615 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 32 18 mars 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 28 février 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304 entre Redange et le Poteau de Hostert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 février 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 entre Lipperscheid et le lieu-dit «Maarkebaach» . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N5, N13 et les CR 101, CR 102 et CR 103, à l’occasion de la manifestation «Festival Cycliste», en date du 20 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements d’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York, le 4 août 1995 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 616 617 617 618 616 Règlement grand-ducal du 28 février 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 304 entre Redange et le Poteau de Hostert. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route N 27 entre Lipperscheid (intersection avec le CR 308 allant vers/venant de Lipperscheid/Dellt) et le lieu-dit «Maarkebaach» (intersection avec le CR 320 allant vers/venant de Hoscheid), p.k. 13,200 – 16,500, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des autobus et des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art. 2. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et de stationner le long du tronçon de route en question. Ces prescription seront indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 28 février 2005. Claude Wiseler Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux 617 Règlement ministériel du 14 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N5, N13 et les CR 101, CR 102 et CR 103, à l’occasion de la manifestation «Festival Cycliste», en date du 20 mars 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Festival Cycliste» en date du 20 mars 2005, il importe d’appliquer des restrictions et interdictions à la circulation sur les routes N5, N13 et les CR 101, CR 102 et CR 103; Arrêtent: Art. 1. L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens: 1. la route N5 à Dippach (p.k. 10,723 – 11,830) 2. le CR 102 entre Dippach et Mamer (p.k. 0,000 – 4,397). Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Art. 2. L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux: 1. la route N13 entre Garnich et Dippach (p.k. 4,254 – 7,896) 2. le CR 101 entre Holzem et Garnich (p.k. 11,455 – 8,383) 3. le CR 103 entre Dippach et Holzem (p.k. 4,429 – 7,556). Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Les voies publiques énumérées ci-avant sont accessibles par la direction opposée. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pour la durée de la manifestation. Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Ministre des Transports, Lucien Lux Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York, le 4 août 1995. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, n° 76, pp. 1477 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 décembre 2003 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 40, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 18 janvier 2004. Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «... [En tant] que membre de la Communauté européenne, le Luxembourg a transféré à la Communauté des compétences relatives aux matières relevant de cet Accord. [Le Luxembourg], a l’honneur de confirmer, ..., la déclaration relative à la compétence de la Communauté européenne pour l’ensemble des matières régies par l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, reprise en annexe B1, ainsi que les déclarations faites par la Communauté européenne relatives à la ratification de l’Accord désigné ci-dessus, reprises en annexe C..» 618 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. - Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 (Mémorial 2001, A, n° 139, pp. 2865 et ss.) ayant été remplies le 18 novembre 2004, le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 à l’égard des Etats suivants, conformément au paragraphe 1 de son article 25: État Fidji Antigua-et-Barbuda Tuvalu El Salvador Maldives Turkménistan Trinité-et-Tobago Panama Bahamas Nioué Géorgie Micronésie (États fédérés
- de)Jamaïque Chypre Paraguay Guatemala Ouzbékistan Nicaragua Bolivie Palaos Mongolie Équateur Honduras Barbade Guinée équatoriale Lesotho Guinée Kiribati Mexique Azerbaïdjan Samoa Uruguay Roumanie Maurice Gambie Vanuatu Sénégal Nauru Îles Cook Argentine Burundi Bangladesh Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) Approbation (AA) 17 septembre 3 novembre 16 novembre 30 novembre 30 décembre 11 janvier 28 janvier 5 mars 9 avril 6 mai 16 juin 21 juin 28 juin 16 juillet 27 août 5 octobre 12 octobre 18 novembre 30 novembre 10 décembre 15 décembre 13 janvier 19 juillet 7 août 16 août 6 septembre 7 septembre 7 septembre 7 septembre 28 septembre 27 novembre 5 février 19 mars 9 mai 1 juin 17 juillet 20 juillet 16 août 27 août 28 septembre 18 octobre 22 octobre 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 (
- a)1999 1999 (
- a)1999 1999 (
- a)1999 (
- a)1999 1999 1999 1999 1999 1999 (
- a)1999 (
- a)2000 2000 2000 (
- a)2000 (
- a)2000 (
- a)2000 (
- a)2000 (
- a)2000 2000 (
- a)2000 2001 2001 2001 (
- a)2001 (
- a)2001 (
- a)2001 (
- a)2001 (
- a)2001 2001 2001 (
- a)2001 (
- a)619 Malawi Malte République tchèque Colombie Maroc République dominicaine Bénin Djibouti Ouganda Mali Papouasie-Nouvelle-Guinée Cuba Islande Norvège Allemagne Autriche Belgique Communauté européenne Danemark2 Espagne Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas4 Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Slovaquie Suède Japon Lettonie Seychelles Afrique du Sud Slovénie Grenade Costa Rica Bulgarie Hongrie Cambodge Brésil Bhoutan Chili Inde République-Unie de Tanzanie Cameroun Thaïlande Chine1 Sri Lanka Malaisie 26 octobre 11 novembre 15 novembre 30 novembre 25 janvier 12 février 25 février 12 mars 25 mars 28 mars 28 mars 30 avril 23 mai 30 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 31 mai 2001 (
- a)2001 2001 (AA) 2001 (
- a)2002 (
- a)2002 (
- a)2002 (
- a)2002 (
- a)2002 (
- a)2002 2002 2002 2002 (
- a)2002 2002 2002 2002 2002 (AA) 2002 2002 2002 2002 (AA) 2002 2002 2002 2002 2002 (A) 2002 (AA) 2002 31 mai 31 mai 4 juin 5 juillet 22 juillet 31 juillet 2 août 6 août 9 août 15 août 21 août 22 août 23 août 26 août 26 août 26 août 26 août 28 août 28 août 30 août 3 septembre 4 septembre 2002 2002 2002 (A) 2002 2002 2002 (
- a)2002 2002 (
- a)2002 2002 2002 (
- a)2002 (
- a). 2002 2002 (
- a)2002 2002 (
- a)2002 (
- a)2002 (
- a)2002 2002 (AA) 2002 (
- a)2002 620 Pérou Viêt Nam Estonie Liberia République de Corée Pologne Canada Nouvelle-Zélande3 Lithuanie Jordanie Tunisie République démocratique populaire lao Îles Salomon République de Moldova Arménie Kirghizistan Ghana Suisse Guyana Botswana Îles Marshall Myanmar Sainte-Lucie Namibie Madagascar Belize Philippines Israël Ukraine Togo Rwanda Yémen Niger Soudan Fédération de Russie 12 septembre 25 septembre 14 octobre 5 novembre 8 novembre 13 décembre 17 décembre 19 décembre 3 janvier 17 janvier 22 janvier 6 février 13 mars 22 avril 25 avril 13 mai 30 mai 9 juillet 5 août 8 août 11 août 13 aout 20 août 4 septembre 24 septembre 26 septembre 20 novembre 15 mars 12 avril 2 juillet 22 juillet 15 septembre 30 septembre 2 novembre 18 novembre 2002 2002 2002 2002 (
- a)2002 2002 2002 2002 2003 2003 (
- a)2003 (
- a)2003 (
- a)2003 2003 (
- a)2003 (
- a)2003 (
- a)2003 (
- a)2003 2003 (
- a)2003 (
- a)2003 2003 (
- a)2003 2003 (
- a)2003 (
- a)2003 (
- a)2003 2004 2004 2004 (
- a)2004 (
- a)2004 (
- a)2004 . 2004 (
- a)2004 DÉCLARATIONS Déclarations et Réserves Communauté européenne Lors de la signature: Déclaration: La Communauté européenne et ses États membres rempliront conjointement, conformément aux dispositions de l’article 4, leurs engagements prévus à l’article 3, paragraphe 1, du protocole. Lors de l’approbation: Déclaration faite par la Communauté européenne conformément à l’alinéa 3 de l’article 24 du Protocole de Kyoto. Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne: le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord. La Communauté européenne déclare que, conformément au Traité instituant la Communauté européenne, et en particulier à l’alinéa 1) de l’article 175 de ce traité, elle a compétence pour conclure des accords internationaux et faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants: 621 - Préserver l’environnement, le protéger et en améliorer la qualité; - Protéger la santé des êtres humains; - Assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; - Promouvoir, au niveau international, l’adoption de mesures visant à régler les problèmes écologiques régionaux ou mondiaux. La Communauté européenne déclare qu’aux fins du respect des engagements chiffrés de réduction des émissions qu’elle a pris en vertu du Protocole, elle-même et ses États membres prendront des mesures dans les limites de leurs compétences respectives, et qu’elle a déjà adopté, dans les domaines couverts par le Protocole, des instruments juridiques contraignants pour ses États membres. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 7 du Protocole et aux directives qui s’y rapportent, la Communauté européenne communiquera régulièrement, parmi les informations supplémentaires qu’elle fera figurer dans la communication nationale établie conformément à l’article 12 de la Convention pour faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses engagements au titre du Protocole, des renseignements sur les instruments juridiques communautaires pertinents. France Lors de la ratification: «La ratification par la République française du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 doit être interprétée dans le cadre de l’engagement souscrit conformément à l’article 4 du Protocole par la Communauté européenne, dont elle est indissociable. Elle ne rend donc pas applicable ce Protocole aux territoires de la République française auxquels le Traité instituant la Communauté européenne n’est pas applicable. Toutefois et conformément à l’article 4, paragraphe 6 du Protocole, la République française demeure individuellement responsable du niveau de ses propres émissions dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne pourrait être atteint.» Irlande Lors de la signature: Déclaration: La Communauté européenne et les États membres, y compris l’Irlande, rempliront les engagements qu’ils ont pris respectivement au regard du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, conformément aux dispositions de l’article 4. Iles Cook Lors de la signature: Déclaration: Le Gouvernement des Îles Cook estime que la signature et la ratification ultérieure du Protocole de Kyoto ne sauraient constituer une renonciation à des droits reconnus par le droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets dommageables des changements climatiques et qu’aucune disposition du Protocole ne peut être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. À cet égard, le Gouvernement des Îles Cook déclare en outre qu’au vu des meilleures données et évaluations scientifiques disponibles sur les changements climatiques et leurs effets, il considère que l’obligation de réduire les émissions prévue à l’article 3 du Protocole de Kyoto est insuffisante pour prévenir les effets dangereux de l’activité humaine sur le système climatique. Kiribati Déclaration: Le Gouvernement de la République de Kiribati déclare que son adhésion au Protocole de Kyoto ne doit en aucune manière être entendue comme une renonciation à des droits prévus par le droit international concernant la responsabilité des États découlant des effets préjudiciables des changements climatiques et qu’aucune disposition du Protocole ne saurait être interprétée comme une dérogation aux principes du droit international général. Nauru Déclarations: ... Le Gouvernement de la République de Nauru déclare qu’il croit comprendre que la ratification du Protocole de Kyoto n’emporte en aucune manière renonciation de tous droits dévolus par le droit international touchant la responsabilité des États en ce qui concerne des effets négatifs du changement climatique; Le Gouvernement de la République de Nauru déclare également, à la lumière des dernières informations scientifiques disponibles et compte tenu des évaluations du changement climatique et de ses impacts, que les réductions d’émissions obligatoires en vertu de l’article 3 du Protocole de Kyoto sont insuffisantes pour prévenir une dangereuse incidence de l’activité humaine sur le système climatique; Et pour autant qu’aucune des dispositions du présent Protocole ne puisse être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général; . . . 622 Nioué Lors de la signature: Déclaration: Le Gouvernement niouéen déclare que, selon son interprétation, la ratification du Protocole de Kyoto ne constitue en aucune manière une renonciation à l’un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets néfastes des changements climatiques et qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes du droit international général. À cet égard, le Gouvernement niouéen déclare en outre qu’à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, il considère que les obligations en matière de réduction des émissions inscrites à l’article 3 du Protocole de Kyoto ne suffiront pas à empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. NOTES 1. Par une communication reçue le 30 août 2002, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général de ce qui suit: Conformément à l’article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à l’article 138 de la Loi fondamentale de 1993 de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que, à titre provisoire, le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne s’applique ni à la Région administrative spéciale de Hong Kong ni à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Par une communication reçue le 8 avril 2003, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général de ce qui suit: En application des dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques continue de s’appliquer dans la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine jusqu’à notification contraire du Gouvernement chinois. 2. Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroés. 3. Avec la déclaration suivante: . . . conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de leur engagement à accéder à l’autonomie au moyen d’un acte d’autodétermination conforme à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une Déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire. 4. Pour le Royaume en Europe. Après l’entrée en vigueur du Protocole les Etats suivants ont ratifié ledit Acte, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur «Ex-République yougoslave de Macédoine» Indonésie Liechtenstein Nigeria 18.11.2004 (
- a)16.02.2005 03.12.2004 (
- a)03.12.2004 (
- a)10.12.2004 (
- a)03.03.2005 03.03.2005 10.03.2005 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck