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Arrête: Art. 1er. La disposition relative au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique. Art. 2. L’article 340 du Titr

Règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

paragraphe 2, i), s’applique aux produits utilisés:

  1. a)comme combustible:
  2. i)pour le chauffage, dans le cadre d’activités strictement agricoles, des locaux réservés à l’élevage du bétail, ainsi que des installations de séchage et de conservation de denrées agricoles;
  3. ii)pour l’horticulture forcée; iii) pour l’exploitation des techniques de production et d’élevage des poissons;
  4. b)comme carburant pour l’alimentation des moteurs installés:
  5. i)sur les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers
  6. ii)sur les machines, outils, engins et véhicules de construction spéciale autopropulsés, inaptes à la traction et au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises, qui sont spécifiquement conçus pour des usages exclusivement agricoles, horticoles, sylvicoles ou piscicoles. Par tracteur agricole, horticole et forestier au sens du présent paragraphe, on entend les tracteurs proprement dits et les motoculteurs, immatriculés comme tels lorsqu’ils circulent sur la voie publique et qui sont utilisés: – à la traction de machines, d’instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l’utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation; – par d’autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu’aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d’animaux ne soit effectué autrement qu’entre les lieux d’une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement. L’exonération ne s’étend pas aux carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des camions et autres véhicules spécialement agencés, qui servent ou pourraient servir au transport des tracteurs, machines et autres engins visés par le présent paragraphe. § 4. Le gasoil visé à l’article 419, f),
  7. i)est exempté du droit d’accise spécial à concurrence de 49,5787 EUR par 1.000 litres à 15 °C lorsqu’il est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. § 5. 1) Le gasoil visé à l’article 419, f), i), est exempté de l’augmentation du droit d’accise spécial intervenant après le 1er janvier 2004, par la voie d’un remboursement, lorsqu’il est utilisé aux fins ci-après:
  8. a)le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles affectés à un service de taxis; cette affectation est attestée par l’autorité communale ou régionale du ressort de l’exploitant;
  9. b)le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules automobiles faisant l’objet d’une location avec chauffeur, pour autant que ces véhicules soient reconnus aptes au transport de personnes handicapées; cette reconnaissance fait l’objet d’une déclaration de conformité attestant de l’adaptation du véhicule, délivrée par le SPF Mobilité et Transports;
  10. c)le transport de marchandises, pour compte d’autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 7,5 tonnes;
  11. d)le transport régulier ou occasionnel de passagers par un véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. 2) Par dérogation aux articles 28 et 29 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, le remboursement visé sous 1) est accordé, sur demande écrite déposée auprès des services désignés par le directeur général des douanes et accises, à la personne qui procède aux transports concernés. Cette personne est tenue, par ailleurs, de se faire enregistrer conformément aux modalités fixées par ce directeur général. Cet enregistrement est préalable à la demande de remboursement. 756 La preuve du paiement du droit d’accise spécial est apportée, à la satisfaction des agents de l’Administration des douanes et accises, par la facture établie par le fournisseur de gasoil. Les factures faisant l’objet d’un paiement en numéraire n’ouvrent pas droit à remboursement. 3) Lorsque le ravitaillement en gasoil s’effectue auprès d’une station-service, la facture établie par le fournisseur comporte les éléments suivants: – la date du ravitaillement; – l’adresse de la station-service; – le type et la quantité de carburant livré; – le prix total du carburant; – le numéro d’immatriculation du véhicule. A titre transitoire, les factures établies entre le 1er janvier et le 31 mai 2004 sont toutefois dispensées de la mention du numéro d’immatriculation du véhicule. Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette mention soit remplacée sur les factures établies à compter du 1er juin 2004, par un autre élément, pour autant que la personne concernée par le remboursement, tienne à l’appui de sa comptabilité, des pièces permettant à l’administration de faire le lien entre la facture et le véhicule concerné par le ravitaillement. 4) Lorsque le ravitaillement en gasoil s’effectue au départ d’un dépôt de carburant mis à la consommation appartenant à la personne qui procède aux transports concernés, celui-ci tient une comptabilité des stocks et des mouvements de gasoil comportant les éléments suivants: – la situation de stock au 4 février 2004 à 0 heure et au 1er janvier à 0 heure des années suivantes; – les quantités achetées sous la référence aux dates de leurs livraisons et à leurs factures d’achat; – par approvisionnement de véhicule: – la date et l’heure; – la quantité; – le numéro d’immatriculation du véhicule; – le kilométrage du véhicule; – l’identité du chauffeur. Le directeur général des douanes et accises peut admettre que cette comptabilité contienne d’autres éléments pour autant que la régularité du remboursement demandé puisse être aisément attestée. 5) Le Ministre des Finances est annuellement chargé, dans le courant du second semestre de l’année, d’estimer les conséquences économiques et budgétaires liées à l’exonération de l’augmentation de l’accise spéciale dont question sous 1). § 6. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération visées au présent article par un remboursement de l’accise acquittée. § 7. En ce qui concerne l’exonération relative à l’aviation de tourisme privée,

§ 1e

r, f) celle relative aux bateaux de plaisance privés,

§ 1e

r, g, celle concernant les huiles minérales réutilisées,

§ 2

, littera g), et § 2, g) et celle concernant les produits énergétiques usagés réutilisés,

§ 2, j), leur portée est limitée au 31 décembre 2006.

Art. 430. § 1er. Les produits énergétiques mis à la consommation dans un autre Etat membre, contenus dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinés à être utilisés comme carburant par ces mêmes véhicules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux et destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en cours de transport, ne sont pas soumis à accises en Belgique. § 2. Aux fins du présent article, on entend par:

  1. a)réservoirs normaux: – les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport; – les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;
  2. b)conteneurs à usages spéciaux: – tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes. 757 Art. 431. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l’article 419. II peut, à cet effet, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces produits énergétiques. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations visées à l’article 429. Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d’éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs, dans les conditions prévues par l’article 428, § 2. Section V. – Dispositions générales et pénales Art. 432. § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception et le recouvrement de l’accise fixée par l’article 427 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produits, transformés, détenus ou revendus de l’électricité ou des produits énergétiques. § 2. Le Ministre des Finances règle les modalités de la communication requise par la Commission de l’Union européenne et relative aux niveaux de taxation appliqués dans le pays aux produits énumérés à l’article 419. Pour déterminer ces niveaux de taxation, il prend en considération tout impôt indirect (à l’exception de la T.V.A.) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. Art. 433. Le Ministre des Finances peut prescrire les conditions auxquelles les produits énergétiques doivent satisfaire pour pouvoir être utilisés, vendus ou détenus comme carburant pour l’alimentation de moteurs de véhicules circulant sur la voie publique autres que les machines, matériel et véhicules visés à l’article 420, § 4. Art. 434. Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l’article 433. Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à les renfermer. Art. 435. Les personnes qui ont reçu des produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau d’accise est fixé par l’article 419, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’Administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Sous réserve d’application de l’article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, ces personnes doivent, entre autres, sur réquisition des agents susvisés, exhiber immédiatement leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité et registres de fabrication éventuels. Art. 436. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ayant effet de rendre exigible l’accise fixée par l’article 419, est punie d’une amende égale au décuple des droits en jeu avec un minimum de 250 EUR. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l’accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque: 1° des produits tombant sous l’application de l’article 415, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de l’accise; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 437. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises en exécution des articles 431 et 432 et qui n’est pas sanctionnée par l’article 436, est punie d’une amende de 625 EUR à 3.125 EUR. Art. 438. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l’article 433, toute entrave ou opposition à l’exercice du droit visé à l’article 434, alinéa 1er, et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l’article 434, alinéa 2, et par l’article 435, alinéa 2, sont punis d’une amende de 500 EUR à 5.000 EUR. En cas de récidive, l’amende est doublée. En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en produits énergétiques ne répondant pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l’article 433, est saisi et confisqué lorsqu’il est doté d’un autre réservoir que ceux définis à l’article 430, § 2, a). Art. 439. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 436 à 438, l’accise est toujours exigible, à l’exception de l’accise due sur les produits d’accise qui, suite à la constatation d’une infraction sur la base de l’article 436, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d’une transaction, sont abandonnés au Trésor. L’accise qui n’est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément à l’article 436. Art. 440. § 1er. Les dispositions de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises sont applicables à la cotisation sur l’énergie ainsi qu’à la redevance de contrôle établies par la présente loi. 758 § 2. Dans la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les termes «accises» et «huiles minérales», dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les impôts indirects nationaux ainsi que tous les produits énergétiques et l’électricité visés respectivement à l’article 414, § 1er, et à l’article 415. Section VI. – Confirmations et abrogations Art. 441. Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur: – l’arrêté royal du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; – l’arrêté royal du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d’accise. Art. 442. Sont abrogés: – la loi du 22 octobre 1997 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité; – les dispositions des articles 5, 6, 10 et 15 de la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi. CHAPITRE XIX. – Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion (. . .) TITRE XII. – Intérieur (. . .) TITRE XIII . – Dispositions diverses CHAPITRE Ier. – Reprise par l’Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments (. . .) CHAPITRE II. – Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des comptes (. . .) CHAPITRE III. – Défense (. . .) CHAPITRE IV. – Personnel et organisation (. . .) CHAPITRE V. – E-government (. . .) 759 CHAPITRE VI. – Simplification administrative (. . .) Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004. ALBERT Par le Roi: Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l’Intérieur, P. DEWAEL Pour le Ministre de la Défense, absent: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre de l’Economie et de l’Energie, absent: Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent: La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Ministre des Classes moyennes, absente: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Ministre de l’Emploi, absente: Le Vice-Premier et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’Egalité des chances, C. DUPONT 760 Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l’Environnement et Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d’Etat à l’Informatisation de l’Etat, P. VANDELTHOVEN Le Secrétaire d’Etat à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, H. JAMAR Pour le Secrétaire d’Etat à la Simplification administrative, absent: Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Scellé du sceau de l’Etat: Pour la Ministre de la Justice, absente: Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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