785 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 50 20 avril 2005 Sommaire Loi du 4 avril 2005 modifiant la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 7 avril 2005 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Vianden pour l’année 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 avril 2005 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion des Iles Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion de l’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Qatar, du Mozambique et des Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 786 787 788 792 792 792 792 786 Loi du 4 avril 2005 modifiant la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc De Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 2, point
- a)de la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est modifié comme suit: Art. 2. Bénéficiaires de l’aide financière
- a)être ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou . . . Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 4 avril 2005. de l’Enseignement Supérieur Henri et de la Recherche François Biltgen Doc. parl. 5407; sess. ord. 2004-2005 Arrêté ministériel du 7 avril 2005 portant fixation des tarifs maximaux d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Vianden pour l’année 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu la proposition de la Ville de Vianden du 18 août 2004 ainsi que son courrier du 11 octobre 2004 concernant les tarifs d’utilisation de son réseau de distribution d’électricité pour l’année 2004; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 23 décembre 2004 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Vianden pour l’année 2004; Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 17 février 2005 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Vianden pour l’année 2005; Arrête: Art. 1er. Les tarifs maximaux pour l’utilisation du réseau de distribution d’électricité de la Ville de Vianden, tels qu’ils figurent au tableau ci-après sont fixés et valables jusqu’au 31 décembre 2005. Ville de Vianden Tarif 2005 400V 400V sans puissance U < 3000 h U > 3000 h Puissance Energie Puissance Energie [€/kW/a] [ct/kWh] [€/kW/a] [ct/kWh] 26.88 4.03 91.39 1.87 prime mensuelle: 2 EUR prime énergie: 5.40 ct/kWh Art. 2. La Ville de Vianden devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires pour l’exercice 2006 au plus tard le 30 septembre 2005. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2004. Art. 3. La Ville de Vianden rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 avril 2005. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké 787 Règlement grand-ducal du 7 avril 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «En exécution de l’article 4, paragraphe 5 de ladite loi du 12 février 1979, l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne qui la réalise est considérée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de la période de restitution visée à l’article 13». Art. 2. A l’article 5, alinéa 3, dans la rubrique «les ascenseurs et monte-charge dans les maisons à appartements ainsi que les charpentes fixes» les mots «dans les maisons à appartements» sont supprimés. Art. 3. L’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 est remplacé par le texte suivant: «Pour bénéficier du remboursement, l’assujetti doit présenter à l’administration de l’enregistrement et des domaines
- a)une demande couchée sur une formule fournie par l’administration, dûment remplie et signée;
- b)– les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe; – les documents d’importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu’il en a été délivré ou établi; – une copie de l’acte notarié lorsqu’il s’agit de constructions nouvellement érigées et n’ayant fait l’objet d’aucune affectation de quelque nature que ce soit. Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 62, paragraphes 3 et 4 de la loi modifiée du 12 février 1979, la facture doit contenir l’indication de la situation du logement créé ou rénové;
- c)une déclaration écrite que le logement en question est, respectivement sera, affecté par le propriétairerequérant à des fins d’habitation principale, soit directement dans son propre chef, soit indirectement dans le chef d’un tiers;
- d)un engagement écrit de déclarer à l’administration, dans le délai d’un mois, tout changement dans l’affectation du logement concerné;
- e)un engagement écrit de reverser à l’administration toute somme indûment remboursée. L’assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l’administration, tous renseignements supplémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement ainsi que toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées. Les moyens de preuve ainsi que l’exercice et l’étendue du droit de contrôle de l’administration sont soumis aux dispositions des articles 68 à 71 de la loi du 12 février 1979. La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d’un montant global dépassant trois mille euros et couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe à rembourser à l’achèvement des opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors T.V.A. dépassant mille deux cent cinquante euros. Le montant cumulé de taxe à rembourser et de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l’article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l’annexe B, point 22°, de cette loi, ne peut excéder, respectivement par logement créé et/ou rénové, la somme de cinquante mille euros. Art. 4. A l’article 12, alinéa 1, il est ajouté une troisième et quatrième phrase dont la teneur est la suivante: «Outre les indications relatives aux fournisseur, client et logement concernés, la demande contiendra les déclarations et engagements repris à l’article 9, points c),
- d)et e). En cas d’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement ou à terme, l’assujetti annexera à la demande une copie du contrat de construction, respectivement de l’acte notarié.» 788 Art. 5. L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «L’excédent remboursé à l’assujetti visé à l’article 2 conformément aux dispositions de l’article 8, respectivement le montant de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le taux normal et le taux super-réduit donne lieu, soit à restitution dans le chef de l’assujetti ayant bénéficié du remboursement, soit au paiement du supplément de taxe résultant de l’application du taux normal par l’assujetti ayant bénéficié de l’application directe du taux super-réduit, si au cours d’un délai de deux ans le logement concerné est affecté à des fins autres que celles visées à l’article 3. Le défaut d’affectation de l’immeuble dans le délai de deux ans est présumé être une affectation à des fins autres que celles visées à l’article 3. La durée d’occupation de deux ans commence à courir le 1er janvier de l’année suivant celle pendant laquelle les opérations visées à l’article 5, alinéa 2 et 3, et à l’article 6 sont achevées. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 12 février 1979 sont applicables aux demandes tendant à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière, soit le remboursement de la taxe, soit l’application du taux super-réduit de 3%. La décision concernant le montant à restituer, respectivement le supplément de taxe à payer résultant de l’application du taux normal, est soumis aux dispositions de l’article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979. Au cas où il y a lieu soit à restitution dans le chef de l’assujetti ayant bénéficié du remboursement, soit au paiement du supplément de taxe résultant de l’application du taux normal par l’assujetti ayant bénéficié de l’application directe du taux super-réduit, les montants dus à l’administration de l’enregistrement et des domaines sont payables avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi de la faveur fiscale. Les dispositions du chapitre XIII de la loi du 12 février 1979 sont applicables. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 avril 2005. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 11 avril 2005, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport; Vu la directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les examens officiels prévus à l’article 7 du règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne en vue de l’admission d’une variété au catalogue des variétés de vigne sont effectués en culture et portent sur les caractères déterminés à l’annexe I. Les conditions minimales à observer lors de l’exécution de ces examens sont celles de l’annexe II. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Doc. parl. 5390, sess. ord. 2004-2005; Dir. 2004/29/CE Palais de Luxembourg, le 11 avril 2005. Henri 789 ANNEXE I PARTIE A CARACTERES MORPHOLOGIQUES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITE ET DE L’HOMOGENEITE 1. BOURGEONNEMENT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 A 20 CM 1.1. forme 1.2. couleur (au débourrement pour l’observation des anthocyanes) 1.3. pilosité 2. RAMEAU HERBACE A L’EPOQUE DE LA FLORAISON 2.1. section transversale (forme et contour) 2.2. pilosité 3. RAMEAU LIGNEUX-SARMENT 3.1. surface 3.2. mérithalle 4. DISTRIBUTION DES VRILLES 5. JEUNES FEUILLES DU HAUT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 A 30 CM (TROIS PREMIERES FEUILLES NETTEMENT SEPAREES DU BOURGEONNEMENT ET COMPTEES A PARTIR DE CELUI-CI) 5.1. couleur 5.2. pilosité 6. FEUILLE ADULTE (SITUEE ENTRE LE HUITIEME ET LE ONZIEME NOEUD) 6.1. photographie 6.2. dessin ou imprimé direct avec échelle 6.3. forme générale 6.4. nombre de lobes foliaires 6.5. sinus pétiolaire 6.6. profondeur du sinus latéral supérieur et inférieur 6.7. pilosité de la face inférieure 6.8. surface 6.9. dents latérales 7. FLEUR sexualité apparente 8. GRAPPE A MATURITE INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES A RAISINS DE CUVE ET LES VARIETES A RAISINS DE TABLE) 8.1. photographie (avec échelle) 8.2. forme 8.3. grosseur 8.4. pédoncule (longueur) 8.5. poids moyen en grammes 8.6. égrenage 8.7. compacité de la grappe 9. BAIE A MATURITE INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES A RAISINS DE CUVE ET LES VARIETES A RAISINS DE TABLE) 9.1. photographie (avec échelle) 9.2. forme 790 9.3. grosseur avec indication du poids moyen 9.4. couleur 9.5. peau (en ce qui concerne les variétés à raisins de table) 9.6. nombre de pépins (en ce qui concerne les variétés à raisins de table) 9.7. pulpe 9.8. jus 9.9. saveur 10. GRAINE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES A RAISINS DE CUVE ET LES VARIETES A RAISINS DE TABLE) photographie des 2 faces et de profil (avec échelle) PARTIE B CARACTERES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT L’EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITE ET DE L’HOMOGENEITE 1. PHENOMENES VEGETATIFS 1.1. Constatation des dates phénologiques Les dates phénologiques sont constatées en comparaison avec une ou plusieurs des variétés témoins suivantes: 1.1.1. En ce qui concerne l’Allemagne: 1.1.1.1. variétés à raisins blancs – Weisser Riesling, Weisser Gutedel, Müller-Thurgau 1.1.1.2. variétés à raisins noirs – Blauer Spätburgunder 1.1.2. En ce qui concerne la Grèce: 1.1.2.1. variétés à raisins blancs 1.1.2.2. variétés à raisins noirs 1.1.2.3. variétés à raisins de table – Savatiano, Zamiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay – Madilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki – Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette 1.1.3. En ce qui concerne l’Espagne: 1.1.3.1. variétés à raisins blancs 1.1.3.2. variétés à raisins noirs 1.1.3.3. variétés à raisins de table – Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo – Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo – Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes 1.1.4. En ce qui concerne la France : 1.1.4.1. variétés à raisins blancs 1.1.4.2. variétés à raisins noirs 1.1.4.3. variétés à raisins de table – Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc 1.1.5. En ce qui concerne l’Italie: 1.1.5.1. variétés à raisins blancs 1.1.5.2. variétés à raisins noirs 1.1.5.3. variétés à raisins de table – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato – Barbera, Merlot, Sangiovese – Regina, Chasselas dorato, Cardinal 1.1.6. En ce qui concerne le Luxembourg: 1.1.6.1. variétés à raisins blancs – Riesling, Müller-Thurgau. 1.2. Date du débourrement Date où la moitié des yeux d’une souche normalement taillée ont éclaté en laissant apparaître leur pilosité interne par rapport à des variétés témoins. 791 1.3. Date de la pleine floraison Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence à des variétés témoins. 1.4. Maturité (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table) Indiquer, en plus de l’époque de la maturité, la densité ou le degré probable du moût, son acidité et le rendement en raisins exprimé en kilogramme à l’hectare correspondant, comparés avec un ou plusieurs cépages témoins ayant donné si possible des rendements de même ordre de grandeur. 2. CARACTERISTIQUES CULTURALES 2.1. vigueur 2.2. mode de conduite (position du premier bourgeon fructifère, taille préférée) 2.3. production 2.3.1. régularité 2.3.2. rendement 2.3.3. anomalies 2.4. résistance ou sensibilité 2.4.1. au milieu défavorable 2.4.2. aux organismes nuisibles 2.4.3. sensibilité éventuelle à l’éclatement de la baie 2.5. comportement au cours de la multiplication végétative 2.5.1. greffage 2.5.2. bouturage 3. UTILISATION 3.1. pour la cuve 3.2. pour la table 3.3. porte-greffe 3.4. usages industriels. ANNEXE II CONDITIONS MINIMALES POUR L’EXECUTION DES EXAMENS 1. PRECISIONS ECOLOGIQUES 1.1. lieu 1.2. conditions géographiques 1.2.1. longitude 1.2.2. latitude 1.2.3. altitude 1.2.4. exposition et pente 1.3. conditions climatiques 1.4. nature du sol 2. MODALITES TECHNIQUES 2.1. En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et à raisins de table 2.1.1. 24 souches si possible sur plusieurs porte-greffes différents 2.1.2. trois années de production au moins 2.1.3. 2 lieux au moins, différents par leurs conditions écologiques 2.1.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de porte-greffe 2.2. En ce qui concerne les variétés de porte-greffe 2.2.1. 5 souches avec au moins 2 formes de conduite 792 2.2.2. cinq années à partir de la plantation 2.2.3. 3 lieux différents par leurs conditions écologiques 2.2.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de boutures-greffons. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion des Iles Cook. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 juillet 2004 les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 27 août 2004. Aucun de ces Etats n’a élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 12, deuxième paragraphe qui a expirée le 1er mars 2005. Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre les Iles Cook et les Etats contractants le 30 avril 2005. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la Hongrie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 13 juillet 2004 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention, ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 1er mars 2005. Conformément à l’article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et la Hongrie le 1er avril 2005. Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de l’El Salvador. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 26 janvier 2005 la République d’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 2005. La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion: «Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Convention, le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.» Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésions du Qatar, du Mozambique et des Emirats Arabes Unis. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-apres: Editeur: Etat Adhésion Entrée en vigueur Qatar Mozambique Emirats Arabes Unis 11.01.2005 18.01.2005 26.01.2005 11.04.2005 18.04.2005 26.04.2005 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck