761 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 14 avril 2005 Sommaire MESURES D’APPLICATION DU REGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET DE LA CONDITIONNALITE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 762 762 Règlement grand-ducal du 8 avril 2005 portant certaines mesures d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2004 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 24 mai 2004 retenant un « modèle hybride 35/15/15 » dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Définitions Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: – exploitation: l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et dont le siège se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – paiements directs accordés: les montants calculés sur base du nombre d’hectares ou d’animaux déterminés conformément à l’article 3 bis du règlement (CE) n° 795/2004; – autorité compétente: le Service d’Economie Rurale; – ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural. Chapitre II: Dispositions générales Art. 2.
(1)En application de l’article 59, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1782/2003, la régionalisation partielle du régime de paiement unique est effectuée selon les dispositions fixées au paragraphe
(2)du présent article.
(2)35% des montants du plafond régional de: – la prime aux producteurs de certaines cultures arables; – la prime aux producteurs de semences; – la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine y compris la prime à l’extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale; – la prime à l’abattage; – les paiements supplémentaires «viande bovine»; – la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; ainsi que 15% des montants du plafond régional de: – la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes y compris la prime à l’extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; – la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires constituent la valeur unitaire régionale des droits au paiement de chaque agriculteur. 65% des montants de référence individuels de: – la prime aux producteurs de certaines cultures arables; – la prime aux producteurs de semences; 763 – la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine y compris la prime à l’extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale; – la prime à l’abattage; – les paiements supplémentaires «viande bovine»; – la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; ainsi que 85% des montants de référence individuels de: – la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes y compris la prime à l’extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes; – la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires constituent la composante supplémentaire visée à l’article 59, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003.
(3)En application de l’article 42, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 37 du règlement (CE) n° 795/2004, le pourcentage de réduction linéaire aux fins de la création de la réserve nationale est fixé à 1%. Chapitre III: Circonstances exceptionnelles Art. 3.
(1)Pour que les dispositions de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003 s’appliquent, il faut que la partie du montant de référence individuel correspondant à un des paiements directs accordés de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 calculé sur base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui ont été affectées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles soit inférieure d’au moins 20% à celle calculée sur base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles et à celle calculée sur base de l’année 2003 sous condition que l’année 2003 n’ait pas été affectée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
(2)Les engagements agroenvironnementaux prévus au chapitre 3, point 3.
- (réduction de la charge de bétail ovin et bovin) du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 et au chapitre 2 (diminution de la charge de bétail ovin et bovin) du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel sont assimilés à des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/
- En application de l’article 40, paragraphe 5, alinéa 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 16, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, au cas où les engagements agroenvironnementaux couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant de référence individuel est déterminé de la manière suivante: – Dans le cas où l’engagement expire en 2002, le montant de référence individuel est déterminé sur base des paiements directs accordés au titre de l’année
- – Dans le cas où l’engagement expire en 2003, le montant de référence individuel est déterminé sur base des paiements directs accordés au titre de l’année
- – Dans le cas où l’engagement expire en 2004, le montant de référence individuel est déterminé en multipliant la moyenne régionale visée à l’article 4 du présent règlement par le nombre d’hectares que l’agriculteur déclare dans sa demande de paiements à la surface pour l’année
- Dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et en application de l’article 16, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 795/2004, lorsque les engagements agroenvironnementaux expirent après le 15 mai 2005, le montant de référence individuel est déterminé sur base de la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à
- Après l’expiration de l’engagement agroenvironnemental, l’agriculteur présente une demande en vue d’ajuster la valeur unitaire de ses droits au paiement. – Dans le cas où l’engagement couvre une ou deux années de la période de référence, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d’un montant de référence individuel se basant sur l’année ou les années civiles de la période de référence non concernées par l’engagement. – Dans le cas où l’engagement couvre la totalité de la période de référence, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d’un montant de référence individuel se basant sur la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 1997 à
- – Dans le cas où l’engagement couvre également une ou deux années de la période visée au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, la nouvelle valeur des droits au paiement résulte d’un montant de référence individuel se basant sur l’année ou les années civiles non concernées par l’engagement. – Dans le cas où l’engagement couvre à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, la nouvelle valeur des droits au paiement est égale à la moyenne régionale visée à l’article 4 du présent règlement. La valeur des droits au paiement n’est ajustée que si la nouvelle valeur est supérieure à la valeur calculée sur base de la période de référence visée à l’article 38 du règlement (CE) n° 1782/
- 764 Chapitre IV: Moyenne régionale Art.
- La moyenne régionale est fixée à 303 euros par hectare. Chapitre V: Réserve nationale Section I: Gains exceptionnels Art. 5.
(1)Dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 9 du règlement (CE) n° 1782/2003 et en application des articles 10 et 45 du règlement (CE) n° 795/2004, la réserve nationale est alimentée dans les cas suivants et conformément aux conditions suivantes:
- a)dans le cas d’une diminution du nombre des droits à la prime à la vache allaitante. Aux fins de la vérification de cette diminution, le nombre moyen des droits à la prime à la vache allaitante constituant le plafond individuel des années 2000 à 2002 est comparé au nombre constituant le plafond individuel de 2004. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport au nombre de droits à la prime à la vache allaitante constituant le plafond individuel des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à la prime à l’extensification versée pour les vaches allaitantes et génisses éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est réduite de 90% du pourcentage visé à l’alinéa précédent.
- b)dans le cas d’une diminution de 25% au moins des paiements directs accordés au titre de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, de la prime à l’abattage et des paiements supplémentaires «viande bovine». Aux fins de la vérification de la diminution, le total des paiements directs visés ci-dessus et accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs visés ci-dessus et accordés au titre des années 2000 à 2002. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport à la moyenne des paiements directs visés ci-dessus accordés au titre des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, à la prime à l’extensification versée pour les bovins mâles éligibles à la prime spéciale, à la prime à l’abattage et aux paiements supplémentaires «viande bovine» est réduite de 90% du pourcentage visé à l’alinéa précédent.
- c)dans le cas d’une diminution de 20% au moins sans être inférieure à 5 hectares des surfaces ayant donné droit aux paiements au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Aux fins de la vérification de la diminution, la moyenne des surfaces déterminées au titre des années 2000 à 2002 est comparée à la surface déterminée au titre de l’année 2004. Ladite diminution est exprimée en pourcentage par rapport à la moyenne des surfaces retenues au titre des années 2000 à 2002. La partie du montant de référence à établir en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 correspondant à la prime aux producteurs de certaines cultures arables est réduite de 50% du pourcentage visé à l’alinéa précédent.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 point
- b)ne s’appliquent pas lorsque l’agriculteur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il remplit les conditions d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003. Les dispositions du paragraphe 1 point
- c)ne s’appliquent pas lorsque l’agriculteur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la différence de 20% est atteinte du fait que la diminution des surfaces ayant donné droit aux paiements au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables résulte de causes indépendantes de sa volonté. Section II: Utilisation de la réserve nationale Art. 6. Dans les limites prévues à l’article 7, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ce même article 7, peut présenter une demande visant l’allocation de droits au paiement ou l’augmentation de la valeur unitaire ou l’augmentation du nombre des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies au moment de la demande: – l’exploitation doit répondre aux exigences de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; – la surface agricole de l’exploitation doit comprendre au moins 30 hectares; – l’exploitation doit être économiquement viable selon l’article 5 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; – l’agriculteur doit posséder les connaissances et compétences professionnelles suffisantes telles que visées à l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural. 765 Art. 7.
(1)En application de l’article 42, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1782/2003, l’agriculteur qui a commencé à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là et qui présente en 2005 une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement dont la valeur est fixée au paragraphe 8, alinéas 2 et 6 du présent article. N’est pas à considérer comme agriculteur au sens du premier alinéa du présent paragraphe l’agriculteur qui a reçu, par voie d’héritage ou à la suite d’une scission, une exploitation ou une partie d’une exploitation pour laquelle des droits au paiement ont déjà été attribués à l’agriculteur ayant cédé l’exploitation ou à l’agriculteur qui gérait l’exploitation initiale.
(2)En application de l’article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et des articles 18, paragraphes 4 et 20 du règlement (CE) n° 795/2004, l’agriculteur héritier visé à l’article 20 du règlement (CE) n° 795/2004 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement dont la valeur est fixée au paragraphe 8, alinéas 3 et 6 du présent article sous réserve que l’exploitation ou la partie de l’exploitation qui est ou était affermée et qui est transférée répond aux exigences de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural.
