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Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 fixant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière moyenne de rédacteur ainsi que l

661 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 36 29 mars 2005 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 fixant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière moyenne de rédacteur ainsi que les modalités de l’examen de promotion dans la même carrière auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, faite à Londres, le 19 juin 1951 et Protocole sur le Statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952 – Adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951 – Ratification de la Slovénie, de la Bulgarie et de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l’objet de demandes de brevets, fait à Paris, le 21 septembre 1960 – Adhésion de la République slovaque, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de l’Azerbaïdjan – Désignation d’autorités par l’Azerbaïdjan et l’Islande . . . . . Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11 – Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Serbie-Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de la Suisse Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et Protocole – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995 – Notification de l’Irlande et de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de l’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Notification de l’Argentine Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification du Chili et du Kenya – Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification du Bénin et du Liechtenstein . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Royaume-Uni, du Chili, de l’Argentine, de l’Oman et de la Thaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . 662 663 663 663 664 664 664 665 665 665 666 666 666 667 667 667 667 668 668 662 Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 fixant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière moyenne de rédacteur ainsi que les modalités de l’examen de promotion dans la même carrière auprès de la Commission nationale pour la protection des données. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement à caractère personnel; Vu l’article 2, paragraphe

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les candidats aux fonctions de la carrière de rédacteur auprès de la Commission nationale pour la protection des données, ci-après désignée par «Commission nationale», doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat et le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé. Art.
  1. La durée du stage peut être abrégée selon les dispositions relatives au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat. Art.
  2. Nul ne peut être nommé à la fonction de rédacteur s’il n’a pas: a) accompli le stage légalement prescrit; b) passé avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut National d’Administration Publique; c) passé avec succès l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la Commission nationale. Art. 4.
(1)L’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est organisé auprès de la Commission nationale et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, désigné ci-après par «le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984».
(2)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes:
  1. Rédaction en français et allemand de correspondance de service 100 points
  2. Législation et réglementation nationales relatives à la protection des données à caractère personnel 80 points
  3. Les institutions publiques nationales et organisations européennes: organisation, fonctionnement et implications sur l’activité de la Commission nationale 60 points Art.
  4. La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est soumise à la réussite à l’examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril
  5. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes:
  6. Rédaction en langues française et allemande 120 points
  7. Législation et règlements relatifs aux domaines d’activités de la Commission nationale 60 points
  8. Elaboration d’un travail de conception et d’analyse relevant du domaine d’activité et des attributions du candidat 60 points Art. 6.
(1)La composition des commissions d’examen, les conditions d’examen, les conditions d’admission des candidats ainsi que la procédure à suivre pendant le déroulement des épreuves sont celles prévues par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984.
(2)Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi. Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une matière, doit se présenter dans cette matière à un examen supplémentaire, qui décide de son admission ou non. Le candidat doit se présenter à cet examen dans un délai de six mois suivant la décision de la commission d’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement a échoué. 663
(3)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, la durée du stage peut être prolongée pour une année. Avant expiration de ce délai le candidat doit se présenter à nouveau à l’examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
(4)En cas d’échec à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une nouvelle fois à l’examen après expiration d’un délai d’une année. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions.
(5)À la suite de l’examen, la commission d’examen procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Le candidat admis après ajournement est à classer derrière les candidats ayant réussi l’examen sans ajournement et ce dans l’ordre des résultats réalisés à l’épreuve d’ajournement. Art.
  1. Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 mars
  2. Henri Le Ministre délégué aux Communications, Jean-Louis Schiltz Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, faite à Londres, le 19 juin
  3. – Adhésions. Protocole sur le Statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août
  4. – Adhésions. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Lituanie Lettonie Rép. slovaque Slovénie Bulgarie Roumanie Estonie Convention du 19.06.1951 Protocole du 28.08.1952 Entrée en vigueur 21.07.2004 02.08.2004 13.09.2004 28.09.2004 04.10.2004 04.11.2004 26.11.2004 21.07.2004 02.08.2004 13.09.2004 28.09.2004 04.10.2004 04.11.2004 26.11.2004 20.08.2004 01.09.2004 13.10.2004 28.10.2004 03.11.2004 04.12.2004 26.12.2004 Convention sur le Statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, faite à Ottawa, le 20 septembre
  5. – Ratification de la Slovénie, de la Bulgarie et de l’Estonie. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Slovénie Bulgarie Estonie 28.09.2004 22.10.2004 26.11.2004 28.09.2004 22.10.2004 26.11.2004 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  6. - Déclaration de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de sa Représentation Permanente du 14 janvier 2005, enregistrée au Secrétariat Général le même jour: 664 Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention, la République tchèque notifie que, le 1er novembre 2004, elle a promulgué la législation mettant en oeuvre la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres (2002/584/JHA; ciaprès dénommée «la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen»), que la République tchèque assimile à une loi uniforme au sens de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention et que la République tchèque appliquera dans les relations avec les Etats membres de l’Union européenne qui appliquent également la législation mettant en œuvre la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen. La Convention européenne d’extradition et ses deux Protocoles du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 continuent à s’appliquer dans les relations avec les Etats membres de l’Union européenne en ce qui concerne l’extradition de personnes poursuivies pour des faits commis avant le 1er novembre
  7. La République tchèque continuera à appliquer l’article 3 du Traité entre la République tchèque et la République slovaque sur l’entraide rendue par les autorités judiciaires et le règlement de certaines relations juridiques en matières civile et pénale, fait à Prague, le 29 octobre 1992, et l’article XV du Traité entre la République tchèque et l’Autriche de Supplément à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de facilitation de son application, fait à Vienne le 27 juin 1994, sur la base desquels les mandats d’arrêt européens et autres documents sont transmis sans traduction dans la langue officielle de l’État requis. Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril
  8. – Ratification de la République slovaque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 2005 la République slovaque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
  9. Accord pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions intéressant la défense et ayant fait l’objet de demandes de brevets, fait à Paris, le 21 septembre
  10. – Adhésion de la République slovaque, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Bulgarie. Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Rép. slovaque Lituanie Slovénie Bulgarie 13.09.2004 22.09.2004 28.09.2004 22.10.2004 13.10.2004 22.10.2004 28.10.2004 21.11.2004 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  11. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; désignation d’autorités par l’Azerbaïdjan et l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 2004 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Trois Etats contractants ont élevé une objection à l’adhésion de l’Azerbaïdjan avant le 1er janvier 2005, à savoir les Pays-Bas, l’Allemagne et la Hongrie. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Azerbaïdjan et ces trois Etats contractants. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre l’Azerbaïdjan et les Etats contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Azerbaïdjan, le 2 mars
  12. Désignation d’autorités I. Azerbaïdjan (11.01.2005) . . . conformément à l’article 6 de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, le président de la République d’Azerbaïdjan a désigné, par décret du 10 décembre 2004, n° 554, le ministre de la Justice de la République d’Azerbaïdjan comme autorité compétente pour les documents émanant des tribunaux, du ministère public et des autorités juridictionnelles, y compris les actes notariés et les actes d’état civil, et le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan pour les autres documents. 665 Adresses de contact: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 4, Sh. Gurbanov str, Baky city, AZ1009, Azerbaijan Téléphone:
(99412)4923401 Fax:
(99412)4988480 courriel: bkat1@mfa.gov.az Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan 1, Inshaatchilar avn, Baky city, 370073, Azerbaijan Téléphone:
(99412)4300977 Fax:
(99412)4300981 courriel: minjus@azdata.net II. Islande (01.12.2004) Ministry of Foreign Affairs – – (Utanríkisráduneyti
  1. d)– Raudarárstíg 25 150 Reykjavík Iceland Téléphone: +354 545 9900 Fax: +354 562 2373 – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole N° 11. – Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 février 2005 le Liechtenstein a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole N° 4 est entré en vigueur pour le Liechtenstein le 8 février 2005 et le Protocole N° 7 prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er mai 2005. Le Liechtenstein a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification du Protocole n° 7, déposé le 8 février 2005: Le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein déclare que seules les infractions qui, dans la législation du Liechtenstein, relèvent de la compétence des Cours pénales du Liechtenstein peuvent être considérées comme des infractions au sens de l’article 2 de ce Protocole. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2005 l’Albanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier 2006. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 février 2005 la SerbieMonténégro a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 2005. La Serbie-Monténégro a fait les réserve et déclaration suivantes consignées dans l’instrument de ratification et dans une note verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 9 février 2005: Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la Serbie-Monténégro exclut totalement l’application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, alinéa b, de l’Accord. 666 Conformément à l’article 8 de l’Accord, la Serbie-Monténégro informe que, au titre de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de l’Accord, elle désigne en tant qu’autorités expéditrices pour transmettre les demandes d’assistance judiciaire aux autorités étrangères et en tant qu’autorités centrales pour réceptionner les demandes d’assistance judiciaire émanant d’autres Parties contractantes, à savoir: – Ministère de la Justice de la République de Serbie 11000 Belgrade, No. 22-24, Nemanjina St., et, – Ministère de la Justice de la République du Monténégro 81000 Podgorica, No. 3, Vuka Karadzica St. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 février 2005 la Suisse a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2005. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 février 2005: Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Charte, la Suisse déclare qu’elle s’engage à se considérer comme liée par les paragraphes suivants: – Article 2; – Article 3, paragraphes 1 et 2; – Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6; – Article 6, paragraphe 1; – Article 7, paragraphes 1 et 3; – Article 8, paragraphes 1 et 3; – Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 8; – Article 10, paragraphes 1, 2 et 3; – Article 11. Aux termes de son article 13, („Einwohnergemeinde“/„comuni politici“). la Charte s’applique en Suisse aux communes politiques – Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995; – Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le 27 septembre 1996; – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 3 février 2005 l’Estonie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 2005. Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995. – Notification de l’Irlande et de la Grèce. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’aux dates respectives des 11 février 2004 et 17 janvier 2005, les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies en Irlande et en Grèce. Cette Convention, conformément à son article 5, est entrée en vigueur pour l’Irlande le 1er mai 2004 et entrera en vigueur pour la Grèce le 1er avril 2005. 667 Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Grèce. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 février 2005 la Grèce a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2005. Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Grèce, transmise avec l’instrument de ratification, le 7 février 2005: Le Gouvernement de la Grèce déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (
  2. a)de l’Accord à ses propres ressortissants. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Oman. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 janvier 2005 l’Oman a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 2005. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Notification de l’Argentine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2005 l’Argentine a fait la notification suivante en vertu de l’article 87, paragraphe 1 du Statut: A cet égard, et conformément à ladite disposition du Statut de Rome, le Gouvernement argentin informe le Secrétaire Général, en sa qualité de dépositaire du Statut, qu’il a choisi de communiquer par la voie diplomatique. Les communications de la Cour pénale internationale devront donc être transmises par le truchement de l’ambassade de la République argentine à La Haye au Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte, qui lui-même les transmettra, s’il y a lieu, aux autorités locales compétentes. La présente communication a été transmise au secrétariat de la Cour pénale internationale par le truchement de l’ambassade de la République argentine aux Pays-Bas. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Chili. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 janvier 2005 le Chili a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 avril 2005. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Chili et du Kenya; adhésion de la République de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Chili République de Moldova* Kenya Ratification Adhésion (
  3. a)20.01.2005 27.01.2005 (
  4. a)03.02.2005 Entrée en vigueur 20.04.2005 27.04.2005 04.05.2005 668 Déclaration* Conformément à l’article 20 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés au paragraphe 2 dudit article comme obligatoire en regard de toute Partie acceptant la même obligation. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification du Bénin et du Liechtenstein. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Etat Bénin 31.01.2005 28.02.2005 Liechtenstein 04.02.2005 04.03.2005 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification du Royaume-Uni, du Chili et de l’Argentine. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Royaume-Uni Chili Argentine * 17.01.2005 20.01.2005 25.01.2005 17.04.2005 20.04.2005 25.04.2005 * Déclaration. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, la République d’Argentine déclare que tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de l’Oman et de la Thaïlande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Oman Thaïlande Editeur: Ratification 19.01.2005 31.01.2005 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Entrée en vigueur 19.04.2005 01.05.2005

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