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Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologati

735 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 44 11 avril 2005 Sommaire Règlement ministériel du 24 mars 2005 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 737 736 Règlement ministériel du 24 mars 2005 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/

  1. La Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires; Arrête: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008 sont fixés comme suit: I. L’année scolaire 2005/2006 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2005 et finit le vendredi 14 juillet
  2. Le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre 2005 et finit le dimanche 6 novembre
  3. Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 2005 et finissent le dimanche 8 janvier
  4. Le congé de Carnaval commence le samedi 25 février 2006 et finit le dimanche 5 mars
  5. Les vacances de Pâques commencent le samedi 8 avril 2006 et finissent le dimanche 23 avril
  6. Jour férié légal: le lundi 1er mai
  7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai
  8. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 3 juin 2006 et finit le dimanche 11 juin
  9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc, le vendredi 23 juin
  10. Les vacances d’été commencent le samedi 15 juillet 2006 et finissent le jeudi 14 septembre
  11. II. L’année scolaire 2006/2007 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2006 et finit le samedi 14 juillet
  12. Le congé de la Toussaint commence le samedi 28 octobre 2006 et finit le dimanche 5 novembre
  13. Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2006 et finissent le dimanche 7 janvier
  14. Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 2007 et finit le dimanche 25 février
  15. Les vacances de Pâques commencent le samedi 31 mars 2007 et finissent le dimanche 15 avril
  16. Jour férié légal: le mardi 1er mai
  17. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai
  18. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 26 mai 2007 et finit le dimanche 3 juin
  19. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc, le samedi 23 juin
  20. Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2007 et finissent le vendredi 14 septembre
  21. III. L’année scolaire 2007/2008 L’année scolaire commence le samedi 15 septembre 2007 et finit le mardi 15 juillet
  22. Les cours débutent le lundi 17 septembre
  23. Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 2007 et finit le dimanche 4 novembre
  24. Les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre 2007 et finissent le dimanche 6 janvier
  25. Le congé de Carnaval commence le samedi 2 février 2008 et finit le dimanche 10 février
  26. Les vacances de Pâques commencent le samedi 22 mars 2008 et finissent le dimanche 6 avril
  27. Jour férié légal: le jeudi 1er mai
  28. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 1er mai
  29. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 10 mai 2008 et finit le dimanche 18 mai
  30. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc, le lundi 23 juin
  31. Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2008 et finissent le dimanche 14 septembre
  32. Art.
  33. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars
  34. La Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres 737 Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La reconnaissance d’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou de technicien des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n’ont pas adhéré à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, respectivement à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent. Art.
  1. La reconnaissance d’équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du Ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, pris sur avis obligatoire d’une commission d’experts composée de trois membres au moins, nommés par ce Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans. Art.
  2. A la demande d’équivalence doivent être joints les documents suivants:
  3. l’acte de naissance ou un autre document d’identité du postulant;
  4. le diplôme pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée;
  5. le curriculum scolaire du postulant, exposant avec précision les études accomplies par lui jusqu’à l’obtention du diplôme en cause;
  6. le tableau des matières d’enseignement obligatoires et facultatives figurant au programme des 2 années d’études précédant l’examen à l’issue duquel le diplôme à reconnaître a été délivré, ainsi que le tableau des matières d’examen;
  7. un certificat émanant des autorités nationales ou académiques d’un Etat membre de l’Union Européenne, attestant que le diplôme confère les qualifications requises pour y accéder à des études supérieures;
  8. le cas échéant un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de l’Union Européenne sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années. La demande et le curriculum scolaire doivent être rédigés en français, en allemand ou en anglais. Au cas où les pièces énumérées ci-dessus sous 1, 2, 4, 5 et 6 ne seraient pas établies en français, allemand ou anglais, il devra être joint de chacune d’elles une traduction dans une de ces langues, certifiée fidèle par les autorités gouvernementales compétentes en matière d’enseignement ou par un agent diplomatique ou consulaire compétent ou encore par un traducteur agréé par les tribunaux luxembourgeois. Les pièces requises sous 1, 2, 5 et 6 peuvent être produites sous forme d’une copie ou d’une photocopie. La copie ou la photocopie doit être certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a délivré la pièce ou par une administration communale luxembourgeoise ou un agent diplomatique ou consulaire du pays qui a délivré le diplôme. Toutefois, le Ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou la commission d’experts, s’ils le jugent nécessaire, pourront exiger la production des originaux. Art.
  9. L’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou de technicien ne sera reconnue aux diplômes visés à l’article 1er que dans les deux cas suivants:
  10. si le diplôme en question a permis au postulant d’accéder à des études supérieures dans un Etat membre de l’Union Européenne et s’il est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de l’Union Européenne sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de trois années sanctionné par le grade de bachelor ou équivalent. 738
  11. si le diplôme en question a permis au postulant d’accéder à des études supérieures dans un Etat membre de l’Union Européenne et à condition que le diplôme réponde aux critères suivants: - les épreuves d’examen du diplôme doivent porter sur 2 langues dont le français ou l’allemand, ainsi que sur des branches appartenant à 3 au moins des domaines suivants: * sciences humaines et sociales * sciences naturelles * mathématiques * technologie * beaux-arts et musique; - le diplôme doit se situer au terme d’une scolarité s’étendant sur au moins 12 années d’études primaires et secondaires progressives. Art.
  12. Le postulant est tenu de fournir à la commission d’experts tous les renseignements qu’elle juge utiles. En l’absence de renseignements déterminants sur des aspects essentiels de la demande, la commission peut surseoir à la continuation de l’examen de celle-ci jusqu’à la communication de ces renseignements. Les avis de la commission sont motivés. Art.
  13. La commission d’experts se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Elle est présidée par un de ses membres, nommé par le ministre. Le président envoie les convocations qui contiennent l’ordre du jour. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
  14. Les membres de la commission d’experts bénéficient d’une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil. Art.
  15. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 4 avril
  16. Henri

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.