(3)En application de l’article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 21 du règlement (CE) n° 795/2004, pour l’agriculteur ayant effectué des investissements dans les capacités de production, visé à l’article 21 du règlement (CE) n° 795/2004, et qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale, un montant de référence est fixé dans les cas suivants, conformément au paragraphe 8, alinéas 4 à 7 du présent article sous réserve que les conditions visées aux points
- a)à
- d)du présent paragraphe soient remplies: – achat et/ou location de terres agricoles; – achat de bétail bovin; – achat de droits à la prime à la vache allaitante; – investissements dans les bâtiments d’élevage.
- a)Les investissements visés au premier tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: – la date de l’acte d’achat et/ou du bail doit se situer entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004; – la surface agricole doit avoir fait l’objet d’une augmentation de 20% au moins sans être inférieure à dix hectares; aux fins de la vérification de cette augmentation, la surface déterminée au titre de l’année 2004 est comparée à la surface déterminée au titre de l’année 2000; – les paiements directs accordés doivent avoir fait l’objet d’une augmentation de 10% au moins sans être inférieure à 2.500 euros; aux fins de la vérification de cette augmentation, le total des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002; – l’agriculteur doit accompagner sa demande d’allocation d’un acte d’achat ou d’un contrat de bail; Les conditions visées aux tirets 2 à 4 s’appliquent également dans le cas visé à l’article 22, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 795/2004.
- b)Les investissements visés au deuxième tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: – la date de l’achat doit se situer entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004; – le nombre de bovins doit avoir fait l’objet d’une augmentation de 20% au moins: aux fins de la vérification de cette augmentation, la moyenne des bovins sur l’exploitation entre le 16 mai 2003 et le 15 mai 2004 est comparée à la moyenne des bovins sur l’exploitation en 2000. L’autorité compétente se réfère à la base centrale de données informatiques visée à l’article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins; – les paiements directs accordés doivent avoir fait l’objet d’une augmentation de 10% au moins sans être inférieure à 2.500 euros; aux fins de la vérification de cette augmentation, le total des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002; – l’agriculteur doit prouver à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il a acheté un nombre de bovins correspondant à l’augmentation visée au tiret 2;
- c)Les investissements visés au troisième tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: – l’achat doit avoir été effectué au plus tôt au titre de la campagne 2001 et au plus tard au titre de la campagne 2004; – l’attribution de la réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante est assimilée à un achat; – le nombre de droits à la prime à la vache allaitante doit avoir fait l’objet d’une augmentation; aux fins de la vérification de cette augmentation, le nombre de droits à la prime à la vache allaitante constituant le plafond individuel de l’année 2004 est comparé à celui de l’année 2000; 766
- d)Les investissements visés au quatrième tiret du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être pris en compte que dans les conditions suivantes: – la demande d’aide à l’investissement au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural doit avoir été introduite entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004; – l’investissement doit viser explicitement des bâtiments d’élevage bovins/ovins; – le volume minimal de l’investissement doit être de 100.000 euros; – les paiements directs accordés doivent avoir fait l’objet d’une augmentation de 10% au moins sans être inférieure à 2.500 euros; aux fins de la vérification de cette augmentation et dans le cas où la réception de l’investissement a eu lieu avant le 1er janvier 2004, le total des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2004 est comparé à la moyenne des paiements directs accordés au titre des années 2000 à 2002.
(4)En application de l’article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et des articles 18, paragraphes 4 et 22, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, l’agriculteur acheteur visé à l’article 22 du règlement (CE) n° 795/2004 qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale bénéficie de droits au paiement dont la valeur est fixée conformément au paragraphe 8, alinéas 3 et 6 du présent article sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: – l’achat total ou partiel doit concerner une exploitation répondant aux exigences de l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; – l’agriculteur acheteur doit dénoncer le bail à la première échéance possible. Dans la mesure où l’agriculteur acheteur a l’intention d’entreprendre une activité agricole, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également.
(5)En application de l’article 42, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004, pour l’agriculteur visé à l’article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004 et qui présente une demande d’allocation de la réserve nationale, un montant de référence est fixé conformément au paragraphe 8, alinéas 4 et 6 du présent article.
(6)En application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 et de l’article 7 du règlement (CE) n° 795/2004, dans les zones soumises à des programmes de restructuration et / ou de développement concernant des interventions publiques, l’agriculteur qui déclare un nombre d’hectares inférieur d’au moins 0,3 hectare au nombre correspondant aux droits au paiement peut demander, dans le cadre de sa demande de paiements à la surface de l’année civile concernée, un recalcul de la valeur unitaire des droits au paiement.
(7)En application de l’article 42, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1782/2003, l’agriculteur dont l’exploitation dispose de surfaces fourragères en Belgique et/ou en France peut demander une allocation supplémentaire de la réserve nationale dans les limites d’un plafond constituant la moyenne des surfaces déterminées au titre des années 2000 à 2003 et dans les conditions suivantes: – sont prises en compte uniquement les surfaces fourragères déclarées dans le cadre des primes bovines; – les surfaces prises en compte sont celles déterminées au titre de l’année 2003 ou 2004, la surface la plus petite étant retenue. Lorsque le total des surfaces ainsi déterminées dépasse le plafond, les surfaces sont réduites proportionnellement; – dans les limites des surfaces qui restent disponibles après application du tiret 2, les surfaces prises en compte sont les surfaces autres que celles relevant du tiret 2 dans les limites de celles déterminées au titre de l’année 2004. Lorsque le total des surfaces ainsi déterminées dépasse le plafond, les surfaces sont réduites proportionnellement. L’allocation correspond au nombre d’hectares définis à l’alinéa précédent multiplié par la valeur unitaire régionale des droits au paiement.
(8)Le nombre des droits dont l’agriculteur peut bénéficier ne peut être supérieur au nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide qu’il déclare dans sa demande de paiements à la surface à introduire au titre de l’année 2005. Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions du cas visé au paragraphe 1 du présent article, il bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa demande de paiements à la surface à introduire au titre de l’année 2005 et dont la valeur unitaire totale ne peut être supérieure à la moyenne régionale visée à l’article 4 du présent règlement. Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions des cas visés aux paragraphes 2 ou 4 du présent article, l’agriculteur dépourvu de tout droit au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation. L’agriculteur qui dispose de droits au paiement bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa première demande de paiements à la surface suivant sa demande d’allocation et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement. La valeur unitaire totale de chaque droit au paiement alloué ne peut être supérieure à la moyenne régionale visée à l’article 4 du présent règlement. Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions d’un ou de plusieurs cas visés aux points
- a)à
- d)du paragraphe 3 ou bien du cas visé au paragraphe 5, le montant de référence se base sur l’ensemble des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2004. Toutefois, dans le cas visé au point
- d)du paragraphe 3 et dans le cas où la réception de l’investissement a lieu entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2005, l’augmentation des paiements directs 767 accordés visée au paragraphe 3, point
- d)tiret 4 est déterminée sur base des données de l’analyse économique effectuée selon l’article 8, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et en tenant compte des limites des réglementations communautaire et nationale applicables pour la campagne 2004 en matière de primes dans les secteurs bovin et ovin. Lorsqu’un agriculteur remplit exclusivement les conditions du cas visé au point
- c)du paragraphe 3, le montant de référence se base sur la moyenne des paiements directs accordés à l’agriculteur au titre des années 2000 à 2002 à l’exception de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime à l’extensification pour lesquelles il se base sur les paiements directs accordés au titre de l’année 2004. Lorsqu’un agriculteur remplit les conditions pour l’application de plusieurs des paragraphes 1 à 6 du présent article, de l’article 37, paragraphe 2 ou de l’article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, il bénéficie d’un nombre de droits au paiement égal au nombre d’hectares qu’il déclare dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de l’année 2005 et dont la valeur unitaire est égale à la valeur unitaire la plus élevée qu’il puisse obtenir en appliquant séparément chacune des dispositions pour lesquelles il remplit les conditions. Par dérogation aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe et dans des cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dûment justifiés, le ministre peut décider que le montant de référence se base sur les paiements directs accordés à l’agriculteur au titre de l’année 2003. Chapitre VI: Période de dix mois Art. 8. La période de dix mois visée à l’article 44, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1782/2003 et à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 795/2004 court à partir du 1er novembre. Chapitre VII: Conditionnalité Art. 9.
(1)Aux fins de l’application des exigences réglementaires visées à l’article 4 du règlement (CE) n° 1782/2003, en ce qui concerne la mise en oeuvre des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages visées à l’annexe III du règlement (CE) n° 1782/2003, les dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont fixées à l’annexe I du présent règlement.
(2)En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003, les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l’annexe II du présent règlement. Chapitre VIII: Dispositions administratives Art. 10.
(1)L’autorité compétente communique aux agriculteurs le montant de référence visé à l’article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003.
(2)L’agriculteur qui remplit les conditions de l’article 3 du présent règlement ou de l’article 37, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 présente à l’autorité compétente une demande de recalcul de son montant de référence. L’agriculteur qui remplit les conditions de l’article 7, paragraphes 1 à 7 du présent règlement présente à l’autorité compétente une demande d’allocation de droits au paiement respectivement d’adaptation de la valeur unitaire ou du nombre des droits au paiement à partir de la réserve nationale. Sauf dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 40, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dûment justifiés, ces demandes doivent être introduites dans le mois suivant la réception de la communication visée au paragraphe 1. Toutefois, lorsque l’agriculteur remplit les conditions de l’article 3, paragraphe 2 ou de l’article 7, paragraphes 2, 4 ou 6 du présent règlement après la date de communication visée au paragraphe 1 et avant le 15 mai 2005, les demandes doivent être introduites jusqu’au 1er juillet 2005. Lorsque l’agriculteur remplit les conditions de l’article 3, paragraphe 2 ou de l’article 7, paragraphes 2, 4 ou 6 du présent règlement à partir du 15 mai 2005, les demandes doivent être introduites jusqu’au 15 mars de l’année suivante.
(3)Se basant sur le montant de référence visé à l’article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 et, le cas échéant, sur les demandes visées au paragraphe 2, le ministre fixe le montant de référence, décide du bien-fondé des demandes et porte sa décision à la connaissance de chaque agriculteur. Art. 11. Pour être admis au bénéfice du régime de paiement unique, l’agriculteur en fait la demande de participation dans le cadre de la demande de paiements à la surface contenant toutes les informations requises. En 2005, la demande de paiements à la surface comprend également une demande concernant l’établissement définitif des droits au paiement. L’autorité compétente envoie le formulaire de demande de paiements à la surface de l’année civile concernée aux agriculteurs. 768 La demande de paiements à la surface doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. Toutefois, pour l’année 2005 la demande de paiements à la surface doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 15 mai. Se basant sur la demande de paiements à la surface pour l’année 2005 et sur les demandes visées à l’article 10, paragraphe 2, l’autorité compétente communique au plus tard le 31 décembre 2005 le nombre, les différents types et la valeur des droits au paiement à chaque agriculteur. Chapitre IX: Dispositions finales Art. 12. Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés: – règlement grand-ducal du 20 février 1973 fixant les modalités d’application des règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil ainsi que du règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission instituant une aide à la production dans le secteur des semences; – règlement grand-ducal modifié du 14 avril 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, des régimes de paiements directs en faveur des producteurs de viande bovine; – règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; – règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime à l’abattage; – règlement grand-ducal du 28 février 2003 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine; – règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prime communautaire aux produits laitiers. Toutefois ces règlements grand-ducaux continuent à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année 2005. Art. 13. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 14. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, 8 avril 2005. Henri 769 ANNEXE I Dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévues à l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbre par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 8. La destruction d’une zone humide tels que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevé et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. ANNEXE II Bonnes conditions agricoles et environnementales A. Erosion des sols: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les prairies qui ont une pente supérieure à 12% sur une longueur minimale de 50 mètres ne doivent pas être labourées. 3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. B. Matières organiques du sol et structure des sols: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0.75 UF/ha de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. – Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures. – Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles. – Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. – Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: 770 Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1 Cheval > 6 mois Poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes: Bovins: 0,80 UF 0,50 UF Veau 0 – 1 an Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) Vache laitière Autres vaches et bovins > 2 ans Mouton / Chèvre Porc reproducteur Truies de remonte Elevage de porcelets de 8-35 kg Porc à l’engrais > 35 kg Autres porcs Poules pondeuses Poulets de chair (truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 30kg) Soit par place Soit par 100 porcelets produits Soit par place Soit par 10 porcs produits Par place 0,35 UF 0,50 UF 1,10 UF 0,80 UF 0,20 UF 0,33 UF 0,20 UF 0,03 UF 0,50 UF 0,13 UF 0,55 UF 0,30 UF 0,01 UF 0,003 UF – En ce qui concerne les exploitations qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de matières organiques, le nombre d’UF total calculé pour leur exploitation est augmenté des valeurs suivantes:
- a)cofermentation de biomasse produite sur l’exploitation même Par hectare de la culture concernée: maïs 2,0 UF/ha cultures pérennes telles que prairies permanentes et prairies temporaires, y compris le trèfle, la luzerne et les mélanges de graminées et/ou de légumineuses 2,5 UF/ha betteraves 2,0 UF/ha autres cultures les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction du type de culture, de leur teneur en azote et des rendements
- b)cofermentation de biomasse non produite sur l’exploitation même: – en cas de biomasse produite sur des terres agricoles, les dispositions du point
- a)s’appliquent – dans les autres cas, les valeurs sont fixées par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture en fonction de la nature du produit, de sa teneur en azote et des quantités. – Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. – Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol. – Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: – Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à –75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. – Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. 771 Tableau 2: Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an. cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences - 760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe - 760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe - 560 Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, - 280 tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des co-produits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux co-produits sont compris dans les valeurs cités. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d’utilisation: 600 • année de semis: Semis nu de printemps: 400 Semis sous couvert de plantes fourragères 300 Sous-semis: 200 Semis nu d’été: 100 cultures dérobées culture dérobée (engrais vert) 120 culture dérobée (utilisation à des fins fourragers) 80 culture dérobée semée en sous-semis et utilisée comme engrais vert 200 jachères couverture spontanée • à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante 180 • à partir du printemps de l’année du gel 80 couverture ensemencée • à partir de l’été y compris l’année du gel suivante* 700 • à partir du printemps de l’année du gel 400 * vaut aussi pour les années subséquentes Tableau 3: Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe 1 chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc , chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chou-rave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 trigonelle, trèfle musqué, mélilot 772 Tableau 4: Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (
- t)de substrat* substance substances végétales fumier d’étable paille engrais verts, feuilles de betteraves déchets verts frais putrifié composté lisier porcins bovins volailles (fiantes) déchets verts (Bioabfall) non putréfiés compost frais compost mûr boues d’épuration putréfiés, non traités chaulés résidus de fermentation (stations de biogaz) liquides solides compostés autres compost d’écorces boues d’étang kg C-humique par t de substrat 100 8 16 28 40 40 56 62 96 4 8 6 9 12 12 22 30 38 30 62 40 66 46 58 70 8 12 28 40 52 16 20 36 46 56 6 matière sèche (%) 86 10 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 * Die Humusreproduktion 1 t ROS („Reproduktionswirksame organische Substanz“) entspricht 200 kg Kohlenstoff, 1 t HE („Humuseinheit“ entspricht 580 kg Kohlenstoff) 773 Tableau 5: Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire» (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) colza d’hiver, navette d’hiver colza d’été avoine orge d’été, orge brassicole autres céréales d’été blé d’hiver orge d’hiver triticale d’hiver seigle d’hiver maïs grain betterave fourragère betterave sucrière lin oléagineux tournesol 1.7 1.7 1.2 1 1 0.9 1 1 1.2 1.1 0.3 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées. – Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après: Tableau 6: Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. 774 C. Niveau minimal d’entretien: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la dissémination de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. Le maintien des terres en de bonnes conditions agricoles peut se faire, soit par pâturage, soit par fauchage. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite. 2. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,5 UGB par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Sur toutes les prairies non pâturées, le fourrage doit être récolté. Sur les prairies non pâturées, au moins une coupe par an est à réaliser et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. 3. Sur toutes les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltée, la végétation doit au moins être fauchée une fois par an. Dans le cas des prairies temporaires, les conditions de la récolte ou du pâturage visées au point C 2 s’appliquent. 4. A l’exception de la lutte contre les mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale visée au point C 2: – bovins • bovins >2 ans, 1 UGB/tête • bovins de 6 mois à 2 ans, 0,6 UGB/tête • bovins < 6 mois 0,0 UGB/tête – autres herbivores • moutons adultes • chèvres • chevaux > 6 mois • chevaux < 6 mois, poneys, ânes Editeur: 0,15 UGB/tête 0,15 UGB/tête 1,00 UGB/tête 0,60 UGB/tête Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck