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Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescri

607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 31 16 mars 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 24 février 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 24 février 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A., pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 février 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union des caisses de maladie – Protocole d’accord signé en date du 17 décembre 2004 et fixant les valeurs monétaires applicables en matière de l’assurance dépendance pour l’exercice 2005 . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Union des Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Union des Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Union des Comores . . . . . Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion des Emirats arabes unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion de la Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Ratification de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion et application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de la Bulgarie – Adhésion du Quatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 608 609 609 610 611 612 612 612 613 613 613 613 613 613 614 614 614 614 608 Règlement grand-ducal du 16 février 2005 transposant la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, et plus particulièrement son article 1er; Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, et plus particulièrement son article 64; Vu la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les navires rouliers à passagers inscrits au registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d’un port d’un Etat membre de la Communauté européenne, respectent les prescriptions spécifiques et les dispositions de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. Cette directive qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n’est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Elle se trouve publiée comme suit: J.O. n° L 123 du 17 mai 2003. Art. 2. Les infractions aux dispositions des articles 6§1, 6§2, 7§1, 8§1, 9§1, 9§2 et 9§4 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers sont punies conformément aux dispositions de l’article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Art. 3. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Château de Berg, le 16 février 2005. Henri Doc. parl. 5426, sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/25/CE Arrêté ministériel du 24 février 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A., pour l’année 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 9 février 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de Luxgaz Distribution S.A. pour l’année 2005; Arrête: Article 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux de distribution pour l’année 2005, fournis par Luxgaz Distribution S.A., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2005. Article 2. Luxgaz Distribution S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 31 octobre 2005. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2004. Article 3. Luxgaz Distribution S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké 609 Arrêté ministériel du 24 février 2005 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A., pour l’année 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel; Vu l’article 23 de la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 9 février 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de SOTEG S.A. pour l’année 2005; Arrête: Article 1er. Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2005, fournis par SOTEG S.A., sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2005. Article 2. SOTEG S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 31 octobre 2005. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2004. Article 3. SOTEG S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 février 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 28 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: 1) La sous-section 6 – Actes en relation avec la grossesse de la section 1 du chapitre 6 de la deuxième partie de l’annexe est complétée de la manière suivante: «8) Choriocentèse-biopsie de throphoblaste 6A87 17,55 9) Frais de matériel 6A87M 7,50 10) Ponction de collection liquidienne foetale 6A88 36,76 11) Frais de matériel 6A88M 7,50 12) Pose de cathéter fœtal en vue de drainage sous contrôle échographique, par pose» 6A89 91,23 2) La sous-section 2 – Nerfs crâniens et périphériques de la section 7 – Neurochirurgie, Chirurgie du rachis du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe sera complétée de la manière suivante: «8) Thermocoagulation facettaire, quel que soit le nombre d’étages ou de côtés traités, une séance pour une période de 6 mois 2N88 50,00 REMARQUE: L’assistance opératoire ne peut pas être mise en compte pour la thermocoagulation facettaire (2N88).» 3) A la première partie: Actes généraux de l’annexe est ajouté un chapitre 9 ayant la teneur suivante: «Chapitre 9 - Forfait médical pour gestion de dossier-médical. 1) Forfait semestriel pour la gestion du dossier médical par le médecin-généraliste. DMG1 24,71 REMARQUE: La position DMG1 s’applique uniquement aux médecins généralistes et pour les patients ayant valablement souscrit un contrat d’adhésion au système de la gestion du dossier médical par le médecin-généraliste.» 610 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2005. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 28 février 2005. Henri Règlement grand-ducal du 28 février 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Vu la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 18 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat sont modifiés comme suit: 1. Le dernier alinéa de l’article 3 est modifié comme suit: «Les cours complémentaires sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg. Le programme est établi par le Ministre de la Justice, qui consulte le Procureur général d’Etat, et, pour le programme du stage notarial, la Chambre des notaires. La définition du détail du programme peut être confiée par le Ministre de la Justice à un comité de pilotage réuni au sein de l’Université du Luxembourg.» 2. L’alinéa 2 de l’article 4 est modifié comme suit: «L’inscription aux cours a lieu sur demande à adresser à l’Université du Luxembourg.» 3. L’article 5 est modifié comme suit: «Les cours sont sanctionnés par un certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois qui est délivré par le recteur de l’Université du Luxembourg. Pour l’octroi de ce certificat, il est tenu compte tant de l’assiduité aux cours que de l’évaluation des résultats aux exercices et épreuves par le collège des enseignants. Ces exercices et épreuves se font en langues française et allemande.» 4. L’alinéa 2 de l’article 6 est modifié comme suit: «Exceptionnellement, le candidat qui, pour des raisons reconnues valables, n’a pu suivre entièrement les cours complémentaires peut être admis à se présenter à l’examen par décision du doyen de la Faculté de Droit, d’Economie et de Finances de l’Université du Luxembourg.» 5. L’article 7 est modifié comme suit: «Le jury d’examen se compose des enseignants des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Il ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen. L’examen comprend des épreuves écrites et orales. A la fin des épreuves, le jury délibère et décide à l’égard de chaque candidat de son admission ou de son refus. En cas d’admission, le recteur de l’Université du Luxembourg délivre au récipiendaire le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. En cas de refus, le candidat doit se réinscrire ou, le cas échéant, s’inscrire à une session ultérieure des cours complémentaires. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 6.» 6. L’article 8 est modifié comme suit: «Le certificat à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: "Il est certifié que M. ... a subi avec succès les épreuves du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois."» Les certificats sont signés par le recteur de l’Université du Luxembourg et visés par le Ministre de la Justice. 7. Le dernier alinéa de l’article 18 est modifié comme suit: «L’examen comporte des épreuves écrites sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d’examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires par lettre circulaire au moins six mois avant la date de l’examen.» 611 Art. 2. L’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 28 février 2005. Henri Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l’épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural, Vu la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l’eau, Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, Considérant que les précipitations de neige de ces derniers jours sont à qualifier de « situation climatique exceptionnelle » au sens de l’article 7, point 1 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, Arrêtent: Art. 1er. Il est autorisé d’épandre des fertilisants organiques sur des sols enneigés ainsi que les sols gelés sous réserve du respect des conditions suivantes: 1) L’autorisation précitée s’applique exclusivement au lisier et au purin et ne concerne que les exploitants dont les capacités de stockages disponibles sont épuisées. La quantité totale de lisier ou de purin épandue en application du présent règlement ne peut être supérieure aux quantités de lisier ou de purin produites sur l’exploitation pendant une période de 1 (une) semaine. La dose totale de fertilisants organiques épandus pendant la durée d’application du présent règlement ne peut pas dépasser trois quarts de la dose fixée à l’article 6, point 4 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. 2) Les terres prévues à l’épandage doivent: – être des prairies ou des pâturages – présenter une pente moyenne inférieure à 3%, – être situées à une distance supérieure à 500 mètres des rives d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, – être situées à une distance supérieure à 500 mètres des puits et des réservoirs d’eau potable, – être situées en dehors des zones d’alimentation de sources d’eau potable exploitées, – être situées à une distance supérieure à 1 (
  1. un)kilomètre du Lac de la Haute-Sûre et de ses affluents majeurs directs. Art. 2. L’épandage doit être déclaré à l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture par télécopie ou par courrier au moins une demi-journée ouvrable avant le début de travaux. L’endroit de l’épandage doit être indiqué sur un plan topographique (échelle 1/10000 ou 1/5000) et est à joindre à la déclaration précitée. Art. 3. La validité du présent règlement expirera dès que la faculté d’absorption des terres sera à nouveau rétablie. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir du 7 mars 2005. Luxembourg, le 7 mars 2005. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden 612 Union des caisses de maladie-Protocole d’accord signé en date du 17 décembre 2004 et fixant les valeurs monétaires applicables en matière de l’assurance dépendance pour l’exercice 2005. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu suite à la négociation menée entre – L’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements et des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 et 390 du Code des assurances sociales, d’autre part. Vu les articles 353, 359 et 395 du Code des assurances sociales, Les parties soussignées représentées respectivement par – M. Robert Kieffer, président de l’union des caisses de maladie et – Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, présidente, et Monsieur Paul SCHMIT, membre du bureau exécutif de la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, alinéa premier du Code des assurances sociales, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les valeurs monétaires prévues à l’article 395 du Code des assurances sociales sont fixées pour l’exercice 2005 à 37,80 € (trente sept euros et quatre vingt cents) par heure pour les établissements au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales et à 49,98 € (quarante neuf euros et quatre vingt dix-huit cents) par heure pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 390 du même code. Art. 2. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2005. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2004 en deux exemplaires. Pour l’union des caisses de maladie R. Kieffer Le président Pour la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes Dr C. Federspiel La présidente P. Schmit Le secrétaire Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des Comores. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 2005. Dès cette date, l’Union des Comores deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des Comores. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 17 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005. A cette même date, les Comores deviendront membre de l’Union de Berne. 613 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 décembre 2004 la République arabe syrienne a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mars 2005. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Union des Comores. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 janvier 2005 l’Union des Comores a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 2005. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion des Emirats arabes unis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2004 les Emirats arabes unis ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 novembre 2004. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Dominique. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 8 novembre 2004 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2004. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Gabon. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 15 décembre 2004 le Gabon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er janvier 2006. Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libértés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Ratification du Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 2004 le Portugal a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005. Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 décembre 2004. Par «infraction pénale» et «infraction», aux articles 2 et 4 du présent Protocole, le Portugal considère seulement les faits qui constituent une infraction pénale d’après son droit interne. 614 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Ratification de la Bolivie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 2004 la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion et application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre 2004 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mars 2005. A la même date le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré appliquer ledit Protocole à l’Ile de Man et aux Iles Falkland (Malvinas). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de la Bulgarie; adhésion du Quatar. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  2. a)Quatar Bulgarie 10.12.2004 (
  3. a)20.12.2004 10.03.2005 20.03.2005 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Putrajaya, le 21 novembre 2002. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004 (Mémorial 2004, A, n° 80, pp. 1148 et ss.) ayant été remplies le 29 décembre 2004, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 29 décembre 2004. La Convention est applicable
  4. a)en Malaisie: (
  5. i)en ce qui concerne l’impôt malais, autre que l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; (
  6. ii)en ce qui concerne l’impôt sur les revenus du pétrole, à l’impôt dû pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur;
  7. b)au Luxembourg: (
  8. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. (
  9. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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