645 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 25 mars 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion d’une manifestation sportive en date du lundi 29 mars 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Ouzbékistan Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961 – Adhésion de l’Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’autorité et déclarations de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 – Adhésion de la Principauté d’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 et Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Adhésion du Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocoles – Adhésion de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997 – Ratification de l’Arménie . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait New York, le 25 mai 2000 – Ratification de l’Allemagne et des Maldives . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Ankara, le 9 juin 2003. – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 646 646 647 647 647 647 649 649 649 649 649 649 650 650 651 651 651 651 646 Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2, du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante: «Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 2005 à 993,23 euros par cas d’accouchement et à 383,30 euros par journée d’hospitalisation.» Art. 2. L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante: «Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2005 de 17,45 euros en cas d’anesthésie péridurale.» Art. 3. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 mars 2005. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 22 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette, à l’occasion d’une manifestation sportive en date du lundi 29 mars 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la course de côte de Lorentzweiler, lundi le 29 mars 2005 il y a lieu, pour des raisons de sécurité des participants et des spectateurs, d’interdire l’accès au CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette; Arrêtent: Art. 1er. Lundi le 29 mars 2005, l’accès au CR 122 entre Lorentzweiler et Blaschette (P.R. 1,089 – 3,648) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux entre 8.00 et 20.00 heures. Les organisateurs et participants sont autorisés à y accéder. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il sera d’application pendant la durée de la manifestation. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de l’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 janvier 2005 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle la 647 République d’Ouzbékistan invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’annexe de ladite Convention. Ledit instrument contenant aussi le texte suivant concernant l’article 18 de la Convention de Berne: «La République d’Ouzbékistan déclare que la Convention susmentionnée ne s’appliquera pas aux oeuvres littéraires et artistiques qui, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention à l’égard de la République d’Ouzbékistan, appartiennent déjà au domaine public sur son territoire». La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 2005. A cette même date, la République d’Ouzbékistan deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 2005. Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 janvier 2005 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 avril 2005. En ce qui concerne les dispositions de l’article X 6) de la Convention susmentionnée, la Mission permanente de la République d’Azerbaïdjan souhaite faire savoir que les fonctions visées à l’article IV de la Convention sont exercées par la Cour économique de la République d’Azerbaïdjan, conformément à l’article 6 de la loi sur l’arbitrage international de la République d’Azerbaïdjan. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 20 janvier 2004 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats n’a élevé d’objection à cette adhésion dans la période de six mois prévue à l’article 12, deuxième paragraphe, qui a expiré le 1er août 2004. Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention est entrée en vigueur entre le Honduras et les Etats contractants le 30 septembre 2004. En date du 21 octobre 2004, le Honduras a désigné l’autorité compétente suivante: Minister of Foreign Affairs Secretaría General – Sección de Auténticas – Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores Centro Cívico Gubernamental, contiguo a la Corte Suprema de Justicia Tegucigalpa, Honduras Telephone: 00
(504)234 49 71 Fax: 00
(504)234 18
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Désignation d’autorité et déclarations de la Russie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 novembre 2004 le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie a été désigné comme l’autorité centrale prévue à l’article 2 de la Convention et comme l’autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l’article 9 de la Convention. 648 Adresse: «The Ministry of Justice of the Russian Federation ul. Vorontsovo Pole, 4a Moscow 109830, GSP, Gh-28 Russian Federation» Téléphone:
(7095)200-15-79
(7095)209-61-79 A la même date la Russie a fait les déclarations suivantes: I. Conformément à l’article 3 de la Convention, les autorités suivantes sont compétentes pour adresser les demandes: - Les tribunaux fédéraux (la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie; la Cour suprême de la Fédération de Russie; les cours suprêmes des républiques, les tribunaux des krais (territoires) et des oblasts (régions), les tribunaux des villes d’importance fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), les tribunaux des oblasts autonomes et des okrugs (districts) autonomes, les tribunaux régionaux, les tribunaux militaires et les tribunaux spécialisés, qui constituent le système des tribunaux fédéraux de la juridiction ordinaire; la Haute Cour d’arbitrage de la Fédération de Russie, les tribunaux arbitraux fédéraux des okrugs (cassation d’arbitrage), les cours d’appel arbitrales, les cours arbitrales relevant de la Fédération de Russie, qui constituent le système des cours arbitrales fédérales, les cours constitutionnelles et les juges de paix relevant de la Fédération de Russie; - Les corps fédéraux du pouvoir exécutif et les corps du pouvoir exécutif relevant de la Fédération de Russie; - Le cabinet du procureur de la Fédération de Russie; - Les bureaux de l’état civil; - Les notaires et autres fonctionnaires autorisés à exercer des fonctions notariales; - Les organismes de tutelle et de curatelle; - Les membres du barreau. II. Conformément à l’article 5, troisième paragraphe, de la Convention, les actes devant être signifiés ou notifiés sur le territoire de la Fédération de Russie ne seront acceptés que s’ils sont rédigés ou traduits en russe. Les formulaires pour les demandes de signification ou de notification, les attestations et les éléments essentiels de l’acte (avec les termes standard traduits en russe) sont annexés à la présente. Il est hautement recommandé de les remplir en russe. III. Il est hautement souhaitable que les actes devant être notifiés ou signifiés à la Fédération de Russie, au Président de la Fédération de Russie, au Gouvernement de la Fédération de Russie ou au Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie soient transmis par la voie diplomatique, c’est-à-dire par note verbale émanant des missions diplomatiques des Etats étrangers accrédités auprès de la Fédération de Russie. IV. Conformément à l’article 8 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires des Etats étrangers ne sont pas autorisés à notifier ou à signifier les actes sur les territoire de la Fédération de Russie, sauf si l’acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l’Etat d’origine. V. La notification ou la signification d’actes selon les procédures énumérées à l’article 10 de la Convention n’est pas autorisée dans la Fédération de Russie. VI. Les attestations prévues à l’article 6 de la Convention sont remplies et signées par les tribunaux de la Fédération de Russie qui exécutent directement la notification ou la signification d’actes. VII. La Fédération de Russie part du principe que, conformément à l’article 12 de la Convention, la notification ou la signification d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne donnera pas lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis. La perception de tels frais, à l’exception de ceux prévus à l’article 12, deuxième paragraphe, sous
- a)et b), par un Etat contractant sera considérée par la Fédération de Russie comme un refus de respecter la Convention à l’égard de la Fédération de Russie; en conséquence, la Fédération de Russie n’appliquera pas la Convention à l’égard dudit Etat contractant. VIII. Conformément à la législation de la Fédération de Russie, les tribunaux de la Fédération de Russie peuvent statuer conformément à l’article 15, deuxième paragraphe, de la Convention. 649 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. - Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 2005 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2005. La Grèce a fait les déclarations suivantes: 1. La Grèce déclare que le ministère de la Justice a été désigné Autorité centrale, conformément aux articles 2 et 35 de la Convention. 2. Sans préjudice de l’article 33, la Grèce déclare que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la Convention, les commissions rogatoires doivent être rédigées en grec ou accompagnées d’une traduction en grec. 3. Aux termes des articles 8 et 35, paragraphe 2c, de la Convention, des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, à condition que leur présence ait préalablement été autorisée par l’Autorité centrale de la Grèce. 4. Aux termes de l’article 18, la Grèce déclare qu’elle fournira l’assistance nécesaire à l’accomplissement d’actes d’instruction tels que visés aux articles 15, 16 et 17, à condition qu’il soit procédé conformément à la loi grecque. 5. La Grèce déclare que, conformément à l’article 23 de la Convention, elle n’exécutera pas les commissions rogatoires aux fins de «pre-trial discovery of documents». Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. – Adhésion de la Principauté d’Andorre. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 24 septembre 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2004. - Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. - Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
- a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. - Adhésion du Samoa. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 9 novembre 2004 le Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 février 2005. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. - Adhésion de la Guinée. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 2004 la Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2005. Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 2005 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 2005. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. - Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 2004 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005. 650 ALBANIE Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 26 novembre 2004: Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Albanie se réserve le droit de déclarer que l’autorité centrale, désignée aux fins d’application de l’article 12, peut refuser une demande d’assistance faite par un autre Etat contractant, si cette demande n’est pas en langue albanaise ou anglaise ou française ou si elle n’est pas accompagnée par une traduction en une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Considérant l’article 2, paragraphe 1 (
