneur suivante: «Art. 123. En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l’article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d’une monture et de verres de lunettes, l’assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles de contact au moyen d’un forfait dont le montant est constitué:
- a)du montant de quarante euros (40,00 €) correspondant au taux de prise en charge d’une monture
- b)du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes. L’assurance maladie ne prend en charge les frais exposés pour les lentilles de contact que si la facture renseigne les valeurs de la réfraction des verres de lunettes. En cas de délivrances successives de lentilles de contact, plusieurs factures peuvent être cumulées jusqu’à concurrence du forfait ci-dessus, à condition d’être présentées en une seule fois.» 10. L’article 125 prend la teneur suivante: «Art. 125. L’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe supérieur ou égal à 39) lorsque l’assuré présente sur au moins un œil une amétropie supérieure ou égale à 6,00 dioptries.» 11. Il est introduit un nouvel article 125bis dont l’intitulé et le contenu prennent la teneur suivante: «Verres de lunettes progressifs Art. 125bis. L’assurance maladie prend en charge deux verres progressifs lorsque l’assuré présente sur au moins un œil une addition de +2.50 dioptries, même si la somme arithmétique de la puissance en vision de loin et de l’addition est égale à zéro.» 12. L’article 126 prend la teneur suivante: «Art. 126. Sauf en cas de changement de dioptrie supérieur ou égal à +/- 0,50, l’assurance maladie ne prend en charge pour une seule vision qu’une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans. Est considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de +0,25 pour un œil et de -0,25 pour l’autre œil. N’est pas considéré comme changement de dioptrie de 0,50 lorsque le changement est de 0,25 dans le même sens pour les deux yeux. Le point de départ pour le calcul du délai est constitué par la date de la dernière prise en charge effectuée par l’assurance maladie. Dans le cadre de l’article 123, seules les dioptries des verres de lunettes sont prises en considération pour apprécier un changement de dioptries par rapport à la fourniture prise en charge antérieurement. En cas de fourniture de verres de lunettes à foyers multiples, l’assurance maladie ne prend en charge qu’une fourniture correspondant à une monture et une paire de verres tous les trois ans, sauf en cas de changement de dioptrie en vision de loin et/ou de près tel que défini à l’alinéa 1er. Pour les enfants de moins de 14 ans accomplis la prise en charge des lunettes se fait sans délais de renouvellement. En ce qui concerne les cas des enfants qui, à l’accomplissement de la 14e année d’âge, sont entrés dans le régime des adultes, l’assurance maladie prend en charge respectivement des verres de lunettes et des montures, même si le délai de trois ans prévu à l’alinéa premier ci-dessus n’est pas encore révolu par rapport à la fourniture de respectivement la dernière paire de verres et la dernière monture prise en charge dans le régime des enfants.» 13. L’ancien article 127 est abrogé. 14. Il est inséré un nouvel article 130 qui prend la teneur suivante : «Détermination des seuils Art. 130. Pour l’appréciation des seuils exprimés en dioptries dans le présent chapitre, il est procédé de la manière suivante. En cas d’amétropie incluant l’astigmatisme, la détermination de la valeur des dioptries est effectuée après application de la règle de transposition qui prévoit qu’en cas de valeur en dioptrie négative du cylindre – la valeur en dioptrie de la sphère est obtenue par la somme algébrique des valeurs initiales en dioptrie de la sphère et du cylindre, – la valeur en dioptrie du cylindre est transformée en valeur positive, – l’axe du cylindre est augmenté ou diminué de 90 degrés. Pour les seuils de myopie ou d’hypermétropie (prévus à l’article 122 et à l’annexe C, point 5), ainsi que pour le changement de dioptrie prévu à l’article 126 est pris en considération la valeur en dioptrie de la sphère. 3346 Pour le seuil d’anisométropie prévu à l’article 122 et pour le seuil d’amétropie prévu aux articles 120 et 125 est pris en compte la somme des dioptries de la sphère et du cylindre, si les deux valeurs sont de même signe, et la valeur absolue de la dioptrie de la sphère, si les deux valeurs sont de signe contraire. L’appréciation du seuil de l’addition en cas de fournitures de verres de lunettes progressifs se fait par la comparaison des valeurs en dioptries de la sphère de la vision de loin et celle de près.» 15. L’article 132 prend la teneur suivante: «Art. 132. Les prestations en matière de transport au Luxembourg et à l’étranger prises en charge par l’assurance maladie concernent: 1) Le transport aérien. 2) Le transport en ambulance du service d’aide médicale urgente en cas de détresse vitale (urgence degré I). 3) Le transport en ambulance. 4) Le transport en taxi en cas de traitements médicaux en série. 5) L’indemnité de voyage. Le transport aérien comprend:
- a)le transport effectué dans le cadre de la convention conclue sur base de l’article 61 du code des assurances sociales entre l’Union des caisses de maladie et «Luxembourg Air Rescue»
- b)le transport effectué par un hélicoptère de secours dépêché en cas d’urgence par les autorités publiques d’un Etat limitrophe sur intervention du central des secours d’urgence national
- c)le transport effectué dans des situations exceptionnelles par des services de transport aérien publics ou privés. Par transport en ambulance du service d’aide médicale urgente (S.A.M.U.) en cas de détresse vitale on entend exclusivement le transport effectué par les ambulances des centres de secours pour des urgences degré I, conformément à l’annexe I, sous III. A) à la convention conclue sur base de l’article 61, alinéa 1, sous 1) du code des assurances sociales. Ces transports sont documentés comme tels par le procès-verbal d’intervention. Par transport en ambulance on entend le transport effectué en dehors de situations de détresse vitale au moyen d’une ambulance au sens du point 41° de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, lorsque cette ambulance est utilisée
- a)par des services publics relevant de l’Etat ou des communes
- b)à titre commercial par des particuliers ou des sociétés commerciales
- c)par des établissements d’utilité publique ou des associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de la santé ou des secours. Par transport en taxi, on entend le transport de voyageurs au sens de la réglementation officielle applicable aux services de taxi et aux services des voitures de location avec chauffeurs. Le transport en série en ambulance ou en taxi vise des déplacements multiples de la personne protégée entre son lieu de séjour habituel et le lieu où elle obtient à charge de l’assurance maladie un traitement programmé comportant au moins quatre séances dans un intervalle de quatre-vingt-dix
(90)jours
- a)dans un hôpital dans le domaine de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de l’hémodialyse
- b)dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ou dans un service de rééducation gériatrique ou cardiaque d’un hôpital;
- c)dans un hôpital dans le cas où un traitement spécial est autorisé par le contrôle médical. Par indemnité de voyage on entend un remboursement forfaitaire des dépenses occasionnées, quel que soit le moyen de transport utilisé par la personne protégée et, le cas échéant, par une personne l’accompagnant dûment autorisée. Ne sont pas visés par les dispositions du présent article les transports à l’intérieur du pays dépêchés par les établissements du secteur hospitalier visés à l’article 74 du code des assurances sociales pour le transport de personnes entre ces établissements.» 16. L’article 133 prend la teneur suivante: «Art. 133. L’assurance maladie prend en charge les prestations de transport et de voyage dans les situations énoncées dans la liste dénommée «fichier B6» en annexe des présents statuts, sous réserve de l’accomplissement des conditions ci-après: 1) Le transport par air dépêché en dehors de l’intervention du central des secours d’urgence n’est pris en charge que si une ordonnance médicale préalable, émise par le médecin traitant, indique les raisons médicales pour lesquelles un transport par ambulance est impraticable. Lorsque dans le cas visé ci-dessus le transporteur aérien n’est pas lié par la convention visée à l’article 61 sous 11) du code des assurances sociales, une autorisation préalable expresse doit être donnée dans chaque cas individuel par l’Union des caisses de maladie. 2) Les transports en hélicoptère ou en ambulance du service d’aide médicale urgente pour une urgence en cas de détresse vitale (urgence degré I) sont pris en charge à condition que cette urgence soit documentée dans 3347 le procès-verbal d’intervention communiqué conformément aux dispositions réglant les rapports entre l’assurance maladie et les services compétents pour dépêcher ou effectuer ces transports. 3) Les transports simples en ambulance à l’intérieur du pays non visés au point 2) ci-dessus sont pris en charge à condition qu’une ordonnance médicale, établie par le médecin chargé du traitement, certifie que pour des raisons médicales une position allongée ou immobilisée est indispensable pour l’aller, respectivement pour le retour. L’ordonnance médicale, si elle n’est pas préalable au transport, doit être établie au plus tard dans un délai de trois jours à compter du transport. Cette dernière condition n’est pas requise au cas où le médecin chargé du traitement certifie que l’assuré en question a été admis en polyclinique. 4) Les transports en série en ambulance ou en taxi au Luxembourg et à l’étranger ainsi que les transports simples en ambulance à l’étranger sont pris en charge à condition qu’une ordonnance médicale préalable, établie par le médecin traitant sur un formulaire spécial et acceptée préalablement par le contrôle médical, spécifie séparément pour l’aller et pour le retour les raisons médicales pour lesquelles
- a)en cas de transport en ambulance, une position allongée ou immobilisée est indispensable,
- b)en cas de transport en taxi, le déplacement par un moyen de transport public en commun n’est pas approprié. Il est dérogé à la condition du caractère préalable tant de l’ordonnance médicale que de l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale pour les prolongations des transports en série en ambulance ou en taxi pour les traitements prévus à l’article 132 alinéa 6 point a). 5) Le transport simple en ambulance d’une personne protégée séjournant temporairement dans un Etat membre de la CEE, d’une clinique étrangère vers un hôpital luxembourgeois pour la continuation d’un traitement stationnaire, à condition que le moyen de transport et l’hôpital de destination soient documentés sur une ordonnance médicale émanant du médecin étranger ayant autorisé la sortie d’hôpital. 6) L’indemnité de voyage est due à la personne protégée • pour les transports en série prévus à l’alinéa 6 de l’article 132 des présents statuts si le transport n’est pas effectué par un autre moyen de transport pris en charge par l’assurance maladie; • pour tout traitement autorisé à l’étranger. Dans ce cas elle est également due à la personne accompagnant la personne protégée si la nécessité de l’accompagnement est dûment documentée par une motivation médicale émanant du médecin traitant. Aucun certificat médical n’est requis pour l’accompagnement d’un mineur d’âge; • pour le déplacement auprès du contrôle médical de la sécurité sociale suite à une convocation en vue de la réception d’une prothèse orthopédique.» 17. Les alinéas 1er et 7 de l’article 154bis prennent la teneur suivante: «Alinéa 1er. Au cours d’une année civile, la participation aux prestations de soins de santé des personnes protégées au titre de l’assurance maladie obligatoire ne peut dépasser un seuil fixé à deux pour cent et demi (2,5%) du revenu cotisable annualisé de l’année précédente, à moins que cette participation ne résulte d’une consommation abusive définie à l’article 31. Alinéa 7: La demande peut être présentée au plus tôt à partir du 1er mai de l’exercice courant et lorsque la participation atteint au moins deux pour cent et demi (2,5%) du minimum prévu à l’alinéa 5. Sous peine de forclusion, la demande doit parvenir à l’organisme compétent au plus tard avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle la participation visée aux alinéas précédents a atteint le seuil en question.» 18. «Les modifications statutaires entrent en vigueur le 1er janvier 2006.» ANNEXE A des statuts FICHIER B1 Modification des Conditions particulières du fichier B1 par décision du Conseil d’administration en sa séance du 5 octobre 2005: Modification de l’alinéa 8 de l’article 2 par l’ajout de deux nouvelles indications thérapeutiques Art. 2. ...
(8)Le forfait pour soins dermatologiques inscrits sous le code-groupe «V98F» n’est pris en charge que lorsque le patient est atteint des affections dermatologiques graves et étendues suivantes: dermatite atopique chez les enfants âgés de moins de 5 ans, épidermolyse bulleuse, ichtyose, albinisme oculo-cutané et scléroderma pigmentosum. Fichier B1 Ajouts, modifications et suppressions intervenus au fichier B1 par décision du Conseil d’administration à la date suivante: 05.10.2005 Nom commercial COZMO 1700 LANCETTES BD MICROFINE + 33G COZMO CATHETER COMFORT KIT COZMO CATHETER COMFORT KIT COZMO CATHETER CONTACT COZMO RESERVOIR 5915302 5915316 5915320 CATHETER AC FLEXLINK I CATHETER AC TENDERLINK I CATHETER AC TENDERLINK II 5915378 5915381 5915395 COMPRESSES NON STERILES COMPRESSES NON STERILES 5915428 5915401 COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES 5915543 5915431 NOM COLLECTIF V91D3 COMPRESSES NON STERILES 5915414 NOM COLLECTIF V91D1 AC RAPID D-LINK TRANSFER SET AC RAPIDLINK CANULES 5915364 AC RAPID D-LINK CANULES 5915347 5915351 AC FLEXLINK CANULES 5915333 ROCHE DIAGNOSTICS COZMO CATHETER BASIC 5915297 ACCU-CHEK SPIRIT 5915283 DELTEC N55C2 5915270 ROCHE DIAGNOSTICS 5915266 DELTEC N55C1X 5915252 BECTON DICKINSON N55A4 Numéro national Largeur Longueur Poids 100 dia 0.2 1 10+10 10 10 25 10 25 10 25 10 10 10 25 60 cm 80 cm 60 cm 60 cm 3 ml 5cm 10cm 7,5cm 5cm 10cm 7,5cm 8 plis 8 plis 40 24 5cm 5cm 5cm 7,5cm Compresses stériles: tissées, normales 100 100 100 Compresses non stériles: tissées, normales 13/30 - 17/110 13/30 - 17/110 8/30 - 10/110 6/60-12/110 20-110 CM 6/12MM 8/10MM 6 mm 17 mm 17 mm Accessoires pour pompe à insuline externe starter kit 1 Pompe à insuline externe (APCM) - (1/60 mois) lancettes Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques Pièces Volume Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.11.2005 (Conseil d’administration du 5 octobre 2005) 2,35 2,35 2,18 5,26 3,10 145,82 122,03 120,00 211,21 43,50 163,75 65,50 79,00 70,00 72,00 72,00 140,00 4.550,00 4.350,00 9,92 Prix référ. 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 1,88 1,88 1,74 4,21 2,48 145,82 122,03 120,00 211,21 43,50 163,75 65,50 79,00 70,00 72,00 72,00 140,00 4.550,00 4.350,00 9,92 Remb. max. 3348 COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES COMPRESSES STERILES 5915445 5915459 5915462 5915476 5915480 5915493 5915509 5915512 5915526 5915530 TEGASORB THIN OVAL TEGASORB THIN OVAL TEGASORB THIN OVAL 5915607 5915611 5915624 TEGADERM ROLL TEGADERM ROLL 5915641 5915655 SUPRASORB F ROULEAU SUPRASORB F ROULEAU 5915669 5915672 LOHMANN TEGADERM ROLL 5915638 3M V92N5 TEGASORB SACRALE TEGASORB THIN CARR 5915588 5915591 3M V92N2 5915574 COLOPLAST CONTREET CAVITY TEGADERM HYDROGEL 5915561 V92N10 TEGADERM HYDROGEL 5915557 3M V92N1 Nom commercial Numéro national R 91110 7,5cm 7,5cm 10cm 7,5cm 5cm 10cm 10cm 5cm 7,5cm 10cm 7,5cm 10cm 10cm 7,5cm 5cm 10cm 20cm 5cm 7,5cm 10cm Longueur Poids 10 5 5 cm 8 cm 6 10 10 5 6 17cm 13cm 10cm 10cm 16cm 20cm 15cm 12cm 10cm 17cm Pansements interactifs: pansements hydrocolloïdes alvéolaire Pansements interactifs: antibactériens à base d’argent 1 15 g 15 g Volume R 20469 R 20468 R 16005 R 16004 R 16002 n/stérile n/stérile n/stérile n/stérile n/stérile 1 1 1 1 1 15cm 10cm 10cm 10cm 5cm 10m 10m 15m 10m 10m Films de polyuréthane transparents en rouleau pour fixation R 90024 R 90023 R 90021 R 90022 R 90007 R 9628 R 91110/1 20 15 12 100 100 100 5 30 15 10 Largeur Pansements interactifs: pansements hydrogels 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 12 plis 12 plis 12 plis 12 plis Pièces 62,96 37,18 62,86 43,58 24,94 86,29 84,83 52,20 21,75 69,03 29,99 5,34 40,36 2,35 2,35 2,35 6,94 3,97 10,63 2,35 2,35 2,35 2,35 Prix référ. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Taux 50,37 29,74 50,29 34,86 19,95 69,03 67,86 41,76 17,40 55,22 23,99 4,27 32,29 1,88 1,88 1,88 5,55 3,18 8,50 1,88 1,88 1,88 1,88 Remb. max. 3349 ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE STD ESTEEM SYNERGY SMALL 5915767 5915771 COLOPLAST PDR STOMIE ALTERNA MULTICHAMBER PESSAIRE URINAIRE PESSAIRE URINAIRE PESSAIRE URINAIRE 5915817 5915821 5915834 NOM COLLECTIF V97D4 5915803 COLOPLAST V97C 5915798 COLOPLAST V97B3 5915784 DRAINAPLAST STANDARD ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE STD 5915753 Longueur Poids Volume mèches stérile stérile stérile 5 5 10 10 2cm 10cm 10cm 5cm 30cm 20cm 10cm 5cm 20-70mm 5 30 10 10 10 stérile 30 Stomies: période post-opératoire opaque transparent opaque opaque à découper Stomies: systèmes à 2 pièces 10 LATEX SILICONE PVC 3x25g 10-55mm 1 Stomies: accessoires 30 1 1 1 Incontinence urinaire: pessaires pour prolapsus R 1907 POUDRE R 14222 POCHE URO Urostomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) R H085501A R 409240-409242 R 41335X POCHE R 41334X POCHE ESTEEM SYNERGY INVISICLOSE PETIT R 413358 413359 R 40929X PL R 41120X POCHE ESTEEM SYNERGY HYDROFLEX V97A9 Largeur Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) R 90114P R 90112P R 90110P R 90120P 5915740 BIOTROL Pièces Pansements interactifs: pansements à alginate de calcium 5915736 CONVATEC V97A4 5915722 CONVATEC ESTEEM INVISICLOSE TEGAGEN CARRE TEGAGEN CARRE 5915705 5915719 V97A3 TEGAGEN TEGAGEN CARRE 5915686 Nom commercial 5915690 3M V92N8 Numéro national 55,00 25,00 30,00 6,80 156,38 81,08 45,83 14,95 14,95 14,95 29,38 34,72 30,00 30,00 12,50 29,50 Prix référ. 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% Taux 44,00 20,00 24,00 6,80 156,38 81,08 45,83 14,95 14,95 14,95 29,38 34,72 24,00 24,00 10,00 23,60 Remb. max. 3350 Nom commercial BD OPTIMUS AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 29G AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 31G AIGUILLES A STYLO BD MICROFINE + 31G 5907900 5907894 N55C1 ACCU-CHEK D-TRON PLUS BLUE SEMELLE ORTHOPEDIQUE SIMPLE ADULTE 5910890 BAS DE MOIGNON SERRE-POIGNET 5911240 PERRUQUE (PROTHESE CAPILLAIRE) NOM COLLECTIF V98D 5910984 NOM COLLECTIF V94BX 5910967 NOM COLLECTIF 1 lancettes 200 dia 0,3 Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques PROFONDEUR autopiqueur Poids Volume 100 100 100 0,25 mm 0,25 mm 0,33 mm 5 mm 8 mm 12,7 mm starter kit 1 LA PAIRE LA PAIRE LA PAIRE 1 1 1 Supports pour membres inférieurs (1/12 mois) R 810.0137 Pompe à insuline externe (APCM) - (1/24 mois) aiguilles aiguilles aiguilles 1 PIÈCE 1 1 Perruques (ACM) - (1/36mois) (cf. art.2) LA PAIRE Supports pour membres supérieurs (1/12 mois) LA PAIRE Supports pour membres inférieurs (1 paire/membre/12 mois) GENOUILLERE ELASTIQUE SIMPLE 5910872 V94AY CHEVILLERE ELASTIQUE SIMPLE 5910886 NOM COLLECTIF V94AX 5914613 Longueur Aiguilles pour seringues automatiques pour diabétiques (pens) 5201621 ROCHE DIAGNOSTICS Largeur Autopiqueurs pour diabétiques Pièces 250,00 9,92 99,16 5,95 11,90 11,90 2.015,19 16,11 16,11 16,11 19,83 16,11 Prix référ. Fichier B1: Modifications avec effet au 01.11.2005 (Conseil d’administration du 5 octobre 2005) LANCETTES BD MICROFINE + 30G BECTON DICKINSON N55B4 5198847 BECTON DICKINSON N55A4 5198820 BECTON DICKINSON N55A3 Numéro national 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 250,00 9,92 99,16 5,95 11,90 11,90 2.015,19 16,11 16,11 16,11 19,83 16,11 Remb. max. 3351 Nom commercial ACCU-CHEK SENSOR KIT ACCUTREND GCT 5909631 5902478 SURGY 1 D SURGY 2 D SURGY 3 SURGY 3 D SURGY 4 SURGY 4 D SURGY 5 SURGY 5 D SURGY 6 SURGY 6 D 5074420 5125255 5125269 5125272 5125286 5125290 5112020 5125188 5125305 5125319 STERILE KOMPRESSEN STERILE KOMPRESSEN STERILE KOMPRESSEN 5901887 5901891 5901906 BRAUN V91D3 SURGY 1 5125001 STELLA 5074352 ES COMPR. NON STERILES UNSTERILE KOMPRESSEN 5901937 HARTMANN UNSTERILE KOMPRESSEN UNSTERILE KOMPRESSEN 5901910 5901923 BRAUN V91D1 ACCU-CHEK SENSOR 5909627 ROCHE DIAGNOSTICS N01E0 HAEMO-GLUKOTEST 20-800R HAEMO-GLUKOTEST 20-800R 5093554 5093541 ROCHE DIAGNOSTICS N01D0 Numéro national REFLOLUX-S + VISUEL R 35508 R 35507 R 35503 R 35502 R 35501 R 35500 R 35498 R 35497 R 35496 R 35493 R 35492 R 404 837/0 R 9031324 R 9031316 R 9031308 KIT Longueur bandelettes bandelettes 25 50 1 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5cm 20cm 20cm 10cm 10cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm 20cm 10cm 7,5cm 5cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm 5cm 10cm 10cm 7,5cm R 9031120 R 9031111 R 9031103 8 plis 8 plis 8 plis 10cm 7,5cm 5cm 10cm 7,5cm 5cm Compresses stériles: tissées, normales 12 plis 8 plis 12 plis 8 plis 12 plis 8 plis 12 plis 8 plis 12 plis 12 plis 8 plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis Compresses non-stériles: tissées appareil appareil+ autopiqueur appareil Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois) REFLOLUX-S + VISUEL Largeur Tests sanguins: glucose Pièces Poids Volume 0,62 0,62 0,62 12,39 12,39 5,26 5,26 3,1 3,1 3,1 3,1 2,18 2,18 2,18 12,39 5,26 3,1 2,18 30 40 30 35,94 17,97 Prix référ. Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.11.2005 (Conseil d’administration du 5 octobre 2005) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 0,5 0,5 0,5 9,91 9,91 4,21 4,21 2,48 2,48 2,48 2,48 1,74 1,74 1,74 9,91 4,21 2,48 1,74 30 40 30 35,94 17,97 Remb. max. 3352 IPANSYL 1 COMPR. ST. IPANSYL 3 COMPR. ST. IPANSYL 3 COMPR. ST. IPANSYL 3+ COMPR. ST. IPANSYL 4 COMPR. ST. IPANSYL 5 COMPR. ST. IPANSYL 5 COMPR. ST. IPANSYL 5+ COMPR. ST. 5074772 5030358 5075090 5130028 5074805 5030361 5130031 ES6 COMPR. STERILES 5074580 COMPRESSE STÉRILE BASTOS COMPRESSE STÉRILE BASTOS COMPRESSE STÉRILE BASTOS COMPRESSE STÉRILE BASTOS STERIPAD 1 STERIPAD 3 STERIPAD 5 STERIPAD 6 STERIPAD +1 STERIPAD +3 STERIPAD +5 5904827 5904831 5904794 5904800 5074707 5110056 5074738 5075105 5107941 5107954 5074576 STELLA 1 STELLA 1 STELLA 1 D 5075153 5030375 5074741 STELLA COMPRESSE STÉRILE BASTOS 5904813 I.D.PHAR ES5 COMPR. STERILES ES5 COMPR. STERILES 5074674 5075072 ES3 COMPR. STERILES ES4 COMPR. STERILES 5075069 5074661 ES2 COMPR. STERILES ES3 COMPR. STERILES 5074643 5074657 ES1 COMPR. STERILES ES1 COMPR. STERILES 5074630 5075055 HARTMANN IPANSYL 1 COMPR. ST. 5030344 Nom commercial 5074790 GHYSELEN Numéro national R 36301 R 35867 R 35001 R 111348 R 111351 R 111346 R 111349 R 111347 R 111350 R 111345 R 400 402/6 R 401 225/9 R 401 125/0 R 401 124/1 R 401 223/1 R 401 123/2 R 401 122/3 R 401 221/3 R 401 121/4 R 40005+ R 400050 R 40005 R 40004 R 40003+ R 400030 R 40003 R 400010 R 40001 12 plis 8 plis 8 plis 12 plis 12 plis 12 plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis 12plis 8plis 12plis 8plis 8plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis 8 plis 30 100 40 10 15 30 5 12 20 40 100 100 100 100 100 5 100 12 15 100 20 24 100 40 10 100 12 15 15 100 20 100 40 Pièces 5cm 5cm 5cm 10cm 7,5cm 5cm 10cm 10cm 7,5cm 5cm 5cm 5cm 10cm 10cm 7,5cm 20cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm Largeur 5cm 5cm 5cm 10cm 7,5cm 5cm 20cm 10cm 7,5cm 5cm 5cm 5cm 10cm 10cm 7,5cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm 5cm 10cm 10cm 10cm 10 7,5cm 7,5cm 7,5cm 5cm 5cm Longueur Poids Volume 2,35 3,97 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 3,97 3,97 11,16 11,16 6,94 2,35 11,16 2,35 2,35 6,94 2,35 2,35 3,97 2,35 2,35 11,16 2,35 2,35 2,35 6,94 2,35 3,97 2,35 Prix référ. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Taux 1,88 3,18 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 3,18 3,18 8,93 8,93 5,55 1,88 8,93 1,88 1,88 5,55 1,88 1,88 3,18 1,88 1,88 8,93 1,88 1,88 1,88 5,55 1,88 3,18 1,88 Remb. max. 3353 STELLA 5 STELLA 5 D STELLA 6 D Nom commercial Z99A 5030392 5074769 5074562 Numéro national 10cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm Fichier B5 20cm 10cm 10cm 10cm 10cm 7,5cm COMPRIMES 75x1,4G Poids 72,29 Prix réf. 100% Taux PKU 2 (ART.1 PT 1) PHLEXY-10 (ART.1 PT 1) 5950038 5950122 POUDRE ORALE CAPSULES POUDRE ORALE 500 G 200x0,5G 500 G 57,25 99,60 65,11 100% 100% 100% Taux Produits d’alimentation médicale - par produit - APCM Prix réf. Z99A PHENYLDON AM Poids Présentation 2,35 2,35 11,16 2,35 2,35 2,35 2,35 Nom commercial 5950011 Numéro national 5 10 100 12 15 ANNEXE A des statuts 12 plis 12 plis 8 plis 8 plis 8 plis 7,5cm Fichier B5: Ajout avec effet au 01.11.2005 (Conseil d’administration du 5 octobre 2005) R 36306 R 36305 R 35845 R 35005 R 35004 15 7,5cm Fichier B5: Suppressions avec effet au 01.11.2005 (Conseil d’administration du 5 octobre 2005) PHLEXY-10 (ART.1 PT 1) Produits d’alimentation médicale - par produit - APCM STELLA 5 5075198 5950248 Présentation STELLA 4 12 plis 7,5cm 6,94 2,35 5075184 R 36303 20 7,5cm 5cm STELLA 3 D 8 plis 7,5cm 7,5cm 5074755 R 35003 100 24 STELLA 3 8 plis 8 plis Prix référ. 5075171 R 35835 R 35002 Volume STELLA 3 Poids STELLA 2 Longueur 5030389 Largeur 5075167 Pièces Nom commercial Numéro national 99,60 65,11 57,25 Remb. max. 72,29 Remb. max. 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Taux 25 25 25 Catégorie 25 Catégorie 1,88 1,88 8,93 1,88 1,88 1,88 1,88 5,55 1,88 Remb. max. 3354 3355 ANNEXE D des statuts Liste N° 1 prévue à l’article 98 Par décision du Conseil d’administration dans sa séance du 5 octobre 2005 est ajoutée la position suivante au chapitre 3, X03. Les médicaments soumis à prescription médicale restreinte, qui sur décision du conseil d’administration, ne sont pris en charge qu’en milieu hospitalier. Il s’agit notamment de: X.03.04. Les médicaments utilisés dans les thérapies photodynamiques/radiations inclus dans le code ATC L01XD* X.03.04 Editeur: Exposé des motifs: Il y a lieu de relever que les conditions de prescription restreinte stipulent que l’utilisation des médicaments est limitée aux médecins disposant d’une expérience dans le domaine du diagnostic des pathologies relevant de l’autorisation de mise sur le marché. La reconstitution, l’administration et l’activation du médicament se font sous surveillance médicale. L’activation nécessite un appareil spécifique. Il en ressort que les différentes étapes du schéma thérapeutique, ainsi que les mesures de sécurité indispensables lors de l’administration de doses thérapeutiques ne sont pas garanties en ambulatoire. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck