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Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

Règlement ministériel du 1er mars 2005 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis

§ 1e

r, le directeur peut ramener la garantie au montant fixé à l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la loi. § 4. Si une irrégularité ou une infraction de

§ 1e

r est constatée au cours de cette période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu’à 100 p.c. du montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener la garantie au montant fixé par l’article 13, alinéa 1er, 1° de la loi, qu’au terme d’une période probatoire de deux ans à compter de la date d’acceptation de la garantie par le receveur telle que fixée à l’alinéa précédent et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité de

§ 1er. § 5.

Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l’entrepositaire agréé de la décision du directeur. Art.

  1. Dans la situation visée à l’article 9, la personne qui expédie des produits en régime suspensif de l’accise à destination de son propre entrepôt fiscal peut utiliser la garantie fournie en application de l’article 13, alinéa 1er, 2° de la loi. Lorsque le lieu où se trouvent les produits au moment de la mise en libre pratique et l’entrepôt fiscal relèvent de receveurs distincts, le receveur dans le ressort duquel se situe l’entrepôt fiscal atteste, préalablement à l’expédition, en case A du document d’accompagnement, de la validité et de la hauteur suffisante de la garantie visée à l’alinéa 1er. Art.
  2. L’entrepositaire agréé qui exploite le Réseau Centre Europe des Pipelines de l’OTAN (CEPS) est dispensé de fournir la garantie visée à l’article 13, alinéa 1er, 2° de la loi. Art.
  3. La garantie requise de l’opérateur enregistré et prévue à l’article 18, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi ne peut être inférieure à 370 EUR. 628 CHAPITRE VI. – Paiement de l’accise Section 1re. – Dispositions générales Art.
  4. § 1er. Lors de la mise à la consommation de produits soumis à accise, la perception de l’accise, même lorsque son tarif est nul, s’effectue au vu d’une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du document administratif unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise. Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l’annexe IX. §
  5. Le dépôt de la déclaration visée au § 1er est également requis lors de la mise à la consommation en exonération de l’accise. Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration renseigne la disposition légale sur laquelle se fonde l’exonération. Art.
  6. Lors de l’introduction dans le pays de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre Etat membre, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès du receveur : – par la personne, l’opérateur ou l’organisme visé à l’article 7, § 1er de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire; – par le vendeur ou le représentant fiscal visé à l’article 11, § 2 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire. Dans les autres cas où il existe une détention à des fins commerciales de ces produits dans le pays, cette déclaration est déposée par le détenteur des produits, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de leur introduction dans le pays. Art.
  7. § 1er. Lors de la sortie d’un régime suspensif, sans préjudice des dispositions de l’article 6, § 2, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès du receveur: – par l’entrepositaire agréé, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l’enlèvement pour la consommation de l’entrepôt fiscal des produits soumis à accise; – par l’opérateur enregistré ou l’opérateur non enregistré, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise; – par le représentant fiscal au sens de l’article 19 de la loi, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par l’opérateur enregistré ou l’opérateur non enregistré. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n’en soit pas affecté, le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée mensuellement. Section
  8. – Dispositions particulières relatives aux produits énergétiques Art.
  9. § 1er. Lors de l’usage de produits énergétiques comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales au sens de l’article 8, § 4 de la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, la perception du supplément d’accise que représente la différence entre l’accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l’utilisation comme combustible, peut s’effectuer au vu d’une déclaration conforme au modèle figurant à l’annexe X. Cette déclaration qui est établie par l’utilisateur de ces produits énergétiques comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales est déposée auprès du receveur, au plus tard le 10 du mois suivant leur utilisation. §
  10. Dans les cas de livraison de produits, sur lesquels l’accise payée est celle de l’utilisation comme combustible, la mention suivante doit figurer sur la facture ou sur le document commercial : «L’utilisation industrielle et commerciale du produit mentionné sur ce document oblige son utilisateur à acquitter l’accise supplémentaire auprès du receveur des accises ou des douanes et accises » CHAPITRE VII. – Remboursement de l’accise Art.
  11. § 1er. Le remboursement de l’accise visé à l’article 27, § 1er de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays requiert que l’opérateur introduise une demande, par écrit, auprès du receveur dont il relève. Cette demande contient les informations ci-après : 1° le nom, adresse et numéro de l’autorisation entrepositaire agréé éventuelle de l’opérateur; 2° les références de la déclaration de mise à la consommation; 3° la désignation, nombre et nature des produits; 4° le montant du remboursement demandé. En outre, lorsque l’opérateur n’a pas acquitté personnellement l’accise, la demande est appuyée d’une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe. §
  12. La demande de remboursement visée au § 1er est introduite au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour l’expédition des produits dans un autre Etat membre. §
  13. L’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement visé à l’article 27, § 2, 3° de la loi est présenté au receveur. 629 §
  14. Dans les cas visés à l’article 27, §§ 3 et 4 de la loi, la demande de remboursement doit être introduite avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, le directeur général peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Art.
  15. Le directeur général fixe les modalités de l’examen et du traitement des remboursements du chapitre IV de la loi. CHAPITRE VIII. – Dispositions finales Art.
  16. L’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 1996, 16 octobre 1998, 27 octobre 1998, 5 mai 1999 et 24 juin 2002 est abrogé. Art.
  17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 14 mai 2004 D. Reynders Annexe Ire (article 2, §§ 1er et 2) Modèle de demande d’autorisation «entrepositaire agréé» ou «opérateur enregistré»
  18. Nom et prénoms ou dénomination sociale

(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Nature de la demande
(3): Adresse de l’entrepôt fiscal ou lorsqu’une autorisation «opérateur enregistré» est demandée, du lieu de réception des marchandises:
  1. Description de la comptabilité et lieu où elle est tenue à la disposition de l’administration:
  2. Date de clôture de l’exercice comptable:
  3. Nature des produits à produire, transformer, détenir, expédier (entrepositaire agréé) ou à recevoir (entrepositaire agréé et opérateur enregistré):
  4. Opérations envisagées dans l’entrepôt fiscal: a. production
(4): b. transformation
(4): c. détention: d. réception: e. expédition:
  1. Montant de la garantie éventuellement constituée ainsi que le numéro, la date et le bureau de dépôt de cet acte de garantie:
  2. Estimation des quantités moyennes de produits mis en oeuvre ou présentes à chaque niveau des opérations mentionnées sub 8:
  3. Pièces annexées
(5): Date: Signature
(6): Renvois
(1)Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.
(2)Uniquement si le demandeur est une société.
(3)Indiquer selon le cas: – autorisation «entrepositaire agréé». – autorisation «opérateur enregistré».
(4)Compléter cette mention d’une description précise de l’opération.
(5)Statuts, plan, description détaillée des lieux, comptabilité, documentation technique sur le procédé de production ou de transformation, ...
(6)Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  1. Le Ministre des Finances, D. Reynders 630 Annexe II (article 2, § 3) Modèle de demande d’autorisation «représentant fiscal»
  2. Nom et prénoms ou dénomination sociale
(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Description de la comptabilité tenue pour les livraisons des produits et lieu où celle-ci est tenue à la disposition de l’Administration: Date de clôture de l’exercice comptable: Données concernant l’espèce ou les espèces de produits visées par l’autorisation: Quantité des produits, distingués, par espèce, pour lesquels il est estimé que l’accise sera due annuellement par le représentant fiscal: Nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et éventuellement n° d’accise de la personne pour laquelle le représentant fiscal est proposé: Pièces annexées
(3): Date: Signature
(4): Renvois
(1)Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.
(2)Uniquement si le demandeur est une personne morale.
(3)Statuts, déclaration de l’entrepositaire étranger ou du vendeur de laquelle il ressort que la personne qui introduit la demande a été mandatée par elle pour agir en tant que représentant fiscal.
(4)Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms et la date de la signature. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  1. Le Ministre des Finances, D. Reynders Annexe III (article 2, § 4) Modèle de demande d’autorisation «opérateur non enregistré»
  2. Nom et prénoms ou dénomination sociale
(1): Adresse
(1): Date de publication des statuts aux annexes du Moniteur belge
(2): Adresse du lieu de réception des produits: Nature et quantité de produit à recevoir: Date : Signature
(3): Renvois
(1)Cette indication n’est pas requise lorsque la demande est faite sur papier à en-tête du demandeur, sur lequel figurent ces données.
(2)Uniquement si le demandeur est une personne morale.
(3)Lorsque le signataire est une personne morale, mentionner la fonction ainsi que les nom et prénoms à la suite de la signature. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  1. Le Ministre des Finances, D. Reynders 631 Annexe IV (article 4, § 1er) Administration des douanes et accises Entrepositaire agréé (*) AUTORISATION Opérateur enregistré (*) N°: BE/AC/
  2. Titulaire: N° TVA:
  3. Date d’entrée en vigueur:
  4. Entrepôt fiscal, lieu de réception des produits:
  5. Bureau de contrôle:
  6. Produits admis: Code: Tél.: e-mail: Fax: 4a. Autorité de Contrôle: Code: Tél.: e-mail:
  7. Opérations admises:
  8. N° de référence de la demande:
  9. Garantie:
  10. Comptabilité:
  11. Nombre d’annexes:
  12. Autres dispositions:
  13. Date d’expédition:
  14. Autorité qui délivre l’autorisation: Téléphone: Lieu: Fax: Date: e-mail: Personne à contacter: Signature Cachet: (*) Biffer la mention inutile Fax: 632 Notes explicatives
  15. Indiquer le nom et les prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète du titulaire. Le cas échéant, indiquer les numéro et date de retrait de l’autorisation remplacée par la présente.
  16. Indiquer l’adresse complète de l’entrepôt fiscal ou, dans le cas d’un opérateur enregistré, du lieu de réception des produits.
  17. Indiquer le bureau compétent pour le contrôle de l’entrepositaire agréé ou de l’opérateur enregistré, ainsi que les données complètes de ce bureau. 3a. Indiquer l’autorité de contrôle compétente pour le contrôle de l’entrepositaire agréé ou de l’opérateur enregistré ainsi que les données complètes de cette autorité.
  18. Mentionner les produits admis avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis: Tabacs manufacturés: 10 – cigares: 101 – cigarettes: 103 – tabac à fumer: 104 Produits énergétiques: – essence au plomb: – essence sans plomb: – pétrole lampant: – pétrole lampant marqué: – gasoil: – gasoil coloré et marqué: – LPG: – Autres gaz de pétrole liquéfiés: – Fuel lourd: – Autres produits énergétiques: 20 201 202 203 204 205 206 207 208 209 mentionner le code NC concerné Bières: – conditionnées pour la vente au détail: – autres: 30 301 302 Vins: – conditionnés pour la vente au détail: – autres: 40 401 402 Produits intermédiaires: – conditionnés pour la vente au détail: – autres 50 501 502 Alcool éthylique: – dénaturé: – non dénaturé conditionné pour la vente au détail: – non dénaturé autre: 60 601 602 603 Boissons non alcoolisées: 70 Cafés: 80
  19. Indiquer selon le cas: – production; – transformation – détention; – réception; – expédition.
  20. Indiquer la date et la référence de la demande d’autorisation.
  21. Indiquer le lieu précis où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration.
  22. Indiquer le montant de la garantie (entreposage, transport, ..) Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  23. Le Ministre des Finances, D. Reynders 633 Annexe V (article 4, § 2) AUTORISATION REPRESENTANT FISCAL
  24. Titulaire: N°: BE/AC/ N° TVA:
  25. Date d’entrée en vigueur:
  26. Personne représentée:
  27. Bureau de contrôle: Code: Tél.: e-mail:
  28. Produits admis: Fax: 4a. Autorité de Contrôle: Code: Tél.: e-mail: Fax:
  29. N° de référence de la demande:
  30. Comptabilité:
  31. Garantie:
  32. Date d’expédition:
  33. Autorité qui délivre l’autorisation: Téléphone: Fax: e-mail: Personne à contacter: Signature Lieu: Date: Cachet: 634 Notes explicatives
  34. Indiquer le nom et les prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète du titulaire.
  35. Indiquer les nom, prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de la personne que représente le représentant fiscal.
  36. Indiquer le bureau compétent pour le contrôle du représentant fiscal, ainsi que les données complètes de ce bureau. 3a. Indiquer l’autorité de contrôle compétente pour le contrôle du représentant fiscal, ainsi que les données complètes de cette autorité.
  37. Mentionner les produits admis avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis: Tabacs manufacturés: – cigares: – cigarettes: – tabac à fumer: Produits énergétiques: – essence au plomb: – essence sans plomb: – pétrole lampant: – pétrole lampant marqué: – gasoil: – gasoil coloré et marqué: – LPG: – Autres gaz de pétrole liquéfiés: – Fuel lourd: – Autres produits énergétiques: 10 101 103 104 20 201 202 203 204 205 206 207 208 209 mentionner le code NC concerné Bières: – conditionnées pour la vente au détail: – autres: 30 301 302 Vins: – conditionnés pour la vente au détail: – autres: 40 401 402 Produits intermédiaires: – conditionnés pour la vente au détail: – autres: 50 501 502 Alcool éthylique: – dénaturé: – non dénaturé conditionné pour la vente au détail: – non dénaturé autre: 60 601 602 603 Boissons non alcoolisées: 70 Café: 80
  38. Indiquer la date et la référence de la demande d’autorisation.
  39. Indiquer le lieu précis où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration.
  40. Indiquer le montant de la garantie. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  41. Le Ministre des Finances, D. Reynders 635 Annexe VI (article 4, § 3) UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES Exemplaire pour le déclarant Bureau de CERTIFICAT DE GARANTIE 1 (Article 18, § 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25.02.92) (Article 23, § 3 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise)
  42. Nom, adresse et qualité de l’opérateur non enregistré
  43. Nom, adresse et numéro d’agrément de l’entrepositaire agréé expéditeur
  44. Désignation des produits, code NC Quantités Droit d’accise Droit d’accise spécial Redevance de contrôle Cotisation sur l’énergie
  45. Le présent document atteste la garantie du paiement des droits relatifs aux produits visés en rubrique 3 auprès du bureau des accises/douanes et accises
(1)figurant en rubrique
  1. Adresse du bureau des accises/douanes et accises
(1)certifiant la garantie des droits
  1. Date et référence de l’acte de garantie
  2. Cachet du service
(1)Biffer la mention inutile
  1. Date et signature du receveur See translation on the back 636 UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES Exemplaire pour le déclarant Bureau de CERTIFICAT DE GARANTIE 2 (Article 18 § 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25.02.92) (Article 23, § 3 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise)
  2. Nom, adresse et qualité de l’opérateur non enregistré
  3. Nom, adresse et numéro d’agrément de l’entrepositaire agréé expéditeur
  4. Désignation des produits, code NC Quantités Droit d’accise Droit d’accise spécial Redevance de contrôle Cotisation sur l’énergie
  5. Le présent document atteste la garantie du paiement des droits relatifs aux produits visés en rubrique 3 auprès du bureau des accises/douanes et accises
(1)figurant en rubrique
  1. Adresse du bureau des accises/douanes et accises
(1)certifiant la garantie des droits
  1. Date et référence de l’acte de garantie
  2. Cachet du service
(1)Biffer la mention inutile
  1. Date et signature du receveur See translation on the back 637 Annexe VII (article 5, § 1er) AUTORISATION CABOTAGE
  2. Titulaire:
  3. N°: BE/AC/
  4. N° TVA:
  5. Date de validation:
  6. Description de l’itinéraire routier, de la ligne aérienne ou de la liaison maritime
(1)
  1. Autorité de Contrôle: Code: Tél.: e-mail:
  2. Produits détenus: Description: Fax: Code
  3. Opération admise: Détention assortie d’une interdiction de vente – sur le territoire de ...................................
(1)
(2)– dans les eaux territoriales ......................
(1)
(2)– dans l’espace aérien .................................
(1)
(2)
  1. Comptablilité:
  2. Autre disposition:
(3)Respect des conditions de l’autorisation cabotage délivrée par les autorités fiscales
(2)............................... (voir en annexe) 11. Autorité qui délivre l’autorisation: Téléphone: Fax: e-mail: Personne à contacter: Signature: Lieu: Date: Cachet:
(1)Biffer la mention inutile
(2)Compléter par l’Etat membre concerné.
(3)A ne compléter que si le cabotage nécessite une autorisation particulière de l’Etat membre emprunté. 638 Notes explicatives
  1. Indiquer le nom et les prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète du titulaire.
  2. A la suite de la numérotation préimprimée, indiquer: la lettre B (Bruxelles) M (Mons) L (Liège) A (Anvers) G (Gand) H (Hasselt)
  3. Date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
  4. Décrire le mouvement envisagé ainsi que l’Etat membre concerné par le cabotage.
  5. Indiquer l’autorité compétente pour le contrôle comptable du titulaire ainsi que l’adresse complète de celle-ci.
  6. Mentionner les produits détenus avec leur code, les produits et les codes suivants sont admis: Tabacs manufacturés: – cigares: – cigarettes: – tabac à fumer: Produits énergétiques: – essence au plomb: – essence sans plomb: – pétrole lampant: – pétrole lampant marqué: – gasoil: – gasoil coloré et marqué: – LPG: – Autres gaz de pétrole liquéfiés: – Fuel lourd: – Autres produits énergétiques: 10 101 103 104 20 201 202 203 204 205 206 207 208 209 mentionner le code NC concerné Bières: – conditionnées pour la vente au détail: – autres: 30 301 302 Vins: – conditionnés pour la vente au détail: – autres: 40 401 402 Produits intermédiaires: – conditionnés pour la vente au détail: – autres: 50 501 502 Alcool éthylique: – dénaturé: – non dénaturé conditionné pour la vente au détail: – non dénaturé autre: 60 601 602 603 Boissons non alcoolisées: 70 Café: 80
  7. Indiquer le lieu où la comptabilité est tenue à la disposition de l’administration. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai
  8. Le Ministre des Finances, D. Reynders Annexe VIII (article 6, § 3) REGISTRE DES RECEPTIONS Opérateur enregistré n° Quantités reçues Date Document d’accompagnement Document de mise à la consommation Remarques l/kg
(1)1 Date Numéro 2 3 4 Date Espèce Bureau Numéro 5 6 7 8 9 639
(1)biffer la mention inutile Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai 2004. D. Reynders 640 Annexe IX (article 19, § 1er) Déclarations de mise à la consommation en matière d’accise (mode d’emploi) 1. Généralités. Les exemplaires 6 et 8 du document unique tel qu’il est défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accise seront utilisés lors de la déclaration de mise à la consommation de produits soumis à accise. L’exemplaire 6 sera conservé au bureau, l’exemplaire 8 devant être conservé par le destinataire. 2. Cases à remplir Case 1: Déclaration: cette case comporte trois subdivisions. Première subdivision: mentionner le sigle ACC pour indiquer qu’il s’agit d’une déclaration de mise à la consommation en matière d’accise. Deuxième subdivision: mentionner le code 4 désignant la mise à la consommation. Troisième subdivision: ne doit pas être complétée. Case 3: Formulaires: indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire ACC code 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire ACC code 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire ACC code 4: 1/3, sur le premier formulaire complémentaire: 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire: 3/3). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de produits, c’est-à-dire lorsqu’une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case 5. Case 4: Listes de chargement: mentionner en chiffres le nombre de listes descriptives de nature commerciale éventuellement jointes. Case 5: Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l’intéressé dans l’ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes descriptives de nature commerciale) utilisés. Le nombre d’articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Voir également les indications relatives à la case 3. Case 6: Total des colis: indiquer le nombre total des colis composant l’envoi. Case 7: Numéro de référence: indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l’intéressé sur le plan commercial à l’envoi en cause. Case 8: Destinataire: indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’entrepositaire agréé, de l’opérateur enregistré, de l’opérateur non enregistré ou du destinataire. T.V.A. En ce qui concerne l’entrepôt fiscal ou l’opérateur agréé, le numéro d’accise doit être indiqué. N°: indiquer le numéro de T.V.A. Case 14: Déclarant/Représentant: indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale et l’adresse complète de l’intéressé. En cas d’identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire» (voir case 8). Si le déclarant ou le représentant du destinataire est un agent en douane, indiquer le nom de l’agence en douane, la localité du siège ou de la succursale, le numéro de matricule et le cas échéant, le numéro de l’inscription du document au répertoire. Case 22: Monnaie de facturation et montant total facturé: indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat est libellé et le montant facturé pour l’ensemble des produits déclarés. Si une facture est libellée en euro et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé en euro. L’indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). Case 23: Taux de change: si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer le taux de conversion de l’euro dans la monnaie concernée. Cette case n’est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la T.V.A. Case 31: Colis et désignation des produits: marques et numéros-n°(
  1. s)conteneur(
  2. s)-nombre et nature: indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l’objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d’utilisation de conteneurs, les marques d’identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case. La désignation des marchandises s’entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration. Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données 641 Case 32: Case 33: Case 37: Case 38: Case 40: Case 41: Case 44: Case 47: nécessaires au calcul de l’accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. Numéro de l’article: indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, cette case ne doit pas être utilisée. Code des marchandises (première subdivision): le code NC du tarif douanier. Il s’agit d’un code de la nomenclature combinée comportant les huit premiers chiffres du code indiqué dans le tarif des droits d’entrée. Régime: cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case 1. Il s’agit d’un code de quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de: – 80 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un entrepositaire agréé à la sortie de l’entrepôt fiscal; – 81 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur enregistré; – 82 pour une déclaration de mise à la consommation déposée par un opérateur non enregistré; – 83 dans les autres cas. Masse nette (kg): indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l’accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de kilogrammes masse nette (café, fuel lourd et gaz de pétrole). Déclaration sommaire/document précédent: mentionner le numéro et la date du document d’accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime suspensif vers l’opérateur enregistré ou vers l’opérateur non enregistré. Unités supplémentaires: quantités exprimées en litres. A n’indiquer que lorsque le nombre de litres est nécessaire à la perception de l’accise et s’il s’agit d’un envoi de produits identiques (même titre alcoométrique ou même degré Plato). Dans les autres situations, les quantités sont à renseigner sur une feuille séparée pour des envois différents: – pour l’alcool et les boissons alcoolisées, autres que la bière, le vin et le vin mousseux et les produits intermédiaires, le nombre de litres à 20° C jusqu’à la seconde décimale; – pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires: le nombre total de litres; – pour les produits énergétiques: le nombre de litres à 15° C; – pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre de litres. Mentions spéciales: à la sortie d’un entrepôt fiscal, renseigner la période sur laquelle porte la déclaration. La subdivision «Code M.S.» (mentions spéciales) ne doit pas être remplie. Calcul des impositions: indiquer le type et la base d’imposition, la quotité de la taxe applicable et le mode de paiement choisi ainsi qu’à titre indicatif, le montant dû de l’imposition considérée et le total des impositions.
  3. a)Le type d’imposition: Les codes applicables au type d’imposition (première colonne) sont fixés par le directeur général des douanes et accises.
  4. b)Base d’imposition: – pour l’alcool et les produits en contenant: le nombre d’hectolitres d’alcool pur, jusqu’au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées. Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool, à la température de 20°C, est exprimé en pour cent et en dixième de pour cent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pour cent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. – pour les bières: le nombre d’hectolitres/degrés Plato, les fractions de litre étant négligées; – pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires: le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; – pour les produits énergétiques: le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogrammes étant négligées ou le nombre de MWh; – pour le café: le poids net exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées; – pour les limonades et les autres boissons non alcoolisées: le nombre d’hectolitres, les fractions de litre étant négligées.
  5. c)Quotité de la taxe applicable; 642 Case 48: Case 54:
  6. d)Montant dû du droit d’accise, du droit d’accise spécial, de la redevance de contrôle ou de la cotisation sur l’énergie.
  7. e)Mode de paiement A: paiement comptant; E: Crédit. Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro. Report de paiement: indiquer le numéro de compte de crédit lorsqu’un compte de crédit est ouvert au nom de l’entrepositaire agréé. Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant: l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l’exemplaire appelé à rester au bureau. Lorsque l’intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de ses nom et prénoms et de l’indication de sa qualité. Formulaires complémentaires 1. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu’en cas de déclarations comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire «ACC code 4». 2. La case 8 ne doit comporter que les nom et prénoms et le numéro d’accise et l’éventuel numéro de registre T.V.A. de la personne concernée. 3. La partie «récapitulation» de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l’objet des formulaires «ACC code 4» et formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être utilisée que pour le dernier des formulaires complémentaires joint à un formulaire «ACC code 4»a n de faire apparaître d’une part, le total par type d’impôt et d’autre part, le total général (TG) des impositions dues. En cas d’utilisation des formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai 2004. Le Ministre des Finances, D. Reynders 643 Annexe X (article 22) SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE PRODUITS ENERGETIQUES Le soussigné (nom et adresse de l’utilisateur effectif) certifie avoir utilisé, durant le mois de litres/kg
(1)de de l’année à des utilisations industrielles et commerciales. A , le (Signature de l’utilisateur) 2 . 2 . A remplir par le receveur L’accise supplémentaire s’élève à Accise +/– droit d’accise droit d’accise spécial cotisation sur l’énergie redevance de contrôle total EUR (en chiffres et en toutes lettres) a été payé au comptant (quittance 258 n° ) (inscrit au journal auxiliaire 50 A sous les n° A )
(2). , le Le Receveur,
(1)indiquer selon le cas: gasoil en litres pétrole lampant gaz de pétrole liquéfiés: en kilogrammes
(2)biffer la mention inutile. } Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai 2004. Le Ministre des Finances, D. Reynders Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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