653 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 35 25 mars 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 –Adhésion du Turkménistan et du Djibouti et du Nicaragua . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . 654 660 660 660 654 Règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution au Luxembourg et de l’introduction en provenance d’Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers de produits d’origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prévues tant par le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale, que par les dispositions du règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement s’appliquent en tant que de besoin les définitions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ainsi que celles du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité. En outre, les définitions suivantes s’appliquent: 1. «toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution»: toute étape, depuis et y compris la production primaire d’un produit d’origine animale, jusqu’à et y compris son stockage, son transport, sa vente ou sa mise à disposition du consommateur final; 2. «introduction»: l’apport de marchandises dans l’un des territoires mentionnés à l’annexe I du règlement grandducal du 6 août 1999 précité, dans le but de leur placement selon les procédures douanières mentionnées à l’article 4, paragraphe 16, points
- a)à
- f)du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; 3. «vétérinaire officiel»: un vétérinaire habilité à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente; 4. «autorité compétente»: le ministre de la Santé agissant par l’intermédiaire de l’administration des services vétérinaires; 5. «produits d’origine animale»: les produits obtenus à partir d’animaux ainsi que les produits issus de ceux-ci, destinés à la consommation humaine, y compris les animaux vivants lorsqu’ils sont préparés à cet usage. Chapitre I: Conditions de police sanitaire applicables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale. Art. 3. Conditions générales de police sanitaire 1. L’autorité compétente prend les mesures appropriées pour s’assurer que les exploitants du secteur alimentaire, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale ne provoquent pas la propagation de maladies transmissibles aux animaux, conformément aux dispositions ci-après. 2. Les produits d’origine animale doivent être obtenus à partir d’animaux répondant aux conditions de police sanitaire fixées par la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux ainsi que des règlements pris en son exécution. 3. Les produits d’origine animale sont obtenus à partir d’animaux qui:
- a)ne proviennent pas d’une exploitation, d’un établissement, d’un territoire ou d’une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions énoncées à l’annexe I du présent règlement; 655
- b)pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, n’ont pas été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d’être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées au point a), ou leurs carcasses, ou des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l’abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n’ait été levée;
- c)dans le cas des animaux et des produits issus de l’aquaculture, sont conformes au règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. Art. 4. Dérogations 1. Nonobstant l’article 3 et dans le respect des mesures de lutte contre les maladies visées à l’annexe I, peuvent être autorisées la production, la transformation et la distribution de produits d’origine animale provenant d’un territoire ou d’une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, mais non d’une exploitation infectée ou suspectée d’être infectée, pour autant que:
- a)les produits, avant l’application du traitement visé ci-dessous, aient été obtenus, manipulés, transportés et entreposés séparément, ou à d’autres moments, des produits remplissant toutes les conditions de police sanitaire et que les conditions de transport hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire aient été approuvées par l’autorité compétente;
- b)les produits à soumettre à un traitement soient clairement identifiés;
- c)les produits subissent un traitement permettant d’éliminer le problème de police sanitaire concerné, et;
- d)le traitement soit appliqué dans un établissement agréé à cet effet conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale. Les dispositions du premier alinéa sont appliquées conformément à l’annexe II et au point 1 de l’annexe III. 2. La production, la transformation et la distribution de produits d’aquaculture ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 3, sont autorisées sous réserve des conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. Art. 5. Certificats vétérinaires Les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine doivent faire l’objet d’une certification vétérinaire lorsque: – des dispositions arrêtées pour des raisons de police sanitaire en vertu de l’article 9 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 précité prévoient que les produits d’origine animale provenant d’un État membre doivent être accompagnés d’un certificat de salubrité, ou – une dérogation a été accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3 de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Art. 6. Contrôles vétérinaires officiels 1. L’autorité compétente est tenue d’organiser des contrôles sanitaires officiels afin de vérifier le respect du présent règlement. Les inspections doivent être inopinées et les contrôles réalisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires de produits d’origine animale. 2. En coopération avec l’autorité compétente, des experts de la Commission européenne peuvent effectuer des contrôles au Grand-Duché de Luxembourg, y compris des audits. Le cas échéant, l’autorité compétente est tenue d’apporter toute l’aide nécessaire aux experts pour l’accomplissement de leurs tâches. 3. Lorsqu’un risque important pour la santé animale est mis en évidence à l’occasion d’un audit ou d’une inspection de la Commission, l’autorité compétente s’engage à prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent pour protéger la santé animale et en informe les Etats membres. Chapitre II: Importations en provenance de pays tiers Art. 7. Dispositions générales Les produits d’origine animale en provenance de pays tiers, destinés à la consommation humaine, ne peuvent être introduits que s’ils sont conformes aux exigences du chapitre I applicables à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution de tels produits ou s’ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale. Art. 8. Documents Un certificat vétérinaire répondant aux exigences prévues à l’annexe IV est présenté avec les lots de produits d’origine animale à leur entrée au poste d’inspection frontalier désigné et agréé conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg. 656 1. Le certificat vétérinaire atteste que les produits satisfont:
- a)aux exigences prévues pour les produits en question au titre du présent règlement grand-ducal et de la législation établissant les exigences en matière de santé animale ou des disposition équivalentes à ces exigences; et
- b)à toute condition spéciale en matière d’importation fixée conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2 de la directive 2002/99/CE précitée. 2. Les documents peuvent mentionner des détails requis par d’autres dispositions réglementaires relatives à la santé publique et animale. 3. Conformément à la procédure visée au point 1 b):
- a)il peut être prévu d’utiliser des documents électroniques:
- b)des documents types peuvent être établis; et
- c)des règles et une certification pour le transit peuvent être établies. Chapitre III: Dispositions finales Art. 9. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 11. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 7 mars 2005. Mars Di Bartolomeo Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/99/CE 657 ANNEXE I Maladies à prendre en compte en ce qui concerne le commerce de produits d’origine animale pour lesquelles des mesures de lutte ont été introduites en vertu de la législation communautaire Maladie Directive Peste porcine classique Directive 2001/897/CE du Conseil relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique Peste porcine africaine Directive 2002/60/CE du Conseil établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine Fièvre aphteuse Directive 85/511/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse Influenza aviaire Directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire Maladie de Newcastle Directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle Peste bovine Peste des petits ruminants Maladie vésiculeuse du porc Directive 92/119/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc Maladies des poissons d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture Directive 93/53/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons Directive 95/70/CE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves ANNEXE II Marque d’identification spéciale pour les viandes provenant d’un territoire ou d’une partie de territoire ne remplissant pas toutes les conditions pertinentes de police sanitaire 1. La marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches doit être recouverte d’une croix en diagonale consistant en deux lignes droites se croisant au centre de l’estampille en permettant que les indications figurant sur celleci restent lisibles. 2. La marque visée au point 1 peut également être apposée à l’aide d’une estampille unique sous la forme d’une estampille ovale de 6,5 cm de longueur sur 4,5 cm de hauteur, les indications suivantes doivent apparaître sur la marque en caractères parfaitement lisibles: – dans la partie supérieure, le nom ou code ISO de l’Etat membre en lettres majuscules: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK, – au centre, le numéro d’agrément vétérinaire de l’abattoir, – dans la partie inférieure, l’un des groupes d’initiales suivants: CE, EC, EF, EG, EK et EY, – deux lignes droites se croisant au centre de l’estampille, de telle sorte que les informations restent clairement visibles. Les lettres doivent avoir une hauteur d’au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d’au moins 1 cm. L’estampille doit aussi comporter des informations permettant d’identifier le vétérinaire ayant procédé à l’inspection des viandes. La marque doit être apposée sous la supervision directe du vétérinaire officiel qui contrôle la mise en œuvre des dispositions de police sanitaire. + + + + + + + 0 +
- b)Traitement thermique à une température minimale de 70° C devant être atteinte uniformément dans toute la viande
- c)Traitement thermique à une température minimale de 80° C devant être atteinte uniformément dans toute la viande
- d)Traitement thermique en récipient hermétique à une température d’au moins 60° C pendant 4 heures au minimum, la température à cœur devant atteindre au moins 70° C pendant 30 minutes
- e)Fermentation naturelle et maturation d’au moins neuf mois pour les viandes désossées, jusqu’à obtention des valeurs caractéristiques suivantes: aW inférieure ou égale à 0,93 ou pH inférieur ou égal à 6,0
- f)Traitement identique à celui décrit au point e), les viandes pouvant toutefois contenir des os (*)
- g)Traitement du salami conforme aux critères à établir selon la procédure de l’article 12, paragraphe 2, après avis du comité scientifique approprié
- h)Pour les jambons et lombes, traitement par fermentation et maturation naturelles pendant au moins 190 jours pour les jambons et 140 pour les lombes
- i)Traitement thermique garantissant une température à cœur d’au moins 65° C pendant la durée nécessairer pour obtenir une valeur de pasteurisation (
- vp)supérieur ou égale à 40 Fièvre aphteuse
- a)Traitement thermique en récipient hermétique (valeur F° égale ou supérieur à 3,00) (**) Viandes Traitements(*) 0 0 + + + + + + + Peste porcine classique 0 0 + + + + + + + Maladie vésiculeuse du porc 0 + 0 0 + + + 0 + Peste porcine africaine 0 0 + 0 + + + + + Peste bovine Maladie ANNEXE III 1. Traitements visant à éliminer certains risques pour la santé animale liés aux viandes et au lait 0 0 0 0 0 - + + + Maladie de Newcastle 0 0 0 0 0 - + + + Influenza aviaire + 0 0 0 0 + + + + Peste des petits ruminants 658 + +
- b)Si le lait a un pH inférieur à 7,0, haute température simple – pasteurisation de courte durée (HTST)
- c)Si le lait a un pH égal ou supérieur à 7,0, double HTST 0 0 0 Peste porcine classique 0 0 0 Maladie vésiculeuse du porc 0 0 0 Peste porcine africaine 0 0 0 Peste bovine 0 0 0 Maladie de Newcastle 0 0 0 Influenza aviaire 0 0 0 Peste des petits ruminants +: Efficacité reconnue. 0: Efficacité non reconnue (*): Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter une contamination croisée (**): F° est l’effet létal calculé sur les spores bactériennes. Une valeur F° de 3,00 signifie que le point le plus froid du produit a été suffisamment traité pour obtenir le même effet létal qu’une température de 121° C (250 F°) en 3 minutes avec un chauffage et un refroidissement instantanés. + Fièvre aphteuse
- a)Ultra haute température (UHT) (UHT = traitement minimal à 132° C ) pendant au moins une seconde) LAIT et produits laitiers (y compris crèmes) destinés à la consommation humaine Viandes Traitements(*) Maladie 659 660 ANNEXE IV Principes généraux pour la certification 1. Le représentant de l’autorité compétente expéditrice qui délivre un certificat accompagnant un lot de produits d’origine animale doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plus d’une. 2. Les certificats doivent être rédigés dans la ou les langue(
- s)officielle(
- s)de l’Etat membre de destination et dans celles de l’Etat membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Toutefois, les Etats membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. 3. La version originale du certificat doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. 4. Les certificats doivent comporter:
- a)une feuille de papier unique; ou
- b)deux ou plusieurs pages faisant partie d’une feuille de papier unique et indivisible; ou
- c)une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie (par exemple: «page 2 sur 4») 5. Les certificats doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit indiquer ce numéro. 6. Le certificat doit être délivré avant que le lot auquel il se réfère ne cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays expéditeur. Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 février 2005 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2006. Notification ..., en vertu des dispositions de l’Annexe 3 de la Convention, la République d’Arménie a choisi comme signe distinctif le «AM» pour ses véhicules et remorques en circulation internationale. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Turkménistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 7 janvier 2005 le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2005. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Djibouti et du Nicaragua. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Djibouti 22.06.2004 22.07.2004 Nicaragua 10.12.2004 09.01.2005 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Guinée-Bissau. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 février 2005 la Guinée-Bissau a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai 2005. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck