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Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «Centre hospitalier neuropsychiatrique» . .

913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 60 6 mai 2005 Sommaire CENTRE HOSPITALIER NEUROPSYCHIATRIQUE Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «Centre hospitalier neuropsychiatrique» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 914 914 Loi du 29 avril 2005 modifiant la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», est modifiée comme suit: 1. L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. L’établissement gère trois entités:

  1. a)un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le domaine de la neuropsychiatrie;
  2. b)des services intégrés de soins pour seniors;
  3. c)des services pour personnes atteintes d’un handicap mental. L’établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d’autres activités visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.» 2. A l’alinéa 2 de l’article 3, la deuxième partie de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «d’Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.» L’alinéa 2 de l’article 3 est complété par la phrase suivante: «Toute réaffectation d’un terrain ou bâtiment à d’autres fins est soumise à l’accord préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions.» 3. L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4.

(1)L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de dix membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir: – huit membres proposés par le Conseil de Gouvernement, – un membre proposé par le personnel non-médical, – un membre proposé par le corps médical de l’établissement.
(2)Ne peuvent devenir membre du conseil d’administration: – le directeur de la Santé, – le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
(3)Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le ministre de la Santé.
(4)Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5)Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l’établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d’administration.
(6)Les mêmes dispositions d’élection et d’échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s’appliquent à la désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l’établissement.
(7)Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.
(8)Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d’administration entendu en son avis.
(9)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(10)Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. 915
(11)Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le leur demande.» 4. A l’article 6, au paragraphe
(2)est ajouté un 5ième tiret libellé comme suit: «– le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d’octroi d’éventuelles réductions;» 5. L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. Le directeur assure la gestion journalière de l’établissement. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs chargés de direction.» 6. L’article 18 est abrogé. 7. L’annexe est remplacée par l’annexe de la présente loi. Art. II. Pendant dix ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi:
  1. a)L’Etat prend en charge: – le coût de la construction, de l’aménagement, des transformations et des extensions des structures définies aux paragraphes
  2. b)et
  3. c)de l’article 2 de la loi du 17 avril 1998 précitée, selon les conditions et modalités d’une convention entre l’établissement et l’Etat représenté par les membres du gouvernement ayant respectivement la Santé, la Famille et le Budget dans leurs attributions; – l’adaptation aux normes de sécurité et d’hygiène de l’entité visée au paragraphe
  4. a)de l’article 2 de la loi précitée, pour autant que ces dépenses ne relèvent pas du budget de l’Union des Caisses de Maladie et ne sont pas couvertes par les dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Les montants afférents doivent être inscrits chaque année au budget de l’Etat et, pour autant qu’ils dépassent le seuil prévu aux termes de l’article 99 de la Constitution, être autorisés par une loi spéciale.
  5. b)L’Etat est autorisé à rembourser à l’établissement public visé à l’article 1 les dépenses pour frais de fonctionnement des entités visées aux paragraphes
  6. b)et
  7. c)de l’article 2, dans la mesure où elles dépassent les recettes ordinaires, et dans la mesure où ces dépenses sont utiles et nécessaires à la réalisation de ses missions. A cet effet, les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l’Etat. Art. III. Par dérogation au paragraphe 7 de l’article 4 de la loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «Centre hospitalier neuropsychiatrique», le mandat des deux administrateurs supplémentaires, nommés en exécution de la présente loi sur proposition du Conseil de Gouvernement, expirera avec le mandat des membres du conseil d’administration actuellement en fonction. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5387; sess. ord. 2004-2005 Palais de Luxembourg, le 29 avril 2005. Henri 916 ANNEXE Commune d’Ettelbruck Section C Nº parcelle HA 1054 1140 1152 1152 1154 1156 1158 1178 1185 1185 7541 4626 2 4628 4629 2287 3098 2440 3492 1186 1187 1188 1189 1190 1192 1194 1197 1197 1771 4652 7545 7546 7548 1198 7549 1222 1227 7547 4653 1272 1272 1273 1307 1309 1327 1327 1329 1329 1332 1333 1337 1337 1440 1440 1440 1442 2729 2730 2742 2743 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2782 3780 3781 1 1 1 1 1 5349 5350 5352 6716 7803 7977 1252 4455 4992 4993 7952 7951 7975 7978 466 468 1 4 3 1 1 1540 5355 1 Contenance AR 26 22 19 67 32 27 20 20 45 89 26 18 14 08 33 29 51 85 47 10 30 10 30 33 55 55 02 01 28 07 08 09 09 66 84 05 29 10 02 02 52 17 02 26 07 44 18 36 79 36 10 20 10 12 CA 10 00 00 30 80 00 00 20 00 30 10 10 40 20 60 60 50 60 30 00 30 00 50 70 70 80 80 90 00 59 20 90 56 04 92 80 70 70 70 72 83 54 11 00 00 00 30 70 60 70 70 60 40 68 917 Commune de Manternach Section B Nº parcelle HA 1301 1302 1303 1304 1305 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1412 1413 1413 1414 1414 1415 1416 1332 1420 1847 1848 1116 1435 1436 Contenance AR 01 05 18 06 16 02 09 02 01 04 03 06 05 15 22 10 38 03 07 11 05 02 39 1131 1395 1132 1133 3778 CA 90 90 40 70 20 60 70 80 60 40 90 10 10 20 66 40 30 80 00 40 90 80 30 07 Commune de Manternach Section C Münschecker Nº parcelle HA 3471 8513 Contenance AR 46 CA 62 Commune de Manternach Section D de l’Eglise Nº parcelle 270 270 1299 1300 272 280 604 606 1302 551 2498 2501 610 610 611 766 767 2241 612 613 614 614 615 615 620 621 621 2108 1144 1145 1146 1147 920 28 838 HA 1 2 8 Contenance AR 80 11 44 07 11 24 15 22 17 09 15 15 06 13 30 30 33 33 13 11 05 CA 00 00 10 20 20 30 40 80 30 10 90 90 80 60 20 20 50 50 20 20 60 918 621 621 621 622 622 622 623 624 625 625 626 627 627 627 627 627 628 629 629 630 630 631 632 633 633 633 634 635 636 638 639 639 643 644 654 663 664 664 664 665 667 667 667 667 671 672 672 815 839 2055 2056 2 6 91 841 1275 1257 1258 2 4 672 673 1081 1082 2 2 773 774 2171 2170 2 2242 324 2 3 139 866 867 868 869 1197 2 2471 05 05 05 03 03 10 04 14 15 07 18 04 03 06 03 03 08 03 03 04 03 08 11 05 02 02 04 05 04 08 03 03 01 02 01 04 01 01 01 03 04 04 02 02 37 70 60 70 60 20 40 20 80 00 10 00 40 80 20 40 40 50 80 90 00 60 20 60 60 80 80 70 00 90 30 05 22 05 10 82 80 25 30 55 70 95 30 20 80 85 30 30 55 919 Commune de Manternach Section E de Berbourg Nº parcelle 110 110 2046 3062 HA 1 Contenance AR 44 36 CA 00 20 Commune de Bech Section B de Bech Nº parcelle 484 485 168 HA 2 1 Contenance AR 90 00 CA 80 70 Commune d’Useldange Section B Nº parcelle HA 701 701 701 701 701 710 Editeur: 2530 2919 2920 2921 2922 3107 1 Contenance AR 27 17 18 84 11 25 Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck CA 30 85 80 25 40 00

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