25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 4 20 janvier 2005 Sommaire PENSIONS DES FONCTIONNAIRES DE L’ETAT Texte coordonné de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26 26 Sommaire Relevé chronologique des lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Titre I - Dispositions générales Du champ d’application (Art. 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la mise à la retraite (Art. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 Titre II. - Pensions des fonctionnaires Section I. Du droit à la pension (Art. 3 à 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. De la limite d’âge (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. De la computation du temps de service (Art. 9 à 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. Des traitements et autres éléments de rémunération (Art. 13 et 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. De la fixation des pensions (Art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VI. Des majorations spéciales (Art. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VII. Des pensions minima (Art. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VIII. De la rentrée au service de l’Etat (Art. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 34 34 39 40 43 43 44 Titre III. - Du traitement d’attente (Art. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Titre IV. - Pensions des survivants Droit et calcul des pensions des survivants (Art. 20 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calcul spécial des pensions des survivants (Art. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesures diverses concernant les survivants (Art. 26 à 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 48 48 Titre V. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Section I. Des décisions et recours (Art. 31 et 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II. De l’allocation des pensions (Art. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III. Du calcul et de l’adaptation des pensions (Art. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV. De la retenue sur les pensions (Art. 35) (abrogé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section V. De la nationalité luxembourgeoise (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VI. Du paiement des pensions (Art. 37 à 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VII. De la restitution des pensions (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section VIII. De la comptabilité des pensions (Art. 42 et 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IX. Du cumul de revenus (Art. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section X. Du trimestre de faveur (Art. 45 et 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 50 50 50 50 51 51 51 53 Titre VI. - De la Commission des Pensions (Art. 47 à 52) . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Titre VII. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat Section I. Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d’Etat (Art. 53 à 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 59 Section I. Section II. Section I. Section II. Section III. 27 Relevé chronologique des lois Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. 29 du 28 mai 1954, p. 891) modifiée par: 1. Acte grand-ducal du 3 mai 1955 rectificatif de la première phrase de l’article 3, I, 6° de la loi du 26 mai 1954 (Mém. 29 du 4 mai 1955, p. 721) 2. Loi du 11 août 1958 portant validation et modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. 43 du 13 août 1958, p. 1125; doc. parl. 682) 3. Loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 28 du 21 juillet 1961, p. 678; doc. parl. 767) 4. Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 505; doc. parl. 913) 5. Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 563; doc. parl. 975) 6. Loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 (Mém. A - 44 du 31 juillet 1963, p. 720; doc. parl. 900) 7. Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension (Mém. A - 70 du 23 décembre 1963, p. 1049; doc. parl. 551) 8. Loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70, 71 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et de modifier l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 41 du 25 mai 1964, p. 854; doc. parl. 1040) 9. Loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 52 du 28 juillet 1967, p. 823; doc. parl. 1229) 10. Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 55 du 29 octobre 1968, p. 1176; doc. parl. 1292) 11. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite (Mém. A - 46 du 19 août 1970, p. 1060; doc. parl. 1397) 12. Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes (Mém. A - 62 du 20 novembre 1970, p. 1314) 13. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix (Mém. A - 32 du 28 mai 1972, p. 954; doc. parl. 1320) 14. Loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire (Mém. A - 18 du 24 mars 1973, p. 415; doc. parl. 1602) 15. Loi du 20 décembre 1973 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 81 du 24 décembre 1973, p. 1716) 16. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 81 du 24 décembre 1973, p. 1726) 28 17. Loi du 27 mai 1975 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 30 du 28 mai 1975, p. 670; doc. parl. 1862) 18. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 16 du 31 mars 1978, p. 248; doc. parl. 2119) 19. Loi du 13 juillet 1978 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 41 du 26 juillet 1978, p. 988; doc. parl. 2036) 20. Loi du 30 novembre 1978 portant modification de certaines dispositions de l’article 18 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite (Mém. A - 82 du 14 décembre 1978, p. 1998; doc. parl. 2164; Rectificatif Mém. A - 3 du 25 janvier 1979, p. 36) 21. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 622; doc. parl. 1907) 22. Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (Mém. A - 12 du 14 mars 1980, p. 144; doc. parl. 2103) 23. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 39 du 31 mai 1983, p. 935; doc. parl. 2375) 24. Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite (Mém. A - 59 du 22 juin 1984, p. 989; doc. parl. 2608) 25. Loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d’un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l’Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d’Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 42 du 11 février 1985, p. 698; doc. parl. 2871) 26. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat (Mém. A - 24 du 29 mars 1986, p. 966; doc. parl. 2924) 27. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 66 du 28 août 1986, p. 1832; doc. parl. 3010) 28. Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 24 du 14 avril 1987, p. 322; doc. parl. 3068) modifiée et coordonnée par: 29. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, (Mém. A - 42 du 12 août 1988, p. 816; doc. parl. 3155) modifiée par: 30. Loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale (Mém. A - 86 du 29 décembre 1989, p. 1704; doc. parl. 3331) 31. Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant (...)
- f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1708; doc. parl. 3638) 29 32. Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A - 56 du 5 août 1992, p. 1744; doc. parl. 3607) 33. Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
- b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
- c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education (Mém. A - 83 du 12 novembre 1993, p. 1548; doc. parl. 3494; Rectificatif Mém. A - 52 du 30 juin 1993, p. 1596) 34. Loi du 8 juin 1994 modifiant
- a)la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
- b)la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat;
- c)l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
- d)la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
- e)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 50 du 22 juin 1994, p. 985; doc. parl. 3656) 35. Loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
- b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
- c)la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
- d)la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 (Mém. A - 1 du 16 janvier 1996, p. 2; doc. parl. 4092) 36. Loi du 3 août 1998 portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; 5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales; 6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 7. de la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
- b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
- c)la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
- d)la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 (Mém. A - 70 du 1er septembre 1998, p. 1378; doc. parl. 4338; Rectificatif Mém. A - 83 du 29 septembre 1998, p. 1612) 37. Loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 (Mém. A - 109 du 23 décembre 1998, p. 2723; doc. parl. 4450) 30 38. Loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police et modifiant
- a)le code d’instruction criminelle,
- b)la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire,
- c)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
- d)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
- e)la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique,
- f)la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère
- g)la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,
- h)la loi communale du 13 décembre 1988 telle que modifiée par la suite,
- i)la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437) 39. Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (accord salarial) (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677) 40. Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant
- a)le Code des assurances sociales,
- b)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
- c)la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois (Mém. A - 70 du 8 août 2000, p. 1404; doc. parl. 4605) 41. Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) 42. Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (Mém. A - 78 du 6 juin 2003, p. 1294; doc. parl. 4891) 43. Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées (Mém. A - 144 du 29 septembre 2003, p. 2938; doc. parl. 4827) 44. Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (Mém. A -143 du 6 août 2004, p. 2020; doc. parl. 4946) 31 Texte coordonné1 Titre I. - Dispositions générales Section I. - Du champ d’application Art. 1er. I. Sont concernés par la présente loi: (Loi du 31 mai 1999) «1. les fonctionnaires de l’Etat en jouissance d’un traitement conformément aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve, en ce qui concerne les membres de la Police mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi portant création d’un corps de la Police grand-ducale et d’une Inspection générale de la Police, d’avoir été attachés à la Direction de la Police;» 2. les employés de l’Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime; 3. le personnel des services de la Chambre des Députés aux conditions fixées ci-après sous II; 4. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d’Etat; 5. les fonctionnaires dont les traitements et pensions sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l’Etat ou la présente loi; 6. les survivants des ayants droit énumérés sous 1.-5. II. Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi, à condition qu’il soit occupé à titre principal et continu et qu’il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre. Dans le cas où la Chambre des Députés fait appel pour les postes de greffier et de greffier-adjoint à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires sans que, toutefois, cette bonification puisse dépasser douze années. La décision pour l’application des dispositions qui précèdent est prise par la Chambre des Députés dans les trois mois qui suivent la désignation du titulaire. (Loi du 3 août 1998) «III. Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi, on entend indistinctement les personnes énumérées au paragraphe I ci-dessus sous les points 1. à 5. en fonction au 31 décembre 1998 ou engagées sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentrées au service de l’Etat après cette date. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les dispositions de la présente loi s’appliquent indistinctement au cercle de bénéficiaires ci-avant défini ainsi qu’aux agents retraités ou démissionnés avant la prédite date et à leurs survivants.» (Loi du 9 juillet 2004) «Les termes de partenaire et de partenariat visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et la dissolution du partenariat vise la dissolution en vertu de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.» Section II. - De la mise à la retraite Art. 2. I. Sauf s’il s’agit d’une démission avec droit à pension différée, le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu’après avoir été préalablement admis à la retraite. (Loi du 19 mai 2003) «En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, la mise à la retraite ne peut être prononcée qu’à l’égard de tous les services ou emplois; l’ouverture d’un droit à une pension différée s’apprécie par rapport à la cessation de tous les services ou emplois à temps partiel.» II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination: (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge.» (Loi du 19 mai 2003) «Toutefois, et sauf le cas visé au paragraphe V ci-après, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d’âge, à tâche complète ou ________ 1 Texte de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et coordonnée par la loi du 29 juillet 1988 avec ses modifications subséquentes. 32 en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne s’y oppose pas.» (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal.» 2. si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande; (Loi du 8 juin 1994) «3. si le fonctionnaire, âgé de 57 ans et comptant quarante années de service, en fait la demande.» III. La mise à la retraite est prononcée d’office dans les conditions ci-après: 1. si le fonctionnaire est atteint d’infirmités graves et permanentes et si l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; 2. si le fonctionnaire fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires; 3. si le fonctionnaire accepte le mandat de parlementaire. (Loi du 19 mai 2003) «IV. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et sous l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ciavant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III du présent article.» V. Il n’est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Titre II. - Pensions des fonctionnaires Section I. - Du droit à la pension Art. 3. I. Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: 1. après trente années de service, s’il a soixante ans d’âge; (Loi du 19 mai 2003) «2. après dix années de service, s’il est atteint par la limite d’âge. Sur demande, le droit à la pension est également ouvert au fonctionnaire visé à l’article 2.V. s’il a accompli l’âge de 65 ans;» 3. après dix années de service, si, ayant eu un traitement d’attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance; 4. après une année de service et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5. sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; (Loi du 19 mai 2003) «6. après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint, soit d’une mise à la retraite d’office prononcée conformément à l’article 2.III.2. dans le cas où la décision relative à la mise à la retraite intervient après l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 28 juillet 2000 - coordination des régimes légaux de pension) 33 «Si les dispositions de l’article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans pour les fonctionnaires et de soixante ans pour les officiers et les militaires de la Force publique. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés soit totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l’âge de soixante ans, s’il s’agit de fonctionnaires et de cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’officiers ou de militaires de la Force publique. Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’entrée en jouissance correspond à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension. Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l’intéressé peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Les dispositions du paragraphe 5., alinéa 2 de l’article 55, II. sont applicables. Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.» (Loi du 8 juin 1994) «7. après quarante années de service, s’il a cinquante-sept ans d’âge.» Dans les cas visés sub 4., 5. et 6 «alinéa 2»1, le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n’est accordé que si la réalité des causes d’invalidité a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. (Loi du 19 mai 2003) «II. Les droits à pension du fonctionnaire, qui compte au moins quinze années de service, mis à la retraite d’office conformément à l’article 2.III.2. avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant et complétant entres autres la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent régis par les dispositions applicables au moment de la mise à la retraite.» III. Par dérogation aux conditions générales fixées à l’article 2. II. ainsi qu’au présent article sub I. 1. et 2., les membres de la Force publique visés par l’article 1er ont droit à la pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, s’ils comptent au moins trente années de service (Loi du 19 mai 2003) «, respectivement dix années de service s’il s’agit d’officiers et de sous-officiers de l’Armée proprement dite.» IV. Par dérogation aux conditions d’âge et de service prescrites ci-avant, le fonctionnaire visé à l’article 2. III. 3. a droit à une pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu conformément aux dispositions de la présente loi et à celles prévues par l’article 1002 modifié de la loi électorale. V. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. et sous III., ainsi que celles accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des pensions accordées aux fonctionnaires pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. (Loi du 8 juin 1994) «Les pensions mentionnées sous I.7. sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.» Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Pour les membres de la Force publique, l’âge de référence est déterminé par application de l’article 8. II. de la présente loi. Art. 4. N’a pas droit à la pension: le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l’article 3. Art. 5. Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension: 1. s’il abandonne l’exercice de ses fonctions avant d’en avoir été régulièrement démissionné; 2. si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis, ou à l’interdiction des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l’égard du fonctionnaire mis au traitement d’attente la perte du traitement d’attente ainsi que du titre et des droits à la pension. Les droits à pension du fonctionnaire condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de réhabilitation; 3. s’il est révoqué par mesure disciplinaire. La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l’interdiction perpétuelle d’enseigner conformément à l’article 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l’organisation de l’enseignement primaire. ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 19 mai 2003. 2 Avec la loi électorale du 18 février 2003, l’ancien article 100 modifié de la loi modifiée du 31 juillet 1924 est devenu l’article 129. 34 Art. 6. En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de la pension en application de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Art. 7. Si le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension différée encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. Section II. - De la limite d’âge Art. 8. I. Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. II. Pour les officiers, les membres de la Force publique de tous grades elle est fixée par règlement grand-ducal, sans pouvoir être inférieure à 55 ans.1 III. Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur peut proroger dans leurs fonctions, d’année en année, au-delà de 65 ans les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique. (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «IV. Lorsque les conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment des limites d’âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité de fonctionnaire au-delà des âges prévisés ouvre droit à une mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires.» «V.»2 Les dispositions concernant la limite d’âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes. Section III. - De la computation du temps de service Art. 9. I. Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,
- a)pour la durée effective: 1. le temps passé au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de «représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen»3 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ce temps ne soit pas computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi; 2. le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’employé ou d’ouvrier; 3. le temps de service passé en l’une des qualités visées sous 1. et 2. au service de la Couronne, de la Chambre des Députés, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4. le temps de service passé durant l’occupation du pays auprès de la Maison grand-ducale jusqu’à l’époque de la reprise du fonctionnaire par l’Etat; 5. le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d’un traitement d’attente; 6. le temps d’attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années 1920 à 1930, en négligeant dans l’établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l’intéressé de l’Ecole normale; 7. le temps non-computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n’a pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède tout en précisant, le cas échéant, les conditions et limites pour la prise en considération des périodes d’assurance y visées;4 (...)5 8. le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique. ________ 1 Voir: Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la direction de la Police (Mém. A - 51 du 26 juin 1964, p.1033) et règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers (Mém. A - 74 du 3 juillet 2001, p. 1507). 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 28 juillet 2000 - accord salarial. 3 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 1998. 4 Voir le règlement grand-ducal du 1er juin 2001 qui rétroagit au 1er septembre 2000. 5 Phrase abrogée par la loi du 8 juin 1994. 35 La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier; (Loi du 19 mai 2003) «9. le temps de non-prestation de service résultant - d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, accordés pour élever un ou plusieurs enfants et se situant dans la période de deux années, à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé à l’un des parents conformément à l’article 29 de la même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l’enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée. La période prévisée est portée à quatre années, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa qui précède, si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’accueil, respectivement à partir de la naissance ou de l’adoption avant l’âge de quatre ans d’un autre enfant si cette naissance ou adoption est intervenue avant le 1er mai 1979. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant avant la prédite date, la période visée à l’alinéa qui précède est prolongée de douze semaines en cas de naissance ou en cas d’adoption multiple, respectivement huit semaines en cas d’adoption simple, et commence à courir à partir de la naissance ou de l’adoption. Dans l’hypothèse d’une démission avant le 1er août 1994, et à condition que le fonctionnaire remplit les conditions de congés de l’alinéa 1er jusqu’à la fin de la période initiale, intervenue avant le terme de la période visée à l’alinéa qui précède, la mise en compte est opérée pour la période intégrale. Si dans la période computable survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, est à considérer comme période initiale la période de respectivement vingt semaines à compter depuis la naissance ou l’adoption multiple et seize semaines en cas d’adoption simple avant le 1er mai 1979, respectivement la période d’une année à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé du chef d’un enfant né ou adopté avant le 1er août 1994. A défaut de remplir ces conditions, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent tiret sont applicables, par analogie et dans les limites des termes prévus, aux fonctionnaires ayant bénéficié d’une cessation provisoire des fonctions et, le cas échéant, d’un travail à mi-temps jadis prévus par la prédite loi sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat. A cet effet, et à défaut de congé de maternité dans les conditions de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979, la période visée par la mise en compte commence à courir à partir de la date de naissance de l’enfant, respectivement de la date de l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans au moment de l’adoption. - d’un congé parental prévu à l’article 29bis dudit statut général des fonctionnaires de l’Etat. Dans l’hypothèse de la computation aux différents titres des tirets un et deux dans le chef des deux parents du temps de non-prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions de 36 l’alinéa 5 du premier tiret du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre «parents»1 sont applicables, le cas échéant par analogie. La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés. Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef de son occupation auprès de l’Etat, du régime général pour tout ou partie de la période visée, la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général et qu’elle s’y avère plus favorable. Dans cette hypothèse, les dispositions du point 7 du présent paragraphe sont applicables. Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 7, et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 9 sont assimilées à des périodes de service réalisées auprès de l’Etat. Il en est de même si ces périodes se situent auprès du régime général. L’application des dispositions du présent point 9 ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code des Assurances Sociales, par la Caisse de Pension des Employés Privés, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement opérée sur la base de l’ancien article 16 ne saurait être sujette à révision ou annulation. L’extension de la période computable à deux années ainsi que le relèvement de la date limite du 1er mai 1979 n’ont d’effet que pour les pensions échues après le 1er juillet 2002 ainsi que sur les pensions en cours comportant déjà une mise en compte au titre des anciennes dispositions relatives au présent point 9. Les bénéficiaires non-visés par une mise en compte sur la base des présentes dispositions ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002. Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 3 août 1998) «10. l’absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30.2.
- b)et 31.2.
- b)de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’en raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le ministre de la Fonction publique sur avis du ministre du ressort;» «11.»2 le temps computable en vertu de lois autres que la présente loi. La mise en compte des périodes énumérées sous 2., 3., 4. et 7. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par le ministre de la Fonction publique; il en est de même en ce qui concerne les périodes énumérées sous 1., si, par elles-mêmes, ces périodes n’ouvrent pas droit à pension conformément aux articles 3, 54 et 55 ou si elles ne donnent pas lieu à application des paragraphes 1 et 2 de l’article 18.I.. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire, tel qu’il résulte des dispositions du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, est mis en compte intégralement.3
- b)pour la moitié de la durée effective: le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire;
- c)pour la durée double: 1. le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de 1940-1945; 2. le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces. ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 2 Nouvelle numérotation introduite par la loi du 3 août 1998. 3 Le temps passé dans les fonctions d’attaché de justice est compté intégralement comme période de stage judiciaire, en vertu de l’art. 5 de la loi du 6 décembre 1991. 37 (Loi du 27 juillet 1992 - Opérations pour le maintien de la paix) «3. le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.» Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions qui précèdent, ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension.1 (Loi du 3 août 1998) «II. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3. I. 1. de la présente loi, à condition de se situer avant la cessation des fonctions,2 1)» (Loi du 19 mai 2003) «
- a)les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés respectivement aux articles 30.2. et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.
- a)9.,» (Loi du 3 août 1998) «
- b)les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l’article 172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie,» (Loi du 19 mai 2003) «
- c)les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I du présent article, non-couvertes par une mise en compte au titre des points
- a)et
- b)ci-avant,» (Loi du 3 août 1998) «pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par le ministre de la Fonction publique soit, dans les cas prévus sous a), à l’expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous
- b)et c), après l’admission au régime de pension des fonctionnaires. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter après cette date. Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte peuvent être précisées par règlement grand-ducal,»3 (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «2) et que l’intéressé puisse se prévaloir d’au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou d’un «service ou emploi à temps partiel»4, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. 9. ou comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète. Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant au moins à vingt-cinq pour cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte pour la moitié». (Loi du 19 mai 2003) «Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs par rapport à une tâche normale et complète attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel.» (Loi du 19 mai 2003) «Les dispositions du point 2) du présent paragraphe sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 3.I.7.» (Loi du 3 août 1998) ________ 1 La période de suspension de l’exercice des fonctions visée à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne compte pas pour la pension. 2 En vertu de l’art. VI de la loi du 8 juin 1994, sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis, les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mai 1974 portant affiliation obligatoire de certaines catégories de travailleurs à différents régimes de sécurité sociale des salariés, pendant lesquelles des membres d’associations religieuses se sont occupées du soin des malades ou ont exercé d’autres activités d’utilité générale et qui n’ont reçu que l’entretien comme rémunération. 3 Le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 établit une présomption en faveur de la mère, le père peut, si c’est lui et non la mère qui a assuré l’éducation des enfants, rapporter cette preuve. 4 Ainsi modifié par la loi du 19 mai 2003. 38 «III. Sont mis en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. de la présente loi, les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l’âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code des assurances sociales ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.» (...) (abrogé par la loi du 3 août 1998) (Loi du 28 juillet 2000 - coordination des régimes légaux de pension) «IV. Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II du présent article, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I.
- a)7. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article 172 du Code des assurances sociales. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 3.I.7., les périodes d’assurance visées à l’article 171 du code des assurances sociales non computables en vertu du prédit paragraphe I.
- a)7.» (Loi du 19 mai 2003) «La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code des Assurances Sociales, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.» (Loi du 28 juillet 2000 - coordination des régimes légaux de pension) «Est également visée par les alinéas qui précèdent la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins 15 années de service au titre du paragraphe I du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 10.II. à l’égard du droit à la pension prévue à l’article 3.I.6.. Par ailleurs elles n’ont d’effet ni sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès de l’Etat, ni sur le droit au trimestre de faveur ouvert le cas échéant à la suite de cette démission. (...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003) L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.» (Loi du 19 mai 2003) «La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du Code des assurances sociales pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 3.I.1. et 7.». (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «V. Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 3, les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne se superposent pas.» Art. 10. (Loi du 3 août 1998) «I. Sauf disposition légale contraire, les interruptions de service ne comptent pas pour la pension. II. Les années accordées à titre de bonification d’ancienneté de service par application de l’article 26 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l’article 3.I.6.. Il en est de même du temps visé aux articles 9. I.
- a)sous 7. et 10., et des périodes achetées conformément à l’article 9 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales.» Art. 11. I. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. II. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. 39 IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi; la décision de la Commission indique également la bonification à accorder. (Loi du 28 juillet 2000 - coordination des régimes légaux de pension) «V. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions. La période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 16.I.. La présente disposition ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions échues à la suite d’une démission se situant avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension à un montant inférieur à celui initialement échu.» Art. 12. Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. On n’a pas égard aux jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement primaire, chaque journée de remplacement effective est comptée pour 1/240 de l’année. (Loi du 8 juin 1994) «Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.» Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. II. Dans l’évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de rémunération sont comptés: 1. à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 2. au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 466 points indiciaires et le traitement dont il a joui au moment de la cessation des fonctions; 3. aux artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 4. aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées; 5. aux bénéficiaires d’une prime d’astreinte, ayant joui pendant trente années soit d’une prime d’astreinte, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre. (Loi du 3 août 1998) «Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions.» Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d’astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. (Loi du 27 juillet 1992) «Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires»; 6. aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée; 7. aux curés et au desservant de la cathédrale de Luxembourg bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 22 section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à raison d’un trentième pour chaque année de jouissance; 8. aux instituteurs attachés et professeurs attachés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à raison d’un trentième pour chaque année de jouissance;1 9. aux artisans affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’Aéroport, à raison d’un trentième pour chaque année de jouissance; 10. au fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19
(4)de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire (tronc commun), à raison d’un trentième pour chaque année de jouissance. (Loi du 7 octobre 1993) «Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement ________ 1 Loi du 9 août 1993, art. 5, modifiant l’article 25quater de la loi modifiée du 22 juin 1963: «Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.» 40 prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, à raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.» (Loi du 3 août 1998) «Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 7., 8., 9. et 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions.» Dans l’évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des dispositions de l’article 1001 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés par le présent paragraphe sont comptés intégralement. (Loi du 19 mai 2003) «Si un élément de rémunération est à mettre en compte à raison d’un trentième par année de jouissance, il y a lieu d’entendre par jouissance la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.» III. (abrogé par la loi du 8 janvier 1996) Art. 14. En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement», «rémunération» et «indemnité» visent l’ensemble des éléments de rémunération pensionnables énumérés à l’article 13. (Loi du 19 mai 2003) «Le cas échéant, et sauf la prime d’astreinte à valeur horaire, tous les éléments visés à l’article 13 sont revalorisés en étant portés à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète. En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’alinéa final du point 5 de l’article 13.II..» Section V. - De la fixation des pensions Art. 15. I. La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l’article 14; elle s’accroît d’un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-delà de dix. La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension. II. (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «Le fonctionnaire mis à la retraite à partir de la limite d’âge de soixante-cinq ans, s’il a trente années de service, a droit à une pension égale aux 5/6mes du dernier traitement». S’il n’a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule la plus avantageuse. (Loi du 19 mai 2003) «La présente disposition s’applique également au fonctionnaire visé par l’article 2.V. qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de 65 ans ou plus.» III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans ainsi que le membre de la Force Publique comptant au moins 30 années de service à l’âge de 55 ans. Ont également droit à la même pension les fonctionnaires qui ont atteint ou dépassé l’âge de soixante ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. Ont également droit à la même pension les membres de la Force Publique qui ont atteint ou dépassé l’âge de cinquante-cinq ans à condition que les années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatrevingt-cinq. La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d’invalidité dûment reconnue ou en cas de décès survenu avant l’âge respectivement de 55 et 60 ans, si les années d’âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre respectivement de 85 et 95 ans. IV. La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 3. I. 5. est fixée comme suit: (Loi du 8 juin 1994) «1. pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état, au dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 14;» ________ 1 Avec la loi électorale du 18 février 2003, l’ancien article 100 modifié de la loi modifiée du 31 juillet 1924 est devenu l’article 129. 41 2. pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l’intéressé n’ait pas droit à une pension plus élevée. (Loi du 8 juin 1994) «Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 14, suivant que la bonification est de dix ou de quinze années.» V. La pension du fonctionnaire mis à la retraite d’office conformément à l’article 3. II. peut être diminuée de 10 à 50 pour cent du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline. VI. (abrogé par la loi du 19 mai 2003) (Loi du 3 août 1998) «VII.» (Loi du 19 mai 2003) «A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14, à l’exception des formules prévues au point
- a)ci-après auxquelles est applicable un plafond de prestation correspondant à 72/100mes du même traitement.» (Loi du 3 août 1998) «La pension est obtenue en multipliant le traitement par un taux de remplacement fixé comme suit:» (Loi du 19 mai 2003) «
- a)Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de - 50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 72/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant - soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point
- a)et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999. Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser quarante années.» (Loi du 3 août 1998) «
- b)Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe II, le taux de remplacement maximum correspond, pour trente années de service, à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30me de - 50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 30 années et se situant après cette date, sans pouvoir être inférieur à 72/100mes. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme - du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et - du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point
- b)et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998, la somme des années ainsi mises en compte ne pouvant dépasser 30 années. Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous
- a)ou
- c)si celle-ci s’avère plus favorable.» (Loi du 19 mai 2003) «La présente disposition est également applicable dès l’âge de 65 ans accomplis à l’égard du fonctionnaire visé par l’article 2.V.» (Loi du 3 août 1998) «
- c)Pour le fonctionnaire tombant sous le champ d’application du paragraphe III, le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95me et 1/85me de - 50/60mes par année de service et année d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100mes par année manquante pour parfaire respectivement 95 et 85 années, sans pouvoir être ni inférieur à 72/100mes, ni supérieur à 50/60mes. Toutefois, le fonctionnaire bénéficie de la formule sous
- b)si celle-ci s’avère plus favorable.» 42 (Loi du 19 mai 2003) «Pour l’application du premier alinéa du présent point
- c)et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années.» (Loi du 3 août 1998) «Les alinéas 1 et 3 ci-avant sont applicables au fonctionnaire visé par l’article 3.I.7. comptant 40 années de services conformément à l’article 9.I.». (Loi du 19 mai 2003) «Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point
- c)est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III.. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement visé à l’article 14 ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service au sens de l’article 9.I.a)., à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.» (Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial) «A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante-cinq ans prévue à l’article 2.II. de la présente loi et de la limite d’âge de soixante ans prévue à l’égard des intéressés visés par l’article 8.II. de la présente loi, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent point
- c)cesse à partir du lendemain de respectivement son soixante-cinquième et son soixantième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-huit et soixante-trois ans accomplis.» (Loi du 19 mai 2003) «La présente disposition est également applicable au fonctionnaire visé par l’article 2.V. pour la période de service se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.»
- d)(...) (abrogé par la loi du 19 mai 2003) (Loi du 28 juillet 2000 - coordination des régimes légaux de pension) «Pour l’application des dispositions de cumul prévues à «l’article 12, dernier alinéa»1 de la loi de coordination des régimes légaux de pension, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a),
- b)ou c), le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l’égard des survivants du fonctionnaire.» (Loi du 3 août 1998) «
- e)A l’égard des fonctionnaires retraités bénéficiaires d’une pension spéciale telle que prévue au paragraphe
(3)1. de l’article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale2, la révision annuelle y prévue au point 2 tient compte des dispositions ci-avant. La présente disposition est applicable à tous les cas de risque prévus par la prédite loi et échus postérieurement au 1er janvier 1999 auprès d’un régime de pension spécial.» (Loi du 19 mai 2003) «VIII. Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 9.I.
- a)9. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le cas échéant, le fonctionnaire a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous I., alinéa 2. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 9.I.
- a)9. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent cadues. Il en est de même si le fonctionnaire peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 9.I.
- a)9.. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 9.I.
- a)9. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion y prévus.» ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 19 mai 2003. 2 Avec la loi électorale du 18 février 2003, l’ancien article 100 modifié de la loi modifiée du 31 juillet 1924 est devenu l’article 129. 43 Section VI. - Des majorations spéciales Art. 16. Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi, les pensions calculées en application de l’article 15. I. de la présente loi sont majorées comme suit: 1. Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. (Loi du 19 mai 2003) «Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence correspondant à quatrevingts pour cent du traitement défini à l’article 14 sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative, ni supérieur à 200 points indiciaires, allocation de famille comprise.» Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les années se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli dix années de service, le début de cette période est reporté du nombre d’années manquant pour parfaire dix années de service. (Loi du 3 août 1998) «A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999, le taux de un soixantième visé à l’alinéa 1er est remplacé par la valeur du coefficient déterminé conformément à l’article 15.VII. a), alinéa 2.» (Loi du 19 mai 2003) «Le seuil maximum de la base de référence définie ci-avant est porté à 250 points indiciaires.» 2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. 3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 18. I. 1. et 3. et 18. II. alinéa 2 donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 44 paragraphes 4 ou 6, soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 18. II. alinéa 2, les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 15. I.. Si dans les cas prévus à l’article 18. II. alinéas 3 et 4 et à l’article 44 paragraphes 4 et 5 il y a concours ultérieur d’une pension du régime contributif avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 4. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. (Loi du 19 mai 2003) «Sauf les cas visés au paragraphe IV. de l’article 15, la somme des prestations ne peut dépasser le seuil défini à l’alinéa 2 du paragraphe I du prédit article s’il s’agit d’une pension accordée avant le 1er janvier 1999, respectivement la pension maximale individuelle s’il s’agit d’une pension accordée après la prédite date et résultant de l’application des dispositions de l’article 15, paragraphe VII, point a). Toutefois, la somme des prestations ainsi déterminées et échues après la prédite date ne peut dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions. L’application des dispositions qui précèdent aux pension échues à partir du 1er janvier 1999 ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.» (Loi du 3 août 1998) «5. A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation «initiale»1 respectivement de la pension d’invalidité ou des pensions de survie résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à la date prévisée, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable.» Section VII. - Des pensions minima Art. 17. (Loi du 3 août 1998) «Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension du fonctionnaire, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut ________ 1 Ajouté par la loi du 19 mai 2003. 44 être inférieure à 102,670 points indiciaires pour une durée de service déterminée conformément à l’article 9.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40me par année manquante sans pouvoir être inférieure à 72,50 points indiciaires, respectivement 81,50 points indiciaires pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge.» Section VIII. - De la rentrée au service de l’Etat Art. 18. I. 1. En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure. 2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés à l’alinéa qui précède ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi. 3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d’un autre régime de pension non contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi. II. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, le ministre de la Fonction publique peut demander à la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi le réexamen du cas d’un fonctionnaire mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, l’intéressé est réintégré dans l’administration. Les dispositions de l’article 6 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. (Loi du 3 août 1998) «Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi à lui offert, la pension lui est retirée par décision ministérielle.» A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en est de même, en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé. Titre III. - Du traitement d’attente Art. 19. I. A droit à un traitement d’attente le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées. (Loi du 3 août 1998) «La fixation du traitement d’attente se fait suivant les règles définies à l’article 15.VII. et sous réserve d’une bonification de deux années à situer après le 1er janvier 1999.» II. Le traitement d’attente cesse: 1. lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang; 2. après deux années de jouissance. III. Les dispositions des articles 5, 17, 31 et 43 sont applicables aux traitements d’attente. Titre IV. - Pensions des survivants Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants Art. 20. (Loi du 9 juillet 2004) «1. Le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a droit à une pension de survie:
- a)en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire,
- b)en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: - qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire; si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; - que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat, 45
- c)en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie: - que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’entrée en jouissance de sa pension; - que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire; - que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années; - qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage; - que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat.» (Loi du 8 juin 1994) «II.
- a)«Le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats»1 d’un fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 26 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article 15.» (...)2 (Loi du 19 mai 2003) «
- b)Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous
- a)et des majorations spéciales prévues à l’article 26 ainsi que des prestations échues en application de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en dessous de celui accordé en application des dispositions antérieures. Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»
- c)Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. (Loi du 9 juillet 2004) «III. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est suspendue pendant la durée d’un nouveau mariage ou partenariat. Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 44, paragraphe 8 et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 26. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Art. 21. En cas de divorce ou de dissolution du partenariat au sens de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire bénéficie du droit à ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 2 Supprimé par la loi du 19 mai 2003. 46 une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire divorcé ou ancien partenaire à condition de suffire à cette date aux dispositions de l’article 20.I. et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès.1 La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 16. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire ou d’employé visé à l’article 1er, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant. En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 22.a), la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 22.a). En cas de décès du fonctionnaire après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 23, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité avec les dispositions du présent article. Les dispositions de l’article 20. III. sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires.» Art. 22. (Loi du 8 juin 1994) «
- a)Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu de la présente loi décède sans laisser «d’ayant droit au sens de l’article 20»2, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: 1. qu’ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps «ou partenaires, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivants»2; 2. qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; 3. qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et 4. que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. ________ 1 Loi du 8 juin 1994, Article VI.8. (Disposition transitoire): Par dérogation à l’article 21 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, l’épouse divorcée avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n’a pas droit à la pension de survie, si le fonctionnaire s’est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations. La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988. Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Mémorial à l’épouse divorcée conformément à l’article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à l’autre épouse du fonctionnaire est recalculée comme si elle était le seul bénéficiaire. 2 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 47 Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions.» Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.
- b)La pension de survie est calculée par application des dispositions «prévues à l’article 20»1.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. (Loi du 9 juillet 2004) «
- d)En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.»
- e)En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. (Loi du 8 juin 1994) «
- f)Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein de l’Administration du Personnel de l’Etat et désignés à cette fin par le ministre de la Fonction publique. - Ces fonctionnaires peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi.» Art. 23. I. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant «du conjoint ou du partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats»1 ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. (Loi du 22 décembre 1989) «La condition de la charge à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin.» (...) (abrogé par la loi du 12 septembre 2003)2 (Loi du 8 juin 1994) «Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans révolus si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.» II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s’adonnent à des études, le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire «contracte mariage ou partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats»1. (Loi du 8 juin 1994) «Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.» Art. 24. La pension des orphelins est fixée comme suit: (Loi du 8 juin 1994)
- a)si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie: pour un enfant à vingt pour cent, pour deux enfants à quarante pour cent, pour trois enfants à soixante pour cent, pour quatre enfants et plus à quatre-vingts pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;
- b)si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie: pour un enfant à quarante pour cent, pour deux enfants à soixante pour cent, pour trois enfants à quatre-vingts pour cent, pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue;» ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 2 La disposition abrogée continue toutefois à sortir ses effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d’orphelin avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 (Art. 35). «La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge ou dans la situation de l’alinéa 4 qui suit, l’enfant du fonctionnaire est atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à toute activité professionnelle et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l’âge de dix-huit ans n’est accordé que si la réalité de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi.» 48
- c)dans les deux hypothèses visées sub
- a)et
- b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits;
- d)s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un «mariage ou partenariat, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, antérieurs»1 du fonctionnaire, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
- b)cidessus. (Loi du 8 juin 1994) «Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sub
- b)ci-dessus, est payée.» (Loi du 19 mai 2003) «La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement visé à l’article 14. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.» La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 22 de la présente loi. Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants Art. 25. (Loi du 9 juillet 2004) «I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15.IV. sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: par 80 % sur le conjoint ou le partenaire, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60 % sur le conjoint ou partenaire, aux sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. II. Dans les cas visés à l’article 11. I., II. et III. la pension du conjoint ou partenaire, au sens de l’article 2. de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable:
- a)pour le conjoint ou partenaire, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant avec ou sans orphelins à 80 % du «dernier traitement du défunt visé à l’article 14»;
- b)pour un orphelin seul à 40 %, pour deux orphelins seuls à 60 %, et pour trois orphelins seuls et plus à 80 % de ce traitement. III. Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, antérieur du fonctionnaire, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 24b), sans que la pension du conjoint ou partenaire, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 20. II. b). S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire, au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.» Section III. - Mesures diverses concernant les survivants2 Art. 26. Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 16 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de 55 ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de survivant. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Art. 27. (Loi du 3 août 1998) «Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut être inférieure» ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 2 Voir l’article 48 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 25 février 1967. (Mém. 1950, p. 517; A 1967, p. 112) 49 (Loi du 19 mai 2003) «- pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, au montant déterminé à l’article 17.» (Loi du 3 août 1998) «- pour les bénéficiaires visés à l’article 23, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 24 à la pension minimum déterminée à l’article 17, cette dernière ne pouvant être inférieure à 81,50 points indiciaires. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima.» Art. 28. I. Si le bénéficiaire d’une pension de survie ou l’ayant droit à pareille pension encourt une condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus d’un mois sans sursis, la pension ou les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. II. En cas de suspension de la pension du retraité par application de l’article 7, le «conjoint ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats»1 et les enfants bénéficient, pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé. III. La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l’orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d’office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fasse la demande. Art. 29. Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. Art. 30. En matière de pension de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont appliquées dans l’ordre suivant: article 28. I., 24, alinéas 2 et 3 et 44. 8. Une pension réduite par suite de l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente en raison de son montant réduit. Titre V. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions Section I. - Des décisions et recours Art. 31. De façon générale, et à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence du ministre de la Fonction publique. Art. 32. (Loi du 3 août 1998) «Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.» (Loi du 19 mai 2003) «En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 50 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.» Section II. - De l’allocation des pensions Art. 33. I. (Loi du 3 août 1998) «Les pensions et traitements d’attente sont accordés par décision du ministre de la Fonction publique. La procédure d’allocation peut être entamée soit d’office, soit à la demande de la partie intéressée.» II. Le ministre de la Fonction publique détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pension sont délivrés sur papier libre et sans frais. III. (Loi du 3 août 1998) «Le projet d’allocation, avec toutes les pièces y relatives, est soumis pour avis préalable à une commission composée de quatre membres nommés par le ministre de la Fonction publique pour un terme de trois ans, dont un fonctionnaire de la Chambre des Comptes, deux fonctionnaires du Ministère de la Fonction publique et un représentant du personnel choisi sur une liste de trois candidats proposés par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La commission est assistée d’un secrétaire à désigner par ledit membre du Gouvernement. Elle se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent et au moins une fois par mois.» ________ 1 Ainsi modifié par la loi du 9 juillet 2004. 50 (Loi du 3 août 1998) «Section III. - Du calcul et de l’adaptation des pensions1 Art. 34. 1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 14, respectivement de l’indemnité visée à l’article 55.II., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingtquatorze mille trente francs valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement applicable à la date du 1er janvier 1998 s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par celui applicable à la date de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution. 2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur d’ajustement applicable pour le mois pour lequel la pension est due sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. 3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité.» Section IV. - De la retenue sur les pensions Art. 35. (abrogé par la loi du 8 janvier 1996) Section V. - De la nationalité luxembourgeoise Art. 36. Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise. Section VI. - Du paiement des pensions Art. 37. (Loi du 1er août 2001) «Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.» Les pensions sont payées par mois et d’avance suivant le mode de paiement arrêté par le Gouvernement. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler au ministre de la Fonction publique tout changement d’adresse et d’état civil. Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement unique, lorsque le bénéficiaire n’a pas droit à une pension de survivant. Art. 38. Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont elle découle. En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier du mois qui suit le décès de l’ayant droit. Toutefois, lorsqu’il y a paiement d’un trimestre de faveur conformément à l’article 45, toute pension due en application de la présente loi prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur. Art. 39. Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir du jour de l’ouverture du droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la jouissance de la pension qu’à dater du mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au Gouvernement. Art. 40. I. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation ou la suspension. II. L’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. III. La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. ________ 1 Entrée en vigueur de la présente disposition: 1er janvier 1998. 51 Section VII. - De la restitution des pensions Art. 41. Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le ministre de la Fonction publique peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. (Loi du 8 juin 1994) «Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.» Section VIII. - De la comptabilité des pensions Art. 42. Sur demande de