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Règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant organisation de la Commission des droits d’auteur et des droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . .

819 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 20 avril 2005 Sommaire Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 22 avril 1999 modifiant la loi générale sur les douanes et accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 . . Règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant organisation de la Commission des droits d’auteur et des droits voisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 mars 2005 modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique Fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse JoséphineCharlotte et l'hôpital municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 mars 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 portant sanction et exécution des dispositions – du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et – du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 avril 2005 portant approbation de la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 820 822 824 825 826 828 829 820 Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 14 octobre 2000 portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des adaptations; Arrête: Art. 1er. Les décisions prises par des fonctionnaires ayant le grade de directeur adjoint des douanes et accises ou d’inspecteur principal 1er en rang des douanes et accises chargé de la gestion d’un service, sont susceptibles d’un recours administratif. Art.

  1. Le présent règlement produit ses effets le jour de sa publication. Luxembourg, le 5 juillet
  2. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker 14 octobre 2000 - Arrêté ministériel portant exécution de l’article 212 de la loi générale sur les douanes et accises Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 212, alinéa 1er, remplacé par l’article 2 de la loi du 30 juin 2000; Considérant qu’au niveau de l’Administration centrale des douanes et accises des décisions sont prises qui doivent être susceptibles d’un recours administratif; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence; Considérant le fait que la nouvelle procédure de recours administratif en matière de douanes et accises est déjà applicable depuis le 12 août 2000; que le présent arrêté porte partiellement exécution de cette procédure; que le contribuable doit pouvoir excercer son droit de recours administratif contre des décisions prises par des fonctionnaires de l’administration centrale des douanes et accises; qu’en vue de l’exercice de ce droit de recours il faut désigner les fonctionnaires qui peuvent prendre de telles décisions, Arrête: Art. 1er. Les décisions prises par des fonctionnaires ayant le grade d’auditeur général des finances ou de directeur chargé de la gestion d’un service, sont susceptibles d’un recours administratif. Art.
  3. Le présent arrêté produit ses effets le 12 août
  4. Bruxelles, 14 octobre
  5. D. Reynders Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 22 avril 1999 modifiant la loi générale sur les douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 24 avril 1999 modifiant la loi générale sur les douanes et accises; Arrête: 821 Art. 1er. Les articles 48, 49 et 50 de la loi belge du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Mémorial A 1977, n° 65, page 1868) sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de leur publication. Art.
  6. Les dispositions fixant le tracé du rayon des douanes au Grand-Duché publiées à la suite du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (Mémorial A-1977, n° 65, page 1868) sont abrogées et remplacées par le texte suivant: Délimitation du rayon des douanes du Grand-Duché de Luxembourg. Le rayon des douanes occupe: Le territoire de l’aéroport douanier de Luxembourg ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 mètres à partir des limites de ce territoire. Luxembourg, le 5 juillet
  7. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker Loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord (Moniteur belge du 10 juillet 1999) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Art. 1er. La présente loi règle des matières visées à l’article 77 de la Constitution. ................................ Chapitre VIII - Des contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires et d’immigration Art.
  8. Dans les douze premiers milles marins de la ZEE, c’est-à-dire dans une zone contiguë à sa mer territoriale s’étendant sur une largeur de douze milles marins, la Belgique exerce le contrôle nécessaire en vue de:
  9. prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, d’immigration ou sanitaires en vigueur sur son territoire ou dans sa mer territoriale;
  10. réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. Art.
  11. L’article 167 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  12. Le rayon des douanes occupe:
  13. le long de la côte maritime, une zone qui s’étend vers l’intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir de la ligne marée basse;
  14. le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu’une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 mètres à partir des limites de ce territoire.» Art.
  15. L’article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  16. Les agents exercent, dans l’espace visé à l’article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de:
  17. prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale;
  18. réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale.» Art.
  19. L’article 169 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  20. § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point de vue de la réglementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l’importation, à l’exportation ou au transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées. §
  21. Pour l’application du présent article, on entend par navire: tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d’eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes.» ................................ 822 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 22 avril
  22. Albert Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. di Rupo Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, L. Van den Bossche Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l’Energie, J.-P. Poncelet Le Ministre de la Politique scientifique, Y. Ylieff Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. Colla Le Ministre des Affaires étrangères, E. Derycke Le Ministre de l’Emploi et du Travail, chargé de la Politique d’égalité des chances entre hommes et femmes, M. Smet Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. Pinxten Le Ministre des Transports, M. Daerden Le Ministre de la Justice, T. van Parys Le Ministre des Finances, J.-J. Viseur Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l’Intérieur, Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à l’Environnement, adjoint au Ministre de la Santé publique, J. Peeters Scellé du sceau de l’Etat Le Ministre de la Justice, T. van Parys Règlement ministériel du 5 juillet 2004 portant publication de la loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992; Arrête: Article unique: La loi belge du 30 juin 2000 modifiant la loi générale sur les douanes et accises est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication. Luxembourg, le 5 juillet
  23. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker 823 30 juin
  24. – Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit: Titre 1er. – Disposition générale Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Titre II. – Modification de la loi générale sur les douanes et accises Art.
  25. Le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises, contenant les articles 211 à 219, est remplacé par les dispositions suivantes: «Chapitre XXIII. Droit de recours administratif. Art.
  26. § 1er. Toute personne a le droit d’exercer un recours administratif contre: 1° les décisions qui le concernent directement et individuellement; 2° l’absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n’a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l’administration en demeure de prendre une décision. §
  27. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «décision»: toute décision de l’Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes. Art
  28. Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du directeur régional des douanes et accises ou d’un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre. Les décisions d’autres agents de l’Administration des douanes et accises doivent, préalablement à l’exercice du droit de recours administratif, être soumises au directeur régional des douanes et accises qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l’article
  29. Art.
  30. Le recours administratif ne peut se rapporter aux décisions prises en application de l’article
  31. Art.
  32. Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois mois à compter de la date d’expédition de la décision contestée ou à compter de l’expiration du délai visé à l’article 211, § 1er, 2°. Art.
  33. Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours. Art.
  34. Le recours administratif est introduit auprès du directeur général de l’Administration des douanes et accises. Art.
  35. Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours. Art.
  36. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l’article
  37. Art.
  38. Le directeur général ou, respectivement le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.» Art.
  39. A l’article 313 de la même loi, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Art.
  40. Dans l’article 314 de la même loi, les §§ 3 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: «§
  41. Après la notification de la contrainte, l’exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice. §
  42. En cas d’appel du jugement qui a rejeté l’action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière de débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l’Administration des douanes et accises. Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification. A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l’expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l’alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n’est pas fondée.» Titre III. – Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 824 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 juin
  43. Albert Par le Roi: Le Ministre des Finances, D. Reynders Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M. Verwilghen Règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant organisation de la Commission des droits d’auteur et des droits voisins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 92 et 93 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Commission des droits d’auteur et des droits voisins, visée à l’article 92 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est composée de douze membres effectifs, désignés comme suit : – deux membres représentant le ministre ayant les Droits d’auteur dans ses attributions, désigné ci-après le ministre; – un membre représentant le ministre ayant les Médias dans ses attributions; – un membre représentant le ministre ayant la Culture dans ses attributions; – deux membres représentant les titulaires de droits; – deux membres représentant les organismes autorisés à gérer des droits d’auteur ou des droits voisins sur le territoire luxembourgeois en vertu de l’article 66 de la loi modifiée du 18 avril 2001 précitée, ci-après dénommés les organismes; – quatre membres représentant les principaux usagers d’œuvres ou de prestations protégées. La commission comprend en outre douze membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs en cas d’absence de ceux-ci. Les membres représentant respectivement les ministres ayant les Médias et la Culture dans leurs attributions sont proposés par ceux-ci. Les membres représentant les titulaires de droits, les organismes et les principaux usagers d’œuvres ou de prestations protégées sont nommés après avoir demandé les organes représentatifs de ceux-ci en leurs propositions. Le mandat de membre effectif et de membre suppléant a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Le remplaçant nommé en cas de vacance d’un poste survenue en cours de mandat termine le mandat de celui qu’il est appelé à remplacer. Art.
  44. Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants de la commission. Il désigne parmi les membres effectifs un président et un vice-président, appelé à remplacer le président en cas d’empêchement. Le secrétariat de la commission est confié à un secrétaire désigné par le ministre. Art.
  45. La commission se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de son vice-président ou à la demande d’au moins un tiers des membres. Art.
  46. L’ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président. Art.
  47. Les convocations aux réunions ainsi que les documents pertinents sont adressés en temps utile aux membres effectifs. Ils sont adressés aux membres suppléants pour information. 825 Art.
  48. La commission ne délibère valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les résolutions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle de celui qui préside est prépondérante. Art.
  49. La commission peut instituer des sous-groupes spécialisés selon les thèmes abordés. La composition ainsi que les modalités de convocation et de fonctionnement de ces sous-groupes sont arrêtées par la commission. Les rapports des sous-groupes sont soumis à l’approbation de la commission. Art.
  50. Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion en raison de pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion des réunions de la commission. Art.
  51. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut demander à des experts d’assister aux délibérations des réunions avec voix consultative. Art.
  52. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 mars
  53. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Loi du 25 mars 2005 modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique Fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2005 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’intitulé de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique Fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’hôpital municipal est remplacé comme suit: «Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg». Art.
  54. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 4 de la même loi:

(1)L’alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «L’établissement est administré par une commission administrative composée de treize membres effectifs, à savoir six délégués de l’Etat, dont deux médecins et un délégué du ministre ayant le Budget dans ses attributions, trois délégués de la Ville de Luxembourg, deux délégués de la Fondation Norbert-Metz et deux délégués du personnel du Centre hospitalier, dont un médecin et un membre du personnel de soins, administratif, technique ou ouvrier.»
(2)L’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «La présidence de la commission administrative est assumée par un des délégués de l’Etat désigné à cet effet par le ministre de la Santé. En l’absence du président, la commission est présidée par le vice-président désigné à cet effet par le ministre de la Santé parmi les délégués de la Ville de Luxembourg, et sur proposition de celle-ci. Le président peut se faire représenter par le vice-président. La commission administrative choisit un secrétaire qui peut être un employé ou un fonctionnaire.»
(3)L’alinéa 4 est remplacé par les alinéas 4 et 5 suivants: «Les membres de la commission administrative sont nommés par le Grand-Duc sur proposition, par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, d’une liste de candidats à présenter par les ministres concernés pour les délégués de l’Etat, par le conseil communal de la Ville de Luxembourg pour les délégués de la Ville de Luxembourg, par le conseil d’administration de la Fondation Norbert-Metz pour les délégués de cette fondation, par le conseil médical du Centre hospitalier pour le délégué des médecins du Centre hospitalier, par la délégation des ouvriers et la délégation des employés du Centre hospitalier pour le délégué du personnel du Centre hospitalier, conformément aux dispositions établies à l’article 5 ci-dessous. 826 Ne peuvent devenir membres de la commission administrative le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Centre.» Art. 3. A l’article 5, au dernier alinéa, à la première phrase, le mot «paramédical» est remplacé par les mots «de soins». Art. 4. Au point 5 de l’article 10, il est ajouté un point
  1. f)libellé comme suit: «
  2. f)les règles relatives à la composition du conseil médical.» Art. 5. L’article 11 est abrogé. Art. 6. A l’article 12, au premier paragraphe, le terme «paramédical» est remplacé par les mots «de soins». Art. 7. A l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «2. le paiement pour prestations hospitalières, médicales et autres.» Art. 8. Entre les articles 26 et 27, il est inséré un nouvel article 26-1 qui prend la teneur suivante: «Art. 26-1. Par dérogation à l’article 9, les médecins agréés par la Fondation Norbert-Metz à la date du 31 décembre 2003, peuvent continuer à exercer leur activité médicale à titre d’indépendant et sous statut libéral au Centre hospitalier de Luxembourg.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5312, sess. ord. 2003-2005 et 2004-2005 Règlement ministériel du 29 mars 2005 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005 et notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes: 827 1° dans le barème «CIGARES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise (EUR) 2 Par emballage de 1 cigare 0,47 0,87 2,70 0,0235 0,0435 0,1350 Par emballage de 5 cigares 1,30 2,30 6,50 0,0650 0,1150 0,3250 Par emballage de 10 cigares 7,50 0,3750 Par emballage de 20 cigares 5,10 6,20 6,90 9,40 0,2550 0,3100 0,3450 0,4700 Par emballage de 40 cigares 10,40 0,5200 Par emballage de 50 cigares 17,25 23,50 0,8625 1,1750 2° dans le barème «CIGARETTES», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 20 cigarettes 3,45 4,00 1,7193 1,9714 0,1811 0,1866 1,9004 2,1580 Par emballage de 25 cigarettes 4,10 2,0517 0,2243 2,2760 3° dans le barème «TABACS A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET LE AUTRES TABACS A FUMER», les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (EUR) 1 Droit d’accise commun (EUR) 2 Droit d’accise autonome (EUR) 3 Total des colonnes 2 et 3 (EUR) 4 Par emballage de 50 g de tabac 2,15 0,6773 0,0968 0,7741 Par emballage de 200 g de tabac 8,60 13,60 2,7090 4,2840 0,3870 0,6120 3,0960 4,8960 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005. Luxembourg, le 29 mars 2005. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 828 Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 portant sanction et exécution des dispositions – du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et – du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Vu le règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les denrées alimentaires pour animaux génétiquement modifiés, et notamment son article 45; Vu le règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés – quiconque met sur le marché un OGM destiné à l’alimentation humaine, une denrée alimentaire contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM ou contenant de tels ingrédients, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux pages 1 à 23; – quiconque met sur le marché des OGM ou des denrées alimentaires visés au tiret qui précède munis de l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans l’autorisation susvisée; – quiconque met sur le marché, utilise ou transforme un OGM destiné à l’alimentation des animaux, des aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou des aliments pour animaux produits à partir d’OGM, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) susvisé; – quiconque met sur le marché, utilise ou transforme des OGM ou des aliments pour animaux visés au tiret qui précède munis de l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans l’autorisation susvisée. Art.
  1. Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, quiconque contrevient aux dispositions du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux pages 24 à
  2. 829 Art.
  3. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 avril
  4. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Loi du 7 avril 2005 portant approbation de la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 28 avril 2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 avril
  5. Henri Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. no. 5417; sess. ord. 2004-2005 DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, réunis au sein du Conseil, du 28/4/2004 concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES, réunis au sein du Conseil, vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son titre V, considérant ce qui suit:
(1)ATHENA est le mécanisme créé en vertu de la décision 2004/197/PESC du Conseil1 pour gérer le financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Certains privilèges et immunités sont nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement d’ATHENA dans le seul intérêt de l’Union européenne et de ses Etats membres.
(2)Aux fins de la fiscalité, les Etats membres considèrent qu’ATHENA remplit les critères d’exonération prévus à l’article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme2 et à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
  1. DECIDENT: Article 1er Les biens, fonds et avoirs appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres, où qu’ils se trouvent sur le territoire des Etats membres et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation et de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. 830 Article 2 Les archives d’ATHENA sont inviolables. Article 3
  2. Les avoirs, revenus et autres biens appartenant à ATHENA ou gérés par ATHENA au nom des Etats membres, dans le cadre de ses fonctions officielles, sont exonérés de tous impôts directs.
  3. Les achats ou acquisitions effectués par ATHENA sont exonérés de tous impôts indirects entrant dans les prix des biens immobiliers et mobiliers et des services acquis pour un usage officiel et représentant des dépenses importantes. L’exonération peut prendre la forme d’un remboursement ou d’une remise.
  4. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale. Article 4 Les Etats membres autorisent ATHENA à communiquer librement à toutes fins officielles et sans avoir à solliciter de permission, et protègent le droit qui lui est conféré à cet égard. ATHENA a le droit d’utiliser des codes et d’envoyer ou de recevoir des courriers officiels ainsi que d’autres communications officielles par courrier ou par valise scellée, avec les mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques. Article 5 Les articles 1, 2, 3 et 4 sont applicables, excepté dans la mesure où le comité spécial d’ATHENA a expressément levé l’immunité ou le privilège dans un cas particulier. Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2004, à condition que tous les Etats membres aient informé, d’ici cette date, le Secrétariat général du Conseil que les procédures requises pour sa mise en œuvre, à titre définitif ou provisoire, dans leur ordre juridique interne ont été accomplies. Article 7 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre. 1 JO L 63 du 28.2.2004, p.
  5. JO 145 du 13.6.1977, p.
  6. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) No 290/2004 de la Commission (JO L 50 du 20.2.2004, p. 5). 3 JO L 76 du 23.3.1992, p.
  7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) No 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36). 2 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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