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Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . .

3761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 225 30 décembre 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20

(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées . . Loi du 23 décembre 2005 modifiant
  1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance
  2. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales
  3. la loi du 25 juillet 2005 modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension
  4. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension – Rectificatif . . . . . . . . 3762 3762 3764 3764 3766 3767 3768 3762 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des métiers; la Chambre de commerce, la Chambre des fonctionnaires et employés publics et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0,990 0,968 0,958 0,946 0,919 0,907 0,886 0,877 0,859 0,845 0,832 0,826 0,821 0,811 0,797 0,783 0,770 0,760 0,755 0,748 Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales. Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2006. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2005. Henri Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 décembre 2003; Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; Vu la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 modifiant la directive 2002/95/CE précitée aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques; 3763 Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit:
  1. a)A l’article 6, paragraphe 1, le sous-paragraphe
  2. a)est remplacé comme suit: «
  3. a)la collecte des DEEE provenant des ménages se fait au moins gratuitement et au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;».
  4. b)A l’article 6, paragraphe 1, le sous paragraphe
  5. c)est remplacé comme suit: «
  6. c)les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise des DEEE, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs dont question à l’article 1er, garantissent la même couverture territoriale que la collecte sélective visée au point
  7. a)et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;».
  8. c)A l’article 6, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
  9. d)L’article 9 est remplacé comme suit: «1. Au plus tard le 1er avril 2006, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte sélective, du traitement, de la valorisation et de l’élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et collectés et repris conformément aux dispositions de l’article 6. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent paragraphe. 2. Pour les produits mis sur le marché après le 1er avril 2006, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1er du présent article concernant les déchets provenant de ses propres produits. En outre, les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l’article 13, paragraphe 2. Les coûts générés par la collecte, le traitement et l’élimination non polluante ne sont pas communiqués séparément aux acheteurs lors de la vente de nouveaux produits. 3. Lorsqu’il met un produit sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur fournit une garantie assurant que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d’une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d’une assurance-recyclage ou d’un compte bancaire bloqué. 4. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant la date mentionnée au paragraphe 1er du présent article, dits «déchets historiques», est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement. Pendant une période transitoire allant jusqu’au 13 février 2011 respectivement au 13 février 2013 pour la catégorie 1 de l’annexe IA, les producteurs ont la possibilité d’informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non polluante. Les coûts ainsi mentionnés correspondent autant que possible aux coûts réellement supportés. 5. Les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l’équipement fourni sur le territoire luxembourgeois».
  10. e)A l’article 10, paragraphe 1, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
  11. f)A l’article 10, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
  12. g)A l’article 11, le paragraphe 2 est complété par un 4e alinéa formulé comme suit: «Lorsque la personne concernée décide d’arrêter son activité, elle est tenue d’en informer le Ministre».
  13. h)A l’article 12, paragraphe 3, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
  14. i)A l’article 13, paragraphe 2, la date du 13 août 2005 est remplacée par celle du 1er avril 2006.
  15. j)L’article 15 est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit: «La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par le Ministre».
  16. k)L’annexe II est complétée par la remarque suivante: «Une concentration maximale de 0,1% en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) ainsi qu’une concentration maximale de 0,01% en poids de cadmium sont tolérées dans les matériaux homogènes». 3764 Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005. Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Dir. 2002/95/CE et 2002/96/CE Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2006 comme suit: Groupe I 58,6 Groupe II 58,6 Groupe III 58,6 Art.
  1. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Villars-sur-Ollon, le 23 décembre
  2. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2005 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 20
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: 3765 – indemnité de jour: 14 euros; – indemnité de nuit: 56 euros. L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 1 euro. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Albanie Tirana 18 41 65 140 Allemagne 50 160 Autriche 50 Belgique Bruxelles 50 50 135 200 Bosnie-Herzégovine Sarajevo 40 70 90 160 Bulgarie 67 185 Canada 53 150 Croatie Zagreb 41 70 100 160 Danemark Copenhague 67 91 141 220 Espagne 58 174 Estonie Tallin 33 54 85 145 Etats-Unis d’Amérique New York 79 100 180 240 Finlande 80 France Paris Strasbourg 60 60 60 150 200 200 Grèce Athènes 50 50 116 150 Hongrie Budapest 45 60 124 200 Inde 60 200 Irlande Dublin 65 65 140 200 Italie 69 158 Japon Tokyo 100 100 219 248 Lettonie Riga 29 54 85 145 Lituanie Vilnius 45 54 85 145 Luxembourg 60 135 Norvège 80 200 Pays ou Lieu de destination 1 2 Tarif applicable du 1er janvier 2006 au 30 juin
  1. Tarif applicable du 1er juillet 2006 au 31 décembre
  2. 150 200 2001 2502 3766 Indemnité de jour € Indemnité de nuit € Pays-Bas 65 150 Pologne Varsovie 42 60 100 200 Portugal 52 140 République Tchèque Prague 38 90 91 201 Roumanie Bucarest 39 63 95 200 Royaume-Uni Londres 70 90 180 215 Russie Moscou St. Petersbourg 40 95 65 95 220 150 Slovaquie Bratislava 19 45 51 166 Slovénie Ljubljana 35 58 90 160 Suède 80 200 Suisse 75 200 Turquie Ankara/Izmir/Istanbul 34 40 90 150 Ukraine Kiev 45 95 150 220 Autres 80 200 Pays ou Lieu de destination Art.
  3. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 12 novembre 2004 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, tel qu’il a été modifié, est abrogé. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 23 décembre
  3. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; 3767 Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 2 décembre 2005 et après consultation de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés le 17 novembre 2005; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 14 novembre 2002 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine est remplacé par le texte ci-après : «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.» Art
  4. Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Villars-sur-Ollon, le 28 décembre
  5. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5523; sess. ord. 2005-2006 Règlement grand-ducal du 28 décembre 2005 relatif aux boissons alcooliques confectionnées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926, réglant la perception des droits d’accise établis par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifié; Vu l’article 3
(2)de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières; Vu la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise1); Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées2); Vu la Directive 2000/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard3); Vu l’article 12
(10)de la loi budgétaire du 23 décembre 2005, concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2006; Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1er. Les boissons alcooliques confectionnées, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, appelé surtaxe, de 600 € par hectolitre de produit fini. Art.
  1. Dans le présent règlement et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par: – préemballées: présentées sous forme d’une unité de vente correspondant à la définition d’une «denrée alimentaire préemballée» figurant à l’article 1er, 3 b) de la Directive 2000/13/CE; 1) Publiée par le règlement ministériel du 29 septembre 1997 2) Publiée par le règlement ministériel du 30 avril 1998 3) Publiée par le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 3768 – boissons alcooliques: toutes les boissons contenant de l’alcool éthylique comme définies au chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998; – boissons non alcooliques: toutes les boissons qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du chapitre VI du règlement ministériel du 30 avril 1998; – négociants en gros ou demi-gros: ceux qui livrent des boissons alcooliques confectionnées visées à l’article 3 à un revendeur; – surtaxe: la taxe additionnelle sur les boissons alcooliques confectionnées; – titre alcoométrique acquis: le nombre de volumes d’alcool pur à une température de 20 degrés Celsius contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température. Art.
  2. Pour les besoins du présent règlement l’expression boissons alcooliques confectionnées couvre: toutes les boissons ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., préemballées et constituées par: – un mélange préalable de boissons alcooliques ou non alcooliques éventuellement additionné d’alcool éthylique; ou – un mélange préalable d’une boisson alcoolique ou non alcoolique avec de l’alcool éthylique; ou – une boisson ou un mélange préalable de boissons, alcooliques ou non alcooliques, avec addition d’au moins 2 des trois éléments suivants: arômes artificiels, sucres ou tout autre édulcorant naturel ou de synthèse, colorants. Les différents composants des produits susvisés conditionnés ensemble pour la vente au détail à l’état non mélangé sont traités comme les mélanges préalables. La simple dilution du vin avec de l’eau n’est pas un mélange préalable au sens du présent règlement. Art.
  3. Les produits contenant de l’alcool éthylique, tels que poudres, pâtes, sirops et préparations similaires, destinés à être additionné d’une boisson quelconque par le consommateur final en vue de leur consommation comme boisson alcoolique confectionnée sont traités comme les boissons alcooliques confectionnées. Le volume pris en considération pour le calcul de la surtaxe est celui de la boisson alcoolique finale destinée à la consommation indiqué sur l’emballage. Art.
  4. La surtaxe est également perçue sur les quantités des produits susvisés déjà mis à la consommation et encore détenus chez les négociants en gros ou en demi-gros, à 0 heures le jour de l’introduction de la surtaxe. A cette fin les personnes susvisées sont tenues d’envoyer à l’Administration des douanes et accises, jusqu’au 6 janvier 2006 au plus tard, un inventaire des produits susvisés déjà mis à la consommation qu’ils détiennent encore dans leurs dépôts à l’heure indiquée au paragraphe précédent. Art.
  5. Les produits destinés à la vente au consommateur final se trouvant dans les étalages auprès des détaillants peuvent être écoulés sans perception complémentaire. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  7. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Villars-sur-Ollon, le 28 décembre
  9. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 23 décembre 2005 modifiant
  10. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d’assurance dépendance
  11. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales
  12. la loi du 25 juillet 2005 modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension
  13. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Rectificatif Au Mémorial A – N° 215 du 28 décembre 2005, il y a lieu de lire correctement «Doc. parl. 5146; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006» au lieu de «Doc. parl. 5416; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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