473 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er mars 2005 A –– N° 25 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 février 2005 fixant pour l’année 2005 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 février 2005 fixant pour l’année 2005 les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Notification de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
- Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
- Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification de Chypre – Adhésion du Quatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 474 474 476 476 476 476 474 Règlement grand-ducal du 3 février 2005 fixant pour l’année 2005 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2005, à 63.000 (soixante-trois mille) euros. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Villars-sur-Ollon, le 3 février
- Henri Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 8 décembre 2004 et après consultation le 6 décembre 2004 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé comme suit: «Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 28 février 2006.» 2) L’article 4 est remplacé comme suit: «Art.
- La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2006 dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.» 3) L’article 5 est remplacé comme suit : «Art.
- La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif mis en place pour assurer la sécurisation de l’aéroport international de Kaboul et celle des vols effectués par l’Armée belge à destination d’aéroports situés en province dont les pistes ne sont pas sécurisées en permanence.» Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Château de Berg, le 16 février
- Henri Le Ministre de la Défense, Luc Frieden Doc. parl. 5421, sess. ord. 2004-2005 Règlement grand-ducal du 19 février 2005 fixant pour l’année 2005 les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 475 Vu l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’année 2005, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
- a)Productions végétales (montant par hectare en EUR) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza, navettes et autres plantes oléagineuses Autres plantes industrielles sur jachères aidées Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d’arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) Jachère aidée Sapins de Noël et autres cultures permanentes
- b)Productions animales (montant en EUR par unité de bétail) Poulains, Poneys, Anes Chevaux de trait Chevaux de selle en pension Chevaux de selle en propriété Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Vaches allaitantes et vaches de réforme Ovins (femelles reproductrices sans prime) Caprins servant à la production de viande Caprins servant à la production de lait Porcelets 8-30 kg (production annuelle) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l’engrais > 30 kg (production annuelle) Porcs engraissés pour autrui (production annuelle) Autres porcs Poulets de chair (par centaine) Poules pondeuses (par centaine) Autres volailles (par centaine) Lapines mères Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) 577 Euros 504 Euros 495 Euros 450 Euros 639 Euros 448 Euros 538 Euros 430 Euros 4.325 Euros 2.771 Euros 591 Euros 415 Euros 6.943 Euros 18.036 Euros 73.781 Euros 19.871 Euros 124.845 Euros 656 Euros 5.228 Euros 22.534 Euros 12.519 Euros 11.537 Euros 16.138 Euros 243 Euros 1.550 Euros 133 Euros 57 Euros 1.888 Euros 15 Euros 129 Euros 438 Euros 101 Euros 76 Euros 77 Euros 1.452 Euros 154 Euros 53 Euros 43 Euros 210 Euros 8 Euros 390 Euros 39 Euros 10 Euros 95 Euros 225 Euros 649 Euros 1.097 Euros 67 Euros 38 Euros 78 Euros 179 Euros 476 Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 19 février 2005. Henri Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre 2004 la République de Corée a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 décembre 2004. Déclaration Conformément au paragraphe 5 de l’article 1 de l’Accord, la République de Corée déclare qu’elle ne considère liée par aucun des règlements annexés à l’Accord. Réserve Conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de l’Accord, la République de Corée déclare qu’elle ne se considère pas liée par l’article 10 de l’Accord. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre 2004 Timor-Leste a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphe 2 du Statut: ... que l’anglais est la langue officielle de communication entre la Cour et le Gouvernement de la République démocratique du Timor-Leste. – Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991. – Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. – Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Adhésion de la République d’Estonie. Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 11 novembre 2004 la République d’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, tel qu’amendé à Bristol en 1995 et 2000. L’Accord tel qu’amendé est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2004. La République d’Estonie a fait la déclaration suivante: «the Republic of Estonia declares that the designated authority responsible for the implementation of the Agreement is the Ministry of Environment of the Republic of Estonia». Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification de Chypre; adhésion du Quatar. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Quatar Chypre Editeur: 10.12.2004 (
- a)17.12.2004 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 10.03.2005 17.03.2005