- b)de la Convention, la République d’Albanie déclare que le terme «dépendants» selon la législation d’Albanie comprend «les enfants mineurs, les époux, les parents handicapés, qui étaient entièrement ou partiellement dépendants de la personne décédée, ainsi que les personnes qui vivaient au sein de la famille de la personne décédée et étaient habilitées à percevoir des pensions alimentaires de cette personne». - Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; - Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; - Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996. - Adhésion de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 30 septembre 2004 la République slovaque a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 décembre 2004. La République slovaque déclare qu’elle n’est pas liée par l’article 7, paragraphe 2, de la Convention du 26 juillet 1995 lorsque les faits visés par le jugement rendu à l’étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d’autres intérêts également essentiels de la République slovaque. La République slovaque déclare qu’elle n’appliquera pas la règle de compétence prévue à l’article 6, paragraphe 1, point (
- c)du Protocole de Dublin du 27 septembre 1996. La République slovaque déclare qu’elle reconnaît la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes pour ce qui est de statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du Protocole à cette Convention, dans les conditions établies à l’article 2, paragraphe 2, point a), du Protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1996. Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. - Ratification de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 janvier 2005 l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2005. ARMENIE Réserve et déclarations consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale, déposés le 7 janvier 2005: Conformément à l’article XI.7 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer l’article IV.8 de la Convention. Conformément à l’article II.2 de la Convention, la République d’Arménie déclare que l’autorité compétente pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Arménie est le Ministère de l’Éducation et des Sciences: Ministère de l’Éducation et des Sciences 13 rue Movses Khorenatsi 375010 Yerevan Arménie Tél: +374
(2)526-602 +374
(2)589-543 Fax: +374
(2)151-651 +374
(2)580-403 Email: mines@edu.am; mher@edu.am; mhermg@freenet.am http.//www.edu.am/mes 651 Conformément à l’article XI.4, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle s’abstiendra de ratifier la Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires (STE 138), signée par l’Arménie le 26 mai 2000. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. - Ratification de l’Allemagne et des Maldives. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Etat Entrée en vigueur Allemagne 13.12.2004 13.01.2005 Maldives 29.12.2004 29.01.2005 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. - Ratification du Burkina Faso. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 décembre 2004 le Burkina Faso a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars 2005. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Ankara, le 9 juin 2003. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mai 2004 (Mémorial 2004, A, n° 84, pp. 1172 et ss.) ayant été remplies le 18 janvier 2005, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 18 janvier 2005, conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la Convention. Les dispositions de la Convention sont applicables:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou attribuées le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention; et
- b)en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 14 du 31 janvier 2005, aux pages 242 et 243, le tableau B) CIGARETTES est remplacé par le tableau suivant: Prix de vente au détail (EUR) Droit d'accise commun (EUR) Droit d'accise autonome (EUR) Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 1 2 3 4 1,0317 1,0775 1,1051 1,1463 1,1692 1,1921 0,5312 0,4854 0,4578 0,4166 0,3937 0,3708 1,5629 1,5629 1,5629 1,5629 1,5629 1,5629 Par emballage de 20 cigarettes 1,95 2,05 2,11 2,20 2,25 2,30 652 2,35 2,50 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,70 4,00 Illimité 1,2151 1,2838 1,3297 1,3526 1,3755 1,3984 1,4213 1,4443 1,4672 1,4901 1,5130 1,5359 1,5589 1,5818 1,6047 1,6276 1,6505 1,6735 1,6964 1,7193 1,7422 1,7651 1,7881 1,8339 1,9714 2,7048 0,3478 0,2791 0,2332 0,2103 0,1874 0,1741 0,1746 0,1751 0,1756 0,1761 0,1766 0,1771 0,1776 0,1781 0,1786 0,1791 0,1796 0,1801 0,1806 0,1811 0,1816 0,1821 0,1826 0,1836 0,1866 0,2026 1,5629 1,5629 1,5629 1,5629 1,5629 1,5725 1,5959 1,6194 1,6428 1,6662 1,6896 1,7130 1,7365 1,7599 1,7833 1,8067 1,8301 1,8536 1,8770 1,9004 1,9238 1,9472 1,9707 2,0175 2,1580 2,9074 0,4657 1,3641 1,5475 1,5933 1,6392 1,6850 1,7308 1,7767 1,8225 1,8684 1,9600 2,0059 2,0517 0,1897 0,3892 0,2133 0,2143 0,2153 0,2163 0,2173 0,2183 0,2193 0,2203 0,2223 0,2233 0,2243 0,6554 1,7533 1,7608 1,8076 1,8545 1,9013 1,9481 1,9950 2,0418 2,0887 2,1823 2,2292 2,2760 1,7653 1,8111 1,8570 1,9487 1,9945 2,0174 2,0403 2,0862 0,2539 0,2549 0,2559 0,2579 0,2589 0,2594 0,2599 0,2609 2,0192 2,0660 2,1129 2,2066 2,2534 2,2768 2,3002 2,3471 Par emballage de 25 cigarettes 0,64 2,60 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,90 4,00 4,10 Par emballage de 30 cigarettes 3,40 3,50 3,60 3,80 3,90 3,95 4,00 4,10 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck